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Direction de la séance

Projet de loi

Egalité des chances

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)

N° 417 rect. bis

24 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HOUEL, Mme MÉLOT et M. LECLERC


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Par exception aux I, II, IV et V du présent article, pour les projets et opérations qui y sont visés, dont la surface de vente est inférieure à 1 500 mètres carrés et qui sont situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'avis favorable de la commission est réputé acquis dès lors qu'il n'y a pas une opposition supérieure aux deux tiers des votants.» ;

2° Dans le VII, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».

 

Objet

Les projets d'équipement commercial d'une surface de vente inférieure à 1 500 mètres carrés du régime d'autorisation préalable prévu par les articles L. 720-1 et suivants du code du commerce.

L'article 14, en son actuelle rédaction, introduit une dispense dérogatoire à la loi Royer, qu'elle conduirait à vider de son sens. Ces dispositions retireraient tout intérêt aux travaux de planification et de schématisation du développement commercial.

Loin de contribuer à favoriser l'égalité des chances, ce texte conduirait à mettre en péril les petites entreprises qui sont les premiers employeurs dans les zones franches et des populations en difficultés.

Contrairement aux règles spécifiques aux zones franches, qui doivent avoir un impact positif circonscrit à leur périmètre, les dispositions du 1° de l'article 14 du projet de loi auraient des répercussions négatives débordant largement le périmètre de celles-ci.

En effet, les équipements commerciaux des zones franches attireraient inévitablement des consommateurs résidant sur le territoire, beaucoup plus vaste, de leur zone de chalandise ; cette attraction de la clientèle voisine des zones franches aurait des conséquences préjudiciables pour les petites entreprises situées dans le même ensemble, qu'elle contribuerait à paupériser, conduisant ainsi à l'inverse du résultat escompté.

Il convient en conséquence de maintenir l'intervention de la CDEC pour les équipements supérieurs à 300 m² et inférieurs à 1500 m², mais de faciliter les conditions d'obtention d'un avis favorable de cette commission.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).