sep= Nature Numéro Subdivision Alinéa Auteur Au nom de Date de dépôt Dispositif Objet Sort Date de saisie du sort Url amendement Fiche Sénateur Motion 1 Mme BORVO COHEN-SEAT 2006-02-13
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi pour l'égalité des chances, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale aux termes de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après déclaration d'urgence (n° 203, 2005‑2006).
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 10 du chapitre II du titre 1er du Livre III du code de l'éducation sont insérés une section et un article ainsi rédigés :
« Section …
« L'enseignement de l'orientation
« Art. L. … - Outre le droit à l'information et l'orientation définis aux articles L. 313‑1 à L. 313‑6, l'enseignement de l'orientation comporte, de manière progressive et à tous les stades de la scolarité de l'enseignement secondaire, une formation à la connaissance des professions et des enseignements qui y préparent. Cette formation prend en compte les perspectives prévisionnelles de la société et de l'économie notamment concernant les besoins du marché du travail.
« Cet enseignement est dispensé aux élèves des classes de sixième dans cinq académies pilotes à titre expérimental à compter du 1er septembre 2006. Un décret généralise de manière progressive cet enseignement à partir du 1er septembre 2007 à l'ensemble des élèves du territoire. »
Si l'orientation est aujourd'hui un droit réel qui s'exerce par le biais des centres d'information et d'orientation et d'un personnel compétent, il est encore laissé à la seule responsabilité personnelle des élèves.
Or, si l'éducation physique, par exemple, est enseignée et sanctionnée par des épreuves comme n'importe quelle autre matière, rien ne vient sanctionner aujourd'hui l'absence de connaissance en matière d'orientation de l'élève, sinon le chômage… (5 ans après la fin de leur formation initiale, 47 % des jeunes sans diplômes sont sans emploi, contre 26 %, des titulaires de C.A.P. et B.E.P. et 21 % des bacheliers – source l'Etat de l'école – ministère de l'éducation nationale).
Le présent amendement tend à faire, progressivement et à partir de l'expérience de 5 académies, de l'orientation une matière enseignée et sanctionnée par une épreuve.
Ainsi, serons‑nous sûrs que l'élève a acquis les bases nécessaires à sa propre orientation (état du marché, niveau de difficultés, etc…), et mettre en place les conditions d'une véritable EGALITE DES CHANCES.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_2.html //www.senat.fr/senfic/virapoulle_jean_paul01010f.html Amt 3 rect. art. add. après Article 15 M. VIRAPOULLÉ 2006-02-23Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611‑2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° ‑ Des structures appropriées facilitent le passage des élèves des formations technologiques et professionnelles de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieur en participant à leur remise à niveau éventuelle et en précisant leur projet d'orientation. »
L'accès à l'enseignement supérieur des titulaires d'un baccalauréat technologique ou professionnel se réalise aujourd'hui avec beaucoup de difficultés. Ainsi le ministère de l'éducation nationale fait‑il mention (en 2003) d'un taux de réussite au DEUG de 82,8 % pour les diplômés du bac général contre 40 % pour le bac technologique et 15,4 % pour le bac professionnel.
Encore cette statistique ne mentionne-t'elle pas le nombre d'années nécessaires pour l'obtention de ce diplôme, ni le taux d'abandon juste après (qui équivaut souvent à un passeport pour le chômage…).
Ce gâchis humain et financier ne peut perdurer et c'est pourquoi le présent amendement se propose de créer, soit au sein des lycées, soit au sein de l'Université, des classes qui seraient des « Sas » de remise à niveau et d'affinage du projet professionnel.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
A l'article L. 423‑7 et à l'article L. 433‑4 du code du travail, après les mots : « Sont électeurs », le mot : « les » est remplacé par les mots : « dans l'entreprise ses ».
L'article 4 quater, adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que les salariés d'entreprises sous-traitantes, travaillant dans les locaux d'une entreprise d'accueil, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs de cette entreprise d'accueil. Il modifie, en conséquence, l'article L. 620-10 du code du travail.
Par cohérence et toujours pour éviter qu'un même salarié ne soit décompté plusieurs fois dans plusieurs entreprises, il est nécessaire de compléter deux autres articles du code du travail (articles L. 423-7 et L. 433-4) qui traitent, eux, de l'électorat et non du calcul des effectifs. Il convient en effet de préciser que seuls les salariés de l'entreprise d'accueil doivent être inscrits comme électeurs pour les élections professionnelles se déroulant dans l'entreprise d'accueil.
Compléter le II du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent avant le 1er janvier 2006 des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste est arrêtée par le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Dans le cadre de la notification de ce nouveau régime de faveur aux autorités communautaires, cet amendement prévoit que l'exonération d'impôt sur les bénéfices sera applicable aux entreprises préexistantes dans les zones franches urbaines qui sont créées par le présent projet de loi dans les conditions et limites fixées par le règlement « de minimis ».
En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Affaires sociales le projet de loi pour l'égalité des chances considéré comme adopté par l'Assemblée nationale aux termes de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution après déclaration d'urgence (n° 203, 2005-2006).
Les auteurs considèrent que les conditions dans lesquelles ce texte aux conséquences importantes est examiné par le Parlement ne permettent pas aux rapporteurs et aux membres des commissions de procéder à un examen suffisant de ses dispositions.
Supprimer cet article.
L'objet du présent amendement est de supprimer l'article 13 du projet de loi relatif à l'égalité des chances qui prévoit la dispense du régime d'autorisation préalable au profit des projets d'équipement cinématographique de type « multiplexe » dans les zones franches urbaines.
Malgré l'amendement retenu par le gouvernement, la garantie apportée en terme de densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques nous paraît insuffisante. En effet, les 5 critères retenus par la commission départementale d'équipement cinématographique sont beaucoup plus larges, précis et exigeants que cette notion imprécise. Parmi ces critères, figurent en particulier la préservation de l'animation culturelle et l'équilibre des agglomérations.
D'autre part, vu l'extension des exonérations fiscales prévues dans le projet de loi pour les entreprises s'installant dans les zones franches urbaines qui devrait déjà inciter fortement les installations d'équipement cinématographique de type multiplexe, supprimer l'autorisation préalable n'apparaît pas nécessaire.
Ensuite en terme d'aménagement culturel du territoire, le fait de dispenser les projets d'implantation de multiplexe du régime d'autorisation préalable dans les zones franches urbaines risque justement de laisser libre cours aux installations de « multiplexes » sans prendre en compte les équipements culturels déjà existants et les projets en cours des collectivités concernées. L'adoption du texte en l'état reviendrait à se passer de l'avis du maire de la commune concernée alors qu'il devrait être indispensable dans une décision d'installation d'équipement dans sa ville.
Enfin, cette mesure traduit une conception réductrice de la politique culturelle qui peut être menée dans les quartiers dits difficiles. Pourquoi les populations vivant dans les zones franches urbaines seraient limitées à l'offre culturelle, restreinte, des multiplexes ? C'est avoir une vision bien pauvre des actions culturelles qui peuvent être menées auprès des citoyens de ces quartiers et méconnaître les dispositifs locaux existants qui doivent être encouragés et pérennisés. C'est d'une certaine façon les exclure encore plus de pratiques culturelles auxquelles ils ont difficilement accès aujourd'hui.
Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer un alinéa après le sixième alinéa du I de l'article 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
en faveur de la cohésion sociale
insérer les mots :
et de la diversité culturelle,
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans les conventions des éditeurs de service de télévision la poursuite de l'objectif de diversité culturelle.
Initiateur du concept d'exception culturelle, la France n'a cessé de défendre et de promouvoir l'expression des talents dans toute leur diversité et leur richesse. Désireuse de renforcer la protection internationale de toutes les cultures, elle a d'ailleurs été à l'origine de la conception et de l'adoption par l'UNESCO en octobre dernier de la Convention sur la diversité culturelle.
Aussi, si les éditeurs de service de télévision, qu'ils soient privés ou publics, doivent légitimement participer aux efforts en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations, il semble tout aussi naturel que leur convention prévoit également une participation à l'expression de la diversité culturelle sur leurs antennes.
En incitant ainsi les services de télévision à respecter le principe de diversité culturelle, cet amendement propose de mettre en cohérence les principes auxquels doivent se référer les éditeurs de service de télévision. Pour y parvenir, il envisage simplement tout autant d'assurer la nécessaire représentation de la diversité sociale sur nos écrans que de promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
Apprentissage
Mise en cohérence de l'intitulé de la section avec son contenu.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 116-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 à l'occasion du recrutement des apprentis. »
Les auditions organisées dans le cadre de la préparation de l'examen du projet de loi ont montré l'existence, dans les centres de formation des apprentis, de phénomènes de discrimination ethnique résultant de la passivité des responsables à l'égard d'exigences illégales de certains employeurs. Il est important de manifester le caractère inacceptable de cette situation et d'appeler les autorités de contrôle à s'investir dans la lutte contre les discriminations. L'article L. 116-4 du code du travail, qui régit le contrôle pédagogique des CFA et réprime les manquements aux obligations résultant du code du travail, est un cadre approprié pour instituer une évaluation spécifique des manquements au premier alinéa de l'article L. 122-45, qui interdit les discriminations lors du recrutement ou de l'accès aux stages.
Avant l'article 3 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section 2
Emploi et formation
Mise en cohérence de l'intitulé de la section avec son contenu.
Rédiger ainsi cet article :
Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code, font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et, s'il y a lieu, l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret.
Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code.
Il est utile, pour donner une meilleure visibilité à la réglementation des stages insérée dans le projet de loi, de regrouper ses dispositions dans un seul article.
Supprimer cet article.
Amendement de conséquence avec le regroupement à l'article 3 ter des dispositions concernant les stages en entreprise.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-1. N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction des indemnités, en espèces ou en nature, versées aux personnes mentionnées aux a., b. et f. du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. »
II. Le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est complété par un f. ainsi rédigé :
« f. les personnes, non mentionnées aux a. et b. ci-dessus, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; »
III. L'antépénultième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a., b. et f. du 2° ci-dessus ».
La situation actuelle des stages au regard de la sécurité sociale est insatisfaisante, dans la mesure où les indemnités sont fortement contraintes par un effet de seuil autour de 360 euros. Par ailleurs, la couverture du risque accident du travail et maladie professionnelle est inégalement garantie.
Cet amendement tend à simplifier les conditions d'assujettissement des sommes versées aux stagiaires, à supprimer l'effet de seuil et à harmoniser la situation des stagiaires au regard de leur couverture du risque accident du travail-maladie professionnelle.
En ce qui concerne les cotisations sociales afférentes aux stages, les sommes versées au titre de stages sont actuellement exonérées de toutes cotisations et contributions salariales dès lors qu'elles n'excèdent pas un certain seuil et selon que le stage est obligatoire ou non. Les cotisations patronales, lorsque la somme versée n'excède pas ces seuils, sont exonérées ou assises sur une assiette forfaitaire égale à 25 % du SMIC selon le type de stage. Au-delà, l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale est applicable dans les conditions du droit commun, à compter du premier euro. Ceci crée un effet de seuil qui conduit à fixer la grande majorité des indemnités de stage au niveau de 360 euros.
Le I de l'article additionnel proposé par cet amendement crée une franchise pour tous les types de stages tant pour les cotisations patronales que salariales.
Il s'agit de gommer l'effet de seuil afin de permettre une meilleure indemnisation des stagiaires. Pour les indemnités inférieures à 360 euros l'employeur et le stagiaire n'acquitteront pas de cotisations ni de contributions sociales. Lorsque l'indemnité sera supérieure à ce seuil, l'employeur et le stagiaire cotiseront sur la seule fraction excédant le seuil et non plus sur la totalité de la somme.
Par ailleurs, le bénéficiaire d'un stage doit disposer d'une couverture du risque accident du travail-maladie professionnelle. Actuellement, seules les personnes effectuant un stage obligatoire dans le cadre de leur cursus de formation bénéficient d'une telle couverture du risque accident du travail-maladie professionnelle définie par la loi. Le II de l'article additionnel proposé par l'amendement unifie la situation de l'ensemble des stagiaires au regard de la couverture. Ils bénéficieront tous des prestations accident du travail-maladie professionnelle du régime général, à l'exception des indemnités journalières et de l'indemnité en capital, quel que soit le montant de leur rétribution.
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 121-9 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. Les procédures d'enchères électroniques inversées sont interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une procédure d'enchères électroniques est nul de plein droit. »
Dans la rédaction retenue à l'Assemblée nationale, cet article prévoit qu'un employeur ne pourra se prévaloir des stipulations d'un contrat de travail conclu à l'issue d'enchères inversées portant sur le montant du salaire. L'exposé des motifs précise que les clauses visées ne seront opposables ni au salarié, ni aux organismes sociaux, ni aux services fiscaux.
La rédaction de ce texte peut être améliorée :
- il est nécessaire de désigner expressément le phénomène des enchères électroniques inversées ;
- il est aussi nécessaire de préciser expressément que les offres d'emploi publiées par voie électronique ne peuvent comporter une procédure d'enchères électroniques ;
- en revanche, il n'est pas utile de faire entrer expressément le placement et le travail temporaire dans le champ d'application de la disposition, l'interdiction édictée s'appliquant à l'ensemble des employeurs ;
- plutôt que l'impossibilité pour l'employeur de se prévaloir des stipulations du contrat de travail, il apparaît opportun de prévoir la nullité de plein droit des contrats comportant une clause salariale fixée à l'issue d'enchères électroniques inversées. En effet, l'expression « ne peut se prévaloir » figure seulement à l'article L. 342-4 du code du travail, disposant : « un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement [il s'agit du détachement transnational de travailleurs] de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français […] ». S'il est possible, dans ce cas de figure, d'isoler la disposition inapplicable parmi les autres clauses du contrat, cela apparaît beaucoup plus difficile quand il s'agit du salaire, dont la fixation irrégulière entache manifestement la validité du contrat quand elle a été un élément substantiel de la conclusion de ce dernier. Il est donc préférable de prévoir la nullité de plein droit du contrat ;
- en ce qui concerne l'insertion de l'article dans le code du travail, le chapitre relatif au Smic, prévu dans le texte de l'Assemblée nationale, ne paraît pas le mieux approprié. Le chapitre premier (intitulé « dispositions générales ») du titre II (relatif aux contrats de travail) du livre premier du code peut en revanche fournir un cadre logique à l'interdiction des contrats comportant une clause salariale fixée par enchères électroniques inversées. L'article 3 quinquies du projet de loi créera alors un article L. 121-10 nouveau du code du travail.
Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le2° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par les mots : « et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ».
II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à la taxe d'apprentissage due par les employeurs à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.
La réforme de la taxe d'apprentissage et de ses modalités d'acquittement, dans le cadre de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, a contribué à une meilleure allocation des ressources en taxe au profit de l'apprentissage.
Cet amendement apporte les précisions rédactionnelles visant à faciliter une allocation optimale des ressources au profit des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
Ces structures peuvent recevoir des ressources en taxe d'apprentissage au titre de la fraction de cette taxe réservée à l'apprentissage, appelée « quota », mais aussi au titre du montant restant dû au-delà de cette fraction, ce que l'on appelle le « hors-quota ».
Cet amendement confirme expressément la possibilité, pour les employeurs, de procéder à des dépenses libératoires de la taxe d'apprentissage sous la forme de subventions aux CFA et aux sections d'apprentissage au titre du « hors quota ».
Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée,
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit des versements effectués au titre du premier alinéa est exclusivement affecté au financement : »
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce décret détermine également les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. »
II. Au troisième alinéa de l'article L. 118-2-3 du code du travail, les mots : « effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat et » sont supprimés.
Le financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage constitue l'une des vocations du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, introduite par la loi du 26 juillet 2005. Toutefois, les modalités de reversement des ressources du fonds excluent la possibilité de financer ces actions.
Cet article additionnel précise les modalités d'affectation des ressources du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage afin de permettre le financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage par ce fonds.
Après l'article 4 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2006 au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, sur les moyens de promouvoir la diversité dans l'entreprise .
Cet amendement vise à encourager la négociation récemment entamée par les partenaires sociaux sur la diversité et à inciter le Gouvernement à réfléchir aux modalités de prise en compte de la question de la diversité dans le code du travail.
Supprimer cette division et son intitulé.
Amendement de coordination.
Rédiger comme suit cet article :
Après le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août 2006 dans des quartiers de plus de 8.500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones franches urbaines est arrêtée par décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. »
Cet amendement, sans changer la portée du présent article, a pour objet d'intégrer la troisième génération de zones franches urbaines dans le cadre général des ZFU défini au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
En conséquence, les références à la troisième génération de ZFU devront être modifiées dans l'ensemble des articles qui y renvoient. Cette nouvelle rédaction permettra de couvrir les trois générations de zones franches urbaines sans distinction, par la seule mention du renvoi au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts :
Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi précitée, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones.
Amendement rédactionnel et de coordination de référence avec l'article 6.
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (a) du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts :
« a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
Cet amendement a pour objet de revenir à la situation antérieure qui prévaut en matière d'exonérations fiscales pour la deuxième génération de ZFU et qui en limite le bénéfice aux entreprises de moins de 50 salariés.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article 1383 C bis du code général des impôts, supprimer les mots :
et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances,
Amendement de coordination de référence avec l'article 6.
