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Direction de la séance

Projet de loi

Egalité des chances

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)

N° 402

23 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 27


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 44-1 du code de procédure pénale par quatre alinéas ainsi rédigés : 

Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.

« La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.

« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre le nouveau pouvoir de transaction pénale du maire en matière de contraventions relevant d'actes d'incivilité en conformité avec les principes de procédure pénale régissant l'exercice d'une telle prérogative.

Ainsi, une transaction pénale ne pourrait être envisagée lorsque des poursuites ont été engagées (de la part du parquet lui-même, par citation devant une juridiction répressive ou par saisine d'un juge d'instruction, ou de la part de la victime, par citation directe devant le tribunal ou plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction).

En outre, il convient de préciser que les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction interrompent la prescription de l'action publique.

En effet, la transaction ne présente pas le caractère d'un jugement exécutoire : si l'auteur de l'infraction se dérobe aux termes de la transaction, il ne peut être contraint de les exécuter. Les poursuites doivent donc pouvoir reprendre par une citation devant le tribunal par exemple.

Enfin, l'action publique ne doit être éteinte que lorsque le contrevenant a satisfait aux obligations résultant de la transaction et non, comme le prévoyait le projet de loi initial, dès l'homologation de la transaction.