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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 425

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 QUATER


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article 885G du code général des impôts, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :
« Art. … - Les biens grevés d'un usufruit en application de l'article L. 253-1 du code de la construction et de l'habitation, sont inclus dans le patrimoine du nu-propriétaire. »
II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I

Objet

Le présent article propose de créer un mécanisme juridique de dissociation de l'usufruit et de la nue-propriété  destiné à inciter les particuliers à placer leur épargne dans la construction de logements, temporairement affectés au secteur conventionné. Pour ce faire, le dispositif permetla réalisation de logements neufs dans le cadre d'un contrat de démembrement temporaire de propriété, pour une durée minimale de 15 ans, entre un usufruitier bailleur social et un nu-propriétaire investisseur privé.
Or, la législation applicable aux biens imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune prévoit qu'un bien faisant l'objet d'une donation temporaire d'usufruit doit, pendant la période de dessaisissement être compris non plus dans le patrimoine du donateur, mais le cas échéant dans celui de l'usufruitier (réponse ministérielle à la question n° 13961 du député Jean Claude Beaulieu, JO du 14/07/2003).
Ainsi, ce nouveau mécanisme de « bail dans le cadre d'une convention d'usufruit » semble créer de fait une nouvelle niche fiscale au profit des investisseurs privés : cette convention permettrait en effet d'exclure de l'assiette de l'ISF les logements acquis par des investisseurs et livrés à des bailleurs sociaux en « usufruits locatif ».
Si ce dispositif a effectivement l'avantage de permettre auxorganismes sociaux d'augmenter temporairement leur parc de logements sociaux, il permet parallèlement auxpromoteurs privés de devenir propriétaire du bien à un prix très inférieur à celui du marché. Par ailleurs, au vu des dispositifs d'abattement existant en matière de plus-value en cas de cession immobilière à l'issue du conventionnement, le propriétaire serait complètement exonéré de fiscalité sur sa plus-value.
Dans ce contexte, il ne semble pas opportun de cumuler les effets d'aubaine, en leur permettant au surplus de s'exonérer le cas échéant de leurs contributions fiscales au titre de l'ISF. De surcroît, face à l'ampleur des déficits publics, cette perte de recettes fiscales n'est pas admissible.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de préciser que les biens temporairement
grevés d'un usufruit au profit d'un bailleur social demeurent, le cas échéant, inclus dans l'assiette de l'ISF de l'investisseur privé.