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article 1383 C bis du code général des impôts, remplacer les mots :
dont la liste figure dans le décret précité
par les mots :
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Amendement de coordination de référence avec l'article 6.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le c) du 4° du II de cet article pour le I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances
par les mots :
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Amendement de coordination de référence avec l'article 6.
Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le c) du 4° du II de cet article pour le I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances
par les mots :
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Amendement de coordination de référence avec l'article 6.
Dans le premier alinéa du A du III de cet article, remplacer les mots :
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la présente loi,
par les mots :
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
Amendement de coordination de référence avec l'article 6.
I. Dans la première phrase du premier alinéa du B du III de cet article, remplacer les mots :
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la présente loi,
par les mots :
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
II. Procéder à la même modification dans le premier alinéa du C du III, dans le deuxième alinéa du A du IV et dans le deuxième alinéa du B du IV de cet article.
Amendement de coordination de référence avec l'article 6.
Dans le premier alinéa de cet article et au début du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts, substituer à la référence :
217 septdecies
la référence :
217 sexdecies
Amendement de correction d'une erreur de référence.
Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts, supprimer les mots :
et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et au décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances
Amendement de coordination de référence avec l'article 6.
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (c) du II du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts :
« c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure, et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
Rédiger comme suit le 5° de cet article :
5° Dans le premier alinéa du V quater, la date : « 31 décembre 2008 inclus » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 inclus » ;
Cet amendement a pour objet de corriger une erreur de date.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour le V quinquies de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, substituer à la référence :
II
la référence :
II ter
Cet amendement a pour objet de corriger une erreur de référence.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour le V quinquies de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, remplacer les mots :
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances.
par les mots :
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Amendement de coordination de référence avec l'article 6.
A la fin de cet article, remplacer les mots :
figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu par l'article 6 de la loi n° précitée,
par les mots :
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
Amendement de coordination de référence avec l'article 6.
A. - Compléter cet article par un paragraphe II ainsi rédigé :
II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des zones urbaines sensibles aux recrutements des entreprises des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le service public de l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L. 311‑1 du code du travail, s'associe à la région et aux autres collectivités territoriales concernées pour mettre en œuvre des parcours de formation adaptés. »
B. - En conséquence, faire précéder le texte du présent article par la mention :
I.-
Cet amendement a pour objet d'améliorer l'employabilité des personnes en recherche d'emploi dans les zones urbaines sensibles, en développant des parcours de formation qualifiants adaptés aux besoins des entreprises implantées dans les ZFU, qui doivent respecter la clause locale d'embauche.
La difficulté des employeurs à trouver sur place des personnes qualifiées explique en grande partie le taux de chômage élevé observé dans les zones urbaines sensibles.
Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour le V de l'article 14 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, remplacer les mots :
définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances,
par les mots :
telle qu'elle est mentionnée au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
Amendement de coordination de référence avec l'article 6.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « L.613-1 » est substituée par trois fois à la référence : « L.615-1 ».
Cet amendement vise à corriger trois erreurs de référence dans l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, à la suite d'une recodification du code de la sécurité sociale effectuée par l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L.720‑10 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720‑5 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720‑1 et L. 720‑3. Passés les délais susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer. »
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. »
Cet amendement rétablit l'autorisation préalable délivrée par la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) pour l'implantation des surfaces commerciales de plus de 300 mètres carrés. Mais il vise également à ramener de quatre à deux mois le délai d'examen des projets devant la CDEC. En outre, en cas de recours, il réduit à deux mois le délai devant la commission nationale d'équipement commercial (CNEC), afin de raccourcir la procédure d'appel.
Il apparaît en effet essentiel que les décisions d'aménagement commercial dans ces zones soit le fait de personnes ayant une bonne connaissance des réalités locales : c'est le cas du maire notamment, qui appartient à la commission départementale.
Supprimer cet article
Cet amendement rétablit l'autorisation préalable délivrée par la commission départementale d'équipement cinématographique, alors que l'article initial proposait qu'elle soit supprimée. Il vise également à ramener de quatre à deux mois le délai dans lequel doit statuer la commission départementale d'équipement cinématographique pour les autorisations d'implantations d'établissements cinématographiques dans les zones franches urbaines. De la même façon, en cas de recours, le délai imparti à la commission nationale d'équipement commercial pour la procédure d'appel est réduit de quatre à deux mois.
Cela devrait favoriser le développement des activités culturelles dans les ZFU, tout en permettant d'assurer une répartition équilibrée de ces activités dans ces quartiers.
Comme pour l'article précédent, il apparaît essentiel que les décisions d'aménagement ou d'implantations dans ces zones soit le fait de personnes ayant une bonne connaissance des réalités locales : c'est le cas du maire notamment, qui appartient également à la commission départementale d'équipement cinématographique.
Supprimer cet article.
Cet amendement de suppression est la conséquence directe de l'amendement présenté à l'article 12, qui vise à maintenir une autorisation préalable à tout projet d'installation ou d'implantation de surfaces commerciales ou d'établissement divers dans les zones franches urbaines. La commission préfère à une dispense totale d'autorisation un allègement des procédures grâce à la réduction des délais d'instruction des demandes.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit d'exonérer de taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), pour une durée de cinq ans, les établissements créés ou procédant à des extensions après le 1er janvier 2006 dans les nouvelles ZFU. Il est proposé de supprimer cette disposition, qui crée une rupture d'égalité de traitement entre les nouvelles et les anciennes ZFU, ainsi qu'une distorsion de concurrence entre les commerces implantés avant le 1er janvier 2006 et qui doivent acquitter la taxe, et les nouveaux établissements bénéficiant de l'exonération dans les nouvelles ZFU.
La distorsion de concurrence résultant de l'exonération d'une seule catégorie d'établissement sera d'autant plus forte que la TACA s'élève désormais un niveau substantiel, puisqu'elle a été multipliée par 2,5 depuis 2003. Elle pourrait entraîner la faillite des établissements déjà implantés soumis à la concurrence des nouveaux arrivants qui en seront exonérés.
Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par six alinéas ainsi rédigés :
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 5 du chapitre I du titre II du livre Ier est ainsi rédigé :
« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations »
2° Les articles L. 121-14 et L. 121-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section 6
« Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles définit les « collectivités publiques et organismes responsables » de l'action sociale. Il comporte des sections consacrées successivement aux départements, aux communes, à l'Etat. Il est logique de dénommer les nouvelles divisions introduites dans ce chapitre d'après l'appellation des établissements publics dont elles traitent.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 121-14. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle.
« Elle met en oeuvre, d'une part, sur le territoire national, des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France. Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue également à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en oeuvre du service civil volontaire.
« Elle participe, d'autre part, aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« L'Agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après lptimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en oeuvre équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national.
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
dont les personnes concernées sont ou peuvent être victimes
Clarification rédactionnelle.
Après le mot :
contributions
rédiger ainsi la fin du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-17 du code de l'action sociale et des familles :
d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics.
Les conventions passées par l'Agence pour la cohésion sociale avec des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole seront souvent élaborées autour de projets locaux, pour lesquels ce sont surtout les organismes de base qui seront concernés, ce qu'interdit la formulation initiale de l'article qui renvoie la signature de conventions à des accords nationaux.
I. Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour mesurer la diversité des origines au sein de leurs effectifs, les personnes morales publiques et privées sont tenues d'utiliser le cadre de référence établi dans les conditions prévues au dernier alinéa.
Les traitements de données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des enquêtes utilisant ce cadre de référence font l'objet d'une procédure d'anonymisation reconnue conforme par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les personnes morales publiques ou privées dont les effectifs comptent moins de 150 personnes ne peuvent procéder ou faire procéder à des traitements de données à des fins de mesure de la diversité des origines.
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut national des études démographiques établissent conjointement un cadre de référence comprenant une typologie des groupes de personnes susceptibles d'être discriminées en raison de leurs origines raciales ou ethniques.
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Section 2 bis
Mesure de la diversité
Dans sa prise de position du 5 juillet 2005 sur la mesure de la diversité des origines, la CNIL a constaté « l'absence de définition d'un référentiel national de typologies ethno-raciales » pouvant « servir aux employeurs comme base de comparaison fiable » et a estimé que « le principe même de la création d'un tel référentiel devrait être approuvé par le législateur ».
Tel est l'objet du présent amendement qui confie à la HALDE, à l'INSEE et à l'INED l'élaboration d'un cadre de référence pour la définition de groupes de personnes à partir de données permettant d'identifier leur appartenance aux minorités dites « visibles ».
Les personnes morales seraient tenues d'utiliser ce cadre de référence, afin d'éviter une multiplication des méthodes et des typologies.
En outre, le présent amendement prévoit que les traitements de données personnelles s'inscrivant dans ce cadre de référence garantissant la pertinence des données traitées doivent faire l'objet d'une procédure d'anonymisation définie par la CNIL et d'une déclaration auprès de cette commission.
Les personnes morales, entreprises privées ou publiques, dont les effectifs comptent moins de 150 personnes ne pourraient effectuer des traitements de données à des fins de mesure de la diversité. Ce seuil paraît nécessaire pour garantir l'effectivité de l'anonymisation.
A la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
l'unité de la société française dans sa diversité
par les mots :
la diversité de la société française
Amendement rédactionnel.
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale, après les mots :
pour la durée
supprimer le mot :
limitée
Amendement rédactionnel.
La précision apportée est redondante avec le dernier alinéa du même article qui précise que les mesures de suspension ne peuvent être supérieures à trois mois.
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale.
L'Assemblée nationale a supprimé le complément familial de la liste des prestations familiales susceptibles de faire l'objet d'une mesure de suspension dans les départements d'outre mer, en s'appuyant sur le fait que cette prestation ne concerne, dans ces départements, que des familles dont le dernier enfant a entre trois et cinq ans.
Cette particularité du complément familial dans les Dom ne semble pourtant pas suffisante pour l'exclure des prestations susceptibles d'être suspendues. En effet, même si le dernier enfant a entre trois et cinq ans (situation également possible dans le cas des allocations familiales), cela n'exclut pas qu'il puisse y avoir, dans la fratrie, un adolescent ne respectant pas son obligation d'assiduité scolaire ou encore provoquant des troubles dans son établissement.
Cet amendement vise donc à réintégrer le complément familial parmi les prestations susceptibles d'être suspendues, pour les Dom comme pour la métropole.
Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension.
« Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.
« Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en oeuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation. »
Cet amendement vise à préciser la procédure de rétablissement du versement des prestations suspendues :Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 44-1 du code de procédure pénale par les mots :
et que la réparation a été effectuée
Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 121‑19 ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles définissant les « collectivités publiques et organismes responsables » de l'action sociale, et comportant des sections consacrées successivement aux départements, aux communes, à l'Etat…, il n'est pas cohérent d'y insérer une section consacrée au « service civil volontaire », qui ne constitue pas un « organisme » ou une « collectivité » mais une compétence (en ce qu'il s'agit d'un agrément) de la nouvelle Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Rédiger comme suit les premier et deuxième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 121-19. - Un agrément de service civil volontaire est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances aux missions d'accueil, sous contrat, d'un ou plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France, exercées par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle.
« Dans le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à former le jeune, notamment aux valeurs civiques, et à l'accompagner tout au long de son contrat en désignant, dès la conclusion de celui-ci, un tuteur chargé d'assurer le suivi du jeune. A la fin du contrat, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation.
Amendement de clarification rédactionnelle.
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation :
« Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.
Cette nouvelle rédaction tend à souligner le rôle et la place que doivent occuper les tuteurs en entreprises et les maîtres d'apprentissage, en lien avec l'équipe pédagogique : la réussite du dispositif dépend en grande partie de la qualité de l'association entre l'établissement de formation et l'entreprise et de l'implication réciproque.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'État, dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement a pour objet de clarifier les modalités de prise en charge des dépenses de transport scolaire des apprentis junior.
La formation d'apprentissage junior et son développement se traduiront par un impact conséquent en termes de distances de déplacements et de complexité d'organisation des transports, entre le domicile, l'établissement de formation et les lieux de stage.
Ces charges nouvelles incomberont aux départements, compétents en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation.
En effet, lors de la première année de découverte des métiers, les apprentis juniors restent sous statut scolaire, rattachés à un collège.
Le présent amendement prévoit que les dépenses supplémentaires ainsi mises à la charge des départements donneront lieu à une compensation par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
Après les mots :
il peut être résilié
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le a) du 3° de cet article pour insérer un alinéa à l'article L. 117-17 du code du travail :
, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.
Clarification rédactionnelle.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La part imposable, telle que prévue par l'article 81 bis du code général des impôts, du salaire versé aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions fixées par le code du travail, est prise en compte pour la détermination des ressources du foyer. »
Cet amendement tend à proposer que seule la part imposable du revenu des apprentis soit prise en compte pour le calcul des ressources du foyer, pour la détermination du droit d'accès au bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU).
En effet, la prise en compte de l'ensemble du salaire de l'apprenti dans le revenu peut pénaliser les familles dans lesquelles un enfant est en apprentissage, et donc s'avérer dissuasive à la signature d'un contrat. Or cette formation en alternance entraîne également des suppléments de dépense pour les familles, en termes de logement, de transport ou de restauration.
Supprimer cet article
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
d'enseignement
Précision rédactionnelle
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
propose
par les mots :
peut proposer
Cet amendement a pour objet de laisser une marge d'appréciation au président du conseil général sur l'opportunité de proposer aux familles la mise en œuvre d'un contrat de responsabilité parentale.
Cette garantie est d'autant plus importante qu'il pourra être saisi de très nombreux cas de familles défaillantes par diverses autorités : le maire, le préfet, l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement ou le directeur de la caisse d'allocations familiales.
Il ne saurait avoir une compétence liée à leur égard.
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (c) du II du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts :
« c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa (d) du II du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts :
Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros.
Après les mots :
postérieure et dont
rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour le II ter de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 :
soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan, n'excède pas 10 millions d'euros.
A- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II - Le II de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « dans la zone franche urbaine où est implantée l'entreprise » sont remplacés par les mots : « dans l'une des zones franches urbaines » et après les mots : « dans laquelle est située la zone franche urbaine » sont insérés les mots : « d'implantation de l'entreprise ».
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « dans la zone franche urbaine où est implantée l'entreprise » sont remplacés par les mots : « dans l'une des zones franches urbaines »
B- En conséquence, faire précéder le début du texte de cet article de la mention :
I-
C- Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la clause d'embauche locale aux résidents de l'ensemble des zones franches urbaines de l'unité urbaine prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 720-10 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer. »
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. »
Supprimer cet article.
Rédiger comme suit cet article :
La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité est ainsi modifiée :
1°) Après l'article 11 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 11-1. - Lorsqu'elle constate des faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal et L. 122‑45 et L. 123‑1 du code du travail, la haute autorité peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3.000 € s'il s'agit d'une personne physique et 15.000 € s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.
« La transaction proposée par la haute autorité et acceptée par l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime, doit être homologuée par le procureur de la République.
« La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition de la haute autorité.
« Art. 11‑2. ‑ Dans les cas visés à l'article 11‑1, la haute autorité peut également proposer que la transaction consiste dans :
« 1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
« 2° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel de la République française ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces services de publication ou de communication puissent s'y opposer.
« Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'intéressé, sans pouvoir toutefois excéder le maximum de l'amende transactionnelle prévue à l'article 11‑1.
« Art. 11-3. - Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
« L'exécution de la transaction constitue une cause d'extinction de l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
« En cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, la haute autorité, conformément aux dispositions de l'article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
« Un décret précise les modalités d'application des articles 11‑1 et 11‑2 et du présent article. » ;
2°) Le quatorzième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les agents de la haute autorité assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès‑verbal les délits de discrimination, notamment dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 225‑3‑1 du code pénal. » ;
3°) Au début du premier alinéa de l'article 12 sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11‑1, » ;
4°) Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « ou des dispositions de l'article 11‑1. » ;
5°) L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'opposition du responsable des lieux, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui‑ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications. »
I. - Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour mesurer la diversité des origines au sein de leurs effectifs, les personnes morales publiques et privées sont tenues d'utiliser le cadre de référence établi dans les conditions prévues au dernier alinéa.
Les traitements de données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des enquêtes utilisant ce cadre de référence font l'objet d'une procédure d'anonymisation reconnue conforme par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les personnes morales publiques ou privées dont les effectifs comptent moins de 150 personnes ne peuvent procéder ou faire procéder à des traitements de données à des fins de mesure de la diversité des origines.
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut national des études démographiques établissent conjointement un cadre de référence comprenant une typologie des groupes de personnes susceptibles d'être discriminées en raison de leurs origines raciales ou ethniques.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Section 2 bis
Mesure de la diversité
Le président du conseil général doit en effet disposer d'un pouvoir d'appréciation quant à la mise en œuvre d'un tel contrat, alors que le nouvel article L. 222‑4‑1 du code de l'action sociale tend à lui attribuer une compétence liée, dès lors qu'il aura été saisi par l'une des autorités mentionnées, telle que le maire ou le préfet.
L'amendement offrirait une rédaction plus conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Supprimer cet article.
