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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 306 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 324-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d'un établissement public foncier local compétent sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunal doté d'un programme local de l'habitat appartient de plein droit au conseil de la communauté. La délibération du conseil de la communauté portant création de l'établissement public foncier local détermine le cas échéant les modalités de coopération avec d'autres établissements publics fonciers compétents pour intervenir sur le territoire incluant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

Les conditions de création d'un établissement public foncier local ne sont pas en cohérence avec les compétences que la loi du 7 juillet 1999 pour la simplification et le renouvellement de la coopération intercommunale et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confèrent aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique de l'habitat et d'actions foncières. 

Les intercommunalités dotées d'un programme local de l'habitat sont tenues de par la loi "libertés et responsabilités locales" de définir une politique foncière et de programmer un ensemble d'actions foncières territorialisées afin de mettre en œuvre leur compétence en matière d'équilibre social et urbain de l'habitat; mais elles conservent l'entière responsabilité des moyens à utiliser pour exercer cette responsabilité. C'est pourquoi, il est proposé que l'accord du préfet ne soit plus une condition nécessaire à la création d'un établissement public foncier local. 

Une délibération du conseil communautaire suffit. Le conseil communautaire élabore le règlement intérieur, ainsi que, le cas échéant, les conditions du partenariat entre d'autres communes non membres de la structure intercommunale et les éventuels établissements publics fonciers compétents pour intervenir sur le territoire de l'EPCI. 

Au cas où d'autres communes non membres de l'EPCI, souhaiteraient ou accepteraient de bénéficier de l'activité de l'EPFL local, l'extension de son périmètre serait organisée selon des modalités semblables à celles qui existent pour d'autres établissement publics industriels et commerciaux locaux, par exemple en matière de transports urbains. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2A vers un article additionnel après l'article 4).