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Direction de la séance

Projet de loi

Egalité des chances

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)

N° 117

22 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, DEMONTÈS, ALQUIER, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. CAZEAU, MADEC, BEL, ASSOULINE et BODIN, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. DESESSARD et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MÉLENCHON, PEYRONNET, REPENTIN, RIES, SUEUR et FRIMAT, Mmes TASCA, VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur qui accueille un jeune stagiaire en milieu professionnel de moins de seize ans est tenu d'adresser une déclaration préalable à l'inspection du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer dans des conditions déterminées par décret et conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail. Cette déclaration doit obligatoirement comporter le nom et la qualification professionnelle du tuteur, la durée de la période de stage, la nature des travaux demandés au jeune stagiaire dans le cadre de sa formation, les horaires de travail de l'entreprises ou de l'établissement, et les mesures prises contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Objet

Conformément aux règles de droit du travail, le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'accueil d'un jeune de moins de seize ans à l'inspection du travail.