Amendement lié au suivant sur l'article 27
La commission des lois estime qu'il n'est pas opportun de développer les pouvoirs du maire en matière de sanction des contraventions relevant de ce que l'on pourrait appeler les "incivilités". Elle considère en effet que les maires n'ont pas, à l'heure actuelle, les moyens de prendre en charge de telles prérogatives.
Elle vous propose donc de supprimer l'article 27 qui tend à confier un pouvoir de transaction pénale au maire. En conséquence, elle vous suggère la suppression de l'article 26, relatif aux pouvoirs de constatation par procès-verbal des agents de police municipale, concernant certaines contraventions.
Retiré 2006-03-04 02:28:17.0 //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_96.html //www.senat.fr/senfic/lecerf_jean_rene01042p.html Amt 97 Article 27 M. LECERF commission des lois 2006-02-22Cf amendement précédent
Tombé 2006-03-04 02:10:10.0 //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_97.html //www.senat.fr/senfic/lecerf_jean_rene01042p.html Amt 98 TITRE IV (avant l’article 26) M. LECERF commission des lois 2006-02-22Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 pour cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La durée maximum d'un stage est de 6 mois. Lorsqu'un stage est renouvelé au sein d'une même entreprise, la durée cumulée de ces stages ne peut être supérieure à 6 mois.
Le développement des stages contribue à l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. En effet, le stage permet la mise en œuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel, et donne à l'étudiant une expérience du monde de l'entreprise et de ses métiers.
Cependant, certains stages peuvent parfois être utilisés comme un contrat de travail dissimulé détournant ainsi le stage de ses finalités premières.
Il importe donc de limiter la durée du stage afin, d'une part, qu'il n'excède pas la durée nécessaire à l'apprentissage de pratiques professionnelles et, d'autre part, qu'il n'ait pour effet de remplacer l'embauche d'un salarié.
Bien entendu, les stages plus longs effectués dans le cadre de l'alternance ou sous statut scolaire ne sont pas concernés par cette limite.
Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer une phrase après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
cohésion sociale
insérer les mots :
, de la diversité culturelle
Il convient d'inscrire dans les obligations figurant dans les cahiers des charges des chaînes de télévision publiques celle de poursuite de l'objectif de diversité culturelle.
Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer un alinéa après le sixième alinéa du I de l'article 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
cohésion sociale
insérer les mots :
, de la diversité culturelle
Il convient d'inscrire dans les obligations figurant dans les conventions passées par les éditeurs de services de télévision avec le CSA, celle de poursuite de l'objectif de diversité culturelle.
Supprimer cet article.
La création d'un parcours d'initiation aux métiers dès 14 ans et la généralisation de la possibilité de conclure des contrats d'apprentissage dès 15 ans est une remise en cause de l'âge limite de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, remplacer le chiffre :
quatorze
par le chiffre :
quinze
Cet amendement tend à empêcher une remise en cause de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans et une orientation prématurée des jeunes.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, supprimer les mots :
dénommée « formation d'apprenti junior »
Cette appellation peut porter à confusion dans la mesure où les jeunes avant l'âge de seize ans n'ont pas atteint l'âge limite de l'obligation scolaire.
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, après le mot :
puis
insérer les mots :
à partir de l'âge de seize ans
Cet amendement tend à empêcher que des jeunes encore adolescents et n'ayant pas la maturité nécessaire, soient placés prématurément sous contrat de travail. Ils doivent, jusqu'à l'âge de seize ans demeurer sous statut scolaire.
Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, après le mot :
suivant
supprimer les mots :
une formation d'apprenti junior
Amendement de coordination.
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222‑4 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de quinze ans sous statut d'apprenti junior suivant un parcours d'initiation aux métiers lors de stages en milieu professionnel.
Cet amendement vise à éviter une dérive vers le travail les jours de fête de jeunes sous obligation scolaire sous prétexte d'initiation à un métier qui comporte des périodes de travail ces jours‑là.
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention est passée entre le chef d'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève et le chef d'entreprise qui l'accueille conformément à l'article L. 211‑1 du code du travail. Cette convention prévoit notamment les objectifs pédagogiques du stage, les modalités d'organisation, la durée du stage, les horaires des activités et leur nature, le contenu des tâches confiées au stagiaire, les conditions d'encadrement et de tutorat, les mesures de sécurité prises contre les risques d'accidents du travail et les maladies professionnelles et les modalités de suivi et d'évaluation du stage.
S'agissant de très jeunes stagiaires, il est nécessaire d'instaurer une obligation de convention écrite entre les responsables des établissements d'enseignement et les chefs d'entreprise et que les conventions précisent très clairement les conditions de stage.
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune entreprise ou établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes, ne peut accueillir des stagiaires en milieu professionnel.
Cet amendement tend à garantir la santé et la sécurité des jeunes stagiaires.
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les tâches effectuées par des jeunes stagiaires en milieu professionnel âgés de moins de seize ans doivent être conformes aux règles particulières applicables aux conditions d'emploi des enfants qui interdisent notamment les travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée.
Cet amendement tend à éviter une dérive des stages accomplis par des jeunes de moins de seize ans.
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La nature des tâches que les jeunes stagiaires en milieu professionnel se verront confier, devra être adaptée à leur âge et à leurs capacités physiques. Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des tâches considérées comme spécifiquement préjudiciables pour des jeunes âgés de moins de seize ans.
Cet amendement tend à éviter une dérive des stages accomplis par des jeunes de moins de seize ans.
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur qui accueille un jeune stagiaire en milieu professionnel de moins de seize ans est tenu d'adresser une déclaration préalable à l'inspection du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer dans des conditions déterminées par décret et conformément aux dispositions de l'article L. 211‑1 du code du travail. Cette déclaration doit obligatoirement comporter le nom et la qualification professionnelle du tuteur, la durée de la période de stage, la nature des travaux demandés au jeune stagiaire dans le cadre de sa formation, les horaires de travail de l'entreprises ou de l'établissement, et les mesures prises contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Conformément aux règles de droit du travail, le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'accueil d'un jeune de moins de seize ans à l'inspection du travail.
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un examen par un médecin des services de médecine scolaire est obligatoire avant le début des stages en milieu professionnel.
Il s'agit de s'assurer que le jeune est apte à effectuer des stages en entreprise.
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 412 ‑8 du code de la sécurité sociale sont applicables de plein droit aux stagiaires en milieu professionnel.
Amendement de précision.
Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, remplacer les mots :
L'apprenti junior
par les mots :
L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers
Il s'agit d'éviter une confusion entre la situation de jeune stagiaire sous statut scolaire et celle jeune apprenti sous contrat de travail.
Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, remplacer le mot :
quinze
par le mot :
seize
Amendement de conséquence.
Après la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'élève bénéficie d'un accompagnement personnalisé et individualisé sous forme de tutorat.
Après les mots :
à la condition
rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation :
Cet amendement reprend les conditions de dérogation déjà fixées par le code du travail pour autoriser la signature d'un contrat d'apprentissage avant seize ans, c'est‑à‑dire que le jeune justifie avoir effectué le scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213‑7 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de seize ans sous statut d'apprenti junior.
Cet amendement vise à éviter une dérive vers le travail de nuit de jeunes sous obligation scolaire.
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221‑3 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de seize ans sous statut d'apprenti junior. »
Cet amendement vise à éviter une dérive vers le travail le dimanche de jeunes sous obligation scolaire sous prétexte d'initiation à un métier qui comporte des périodes de travail le dimanche.
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222‑4 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de seize ans sous statut d'apprenti junior.
Cet amendement vise à éviter une dérive vers le travail les jours de fête de jeunes sous obligation scolaire sous prétexte d'initiation à un métier qui comporte des périodes de travail ces jours‑là.
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune entreprise ou établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes, ne peut accueillir des apprentis mineurs de moins de seize ans.
Cet amendement tend à garantir la santé et la sécurité des jeunes apprentis mineurs de moins de seize ans.
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les tâches effectuées par des apprentis âgés de moins de seize ans doivent être conformes aux règles particulières applicables aux conditions d'emploi des enfants qui interdisent notamment les travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée.
Cet amendement tend à éviter une dérive des contrats d'apprentissage des jeunes de moins de seize ans.
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un examen par un médecin des services de médecine scolaire est obligatoire avant le début du contrat d'apprentissage d'un jeune de moins de seize ans.
Il s'agit de s'assurer que le jeune est apte à effectuer un apprentissage.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions des deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l'article L. 213‑7 du code du travail sont abrogées.
Cet amendement vise à interdire le travail de nuit des mineurs.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221‑3 du code du travail sont abrogées.
Cet amendement vise à interdire le travail le dimanche des mineurs.
Supprimer cet article.
Amendement de coordination.
Dans le texte proposé par le a) du 3° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 117‑17 du code du travail, remplacer les mots :
à l'issue de chaque période de formation prévue dans le projet pédagogique concernant la phase d'apprentissage junior et
par les mots :
à tout moment après avis de l'équipe pédagogique
Cet amendement propose d'introduire plus de souplesse et de concertation dans l'éventuelle rupture du contrat d'apprentissage d'un jeune de moins de seize ans qui s'aperçoit qu'il s'est fourvoyé dans une orientation qui ne lui convient pas.
Supprimer le dernier alinéa (4°) de cet article.
Cet amendement tend à préserver la liberté des conseils régionaux de choisir de financer ou non le travail des jeunes à partir de quatorze ans.
Supprimer cet article.
Amendement de coordination.
Supprimer le 3° du I de cet article.
Cet amendement tend à supprimer le crédit d'impôt proposé au bénéfice du chef d'entreprise qui accueille un jeune stagiaire en milieu professionnel de moins de quinze ans.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La convention de stage doit mentionner les capacités d'encadrement et le nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise ou l'organisme. Elle est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aux fins de contrôle et de suivi statistique.
Cet amendement propose de limiter le nombre de stagiaires accueillis au sein d'une même structure afin de garantir aux stagiaires un accueil dans de bonnes conditions.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En cas de signature d'un contrat de travail entre le stagiaire et l'employeur, consécutif ou non à la période de stage, la durée du stage est déduite de la durée de la période d'essai dans l'entreprise
Il est logique que le jeune qui a effectué un stage dans une entreprise et qui est ensuite embauché n'ait plus à accomplir une période d'essai.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En cas de signature d'un contrat de travail entre le stagiaire et l'employeur, consécutif ou non à la période de stage, la durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans l'entreprise.
Il est logique que le jeune qui a effectué un stage dans une entreprise bénéficie de l'ancienneté correspondante.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La durée maximale d'un stage ne peut excéder six mois renouvelable une fois.
Au‑delà d'une durée de six mois, un stage s'apparente à un contrat à durée déterminée ou à une période d'essai, qui doit donc faire l'objet d'un contrat de travail.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La durée cumulée prévue par les conventions de stages conclues par un établissement d'enseignement supérieur pour un même étudiant ne peut excéder six mois au cours d'une année universitaire.
Cet amendement vise à mettre un terme à une pratique désinvolte de certains établissements d'enseignement supérieur qui délivrent des conventions de stage sur la totalité de l'année universitaire ou acceptent d'inscrire des étudiants à seule fin de leur permettre de faire un stage de longue durée, au demeurant sous rémunéré, auprès d'un employeur alors que leurs études sont terminées. Il importe de mettre fin à ce système pervers qui se développe au préjudice des étudiants.
Rédiger comme suit cet article :
Les stages en entreprise d'une durée supérieure à un mois font l'objet d'une rémunération qui a le sens d'un salaire au sens de l'article L. 140‑2 du code du travail. Cette rémunération peut être fixée par convention de branche, accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Elle ne peut être inférieure à 50 % du salaire conventionnel de référence ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le retour de la valeur « travail » exige que le travail ait une valeur, tant pour ceux qui l'accomplissent que pour ceux qui ont le devoir de le rémunérer. Le fait que des stages ayant une finalité d'insertion professionnelle dissimulent un véritable emploi peu ou mal rémunéré ne peut que donner aux jeunes une image dévalorisée du travail et de leurs propres capacités, et en faire une catégorie de nouveaux travailleurs pauvres.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les stages dans les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des associations, d'une durée supérieure à un mois font l'objet d'une rémunération qui ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération prévue par la grille indiciaire de référence.
La plupart des stagiaires dans des administrations publiques et des collectivités territoriales ne perçoivent aucune rémunération, ce qui nuit à leur insertion socio‑professionnelle.
Dans la première phrase de cet article, remplacer le mot :
trois
par le mot :
un
Seuls les stages d'une durée inférieure à un mois demeurent consacrés à l'observation de l'entreprise. L'expérience prouve qu'au‑delà de ce délai, le stagiaire commence à être employé à des tâches productives, pour lesquelles il doit être rémunéré.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Tout stage donne lieu à un remboursement par l'entreprise d'accueil des frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés par le stagiaire.
Les stages sont un élément important de l'insertion professionnelle des jeunes. Il importe de ne pas créer une distorsion par l'argent dans l'accès aux stages.
Supprimer cet article.
Le contrat première embauche est un contrat précaire supplémentaire qui ne devrait pas permettre les créations nettes d'emplois promises. Il ne répond pas aux exigences de l'insertion des jeunes.
A la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
contrat première embauche
par les mots :
contrats premières embauches
Cet amendement propose de modifier la dénomination de ce contrat en fonction des déclarations ministérielles à l'Assemblée nationale, selon lesquelles il sera possible à une même personne d'enchaîner plusieurs CPE, y compris dans la même entreprise, moyennant un délai de carence de trois mois.
A la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
contrat première embauche
par les mots :
contrat précarité exclusion
Cet amendement tend à faire mieux correspondre la dénomination de ce contrat à ses effets pour le salarié.
Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :
les emplois mentionnés
insérer les mots :
au 1° et
Il s'agit de préciser que le CPE ne peut être utilisé pour remplacer un salarié absent.
Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :
mentionnés au
insérer les mots :
2° et au
Il s'agit de préciser que le CPE ne peut être utilisé à la place d'un contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail.
Il n'y a pas lieu qu'un contrat de travail échappe aux dispositions du code du travail, ce qui change profondément sa nature.
Après le premier alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé:
Le contrat première embauche est un contrat de travail à temps plein.
Le CPE est déjà un instrument de précarisation des jeunes salariés. Il convient de ne pas ajouter à cela l'obligation pour eux d'avoir un deuxième emploi pour pouvoir vivre décemment.
A la fin du troisième alinéa du II de cet article, après les mots :
la période
insérer les mots :
d'essai
Il s'agit de préciser que la période non nommée par le projet de loi est une période d'essai, qui doit donc être d'une durée raisonnable.
Après le deuxième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Aucun licenciement économique ne doit avoir eu lieu dans l'entreprise dans les six mois précédant la conclusion d'un contrat première embauche.
Il s'agit d'éviter les embauches de substitution à la suite de licenciements économiques.
Après le premier alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le jeune en contrat première embauche bénéficie d'un accompagnement personnalisé sous forme de tutorat.
Il s'agit de préciser que le jeune embauché dans une entreprise bénéficie d'un soutien afin de faciliter son insertion dans l'emploi et l'éventuelle transformation du CPE en CDI.
Après le deuxième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
En aucun cas un contrat de première embauche ne peut être conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un conflit collectif de travail.
Cet amendement a pour but de rappeler que le CPE ne peut être utilisé pour aller à l'encontre de l'exercice d'un droit constitutionnel par les salariés de l'entreprise.
Supprimer les quatrième, cinquième (1°), sixième (2°) et septième alinéas (3°) du II de cet article.
Il convient de maintenir la procédure de licenciement de droit commun pour ce contrat.
Dans le quatrième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
les deux premières années
par les mots :
les deux premiers mois
Si le CPE peut être rompu sans formalité ni motif par l'employeur, il convient que cette caractéristique soit limitée à une période raisonnable en début de contrat, assimilable à une période d'essai.
Avant le cinquième alinéa (1°) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation, pour un entretien préalable qui doit avoir lieu après un délai de cinq jours ouvrables. Au cours de cet entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Cet amendement tend à rétablir les éléments principaux de la procédure de licenciement dans le cadre du CPE, ainsi qu'à rappeler que le licenciement doit être motivé.
Après le cinquième alinéa (1°) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° A réception de la lettre recommandée, le salarié peut solliciter un entretien préalable au licenciement que l'employeur est tenu de lui accorder. Lors de cet entretien l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Celui‑ci peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136‑1 du code du travail dans des conditions fixées par décret. Mention doit être faite dans la lettre recommandée de cette faculté, ainsi que de l'adresse des services où le salarié put se procurer la liste des conseillers.
Cet amendement tend à rétablir les éléments principaux de la procédure de licenciement dans le cadre du CPE, ainsi qu'à rappeler que le licenciement doit être motivé.
Dans la première phrase du sixième alinéa (2°) du II de cet article, supprimer les mots :
ou force majeure
Il n'y a pas lieu de mentionner le cas de force majeure pour exonérer l'employeur du préavis alors que celui‑ci est déjà fixé à deux semaines pour les contrats conclus depuis moins de six mois.
Compléter le sixième alinéa (2°) du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
En cas de faute grave, l'employeur est tenu de respecter la procédure prévue à l'article L. 122‑41 du code du travail.
