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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 32

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :
I. – Les articles 6-1 à 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement sont ainsi rédigés :
« Art. 6-1 - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion de fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4.
« Il est également soumis au représentant de l'Etat pour avis.
« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.
« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.
« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.
« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.
« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.
« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fin de résiliation de bail.
« Art. 6-2 - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant un intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement, par le représentant de l'Etat dans le département.
« Il peut également être saisi par le bailleur ou le fournisseur du service d'électricité, du gaz, de l'eau ou l'opérateur téléphonique.
« Toute décision de refus doit être motivée.
« Art. 6-3 - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré à parts égales par le département de l'Etat.
« Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, de chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque opérateur de services téléphoniques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.
« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement. »
II. – Les articles 6-4 et 7 de la même loi sont abrogés.

Objet

Renforcer les garanties offertes aux personnes en difficulté de paiement de loyer et de dépenses liées au logement passe par une amélioration de la loi de 1990 sur le droit au logement.