Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Egalité des chances

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)

N° 366

23 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4111-2  du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-2 - A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. Elles peuvent faire valoir leur droit à la validation des acquis de l'expérience. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature.
« Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
« Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires.
« Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté.
« Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice. »

Objet

Les commissions d'autorisation compétentes doivent pouvoir tenir compte de l'expérience professionnelle des médecins à diplôme étranger candidat à la titularisation. Ces praticiens ont droit à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pertinente prévue notamment par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. La non reconnaissance de la validation des acquis de l'expérience par les commissions d'évaluation institue une asymétrie de traitement entre praticiens à diplôme communautaire et praticiens à diplôme non communautaire qui n'est pas digne de notre République.
Afin de renforcer l'égalité des chances, il convient d'adapter la Nouvelle Procédure d'Autorisation de plein exercice de la médecine au progrès social que représente la validation des acquis de l'expérience.