Amendement de précision.
Dans la première phrase du septième alinéa (3°) du II de cet article, après les mots :
des salaires
insérer les mots :
au sens de l'article L. 140‑2 du code du travail
Le jeune salarié étant dans une situation particulièrement précaire, il convient que la composition et le montant total de salaires restant dus soit clairement précisés.
Dans la première phrase du septième alinéa (3°) du II de cet article, remplacer le pourcentage :
8 %
par le pourcentage :
15 %
Le jeune salarié étant dans une situation particulièrement précaire, il convient de prévoir une indemnité de fin de contrat d'un montant plus élevé que dans le cas du CDD.
Compléter l'avant-dernière phrase du septième alinéa (3°) du II de cet article par les mots :
et l'accès aux conventions de reclassement personnalisé prévues à l'article L. 321‑4‑2 du code du travail
En cas de licenciement économique, il importe que les salariés sous CPE bénéficient d'une convention de reclassement personnalisé, sans qu'il soit besoin d'attendre un accord des partenaires sociaux sur le sujet.
Dans la première phrase du huitième alinéa du II de cet article, après les mots :
portant sur la rupture
insérer les mots :
en cas de non respect des présentes dispositions ou de rupture abusive
Amendement de précision.
Après le huitième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Tout salarié sous contrat première embauche peut refuser d'effectuer des heures choisies au sens de l'article L. 212‑6‑1 du code du travail.
L'extrême précarité du CPE doit conduire à éviter que des employeurs ne profitent de la situation du salarié pour exiger de lui l'exécution d'horaires excessifs sous la menace d'un licenciement sans procédure ni motif.
Dans la première phrase du huitième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
douze mois
par les mots :
cinq ans
Cet amendement tend à revenir au délai de prescription qui figurait dans le code du travail jusqu'à peu.
Compléter le dixième alinéa du II de cet article par les mots :
et aux femmes en état de grossesse.
Il s'agit de rappeler que les femmes en état de grossesse bénéficient, en application de l'article L. 122‑25‑2, d'une protection particulière également.
Après les mots :
le même salarié
supprimer la fin du onzième alinéa du II de cet article.
Cet amendement traduit la perplexité de ses rédacteurs devant la dénomination d'un contrat dit « première embauche », alors qu'il peut recouvrir des embauches successives, y compris chez le même employeur. Il ne s'agirait donc plus d'une première embauche, ni pour le salarié, ni même pour l'employeur, mais d'un simple CDD sans terme fixé ni cause de rupture.
Dans le onzième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
de trois mois
par les mots :
d'un an
Il s'agit de mieux préserver la fiction d'une première embauche.
Dans le douzième alinéa du II de cet article, après les mots :
peut bénéficier
insérer les mots :
du plan de formation prévue à l'article L. 932‑1 du code du travail et
Si l'employeur qui embauche un jeune en CPE a véritablement l'intention de poursuivre l'exécution de ce contrat jusqu'à sa transformation en CDI, il est logique que le jeune soit de plein droit intégré dans le plan de formation de l'entreprise.
Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer le mot :
quatre
par le mot :
deux
Le CPE semble pouvoir devenir rapidement un CDD sans obligation de terme ni de motif de licenciement. Il importe donc de mieux protéger des salariés qui devront vivre dans une incertitude absolue et permanente.
A la fin du premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
six mois
L'allongement de la durée d'indemnisation du salarié licencié sans respect d'aucune procédure ni motif est la contrepartie de cette extrême précarité.
Au début du IV de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 432‑4‑1 du code du travail, après les mots : « le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, » sont insérés les mots : « le nombre de salariés sous contrat première embauche, ».
Dans le cadre des informations transmises par l'employeur au comité d'entreprise, il convient d'ajouter le contrat première embauche.
Dans le IV de cet article, remplacer les mots :
l'emploi
par les mots :
le nombre de créations nettes d'emplois
Le contrat première embauche étant porté par l'actuel gouvernement tout entier, il importe, afin que les Français soient correctement informés des conséquences de sa politique avant les grandes échéances électorales de 2007, que l'évaluation proposée soit disponible fin 2006.
Dans le IV de cet article, remplacer l'année :
2008
par l'année :
2006
Le contrat première embauche étant porté par l'actuel gouvernement tout entier, il importe, afin que les Français soient correctement informés des conséquences de sa politique avant les grandes échéances électorales de 2007, que l'évaluation proposée soit disponible fin 2006.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2005‑893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » est abrogée.
Cet amendement propose de supprimer un dispositif d'emploi précaire parallèle au contrat première embauche dans toutes les entreprise d'au plus vingt salariés.
Après l'article 4 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont éligibles aux chambres de métiers les personnes physiques et morales inscrites sur les listes électorales dressées par les chambres de métiers, et à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, sans condition de nationalité.
Cet amendement tend à mettre fin à une discrimination à l'encontre des artisans qui ne sont pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Après l'article 4 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont éligibles aux chambres de commerce les personnes physiques et morales inscrites sur les listes électorales dressées par les chambres de commerce, et à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, sans condition de nationalité.
Cet amendement tend à mettre fin à une discrimination à l'encontre des commerçants qui ne sont pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Après l'article 4 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les listes électorales dressées par les chambres de commerce comprennent l'ensemble des personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, sans condition de nationalité.
Cet amendement tend à mettre fin à une discrimination à l'encontre des commerçants qui ne sont pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Après l'article 4 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les listes électorales dressées par les chambres de métiers comprennent l'ensemble des personnes physiques et morales inscrites au répertoire des métiers et à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, sans condition de nationalité.
Cet amendement tend à mettre fin à une discrimination à l'encontre des artisans qui ne sont pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.141‑18 du code du travail :
« Art. L. 141‑18 ‑ Le montant du salaire figurant dans un contrat de travail ne peut en aucun cas être fixé à l'issue d'une procédure d'enchères inversées, y compris lorsque celle‑ci est réalisée par voie électronique. »
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Kosciusko Morizet va dans le bon sens mais il ne va pas assez loin.
En effet, comme le mentionne l'exposé des motifs, cet amendement vise à « dissuader les employeurs de recruter des salariés à l'issue d'enchères inversées », en ne leur permettant pas de se prévaloir des clauses du contrat de travail en cas de litige ou de contentieux. Mais il ne proscrit pas de manière claire et volontariste l'existence même de telles procédures d'enchères inversées portant sur le montant du salaire, notamment celles qui sont réalisées par Internet (sur www.jobdealer.com par exemple).
Car aujourd'hui, aucune disposition législative ni réglementaire n'interdit de publier une offre d'emploi visant à recruter un salarié à l'issue d'enchères inversées à distance, organisées par voie électronique, portant sur sa rémunération.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- La première phrase du troisième alinéa (2°) du I de l'article L.442‑10 du code du commerce est ainsi rédigée :
« A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu ainsi que l'identité de l'ensemble des enchérisseurs sont révélées au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. »
Cet amendement constitue un corollaire logique et légitime au précédent, traitant du problème des enchères inversées pour la détermination du montant du salaire lors de la conclusion d'un contrat de travail.
Il s'agit d'un amendement de bon sens visant à promouvoir à posteriori la transparence dans les relations contractuelles de nature commerciale, sans pour autant changer ou fausser les règles actuellement applicables au déroulement de l'enchère, et nous vous demandons par conséquent de l'adopter.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L 117‑5 du code du travail, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette déclaration est également caduque dans les cas suivants :
« ‑ lorsqu'un manquement de l'entreprise à ses obligations de formation ou de rémunération d'un ou plusieurs apprentis est constaté par une décision judiciaire
« ‑ quand une proportion excessive des contrats d'apprentissage conclus par l'entreprise sont résiliés à son initiative durant la période des deux premiers mois de contrat prévue par l'article L. 117‑17. Un décret définit, en fonction de la taille de l'entreprise, la proportion de résiliations de contrats qui doit être considérée comme excessive.
« Dans les deux cas précités, la déclaration est caduque au terme de l'exécution du dernier contrat signé par l'entreprise avant la constatation du manquement ou de l'excès de ruptures de contrats. »
Cet amendement vise à lutter contre les mauvaises pratiques de certaines entreprises en matière d'apprentissage. A commencer par le fléau des ruptures de contrat d'apprentissage avant terme qui concerne aujourd'hui près d'un contrat sur quatre et qui fait de l'apprentissage une voie particulièrement précaire.
Les taux de rupture considérables qui existent dans certains secteurs ou certaines entreprises, allant jusqu'à 50 % des contrats signés, traduisent une mauvaise préparation de la période d'apprentissage et montrent que certaines entreprises ne respectent pas les exigences pédagogiques liées à l'accueil d'apprentis. En prenant l'apprentissage comme un simple outil pour employer une main d'œuvre docile et bon marché, ces entreprises dégradent à la fois l'image de leur branche d'activité pour les jeunes et plus largement celle de l'apprentissage. Cette situation est d'autant plus regrettable que certains de ces secteurs connaissent aujourd'hui une pénurie de personnels qualifiés.
Il n'est pas non plus normal qu'une entreprise dont les manquements aux obligations résultant du contrat d'apprentissage ont été constatés par la justice puisse continuer à accueillir des apprentis.
L'amendement proposé vise donc à retirer aux entreprises qui manquent à leurs obligations ou qui accumulent des taux excessifs de ruptures de contrats la possibilité d'accueillir des apprentis. Cette mesure ne pourra qu'assainir le vivier d'entreprises accueillant des apprentis en incitant les employeurs à accorder une plus grande attention aux conditions d'accueil et de travail des apprentis.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 117‑4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A cet effet, l'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis.
« Il veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident. »
Cet amendement vise à faciliter le travail des maîtres d'apprentissage à la fois en leur garantissant de pouvoir dégager sur leurs horaires de travail le temps nécessaire au suivi de l'apprenti et en leur assurant de pouvoir bénéficier des formations indispensables à l'exercice de leur mission. Ces garanties sont de nature à améliorer la qualité du déroulement du contrat d'apprentissage, à prévenir les risques rupture de contrat et à faciliter l'obtention finale du diplôme par l'apprenti.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L 117‑17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est à l'initiative de l'entreprise, la résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage donne lieu, outre le versement des sommes restant dues au titre des salaires, au versement par l'entreprise d'une indemnité égale à 20 % du montant total de la rémunération brute due à l'apprenti depuis la conclusion du contrat d'apprentissage. Le contrat peut déterminer un taux plus élevé pour cette indemnité.»
Cet amendement vise à lutter contre les pratiques abusives de ruptures de contrat par certaines entreprises.
Dans la mesure où la rupture du contrat fragilise tout le parcours de formation du jeune, en l'obligeant parfois à attendre plusieurs mois avant de retrouver une entreprise d'accueil, cette indemnité compenserait légitimement la situation de précarité qui résulte de la fin du contrat.Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 244 quater G du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations de formation ou de rémunération d'un ou plusieurs apprentis constaté par une décision judiciaire, l'entreprise ne peut plus bénéficier du crédit d'impôt défini au présent article au titre des autres apprentis qu'elle continuerait d'employer. Elle est également tenue de rembourser la partie du crédit d'impôt perçue au titre du ou des apprentis envers lesquels elle a manqué à ses obligations de formation ou de rémunération. »
L'aide publique accordée aux entreprises pour l'embauche d'apprentis doit être conditionnée au respect par ces entreprises des obligations élémentaires résultant du contrat d'apprentissage.
Le non respect de ces obligations constaté par la justice devrait exclure l'entreprise du bénéfice du crédit d'impôt pour les autres apprentis qu'elle emploie ou qu'elle pourrait employer.
De même il semble normal d'exiger en pareil cas le remboursement du crédit d'impôt perçu au titre du ou des apprentis envers lesquels l'entreprise a manqué à ses obligations.
Une telle mesure ne peut que contribuer à lutter contre les effets d'aubaine créés par ce crédit d'impôt, en évitant que des entreprises ne signent artificiellement des contrats d'apprentissage que pour bénéficier du crédit d'impôt.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 221‑3, les mots : « âgés de moins de dix‑huit ans » sont supprimés.
2° Dans l'article L. 222‑2, après les mots « âgés de moins de dix‑huit ans » sont insérés les mots : « , et les apprentis »;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 222‑4, les mots : « âgés de moins de dix‑huit ans » sont supprimés.
Cet amendement vise à rétablir l'interdiction du travail le dimanche et les jours fériés pour les apprentis quel que soit leur âge.
La loi de programmation pour la cohésion sociale avait cru bon de limiter cette interdiction aux apprentis de moins de 18 ans. C'était méconnaître gravement la situation de formation dans laquelle sont placés les apprentis. L'alternance de périodes en entreprise et de période d'enseignement en Centre de formation d'apprentis rendent déjà suffisamment complexes les rythmes d'acquisition des connaissances et des savoirs faire par les apprentis sans qu'il soit besoin de les priver de surcroît de leur repos hebdomadaire. Une telle mesure ne pouvait que conduire à dégrader les conditions de formation des jeunes en rendant très difficile tout travail de relecture et de révision des cours reçus au CFA.
Dans le texte proposé par le 5° du I de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
cohésion sociale
insérer les mots :
,de la diversité culturelle
Il convient d'inscrire dans les obligations figurant dans les cahiers des charges Radio France et de RFI celle de poursuite de l'objectif de diversité culturelle.
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'antépénultième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 précitée, après les mots : « Elle dispose de services », sont insérés les mots : « centraux ou départementaux ».
Afin de créer une autorité capable de répondre au plus près des préoccupations de nos concitoyens, il ne faut pas se contenter de créer une autorité centralisée mais de disposer de relais au niveau territorial.
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 précitée, le mot : « peut », est remplacé par le mot : « doit ».
Amendement tendant à créer pour les personnes mises en cause une obligation de répondre aux demandes formulées par la Haute Autorité.
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l'article 13 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 précitée est ainsi rédigée :
« La haute autorité peut elle‑même demander à être entendue par ces juridictions ; dans ce cas, cette audition est de droit. »
Cet amendement tend à permettre à la haute autorité de demander à être entendue, sans qu'un refus puisse lui être opposé, devant les juridictions civiles, pénales et administratives.
Amendement tendant à introduire parmi les critères retenus pour l'attribution de marchés publics les performances en matière de promotion pour l'égalité des chances.
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 précitée, est complétée par les mots : « des chances »
Cet amendement a pour objet de préciser qu'il s'agit d'égalité des chances.
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 précitée, est ainsi modifié :
I. Les mots : « relevant de sa compétence » sont supprimés.
II. Il est complété par les mots : « des chances ».
La HALDE a pour mission de conduire et de coordonner des travaux d'études et de recherche relevant de sa compétence. Cette compétence est définie à l'article 1 de la loi du 30 décembre 2004. S'agissant d'études et de recherche il nous parait souhaitable, comme c'était le cas pour le GELD, de viser toutes les discriminations.
Après l'article 4 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 précitée, est complété par les mots : « en particulier par le recours à l'anonymat des curriculum vitae avant le premier entretien en vue d'embauche ».
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 15 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 précitée, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art…. - Les entreprises de plus de cinquante salariés doivent insérer dans leur bilan social un chapitre relatif à leur politique en matière de promotion de l'égalité. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article 16 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 précitée est complétée par les mots : « et énumèrant les discriminations, portées à sa connaissance ».
Cet amendement a pour objet de faire obligation à la Halde de rendre compte dans son rapport qu'elle remet chaque année aux Président de la République et au Parlement de toutes les discriminations portées à sa connaissance.
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, sera organisée une conférence annuelle des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile sur les questions liées à la lutte des discriminations et pour la promotion de l'égalité.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11‑1 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004, par les mots :
indiquant les moyens de recours dont dispose l'intéressé.
Amendement tendant à préciser que la décision motivée de la Halde qui prononce une sanction doit également indiquer les moyens de recours dont dispose l'intéressé.
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 11‑2 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 par les mots :
, cette décision est transmise, pour information, au comité d'entreprise ou au délégué du personnel
Amendement tendant à prévoir que la décision prononcée par la Halde est transmise pour information, aux représentants du personnel.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 11‑3 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de la Haute Autorité sont rendues publiques. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Compléter, in fine, le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11‑1 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004, par les mots :
ou prononcer l'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise
Cet amendement se justifie par son texte même.
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 14 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004, remplacer les mots :
peut recommander
par le mot :
demande
Amendement tendant à imposer à une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique ou à l'encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non‑respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics, lorsque la Halde a constaté la commission d'actes discriminatoires, l'obligation de faire usage de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose.
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article 14 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 par une phrase ainsi rédigé :
Si les recommandations de la Haute Autorité n'ont pas été suivies, cette dernière auditionne l'autorité publique concernée.
Amendement de repli tendant à permettre à la Halde de connaître les raisons pour lesquelles ses recommandations n'ont pas été suivies.
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les demandes de logement déposées auprès des organismes publics ou privés de logement ne doivent mentionner ni le nom patronymique, ni le prénom, ni le lieu de naissance du candidat.
Ces demandes ne sont traitées qu'au regard de l'ancienneté de la demande, des revenus, de la composition de la famille et du lieu de travail.
Toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires sont abrogées.
