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Direction de la séance

Projet de loi

organismes génétiquement modifiés

(1ère lecture)

(n° 200 , 258 )

N° 168

20 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 533-3 du code de l'environnement :

« Art. L. 533-3 - I. Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de disséminations à des fins de recherche et de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, est subordonnée à une autorisation préalable.

 « II. Conformément au principe de précaution, l'autorisation est précédée de l'évaluation de tout risque direct ou indirect, immédiat ou différé pour la santé publique et l'environnement et notamment des risques susceptibles de découler du transfert de gènes de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés à d'autres produits ou organismes. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle doit être motivée par référence à son intérêt pour la société et l'environnement, tant sur le plan agricole, social qu'économique.

« Le projet d'autorisation de mise en culture donne lieu à l'organisation par l'autorité administrative, aux niveaux national et local, de l'information et de la consultation du public et de tout organisme compétent.

« Au niveau national, l'intégralité du dossier de demande d'autorisation et l'avis du conseil des biotechnologies sont mis en ligne sur Internet.

« Au niveau local, chaque autorisation de mise en culture est précédée d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à un mois, dans les conditions fixées par les dispositions de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

« III. Les autorisations de dissémination sont conformes aux prescriptions des schémas départementaux agricoles des disséminations d'organismes génétiquement modifiés, élaborés par l'Etat en concertation avec les conseils régionaux, les chambres d'agricultures, les organisations professionnelles agricoles et les associations agréées de défense de l'environnement. Ces schémas indiquent les sites d'implantation d'essais, situés de préférence dans des communes dont les maires sont favorables à de telles expérimentations.

« IV. Toute autorisation de mise en culture d'organismes génétiquement modifiés est portée à la connaissance du public, deux mois avant le semis. Une fiche d'information du public est affichée en mairie et sur le terrain.

« V. A compter du 1er janvier 2009, aucune autorisation n'est délivrée pour des disséminations volontaires à toute autre fin que la mise sur le marché pour des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires. Les autorisations de disséminations volontaires à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées antérieurement à cette date, pour ce type de produits, prennent fin à cette même date. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les règles relatives aux autorisations de dissémination volontaire. Afin de mettre le projet de loi en conformité avec la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (notamment son article 9), la consultation du public est obligatoire avant toute délivrance d'autorisation.