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Direction de la séance

Projet de loi

Egalité des chances

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)

N° 276

22 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 720-11 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sept premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par tiers tous les deux ans.

« II. - Elle se compose de :

« 1° Trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi par le président du Conseil économique et social, le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

« 2° Trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé du commerce ;

« 3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° Un membre du corps de l'inspection générale de l'équipement désigné par le chef de ce service ;

« 5° Un membre du corps de contrôle général économique et financier désigné par le chef de ce service. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« III. - Le président de la commission est choisi parmi ses membres par le ministre chargé du commerce. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. » ;

3° Dans le V, le mot : « départementale » est supprimé ;

4° Le VII est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... - Le rapport annuel d'activité de la commission nationale d'équipement commercial est transmis au Parlement. 

« ... - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

5° Les III à VI deviennent les IV à IX.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier la composition de la commission nationale d'équipement commercial afin de lui garantir une composition équilibrée par l'association des représentants d'acteurs économiques essentiels que sont les Chambres de commerce et Chambres de Métiers.