Amendement tendant à généraliser les demandes de logement anonymes des organismes publics et privés de logement afin de lutter contre les discriminations.
Supprimer cet article.
Cette disposition n'a nullement sa place dans le présent projet de loi.
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 44‑1 du code de procédure pénale.
Amendement de repli tendant à supprimer la possibilité pour le maire de proposer une peine consistant en l'exécution au profit d'une commune d'un travail non rémunéré.
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 44‑1 du code de procédure pénale.
Amendement de repli tendant à supprimer la possibilité pour le maire de proposer au procureur de la République une peine lorsque qu'une infraction est commise sur le territoire de sa commune.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Avant l'article L. 111‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le droit à l'éducation et à la formation tout au long de la vie est garanti à chacun sur l'ensemble du territoire. La scolarité obligatoire constitue le socle de ce droit. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Chaque année, un rapport sur l'évaluation du système éducatif est présenté au Parlement. Il fait l'objet d'un débat et d'un vote dans chacune des deux assemblées, préalablement au débat annuel sur la loi de finances.
L'éducation nationale représente le premier poste du budget de la nation. Il est important qu'avant de se prononcer sur le budget de l'enseignement scolaire, la représentation nationale puisse examiner la façon dont l'école remplit ses différentes missions.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Un rapport du Gouvernement sur la nécessité de mettre en place un plan de pré‑recrutement à destination des étudiants de deuxième année universitaire qui s'engageraient dans les carrières de l'enseignement, est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2006.
Il s'agit de permettre aux jeunes qui décident de s'engager dans les carrières de l'enseignement d'être recrutés et formés dès les premières années universitaires. Au moment même où l'OCDE prévoit un risque d'une grave pénurie d'enseignants, il s'agit d'encourager de nombreux étudiants à se diriger vers les carrières de l'enseignement et de permettre à des jeunes de tous les milieux sociaux de s'engager au service de l'Etat.
Le corps enseignant de l'éducation nationale est appelé, au cours des dix prochaines années, à se renouveler pour moitié.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les dispositifs de veille éducative sont mis en place sur tout le territoire national et en priorité dans les zones d'éducation prioritaires. Ils mènent des actions en direction des jeunes en rupture scolaire. Ses missions consistent à anticiper les situations d'échec scolaire et de proposer une solution éducative et d'insertion.
Les dispositifs de veille éducative s'appuient sur les compétences des différents partenaires de l'action éducative : parents, enseignants, associations et élus. Le maire ou le représentant de l'intercommunalité est le coordonnateur du dispositif de veille éducative. Il fait appel aux compétences des Conseils généraux en matière de protection de l'enfance.
Chaque année, de nombreux jeunes sortent du système scolaire sans qualification ou formation nécessaire pour leur permettre de s'insérer facilement dans la société. Il s'agit de tout entreprendre pour la réinsertion scolaire, de rechercher des solutions nouvelles et de construire pour chaque jeune un parcours individualisé.
Il s'agit de mobiliser et de coordonner les intervenants éducatifs et sociaux, les professionnels de l'insertion et de la santé et les associations pour repérer les jeunes en rupture ou en échec scolaire.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Chaque année, un rapport sur l'évaluation du dispositif de réussite éducative est présenté et discuté au Parlement. Ce rapport fait l'objet d'un vote, il est discuté avant que la Représentation nationale ne se prononce sur le budget de la nation.
Les dispositifs de veille éducative, mis en place sur tout le territoire national et en priorité dans les zones d'éducation prioritaires, ont été supprimés et remplacé par les dispositifs de réussite éducative. Cet amendement a pour objectif d'évaluer ce nouveau dispositif.
Chaque année, de nombreux jeunes sortent du système scolaire sans qualification ou formation nécessaire pour leur permettre de s'insérer facilement dans la société. Il s'agit de tout entreprendre pour la réinsertion scolaire, de rechercher des solutions nouvelles et de construire pour chaque jeune un parcours individualisé.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art L. 311‑3‑1 - A tout moment de la scolarité obligatoire, l'équipe éducative, par l'intermédiaire du professeur principal ou du directeur d'école, proposera un soutien individualisé à chaque élève qui rencontre des difficultés dans l'acquisition des connaissances et des compétences indispensables à la fin d'un cycle. Le professeur principal ou le directeur informera dès que nécessaire les parents du suivi du soutien individuel.
« Dans chaque établissement scolaire, des enseignants seront particulièrement chargés de dispenser ce soutien. »
Cet amendement précise l'encadrement et le soutien individualisé de chaque élève lorsqu'il rencontre des difficultés.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 131‑1‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art L. … - Le brevet atteste la maîtrise d'un socle commun des connaissances et des compétences dont tout élève doit faire preuve à l'issue de la scolarité obligatoire. Par ailleurs, chaque élève a la possibilité de présenter des épreuves optionnelles. »
L'acquisition d'un socle commun de connaissances et de compétences et le partage d'une culture commune sont indispensables pour l'ensemble des élèves à la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, selon ses intérêts, un élève peut suivre et présenter au brevet un enseignement particulier.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Chaque année, un rapport sur l'évaluation du système éducatif est présenté et discuté au Parlement. Ce rapport fait l'objet d'un vote, il est discuté avant que la Représentation nationale ne se prononce sur le budget de la nation.
L'éducation nationale représente le premier poste du budget de la nation. Il est important qu'avant de se prononcer sur le budget enseignement scolaire la représentation nationale puisse examiner de manière précise dont l'école remplit sa mission première qu'est celle de faire partager les valeurs de la République.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le premier alinéa de l'article L. 111‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer cette égalité des chances et la réussite de tous les élèves; l'enseignement est adapté à la diversité de chaque élève tout au long de leur scolarité. »
L'éducation poursuit comme objectif la réussite de tous les élèves. Chaque élève doit pouvoir bénéficier d'un suivi et d'un accompagnement individualisé durant toute sa scolarité.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 111‑1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à l'éducation est garanti à chaque jeune sur l'ensemble du territoire. »
Il est nécessaire d'affirmer, au titre des principes généraux du droit à l'éducation, que ce droit est garanti sur l'ensemble du territoire.
Le droit à l'éducation n'est réalisable qu'à cette condition.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 111‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les objectifs et les contenus des programmes d'enseignement sont définis par l'Etat. »
L'Education nationale est un service public de l'Etat.
Un certain nombre de compétences est exercé au niveau local par les collectivités territoriales. Toutefois, il convient d'indiquer, dans le code de l'éducation, que l'Etat conserve la compétence de la définition des programmes et de leur mise en œuvre.
Une telle compétence ne peut être décentralisée. L'Education doit rester nationale.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 111‑4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur développent des liens avec les parents d'élèves pour favoriser la réussite des enfants. »
Une véritable politique éducative doit donner un objectif commun au temps passé à l'école et à celui passé en dehors de l'école.
Il est donc indispensable de créer des partenariats entre les établissements scolaires et les parents, les collectivités et les associations. Ceci permet de créer une véritable solidarité éducative.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 111‑4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation des parents d'élèves dans les différentes instances du système éducatif est encouragée. La place et le rôle des fédérations de parents d'élèves dans la représentation et la formation est reconnue. »
Il convient de faciliter le rôle des parents d'élèves dans le système éducatif.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Un rapport du gouvernement sur les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves peuvent bénéficier d'autorisations d'absences et être indemnisés, dans le cadre de l'exercice de leur mandat, est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2006.
Les représentants des parents d'élèves peuvent rencontrer des difficultés pour se libérer de leurs activités professionnelles. Il serait judicieux qu'un rapport étudie les conditions dans lesquelles les parents d'élèves pourront exercer leur mandat dans les meilleures conditions. Il sera présenté devant la représentation nationale.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Un rapport du gouvernement sur les aides à la formation apportées aux représentants des parents d'élèves, est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2006.
Les représentants des parents d'élèves doivent pouvoir bénéficier d'une formation afin d'exercer leur mandat dans les meilleures conditions.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le chapitre II du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de l'éducation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Tout élève en situation de handicap, à l'issue de la scolarité obligatoire, doit pouvoir poursuivre ses études. »
La scolarisation d'un jeune handicapé peut être interrompue par des périodes plus ou moins longues d'absence, de maladie ou de retour vers des établissements spécialisés. L'élève peut également connaître un apprentissage plus lent ou partiel. La poursuite de sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un diplôme doit néanmoins être possible.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au début de l'article L. 121‑1 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur participent à la mise en œuvre du droit à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. »
Cet amendement permet de présenter l'éducation et à la formation tout au long de la vie comme l'un des droits essentiels de chaque individu que tous les établissements d'enseignement doivent contribuer à mettre en œuvre.
Le droit à l'éducation et à la formation tout au long de la vie ne se résume ni à une simple formation professionnelle continue, ni à un recours, après une formation initiale ratée.
Chaque jeune, mais aussi chaque adulte, doit pouvoir construire son propre parcours de réussite personnelle, sociale et professionnelle.
La formation tout au long de la vie est un processus de globalisation de l'éducation qui doit permettre de regrouper, dans un même processus, la formation initiale et la formation continue.
La conception de l'éducation initiale dépend du concept de formation tout au long de la vie, et doit donner à chacun la possibilité d'acquérir un socle commun de connaissances et de compétences, de partager une même culture, et d'obtenir une qualification professionnelle reconnue.
La formation continue parachève ce droit tout au long de la vie pour donner à chacun les moyens de son autonomie et de sa liberté, en lui faisant partager les valeurs du vivre ensemble.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 121‑7 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - La médecine scolaire relève de la mission de l'Etat et est mise en œuvre au niveau de chaque académie sous l'autorité du recteur. Elle participe à la protection de la santé de chaque enfant. »
Il convient de s'assurer que la mission essentielle de la médecine scolaire continuera à être assurée au niveau national et de poser cette obligation aux termes du code de l'éducation.
Cette mission essentielle participe à l'égalité des chances de tous les enfants scolarisés.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 121‑7 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'orientation scolaire des jeunes fait partie des missions éducatives de l'Etat et est mise en œuvre au niveau de chaque académie sous l'autorité du recteur. L'équipe éducative accompagne le jeune dans son choix d'orientation. »
Il convient de s'assurer, afin de garantir l'égalité des chances de tous les élèves, que l'orientation scolaire continuera à être définie au niveau national et poser cette obligation aux termes du code de l'éducation.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 121‑7 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'assistance sociale des élèves fait partie des missions éducatives de l'Etat et est mise en œuvre dans chaque académie, sous l'autorité du recteur. »
Il convient de s'assurer, afin de garantir l'égalité des chances de tous les élèves, que la politique d'assistance sociale des jeunes continuera à être définie au niveau national et poser cette obligation aux termes du code de l'éducation.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 121‑7 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'information sur les métiers fait partie des missions éducatives de l'Etat et est mise en œuvre au niveau de chaque académie sous l'autorité du recteur. L'équipe éducative accompagne le jeune dans son choix d'orientation pour lui permettre d'exercer son choix en toute connaissance de cause. »
Il est nécessaire de s'assurer que l'information sur les métiers continuera à être définie au niveau national et de l'intégrer dans le code de l'éducation en tant que tel. Cette mission favorise l'égalité des chances de tous les élèves face au service public de l'éducation.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 121‑7 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - La découverte des métiers est organisée par le service d'orientation et d'information de l'Education nationale en lien avec les organismes spécialisés dans l'orientation. »
L'information sur les métiers fait partie des missions éducatives de l'Etat en partenariat avec les PAIO et les missions locales. L'équipe éducative accompagne tous les jeunes dans leur choix d'orientation, à l'issue du collège.
Il est nécessaire de s'assurer que l'information sur les métiers continuera à être définie au niveau national et de l'intégrer dans le code de l'éducation en tant que tel.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 121‑7 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'établissement de la carte scolaire relève de la mission de l'Etat et est appliqué au niveau de chaque académie, sous l'autorité du recteur. »
Il convient de s'assurer que l'établissement de la carte scolaire continuera à être défini au niveau national et de poser cette obligation aux termes du code de l'éducation. Cette obligation permettra d'éviter le contournement de certains établissements et de participer à l'égalité des chances de tous les enfants face au service public d'éducation.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 121‑7 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'orientation est l'outil de la réussite des projets individuels. »
L'orientation se fait aujourd'hui par la voie de l'échec, alors qu'elle devrait être un droit accordé à chaque jeune. Tous les jeunes doivent pouvoir s'insérer dans le monde du travail et dans la société moderne, s'adapter au progrès scientifique et technique. Il est aujourd'hui nécessaire d'apporter aux élèves une base solide leur permettant de réaliser leurs projets individuels.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 121‑7 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'orientation ne doit pas intervenir avant la fin du collège. »
L'orientation doit être un droit accordé à chaque jeune. Elle ne doit pas être une orientation prématurée, intervenant au cours de la scolarité obligatoire.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 121‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur développent des liens avec les associations pour favoriser la réussite des enfants. »
L'année scolaire compte environ 1 000 heures de cours ; elle représente une part minoritaire de la vie de l'enfant.
Une véritable politique éducative doit faire le lien entre le temps passé à l'école et celui passé en dehors de l'école.
Il est donc indispensable de créer des partenariats entre les établissements scolaires, les parents et les associations. Ceci permet de créer une véritable solidarité éducative favorisant l'égalité des chances.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 121‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur développent des liens avec les collectivités territoriales pour favoriser la réussite des enfants. »
L'année scolaire compte environ 1 000 heures de cours ; elle représente une part minoritaire de la vie de l'enfant.
Une véritable politique éducative doit faire le lien entre le temps passé à l'école et celui passé en dehors de l'école
Il est donc indispensable de créer des partenariats entre les établissements scolaires, les parents et les collectivités territoriales. Ce partenariat permettra de créer une véritable solidarité éducative favorisant l'égalité des chances.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 121‑7 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Des activités périscolaires peuvent être organisées dans les écoles, les collèges et les lycées. »
Si l'école est le pivot du système éducatif, constituant le lieu privilégié et essentiel de l'acquisition des connaissances, l'éducation ne se cantonne pas au seul temps scolaire.
Il est nécessaire aujourd'hui de faire des écoles, des collèges et des lycées de véritables centres de vie et plus particulièrement en dehors des heures scolaires, en ouvrant les établissements, le plus souvent possible, aux activités périscolaires, culturelles ou sportives. L'organisation de telles activités est de nature à favoriser l'égalité des chances entre les élèves, quelle que soit leur origine socio‑culturelle.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 131‑1 du code de l'éducation est complété par les mots : « pouvant commencer, à la demande des parents, à partir de trois ans ».
Cet amendement tend à permettre la scolarisation de tous les enfants dès l'âge de 3 ans. L'article 2 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 (L.113‑1 du code de l'éducation) précise que tout enfant doit pouvoir être accueilli à l'âge de trois ans dans une école maternelle ou une classe enfantine, proche de son domicile.
L'entrée à l'école maternelle est un enjeu important pour la socialisation et la réussite future de l'enfant. Si les parents souhaitent scolariser leurs enfants, l'école maternelle doit avoir pour obligation de les accueillir à partir de trois ans.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 131‑2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce service public est dû aux élèves qui sont dans l'impossibilité d'être scolarisés dans une école ou un établissement scolaire, quelles que soient les possibilités financières de leur famille, durant la période de l'obligation scolaire, de 6 ans à 16 ans. »
L'Etat a obligation d'organiser un service public de l'enseignement à distance, cet enseignement doit être équivalent à celui dispensé dans les écoles et les établissements publics. Tous les enfants qui ne peuvent, pour un motif reconnu légitime, être scolarisé dans une école ou un établissement public doivent pouvoir jouir d'un enseignement à distance pendant la période de la scolarité obligatoire. Selon le 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 26 octobre 1946, préambule appartenant au bloc de constitutionnalité : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ». Cet amendement vise à faire respecter ce principe essentiel, notamment pour les enfants souffrant d'un handicap les empêchant de suivre une scolarité normale dans un établissement public ou une école, dans un souci de respect du principe d'égalité républicaine.
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.
Il est normal que dans une logique de réciprocité une commune ait à payer une contribution aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles publiques d'une autre localité où sont scolarisés des élèves de cette commune. Il n'est en revanche pas juste que les communes aient à payer une contribution aux dépenses de fonctionnement concernant les classes des écoles privées même lorsqu'elles sont sous contrat d'association.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le septième alinéa de l'article L. 122‑1‑1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'ensemble des personnels de l'éducation nationale participe à cette mission, avec le concours des parents. »
L'école a comme exigence la réussite de tous les élèves. L'éducation est l'affaire de tous les citoyens. Pour cela, l'ensemble de la communauté éducative doit avoir pour responsabilité l'ambition de cette réussite.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 131‑1‑2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art L. 131‑1‑2 – La scolarité obligatoire doit garantir l'acquisition par chaque élève d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture et fixe cinq objectifs.
