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Conclusion de la commission des Affaires sociales

Proposition de loi

Partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité

(1ère lecture)

(n° 194 )

N° 1

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE PREMIER


Supprimer la seconde phrase des premier et deuxième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Objet

Dans le régime des pensions civiles et militaires, la redistribution de la part de pension de réversion d'un conjoint décédé aux autres conjoints était autorisée antérieurement au 1er janvier 2004. La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a supprimé, dans son article 58, la possibilité d'un nouveau partage de la réversion entre les anciens conjoints en cas de décès de l'un d'entre eux. Désormais, la part d'un ancien conjoint ne peut être transférée, lors de son décès, qu'aux enfants issus de son union avec l'auteur du droit ou adoptés au cours de celle-ci.

Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, il n'est donc pas souhaitable d'introduire la possibilité d'une redistribution des parts entre conjoints dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Il est utile de préciser que ces suppressions ne se traduisent pas par une perte d'avantages dans la mesure où, dans la législation actuelle, les droits ne sont ouverts que pour un seul conjoint.






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(1ère lecture)

(n° 194 )

N° 2

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE 2


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 48-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, après les mots :

conjoint divorcé

insérer les mots :

ou séparé de corps

Objet

La proposition de loi vise à reconnaître un droit à pension de réversion aux conjoints divorcés et aux anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Le présent amendement a pour objet d'étendre également le bénéfice de cette pension au conjoint séparé de corps comme cela est déjà prévu à l'article L44 du code des pensions civiles et militaires de retraite.






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(1ère lecture)

(n° 194 )

N° 3

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DOMEIZEL


ARTICLE 2


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 48-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les mots :

titulaire de pension lui-même remarié ou lié par un nouveau pacte civil de solidarité

par le mot :

pensionné

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la condition de remariage de l'auteur du droit, pour reconnaître un droit à pension de réversion en faveur du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il serait en effet particulièrement injuste de priver d'un droit à pension et de laisser sans ressource ces anciens conjoints au seul motif que le militaire ne s'est pas remarié ou n'est pas lié par un nouveau pacte civil de solidarité.

Il faut d'ailleurs noter que la condition de remariage de l'auteur du droit n'est pas exigée dans le régime des pensions des fonctionnaires de l'Etat et des militaires (code des pensions civiles et militaires de retraites, article L.38) ni dans celui des fonctionnaires des collectivités locales (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 40). Dans un souci d'harmonisation des droits, il est donc proposé de supprimer cette condition.






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(n° 194 )

N° 4

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 58 à L. 62 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont abrogés.

Objet

Dans la mesure où la proposition de loi reconnaît un droit à pension aux conjoints divorcés quel que soit le motif du divorce, les articles L. 58 à L. 62 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre se trouvent sans fondement et le présent amendement a pour objet de les abroger.

En effet, l'article L. 58 qui exclut du bénéfice de la réversion le conjoint contre lequel a été prononcée la séparation, l'article L. 59 qui exclut les conjoints contre lesquels le militaire décédé avait entamé une procédure de divorce ou de séparation, ou ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale ainsi que les articles L. 60 à L. 62 qui détaillent ces différentes procédures sont devenus obsolètes et sont en contradiction avec le nouvel article L. 48-1 du même code.

De plus, et à titre de comparaison, il faut souligner que les notions de séparation pour faute (article L. 58) ou les intentions de divorce (article L. 59 à L. 62) de même que les déchéances de l'autorité parentale ne font plus partie des conditions examinées pour l'attribution des pensions de réversion aux conjoints divorcés pour les ex-conjoints des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers depuis 1975.






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(n° 194 )

N° 5

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension des fonctionnaires dont le cadre d'emploi a été supprimé le 1er janvier 2004 par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques est également révisée dans les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux anciens fonctionnaires relevant du statut particulier des cadres territoriaux infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques de bénéficier, à l'instar de leurs homologues de la fonction publique hospitalière, du reclassement expressément prévu par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 et donc de la révision de leur pension.

En application de l'article 66 IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, depuis le 1er janvier 2004, les retraités ne peuvent bénéficier d'un reclassement que si leur corps ou cadre est mis en extinction par une réforme statutaire intervenue avant le 1er janvier 2004. Or, le décret du 23 juillet 2003 a pour date d'effet le 1er janvier 2004.

Les retraités de la fonction publique hospitalière ont pu, pour leur part, bénéficier de ce reclassement dans la mesure où sa date d'effet a été avancée au 31 décembre 2003 par le décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003.

Il est cependant aujourd'hui impossible d'adopter une solution similaire pour les anciens fonctionnaires territoriaux, car un décret rétroactif, avec effet au 31 décembre 2003, serait illégal. Par conséquent, pour mettre fin à cette inégalité de traitement entre les retraités des fonctions publiques territoriales et hospitalières, il est nécessaire de modifier l'article 66 de la loi portant réforme des retraites.






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(n° 194 )

N° 6

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent qu'aux pensions concédées postérieurement à sa promulgation

Objet

Afin de ne pas revenir sur un droit acquis par les veuves et, dès lors, de ne pas réduire les pensions de réversion déjà liquidées, il est nécessaire de préciser que le partage de la réversion  prévu par la présente proposition de loi  entre conjoint et anciens conjoints ne s'appliquera qu'après sa promulgation.

 





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Partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité

(1ère lecture)

(n° 194 )

N° 7

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 2


 Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 48-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les mots :
titulaire de pension lui-même remarié ou lié par un nouveau pacte civil de solidarité
par le mot :
pensionné

Objet

 Le texte de la proposition de loi réserve le bénéfice de la réversion aux conjoints divorcés d'un pensionné remarié. Il s'agissait d'éviter l'irrecevabilité financière. En écartant les pensionnés non remariés de son champ d'application, la proposition de loi évite de créer une charge nouvelle pour les finances publiques : elle se contente de répartir différemment la charge existante. La bonne volonté exprimée par le Gouvernement à l'égard de la proposition de loi permet de supprimer une restriction que seul expliquait le souci de prévenir une interruption précoce de la discussion.





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(1ère lecture)

(n° 194 )

N° 8 rect.

22 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Compléter l'amendement n° 6 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, dans le cas du décès du conjoint survivant titulaire d'une pension de réversion, le principal de cette pension est partagé dès la promulgation de la présente loi entre les ayants cause mentionnés au premier alinéa de l'article L. 48-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, selon les modalités prévues au second alinéa du même article.