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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 322 rect.

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Au b decies de l'article 279 du code général des impôts, après le mot : « combustible » sont insérés les mots : « ainsi que de chaleur ».
2° Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … - les livraisons de chaleur produite majoritairement à partir de bois et autres biomasses, de géothermie, de la valorisation énergétique des déchets, de cogénération, et d'énergie de récupération. »
II. – Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de chaleur mentionnées au I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que depuis 1999, la France a rétabli le taux réduit pour les abonnements à l'électricité et au gaz, les quelques 3 millions d'usagers des réseaux de chaleur français, généralement des logements sociaux et des établissements publics, continuent de payer l'abonnement de leur facture de chauffage à 19,6%.
Cette situation inique tient au fait que la  directive européenne de 1992 sur la  TVA ne mentionnait pas la chaleur parmi les produits pouvant bénéficier du taux réduit. Le 14 février dernier, le Conseil de l'Union européenne a adopté une directive autorisant les Etats membres à rétablir la TVA à taux réduit pour les fournitures de chaleur.
Le gouvernement français a donc enfin la possibilité d'appliquer le taux réduit de TVA sur les réseaux de chaleur. Sous la forme de deux mesures complémentaires à savoir :
- L'application du taux réduit de TVA sur la part fixe (abonnement) de la facture des usagers de tous les réseaux de chaleur ce dont bénéficient depuis 6 ans les foyers se chauffant au gaz ou à l'électricité.
- L'application du taux réduit de TVA sur la part variable (consommation de chaleur) de la facture des réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, de récupération ou de cogénération.
La première mesure, sociale, vise à faire baisser la facture de chauffage des usagers des réseaux de chaleur et principalement des logements sociaux.
La seconde mesure, économique et écologique, vise à permettre à la France d'atteindre l'objectif de 50 % d'énergies renouvelables thermiques en 2010 annoncé dans la loi Programme fixant les orientations de la Politique Energétique de 2005 en vue de réduire sa dépendance énergétique vis à vis des énergies fossiles et de contribuer à la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre  d'ici 2050.
Après 6 ans d'attente, il est indispensable que cette mesure de rattrapage et d'incitation aux énergies propres soit adoptée avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).