« ‑ des objectifs linguistiques : la maîtrise de la langue française et d'une langue étrangère
« ‑ des objectifs culturels, en abordant l'ensemble des savoirs scientifiques et artistiques, littéraire et philosophiques
« ‑ des objectifs de pratiques physiques et sportifs en axant sur la maîtrise du corps et l'apprentissage de la vie en collectivité
« ‑ des objectifs technologiques permettant de faire découvrir aux élèves la culture scientifique et technologique
« ‑ des objectifs d'apprentissage pour construire la citoyenneté des élèves
« Les objectifs principaux de cet ensemble de connaissances doivent permettre aux enfants et adolescents de penser, de raisonner, de s'exprimer, de développer une réflexion et un jugement autonome, d'être formé à la vie en société et au respect d'autrui, d'être des citoyens, de maîtriser leur corps. »
Le socle commun de connaissances et de compétences représente une exigence pour tous les jeunes et une exigence démocratique pour la Nation toute entière. Ce socle commun et cette culture commune donnent du sens à l'acte éducatif. La scolarité obligatoire doit se fixer des objectifs linguistiques, culturels, technologiques mais également pour construire la citoyenneté des élèves.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 131‑2 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La gratuité doit en être assurée pour les enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou un établissement scolaire. Le fonctionnement du service s'effectue sous le contrôle des inspecteurs d'académie. »
L'inscription dans la loi du service public de l'enseignement à distance, au titre de l'obligation scolaire, doit être accompagnée de la gratuité de cet enseignement.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Un rapport du Gouvernement sur les modalités de mise en œuvre d'un service public de l'enseignement à distance gratuit pour les enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou un établissement scolaire est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2006.
En vertu du principe d'égalité républicaine, les enfants n'ayant pas la possibilité d'être scolarisés dans une école ou un établissement public doivent pouvoir accéder à l'enseignement, quelles que soient leurs conditions de ressource. Cette faculté concerne notamment les enfants souffrant d'un handicap qui leur interdit de suivre une scolarité normale.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 311‑1 du code de l'éducation est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'articulation entre la grande section de maternelle et le cours préparatoire est mise en œuvre par l'équipe éducative en lien avec les parents et les responsables des activités périscolaires afin de donner à chacun les meilleures chances. Elle doit faciliter l'apprentissage de l'écriture et de la lecture et des premiers éléments de mathématiques. »
Tout au long de la scolarité la continuité pédagogique est indispensable pour chaque élève. La scolarité obligatoire doit être considérée dans sa continuité éducative.
Elle nécessite une réforme des cycles d'enseignement pour faciliter le passage notamment de l'école maternelle à l'école primaire.
Ce passage constitue une rupture qui, si elle peut faire mûrir l'enfant, peut aussi créer des difficultés pour les plus fragiles. Sa prise en compte est indispensable pour lutter contre l'échec scolaire.
Il est donc indispensable de mettre en œuvre une continuité éducative en gommant les coupures, en respectant les rythmes d'acquisition pour donner à chacun le socle commun indispensable au passage dans le cycle suivant.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 311‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'articulation entre le cours moyen deuxième année et la classe de sixième est mise en œuvre par l'équipe éducative en lien avec les parents et les responsables des activités périscolaires afin de lutter contre l'échec scolaire. Elle s'appuie sur un enseignement spécialisé validant la maîtrise de la lecture et de l'écriture, l'apprentissage des langues vivantes et de la pratique des technologies de l'information et de la communication, la connaissance des fondements de notre culture commune. »
Tout au long de la scolarité la continuité pédagogique est indispensable pour chaque élève. La scolarité obligatoire doit être considérée dans sa continuité éducative.
Elle nécessite une réforme des cycles d'enseignement pour faciliter le passage notamment de l'école primaire au collège. Sa prise en compte est indispensable pour lutter contre l'échec scolaire.
Ce passage constitue une rupture qui, si elle peut faire mûrir l'enfant, peut aussi créer des difficultés pour les plus fragiles.
Il est donc indispensable de mettre en œuvre une continuité éducative en gommant les coupures, en respectant les rythmes d'acquisition pour donner à chacun le socle commun indispensable au passage dans le cycle suivant.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 311‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'articulation entre la classe de troisième et la classe seconde est mise en œuvre par l'équipe éducative en liaison avec les parents et les responsables des activités périscolaires afin de lutter contre l'échec scolaire. Elle s'appuie sur un enseignement spécialisé validant la maîtrise de la langue française et d'une langue étrangère, l'apprentissage à la citoyenneté, la pratique des technologies de l'information et de la communication, la connaissance de savoirs scientifiques, artistiques, littéraires et philosophiques, une éducation aux média visant à décrypter l'image. »
Tout au long de la scolarité, la continuité pédagogique est indispensable pour chaque élève. La scolarité obligatoire doit être considérée dans sa continuité éducative.
Elle nécessite une réforme des cycles d'enseignement pour faciliter le passage notamment du collège au lycée. Sa prise en compte est indispensable pour lutter contre l'échec scolaire.
Ce passage constitue une rupture qui, si elle peut faire mûrir l'enfant, peut aussi créer des difficultés pour les plus fragiles.
Il est donc indispensable de mettre en œuvre une continuité éducative en gommant les coupures, en respectant les rythmes d'acquisition pour donner à chacun le socle commun indispensable au passage dans le cycle suivant.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1 - Lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, sur la base des évaluations individuelles, l'équipe éducative propose à l'élève et sa famille un projet personnalisé de réussite éducative et scolaire, en prenant en compte l'enfant dans toutes les facettes de sa personnalité.
« Ce projet associe le cas échéant des partenaires extérieurs à l'éducation nationale Conscient des causes diverses de l'échec scolaire qui peuvent être aussi médicales, éducatives et sociales, l'Etat définit dans le cadre d'une loi de programmation le nombre d'emplois nécessaires à l'accompagnement des élèves. Il apporte son concours à la mise en réseau des structures agissant pour l'épanouissement des jeunes, notamment au travers des politiques locales de la jeunesse et de l'éducation populaire. »
Le présent amendement vise à préciser le contexte de mise en place du plan personnalisé de réussite éducative.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art L. … - A tout moment de la scolarité obligatoire, l'équipe éducative, par l'intermédiaire du professeur principal ou du directeur d'école, proposera un soutien individualisé à chaque élève qui rencontre des difficultés dans l'acquisition des connaissances et des compétences indispensables à la fin d'un cycle. Le professeur principal ou le directeur informera dès que nécessaire les parents du suivi du soutien individuel.
« Dans chaque établissement scolaire, des enseignants seront particulièrement chargés de dispenser ce soutien. »
Cet amendement précise les modalités d'encadrement et de soutien individualisé de chaque élève lorsqu'il rencontre des difficultés.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art L. … - Au collège et au lycée, le Conseil d'administration peut décider, sur proposition du Conseil pédagogique, d'intégrer, au sein d'un même cycle, des élèves n'appartenant pas au même niveau de classe. »
Cet amendement vise à autoriser une certaine souplesse quant à l'organisation de la scolarité et à dépasser le cadre de la classe traditionnelle pour atteindre réellement une progression organisée réellement, comme dans d'autres pays, autour de la notion de cycles.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 311‑7 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La scolarité obligatoire est organisée pour favoriser la continuité éducative. »
Cet amendement précise que l'acquisition d'un socle commun de connaissances et de compétences s'effectue dans la continuité éducative, selon le rythme de chaque élève.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 333‑1, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'orientation en voie générale, technologique et professionnelle intervient à la fin de la troisième. »
Cet amendement précise qu'il n'y a pas d'orientation précoce des élèves. Il s'agit également de valoriser les filières professionnels et technologiques et de ne pas envoyer en apprentissage systématiquement les élèves qui ne peuvent ou ne veulent accéder à la filière générale.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 335‑3 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tous les titulaires du brevet d'études professionnelles doivent être en mesure d'accéder au niveau du baccalauréat professionnel.
« Les titulaires des baccalauréats professionnel et technologiques qui en ont la volonté et la capacité sont accueillis prioritairement dans les sections de techniciens supérieurs et les Instituts universitaires de technologie. »
Cet article permet de renforcer la fluidité de la voie éducative des métiers.
Encore aujourd'hui un titulaire sur deux du BEP ne poursuit pas jusqu'au bac pro alors même que le diplôme du BEP a été repositionné comme un diplôme préparant la poursuite d'études vers le baccalauréat.
De même de nombreux diplômés des bacs professionnels et technologiques devraient être en mesure d'accéder plus nettement à la préparation des diplômes de BTS et de DUT. Cet objectif est cohérent avec l'exigence d'élévation continue du niveau de qualification des jeunes et des travailleurs de notre pays.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le deuxième alinéa de l'article L. 531‑1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° - Après les mots : "des ressources de la famille" sont insérés les mots : "et de la distance entre l'établissement scolaire et le domicile de l'élève"
2° - Cet alinéa est complété par les mots : "et du coût du transport entre le domicile et l'établissement scolaire."
Il convient de prendre en compte, dans les critères d'attribution des bourses, la distance entre le domicile et le collège ou le lycée où est scolarisé l'élève et le coût du transport pour se rendre dans cet établissement.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Avant l'article L. 912‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Des bourses de pré-recrutement, obtenues par concours, permettent à des étudiants de bénéficier d'une aide à leurs études, en échange d'un engagement décennal d'enseigner dans un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale. »
Jadis, les normaliens pouvaient être rémunérés par une bourse pour peu qu'ils aient été les premiers d'un concours et qu'ils s'engagent pour 10 ans. Il en était de même pour les « IPES » dans les universités.
Ces dispositifs ont permis que des enfants de famille modeste, qui n'auraient jamais eu ni l'idée, ni la possibilité matérielle de s'engager dans des études longues, deviennent enseignants.
Originaires de classes sociales moins favorisées, voire de cultures différentes de la majorité des étudiants, ils et elles ont contribué à diversifier le corps enseignant.
C'est à une nouvelle image de l'école, ouverte et multiculturelle, rendant confiance à tous, qu'ils ont contribué.
Aujourd'hui, il est attendu que la diversité féconde du corps enseignant rencontre la diversité des enfants sur les bancs des écoles, des collèges et lycées.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Afin de permettre le plus large accès des élèves aux activités et pratiques culturelles, une carte collégienne et une carte lycéenne sont mises en place. Elles permettent un accès privilégié, de leurs titulaires, à de nombreuses activités culturelles et l'entrée gratuite ou à des conditions préférentielles, dans les institutions culturelles.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 612‑3 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le recrutement dans les classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics et dans les premières années des établissements d'enseignement supérieur publics effectuant une sélection des candidats à l'entrée s'effectue parmi les élèves de tous les lycées d'enseignement général et technologique de métropole et d'outre‑mer. »
Les meilleurs élèves de chaque lycée de France doivent pouvoir bénéficier d'un droit d'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles et aux premières années des établissements qui effectuent une sélection à l'entrée (Instituts d'études politiques ou Dauphine par exemple).
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 612‑3 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - A compter de la rentrée scolaire 2006‑2007, une commission composée de l'ensemble des recteurs d'académie et présidée par le ministre en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur fixe, chaque année, un objectif chiffré, pour chaque lycée, du nombre d'élèves bénéficiaires du droit d'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur publics effectuant une sélection des candidats à l'entrée. La commission précise les conditions de répartition des élèves dans les classes préparatoires.
« La détermination des meilleurs élèves bénéficiaires de ce droit s'effectue lycée par lycée, sur la base des résultats au baccalauréat et après examen du dossier scolaire.
« Les bénéficiaires de cette procédure ont droit à des bourses d'études en fonction des ressources de leur famille. »
Le ministère de l'Education nationale se doit de fixer, chaque année, un pourcentage d'élèves bénéficiaires de ce droit, charge à une commission nationale composée des recteurs d'académie de fixer ensuite le nombre d'élèves concernés, dans chaque lycée de France.
Ce mécanisme doit s'adresser à tous les lycéens de France, quel que soit leur lieu de résidence.
I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Après l'article L. 612‑3 du code de l'éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Afin d'assurer l'accès d'élèves de l'ensemble des lycées aux classes préparatoires des grandes écoles et dans les premières années des établissements d'enseignement supérieur publics effectuant une sélection des candidats à l'entrée, un dispositif d'information, d'accompagnement et de soutien gratuit des élèves est mis en place en liaison avec l'équipe pédagogique, dans l'ensemble des lycées. »
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Supprimer cet article.
Afin de ne pas perturber l'équilibre actuel de l'industrie cinématographique française et européenne, il convient de maintenir, même en zone franche urbaine et quelle que soit la densité locale d'équipement en salles, le système d'autorisation par les commissions départementales d'équipement commercial, de construction, de transformation et d'extension de multiplexes.
Après les mots :
et le développement du territoire
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour le I bis de l'article 36‑1 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 :
sont soumis à une autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique qui se prononce dans un délai d'un mois. »
Afin de concilier les impératifs liés au fonctionnement des zones franches urbaines et ceux de l'industrie cinématographique, il convient de soumettre les installations et les transformations de multiplexes dans ces zones à une procédure accélérée d'autorisation par la commission départementale d'équipement cinématographique.
Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° ‑Après l'article 80, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art….- Il est créé un fonds d'aide aux œuvres cinématographiques, aux œuvres de fiction et aux documentaires contribuant à faire revivre la mémoire de l'histoire de la France dans toute sa diversité. Ce fonds est géré par le Centre national de la Cinématographie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le financement de ce fonds est assuré par un prélèvement sur les recettes des salles de cinéma, par un prélèvement sur les abonnements et sur les recettes publicitaires des services de télévision autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément aux articles 30 et 30‑1 ou conventionnés conformément à l'article 33‑1, par un prélèvement sur le produit de la redevance et sur les recettes publicitaires de la société mentionnée à l'article 44 et par un prélèvement sur les recettes de l'édition vidéo. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Compléter in fine le texte proposé par le 1° du I de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 :
plus particulièrement en termes d'emplois et de programmation.
Le CSA doit veiller, dans la rédaction de son rapport annuel à ce que la question de la diversité dans le secteur audiovisuel soit abordée tant en termes d'emplois pourvus dans les sociétés que de programmes diffusés par celles‑ci.
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… ‑ Le non respect des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5° du I de cet article est puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Actuellement le manquement aux obligations découlant des cahiers des charges des chaînes publiques ou prévues dans les conventions passées par les chaînes privées avec le CSA est passible d'une amende de 75 000 €. Il convient de préciser que cette même peine s'appliquera aux dirigeants des sociétés nationales et privées de communication audiovisuelle qui n'auront pas respecté leurs obligations légales et réglementaires en faveur de la cohésion sociale et de lutte contre les discriminations.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le dernier alinéa de l'article L. 113‑1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout enfant doit pourvoir être accueilli, à l'âge de deux ans, dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, dans une classe passerelle à effectif limité, si sa famille en fait la demande.
« Les professionnels de la petite enfance, les travailleurs sociaux et médico‑sociaux encouragent auprès des familles la scolarisation des enfants de deux à trois ans qui n'ont jamais fréquenté de structure collective. »
La scolarisation des enfants de deux ans ne doit plus être une variable d'ajustement des moyens de l'Education nationale mais relever d'une véritable politique de lutte contre les inégalités par une scolarisation précoce dans des conditions adaptées au développement et à la psychologie des enfants de cet âge (effectif limité, pluralité des professionnels, implication des parents, rythmes et temps de présence adaptés...). Cet amendement vise donc, dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, à généraliser l'expérience des classes passerelles, lieu intermédiaire entre la crèche et l'école maternelle.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - La première phrase de l'article L 321‑2 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et développe leur maîtrise orale de la langue française. »
Cet amendement vise à faire figurer explicitement la maîtrise de la langue orale dans les missions de l'école maternelle. Celle‑ci joue un rôle essentiel puisque c'est à ce niveau que l'univers linguistique des enfants s'élabore et permettra le passage ultérieur à l'écrit. Pour appréhender la lecture dans de bonnes conditions, il faut en effet que le son se raccroche à un sens connu, ce qui implique de maîtriser déjà un langage oral compatible avec les exigences de la langue écrite.
Supprimer cet article.
Le présent article crée le « contrat première embauche », un contrat dit à durée indéterminée qui débute par une période de deux ans au cours de laquelle le licenciement peut intervenir sans justification.
Cette mesure bafoue les droits du salarié. En effet, il est contraire à la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail, ratifiée par la France le 16 mars 1989, qui stipule d'une part qu'un travailleur ne peut pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement et d'autre part que la période d'essai doit être raisonnable.
En outre, une telle disposition est source de précarité pour les jeunes et qui représente une forme de discrimination.
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un V bis à l'article L. 720‑5 du code de commerce, remplacer le nombre :
1 500
par le nombre :
1 000
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 720-11 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par tiers tous les deux ans.
« II. - Elle se compose de :
« 1° Trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi par le président du Conseil économique et social, le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
« 2° Trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé du commerce ;
« 3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
« 4° Un membre du corps de l'inspection générale de l'équipement désigné par le chef de ce service ;
« 5° Un membre du corps de contrôle général économique et financier désigné par le chef de ce service. » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« III. - Le président de la commission est choisi parmi ses membres par le ministre chargé du commerce. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. » ;
3° Dans le V, le mot : « départementale » est supprimé ;
4° Le VII est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Le rapport annuel d'activité de la commission nationale d'équipement commercial est transmis au Parlement.
« ... - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° Les III à VI deviennent les IV à IX.
