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Direction de la séance

Projet de loi

organismes génétiquement modifiés

(1ère lecture)

(n° 200 , 258 )

N° 92

20 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, RAOUL, COLLOMBAT, TRÉMEL, LEJEUNE, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste


Article 21

(Art. L. 663-10 du code rural)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural :

« Art. L. 663-10 - I. Le demandeur de l'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié et la personne procédant à cette dissémination, notamment l'exploitant agricole assurant la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés, sont responsables pour faute présumée de tout préjudice sanitaire, environnemental ou économique consécutif à cette dissémination.

« II. Ne peuvent en aucun cas être constitutifs d'une cause d'exonération :

« 1° Le bénéfice d'une autorisation administrative ;

« 2° La contamination de la culture d'autrui en deçà du seuil de détection défini pour l'étiquetage des produits comportant des organismes génétiquement modifiés ;

« 3° La préoccupation de l'exploitation du champ contaminant par rapport à celle du champ contaminé.

Objet

Telles que proposées par le projet de loi gouvernemental, les conditions cumulatives de responsabilité de l'exploitant agricole ne permettent qu'une indemnisation partielle du préjudice économique que peut subir une exploitation voisine du fait de la contamination d'un champ voisin. Un excellent exemple est celui de la référence au seuil d'étiquetage qui exclut de facto le préjudice économique résultant de la perte d'un label qui exige moins de 0,9 % d'OGM dans la composition du produit.

Cet amendement propose la mise en place d'un régime de responsabilité pour faute présumée, et l'assouplissement des conditions de la présomption de faute.