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 375‑2 du code civil, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. ... ‑ Lorsque le juge constate une carence dans l'exercice de l'autorité parentale, la personne qualifiée ou le service visés au premier alinéa de l'article 375‑2 peut proposer aux parents du mineur un contrat de responsabilité parentale. Ce contrat, soumis à l'homologation du juge, rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et fixe les mesures d'aide et d'actions sociales de nature à remédier à la situation.
« Art. ... ‑ En cas de carence persistante dans l'exercice de l'autorité parentale ou de violation du contrat de responsabilité parentale, le juge des enfants peut ordonner la suspension du versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant visé par la mesure d'assistance éducative, en application de l'article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale.
« La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée par le juge dans la limite de douze mois.
« Le juge peut y mettre fin à tout moment, dès qu'il estime que cette mesure n'est plus nécessaire. Les prestations suspendues sont alors rétablies rétroactivement, selon un échéancier de paiement fixé par le juge.
« Le juge peut également ordonner une tutelle aux prestations, dans les conditions prévues à l'article L. 552‑6 du code de la sécurité sociale. »
L'article 24 du projet de loi met en place un contrat de responsabilité parentale passé entre le président du conseil général et les parents ou le représentant légal d'un mineur en cas d'absentéisme, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.
Cet article pose d'importantes difficultés d'application.
Tout d'abord, les modalités d'instruction préalables à la proposition de contrat ne sont pas définies. Les parents pourront-ils contester les informations portées à la connaissance du conseil général ? Auront-ils même accès à ces informations ? Dans la mesure où le refus de contracter et la violation du contrat peuvent entraîner des sanctions, le dispositif ne paraît pas conforme à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Il en est de même des modalités de mise en œuvre de la sanction, pour lesquelles aucune procédure n'est prévue permettant aux parents de faire valoir leurs moyens de défense. La sanction est au surplus prise par l'autorité même qui a contraint à la conclusion du contrat ou qui l'a proposée. Là encore, l'article ne paraît pas conforme à l'article précité.
La sanction de suspension prononcée par le président du conseil général pose également une difficulté quant à la procédure de contestation : relève-t-elle des juridictions administratives ou du Tribunal des affaires de sécurité sociale ?
Enfin ce dispositif aboutit à soustraire à la juridiction du juge des enfants des mesures importantes relatives à la situation de mineurs en difficulté, entraînant d'incontestables risques de télescopage avec des mesures ordonnées par ailleurs par le juge des enfants, notamment dans le cadre d'un dossier d'assistance éducative.
L'amendement tend à compléter les dispositions du code civil relatives à l'assistance éducative.
Le dispositif en est considérablement simplifié, puisqu'il aboutit à utiliser des procédures déjà existantes où sont en particulier préservés les droits de la défense (articles 1181 à 1200-1 du nouveau code de procédure civile).
Le contrat de responsabilité parentale s'inscrit ainsi dans un ensemble cohérent d'assistance éducative. Il est placé sous le contrôle du juge des enfants, et devient un instrument supplémentaire, parmi ceux existants, destinés à rétablir la situation des familles en difficulté.
La sanction (suspension des prestations, ou tutelle aux prestations) émane du juge des enfants, à la suite d'une procédure contradictoire respectueuse des droits de la défense. C'est le juge qui décidera de mettre fin à la décision de suspension. Le rétablissement des prestations suspendues se faisant rétroactivement, il convient de prévoir que le juge fixe un échéancier de paiement, pour éviter une utilisation détournée de celles-ci.
Le recours contre la décision du juge est formé devant la Cour d'appel, sans qu'il y ait à légiférer et le dispositif devient ainsi applicable dès à présent.
Sur le plan de la mise en application, il suffira de modifier l'article 1190 du nouveau code de procédure civile, afin de prévoir la notification des sanctions au directeur de l'organisme prestataire.
Tombé 2006-03-05 00:29:26.0 //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_277.html //www.senat.fr/senfic/lardeux_andre01018p.html Amt 278 Article 25 M. LARDEUX 2006-02-22
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
président du conseil général
par les mots :
juge des enfants
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement réécrivant l'article 24 du projet de loi qui donne au juge des enfants le pouvoir d'ordonner la suspension du versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant visé par la mesure d'assistance éducative.
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement réécrivant l'article 24 du projet de loi qui intègre au code civil les dispositions relatives aux modalités de suspension des allocations familiales et du complément familial.
Rédiger comme suit cet article :
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 720‑10 du code de commerce il est inséré une phrase ainsi rédigée : « ce délai est ramené à deux mois pour les projets d'implantation en zones franches urbaines. »
Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « ce délai est ramené à deux mois pour les projets d'implantation en zones franches urbaines. »
A. - Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le I de l'article 244 quater G du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois. »
B. - En conséquence, rédiger ainsi le 1° du I de cet article :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Votre rapporteur pour avis s'interroge sur l'opportunité de supprimer toute condition minimale de présence des apprentis au sein de l'entreprise pour que cette dernière puisse être éligible au crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage. Si initialement, l'entreprise ne pouvait bénéficier de ce crédit d'impôt qu'au titre des apprentis qu'elle embauchait depuis au moins 6 mois, ce seuil est passé à 1 mois en juillet 2005 et disparaît dans l'actuel projet de loi. Certes, le décret d'application du 31 mars 2005 a prévu une forme de proratisation du crédit d'impôt.
Votre rapporteur pour avis souligne toutefois que la diminution, puis suppression, de toute condition de durée minimale de présence dans l'entreprise ne favorisent pas une diminution des ruptures rapides ou anticipées des contrats d'apprentissage, ruptures que souhaitait limiter la loi de programmation pour la cohésion sociale. Par ailleurs, il ne serait pas satisfaisant qu'une entreprise bénéficie d'un crédit d'impôt, même calculé sur un mois, alors que l'apprenti n'a pas été présent au sein de l'entreprise durant cette période. Dans ce cadre, il vous propose un amendement tendant à maintenir la condition minimale de présence de 1 mois.
Rédiger comme suit cet article :
Après le premier alinéa du B de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août 2006 dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine, pour les communes dont la liste est arrêtée par décret. Leur délimitation est opérée dans les conditions fixées par le premier alinéa. »
Avant l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. Dans la première phrase du V, les mots : « le 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi n° du pour l'égalité des chances » ;
II. Le premier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° du pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. »
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (a) du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts :
« a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
I. Après le sixième alinéa (c) du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts insérer un alinéa ainsi rédigé :
« d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du I de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation.
II. Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le A du I de cet article pour le même article 44 octies A.
Au début de la seconde phrase du huitième alinéa du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts, remplacer les mots :
Si elles
par les mots :
Si les activités
Dans la première phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts remplacer le mot :
salarié
par les mots :
nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006,
Dans le E du paragraphe I de cet article, remplacer les mots :
et 244 quater M
par les mots :
, 244 quater M, 244 quater N et 244 quater O
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article 1383 C bis du code général des impôts, supprimer les mots :
et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances,
Rédiger ainsi les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le c du 4° du II de cet article pour le I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts :
« 1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
« 2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Après le 4° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° Dans le deuxième alinéa de l'article 722 bis, les mots : « et I quinquies » sont remplacés par les mots : « , I quinquies et I sexies ».
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le c du 4° du II de cet article pour insérer un I sexies à l'article 1466 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n° ……… du ……… pour l'égalité des chances
par les mots :
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
II - Dans le premier alinéa du A du III, dans la première phrase du premier alinéa du B du III, dans le premier alinéa du C du III, dans le deuxième alinéa du A du IV et dans le deuxième alinéa du B du IV de cet article, remplacer les mots :
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la présente loi,
par les mots :
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
I. Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article 1383 C bis du code général des impôts.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
A. La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales concernées, de la suppression de la mention de la règle "de minimis" est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
B. La perte de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de supprimer la règle de minimis, pour les exonérations de taxe foncière dans le nouveau régime ZFU.
I. Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le c du 4° du II de cet article pour insérer un I sexies à l'article 1466 A du code général des impôts.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
A. La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales concernées, de la suppression de la mention de la règle "de minimis" est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
B. La perte de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de supprimer la règle de minimis, pour les exonérations de taxe professionnelle dans le nouveau régime ZFU.
a) transférés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 précitée sauf si la commune où est transféré l'établissement a un potentiel financier inférieur à la moyenne des communes de la même strate démographique ;
b) transférés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 précitée sauf si l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, auquel appartient la commune où est transféré l'établissement, a un potentiel fiscal inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même importance démographique. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas lorsque la commune de transfert et la commune d'implantation appartiennent au même établissement public de coopération intercommunale.
Cet amendement a pour objet de supprimer la compensation, par l'Etat, de l'exonération de taxe professionnelle applicable pour :
- les communes disposant d'un potentiel financier supérieur à la moyenne pour les transferts d'activités dans les nouvelles ZFU ;
- les EPCI disposant d'un potentiel fiscal supérieur à la moyenne pour les transferts d'activités dans les nouvelles ZFU sauf si commune de départ et commune d'arrivée appartiennet au même EPCI.
Dans le premier alinéa de cet article et au début du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts, substituer à la référence :
217 septdecies
la référence :
217 sexdecies
Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et maintenir cette activité pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de versement des sommes.
Rédiger comme suit le troisième alinéa (b) du II du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts :
« b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a et pour son activité implantée dans la ou les zones franches urbaines, des sommes d'un montant égal à celui du versement dont elle a bénéficié ;
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (c) du II du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts :
« c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
Rédiger comme suit la première phrase du sixième alinéa (e) du II du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts :
Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
Après les mots :
postérieure et dont
rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour le II ter de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 :
soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan, n'excède pas 10 millions d'euros.
ZFU / exonérations sociales applicables aux entreprises qui s'implantent dans les nouvelles ZFU / harmonisation avec les conditions applicables dans les anciennes ZFU.
Si l'on suit les dispositions de cet article, les conditions relatives au montant de chiffre d'affaires annuel hors taxes et de total bilan à ne pas dépasser pour être éligible au dispositif d'exonération ne seront pas les mêmes si l'on se trouve dans les ZFU de première et deuxième générations d'une part, dans les ZFU de troisième génération d'autre part : alors que ces conditions sont alternatives dans le premier cas, elles sont cumulatives dans le second.
Afin d'harmoniser les régimes applicables, je vous propose donc d'aligner le régime prévu pour les ZFU de troisième génération sur celui en vigueur dans les ZFU de deuxième génération : quelle que soit la ZFU considérée, l'entreprise devra être donc, pour pouvoir bénéficier de l'exonération sociale, avoir soit un chiffre d'affaires annuel hors taxes au plus égal à 10 millions d'euros, soit un total de bilan annuel au plus égal à 10 millions d'euros.
Les auditions auxquelles j'ai procédé ont fait apparaître que les entreprises rencontraient parfois des difficultés du fait d'interprétations divergentes de certaines conditions d'éligibilité aux exonérations de la part des services fiscaux et des URSSAF.
Par cet amendement, je vous propose donc de prévoir que, dans ce cas, c'est l'interprétation la plus favorable à l'entreprise qui s'applique.
Cette solution est "radicale", puisqu'elle aboutit à faire dépendre les décisions d'un service de l'interprétation de l'autre.
En faisant cette proposition, je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de renforcer la coordination entre les services fiscaux et les URSSAF et savoir comment il compte s'y prendre.
Supprimer cet article.
I. Supprimer les trois dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.
II. Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la politique en faveur de la cohésion sociale et de l'égalité des chances définie par le Gouvernement, elle participe à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle qui habitent dans des zones prioritaires de la politique de la ville mentionnées à l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les quartiers mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
« Elle contribue également, sur l'ensemble du territoire national, :
« 1° à la mise en oeuvre d'actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration ;
« 2° à la mise en oeuvre d'actions visant à prévenir les discriminations ;
« 3° à la lutte contre l'illettrisme ;
« 4° à la mise en oeuvre du service civil volontaire.
Cet amendement redéfinit les missions de l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en apportant trois modifications au texte du présent projet de loi:
1- il supprime la phrase qui prévoit que « dans des objectifs de cohésion sociale et d'égalité des chances », l'agence « contribue sur le territoire national à des actions en faveur de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle ».
En effet, le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement m'a précisé que « l'objet de la mention des « personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle » est de mieux spécifier le cadre dans lequel s'inscrivent les types d'interventions détaillées ensuite (habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration, lutte contre les discriminations) ».
Dès lors, cette phrase n'aurait pas d'effet utile, mais serait une forme de chapeau introductif. Or la rédaction retenue est tellement vague et large qu'elle pourrait ouvrir de manière très importante le champ d'intervention de l'agence, ce qui n'apparaît souhaitable, et qu'elle soulève un problème de définition de son rôle par rapport à d'autres dispositifs généraux d'aide aux personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. C'est la raison pour laquelle je vous propose de supprimer cette phrase pour limiter la définition des missions de l'agence aux éléments ayant une réelle portée.
2- il précise le champ de compétences territorialement borné de cette agence.
Le texte actuel prévoit que l'ANCSEC « participe à des opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
Cette notion de « quartiers prioritaires de la politique de la ville » est floue, de même que la notion « d'opérations ».
Les modifications que je vous propose permettraient :
- de faire référence à l'objectif de cohésion sociale et d'égalité des chances , qui figurait dans la phrase que je vous ai proposée de supprimer et de reprendre la notion de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle ;
- de préciser les territoires concernés par l'action de l'agence : zones urbaines sensibles, zones de revitalisation urbaine, zones franches urbaines, zones d'aménagement du territoire pour autant qu'elles relèvent de la politique de la ville mais également tous les autres quartiers dans lesquels intervient l'ANRU, qui devrait être un partenaire de cette nouvelle agence.
3- Enfin, cet amendement ferait apparaître clairement que l'agence exercerait les quatre autres missions qui lui sont confiées sur l'ensemble du territoire national.
L'amendement que je vous propose ne fait plus référence à la "lutte contre les discriminations", mais à des actions en faveur de la "prévention des discriminations", pour différencier ainsi l'action de cette agence de celle de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
L'article L.451-3 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 55 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, transfère aux régions les aides aux étudiants des formations sociales.
L'article L. 451-1 du même code, issu de l'article 52 de la loi du 13 août 2004, mentionne les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues alors que l'article L. 451‑2‑1, issu de l'article 54 de la loi du 13 août 2004, est relatif aux établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales.
En modifiant la référence juridique faite dans l'article L. 451-3 du CASF (mentionner l'article L. 451‑2‑1 en lieu et place du L. 451‑1), l'amendement proposé vise à limiter les bourses accordées par la région aux seuls étudiants en formation initiale inscrits dans des établissements de formation agréés par elle, tout comme l'Etat limitait, avant le transfert, l'attribution des bourses aux études, suivies en formation initiale, dans les établissements qu'il agréait.
Ainsi, cette modification, a pour objet d'assurer la cohérence entre le périmètre de la nouvelle compétence régionale et les crédits transférés par l'Etat et d'opérer la distinction entre ce qui relève de la formation initiale transférée aux régions et ce qui relève de la formation continue, champ organisé et financé dans les conditions de droit commun.
Cet amendement permet, en outre, d'aligner le régime des bourses sociales sur celui des bourses sanitaires puisque l'article 73 de la loi du 13 août 2004 prévoit déjà, en matière de formations sanitaires, un lien entre les aides aux étudiants et les autorisations des régions.
Les mesures présentées dans ce projet, apparaissent plus comme des dispositions éparses de nature sociale ou économique, sans cohérence, plutôt que comme des mesures ayant pour objectif de combattre les inégalités.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 1679 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce montant est porté à 10 900 euros à compter du 1er janvier 2006 pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, s'implantent dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I et au I bis de l'annexe à la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, ainsi que pour celles qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste est arrêtée par le décret prévu par l'article 6 de la loi n°…-… pour l'égalité des chances.
« Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche. »
II. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement de repli par rapport à la proposition d'exonération totale de taxe sur les salaires au bénéfice des associations présentes dans les zones franches urbaines permettrait de doubler le niveau actuel d'exonération offert aux associations (5 453 euros en 2005).
Ainsi, en fixant cet abattement à 10 900 euros on permettrait aux associations présentes dans ces quartiers de ne pas supporter de taxe sur les salaires à hauteur de deux emplois à plein temps payés au SMIC.
Un tel relèvement aurait un effet directement positif sur l'emploi.
En effet, comme le notait avec pertinence l'auteur du rapport sénatorial intitulé « la taxe sur les salaires ou comment s'en débarrasser » publié en 2001 : « l'abattement prévu par l'article 1679 A pour les associations de la loi 1901 ne semble pas alléger suffisamment la charge que constitue la taxe sur les salaires ».
Cette mesure permettrait notamment de corriger les effets nocifs de la décision de suppression des emplois jeunes, qui provoque de graves difficultés financières au sein du secteur associatif.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III bis, lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2006.
Cet amendement vise à rétablir une disposition vertueuse supprimée dans le cadre de la loi de « rénovation urbaine ».
Cette disposition diminuait de moitié le taux d'exonération des cotisations sociales dans le cas où un salarié exerçant dans la zone franche urbaine et pris en compte pour le calcul de l'exonération était déjà employé de l'entreprise avant le transfert de son emploi dans cette ZFU.
Elle permettait ainsi de réduire les effets d'aubaine pour les entreprises, qui ne permettent pas de créations nettes d'emplois par les entreprises.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le troisième alinéa du II de l'article 13 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - et que le nombre de salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et résidant dans la zone franche urbaine où est implantée l'entreprise ou dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée soit égal au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. »
Pour bénéficier des exonérations, il est impératif qu'une entreprise soit tenue d'offrir des emplois durables à ses salariés.
Dès lors, il est proposé d'assurer que ne bénéficient d'une exonération que les seules entreprises qui s'engagent dans une démarche de pérennisation des emplois.
A cette fin, il est proposé de limiter le bénéfice des exonérations aux entreprises qui, à compter de leur troisième embauche, disposent d'au moins un tiers de salariés en contrats à durée indéterminée.
La création d'une Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances, malgré son appellation attrayante est une proposition particulièrement malvenue.
Elle ne constitue pas en effet une solution nouvelle mais acte bien plutôt le démantèlement du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILDS) y compris de ses instances de proximité ou commissions régionales (CRILD) ainsi que la direction interministérielle pour la ville (DIV).
Elle préfigure la fin de toute politique globale en faveur de l'égalité et l'abandon de l'action interministérielle qui doit l'accompagner au profit d'un leadership du seul ministère de l'intérieur ainsi que la vision paritaire qui pourtant s'avère seule efficace pour aborder les problèmes de société aussi difficiles.
Equivoque dans la définition de ses missions, l'Agence ne bénéficie d'aucune articulation avec ce qui reste de la DIV et avec l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) qui devrait prendre en charge les « populations immigrées » dont on se demande encore s'il s'agit des arrivants, de leurs enfants voire même de français issus de l'immigration.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Amendement de conséquence qui tend à maintenir le FASILD.
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Toute discrimination à l'embauche des étrangers résidant en France fondée sur la nationalité pour l'accès à l'exercice d'emplois privés est interdite, notamment dans les domaines de la santé, de la justice, des transports et de l'urbanisme, sauf s'il s'agit d'emplois dont les attributions sont soit inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice des prérogatives de puissance publique et sous réserve de remplir les conditions auxquelles sont soumis les nationaux. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions précédentes.
II. Toutes dispositions contraires, législatives et réglementaires, sont abrogées.
L'école apparaît comme le lieu le plus approprié pour régler l'absentéisme scolaire.
Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 131-2 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le niveau départemental est le lieu de coordination des différents acteurs et d'harmonisation des pratiques d'établissement. »
Le département par le biais de l'ASE doit être le promoteur aux côtés de l'Inspection académique de solutions de soutien à la parentalité.
Le contrat de responsabilité parentale ne permet pas de répondre aux difficultés des familles qui ne peuvent assumer normalement l'autorité parentale. Ces parents sont confrontés à de grandes difficultés sociales, culturelles, professionnelles ou de santé, ce n'est pas un refus d'exercer cette autorité. La suspension des allocations familiales contribue à précariser davantage les familles en difficulté et à pénaliser irrémédiablement les autres enfants du foyer.
Supprimer cet article.
La suspension des allocations familiales contribue à précariser davantage les familles en difficulté et à pénaliser irrémédiablement les autres enfants du foyer.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Il est créé un service civique pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Ce service civique est obligatoire pour les jeunes Français, résidant en France ou établis hors de France. Les jeunes femmes et les jeunes hommes étrangers résidant en France peuvent également effectuer ce service civique sur la base du volontariat.
Les modalités d'application du dispositif et sa durée obligatoire sont fixées par décret.
Les conditions d'accès à ce service civique pour les jeunes Français établis hors de France sont fixées par décret
Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le I de l'article 244 quater G du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« - Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national. »
Le montant du crédit d'impôt institué au bénéfice des employeurs d'apprentis est majoré (2 200 € au lieu de 1 600 €) lorsque l'apprenti bénéficie d'un accompagnement au titre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).
Les jeunes titulaires d'un contrat de volontariat pour l'insertion créé par l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 sont des jeunes, âgés de 18 à 21 ans, sans diplôme ni qualification. Ces jeunes volontaires ne sont pas nécessairement titulaires d'un CIVIS, en particulier lorsqu'ils ont opté pour le volontariat à l'issue de la journée d'appel et de préparation à la défense.
Ils ont pour certains d'entre eux vocation, au terme de leur contrat de volontariat, à intégrer une formation en apprentissage.
Il apparaît opportun de prévoir dans ce cas que l'employeur puisse également prétendre au crédit d'impôt majoré.
Tel est l'objet du présent amendement.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code du service national est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la prime, respectivement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l'article L. 130-4 ».
Le présent amendement a pour objet de permettre à un jeune volontaire pour l'insertion de continuer à bénéficier des prestations attachées au statut de volontaire pour l'insertion pendant une durée au plus de trois mois, dans le cas où il signe un contrat de travail en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ou un contrat de travail temporaire.
Cette disposition vise à assurer la continuité de l'accompagnement dispensé dans le cadre du volontariat pour l'insertion durant les premiers mois d'activité salariée.
Naturellement, pendant cette période, le jeune volontaire ne perçoit plus aucun avantage financier lié au statut de volontaire et ne bénéficie plus de la protection sociale qui y est attachée puisque son activité salariée lui procure une protection sociale par ailleurs.
Supprimer cet article.
L'abaissement de l'entrée en apprentissage de 16 à 14 ans ne se justifie d'aucune façon : ni du point de vue des élèves concernés pour lesquels l'apprentissage ne peut être considéré comme une solution à leur situation d'échec scolaire, ni du point de vue de la filière d'apprentissage qui doit correspondre à un choix volontaire et réfléchi de la part de ceux qui s'y engagent.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, par une phrase ainsi rédigée :
L'entrée d'un jeune dans une formation d'élève en parcours d'initiation aux métiers est subordonnée à l'accord d'une commission d'orientation comprenant un représentant de l'équipe éducative du collège dont il est issu, un représentant du centre d'information et d'orientation dont il relève, un représentant de la Chambre des Métiers et un représentant des parents d'élèves.
Amendement de repli. L'entrée dans une formation d'apprenti junior, s'agissant de jeunes en difficulté d'insertion scolaire, doit être validée par des professionnels qui, d'amont en aval, sont en situation d'évaluer ses chances de réussite dans le dispositif considéré, ou de lui proposer une alternative pour la poursuite de sa scolarité.
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation :
« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331‑5 Lorsque leur durée excède une durée de quatre semaines, ils donnent lieu au versement par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à 25 % du SMIC.
Amendement de repli. Les stages en milieu professionnel amèneront incontestablement le jeune à prendre en charge des tâches qui doivent donner lieu à rémunération à partir d'une certaine durée. Il n'y a pas de raison de se limiter à une simple gratification.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs en contrat d'apprentissage ou de jeunes stagiaires en milieu professionnel âgés de moins de seize ans ne peut faire l'objet de dérogation conformément à l'article L. 213‑7 du code du travail ».
Amendement de repli ayant pour objet d'interdire le travail de nuit aux jeunes de moins de seize ans.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Aucune entreprise ou établissement où il a été établi par les services de contrôle :
- que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes,
- que les règles relatives au respect de la réglementation en matière d'environnement ne sont pas respectées
ne peut embaucher sous contrat d'apprentissage des apprentis de moins de seize ans.
Amendement de repli. Il convient de s'assurer qu'aucun jeune ne puisse être placé en formation dans une entreprise connue pour son non-respect des règles de sécurité et de respect de l'environnement afin de garantir notamment la santé et l'intégrité physique et morale du jeune stagiaire.
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu d'adresser une déclaration préalable « d'engagement d'un élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers » à l'inspection du travail qui dispose d'un délai de 8 jours pour s'y opposer dans des conditions définies par décret. Cette déclaration comporte la durée du travail et de la formation, les conditions de travail et les tâches à effectuer dans le cadre de la formation, le nom et la qualification du tuteur, les documents attestant que l'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales, le nombre d'apprentis déjà présents dans l'entreprise.
Amendement de repli. La transmission d'informations sur les conditions dans lesquelles la formation de l'apprenti junior se déroulera au sein de l'entreprise permettra à l'inspection du travail de juger de la qualité de cette formation et de la capacité de l'entreprise à assurer un encadrement efficace.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature des tâches que les jeunes stagiaires âgés de moins de seize ans pourront effectuer durant la période de leur stage en milieu professionnel, devra être adaptée à leur âge. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des travaux considérés comme étant préjudiciables ou dangereux que ces stagiaires ne devront pas effectuer. »
Amendement de repli. Les tâches effectuées doivent être adaptées à l'âge des stagiaires afin de garantir leur intégrité physique et morale et notamment éviter des conséquences ultérieures nuisibles consécutives à des travaux dangereux (charges à porter…).
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…°L'article L. 221‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du premier alinéa pour les apprentis âgés de moins de seize ans. »
Cet amendement a pour objet d'exclure des possibilités de dérogation ouvertes par l'art 221-3 (liste de professions fixée par décret) les apprentis de moins de 16 ans qui ne pourront donc en aucun cas être amenés à travailler le dimanche.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…°L'article L. 222‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du premier alinéa pour les apprentis âgés de moins de seize ans. »
Cet amendement a pour objet d'exclure des possibilités de dérogation ouvertes par l'art 222-4 (liste de professions fixée par décret) les apprentis de moins de 16 ans qui ne pourront donc en aucun cas être amenés à travailler les jours de fêtes légales.
I. Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A dater de la prochaine rentrée scolaire, les 8% d'élèves évalués comme les meilleurs par les équipes pédagogiques dans chaque section de chaque lycée peuvent accéder directement aux premières années des classes préparatoires aux grandes écoles ou aux établissements publics de l'enseignement supérieur qui pratiquent habituellement la sélection individuelle pour l'admission.
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :
Section...
Egalité à l'Ecole
Le but de cette disposition est de lutter contre les discriminations à l'entrée dans les classes préparatoires, de donner leurs chances à tous les élèves quels que soient leurs établissements d'origine, de neutraliser certains aspects de l'évitement ou de contournement de la carte scolaire.
I. Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A dater de la prochaine rentrée scolaire, il est procédé à budget constant à la réaffectation des postes d'enseignants existants en faveur des Zones d'Education Prioritaires de telle façon que :
-les effectifs en Cours préparatoire et en Cours élémentaire 1 ne soient dans aucune Zone d'Education Prioritaire supérieur à 17 élèves
-les effectifs en sixième et en cinquième de collège soient abaissés en Zone d'Education Prioritaire de 5 élèves par classes
Les postes affectés aux Zones d'Education Prioritaires sont prélevés sur les établissements dans lesquels le niveau constaté permet une légère augmentation des effectifs.
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :
Section…
Egalité à l'Ecole
Le but de cet article est d'affecter les ressources humaines en enseignants aux établissements des quartiers et territoires qui en ont le plus besoin et de donner aux ZEP les moyens qui correspondent à leur rôle dans le système éducatif français.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour bénéficier des avantages et dérogations prévus par la section 3 de la présente loi, les entreprises doivent impérativement dans l'année qui suit leur installation avoir procédé au recrutement de 40 % de personnes de moins de 30 ans issues de la zone franche dans laquelle elles se sont installées ou d'une zone urbaine sensible située dans l'agglomération où elle se situe.
Il s'agit d'accentuer, conformément à la vocation affichée des Zones franches urbaines, le recrutement de jeunes issus des quartiers, au développement desquels elles ont aussi pour mission de contribuer
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour bénéficier des avantages et dérogations prévus par la section 3 de la présente loi, les entreprises doivent impérativement dans l'année qui suit leur installation avoir procédé au recrutement de 40 % de femmes, issues de la zone franche dans laquelle elles se sont installées ou d'une zone urbaine sensible située dans l'agglomération où elle se situe.
Il s'agit d'accentuer, conformément à la vocation affichée des Zones Franches Urbaines, le recrutement de main d'œuvre féminine issue des quartiers, au développement desquels elles ont aussi pour mission de contribuer
Après le septième alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Elle ne doit avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique au cours des deux dernières années.
Il s'agit d'éviter des effets pervers d'entreprises procédant à des licenciements économiques pour ensuite s'installer en ZFU et profiter des exemptions fiscales inhérentes.
Après le septième alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code des impôts, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« …) Lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue aux alinéas précédents, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
« - le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans cette zone, soit égal à au moins la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ;
« - ou le nombre de salariés dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions.
« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux alinéas précédents, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable.
« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux alinéas précédents.
Il s'agit de porter à 50 % la proportion de salariés devant être issus du territoire de la ZFU et ainsi de renforcer la conditionnalité en matière d'emploi local contrepartie des avantages fiscaux importants consentis aux entreprises.
Compléter le texte proposé par le 7° de cet article pour insérer un V quinquies dans l'article 12 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996, par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités ».
Il n'est pas légitime que l'exonération de cotisations sociales soit totale pour le cas où un salarié exerçant dans la zone franche urbaine et pris en compte pour le calcul de l'exonération était déjà employé de l'entreprise avant le transfert de son emploi dans cette ZFU.
Cet amendement permet de limiter les effets d'aubaine non créateurs d'emplois. Une disposition de ce type existait dans le passé et avait été supprimée dans le cadre de la loi de rénovation urbaine
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises s'installant dans les zones franches urbaines et bénéficiant des avantages et dérogations prévues aux articles précédents doivent obtenir un avis favorable des maires des communes ou des présidents de communautés d'agglomération ayant la compétence du développement économique sur le territoire concerné.
Les zones franches urbaines doivent s'intégrer dans des stratégies cohérentes de développement local concerté.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé Agence nationale de l'innovation et de l'expérimentation sociales, placé sous la tutelle du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Il a pour mission de soutenir, financer diffuser et promouvoir les innovations et les expérimentations en matière de lutte pour l'insertion, l'emploi, la création d'entreprises et d'activités d'économie sociale et solidaire, la mobilité et le temps choisis, notamment dans les quartiers en difficulté.
L'Agence nationale de l'innovation et de l'expérimentation sociale est doté d'un conseil d'administration et d'un conseil d'orientation.
Le conseil d'administration est composé de représentants des administrations concernées, de parlementaires, de représentants d'associations, d'élus locaux et de personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est nommé par décret en Conseil des ministres.
Le conseil d'orientation est composé de chercheurs, de personnalités qualifiées en raison de leur compétence, de représentants d'associations et d'entreprises.
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par décret. Le conseil d'administration assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sur les aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
II. La dépense pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les innovateurs sociaux ne bénéficient pas dans notre pays de la même reconnaissance que les innovateurs technologiques. L'expérimentation sociale n'est pas reconnue à sa juste valeur et se débat dans d'inextricables difficultés à la limite du droit.
Il s'agit de fixer de façon plus consensuelle à la fois les conditions dérogatoires nécessaires à ces expérimentations quand c'est nécessaire, de les évaluer plus sereinement, et de décider le cas échéant des conditions de leur généralisation progressive.
Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une « maison des parents » est mise en place dans chaque zone urbaine sensible. Associant l'Etat, les collectivités territoriales et les associations, elle offre un espace de rencontre, d'écoute et de médiation pour les parents. Elle permet le soutien aux parents en difficulté et la prévention des conduites à risque.
La création dans chaque zone urbaine sensible d'un espace de rencontre entre parents, sur le modèle d'une « maison des parents » selon le modèle du centre français de protection de l'enfance, permet de soutenir sans les stigmatiser les parents en difficulté et de prévenir les conduites à risque.
Ces dispositifs qui ont jusqu'à présent fonctionné de manière associative ou à l'initiative des municipalités, ont fait leurs preuves. Cette approche partenariale doit être systématisée, via par exemple un appel à projets dès la phase de préparation du budget 2007, dans les zones urbaines sensibles afin de permettre aux parents d'assumer leurs responsabilités même dans les situations sociales les plus difficiles.
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :
« Un tel contrat ne peut être opposé aux parents ou au représentant légal du mineur tant qu'il n'a pas été proposé par les services habilités une aide en terme de suivi éducatif par un éducateur spécialisé du mineur en difficulté. »
A pour objet de rendre obligatoire la proposition d'une aide en terme de suivi éducatif avant la proposition du contrat
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les conditions de mise en oeuvre du présent article et ses effets en termes de réduction d'absentéisme et de troubles portés au fonctionnement des établissements scolaires feront l'objet, au plus tard au 30 décembre 2007, d'une évaluation.
Les dispositifs de ce type s'étant révélés inefficaces dans un passé récent il est important de pouvoir évaluer l'impact de ces nouvelles dispositions. Il sera notamment important d'analyser les conditions de vie des familles qui en auront bénéficié.
Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
Actions positives pour développer la civilité et le civisme
Développer une vision positive et non uniquement répressive du mieux vivre ensemble dans les quartiers
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A partir de janvier 2007, un plan annuel de soutien au Comité national de liaison des régies de quartiers est mis en oeuvre pour l'aider à développer, en liaison avec les collectivités territoriales concernées, des régies de quartiers dans toutes les zones urbaines sensibles qui ne disposent pas encore de cet outil d'insertion professionnelle et de médiation sociale.
Les régies de quartiers ont fait la preuve de leur efficacité en matière d'entretien du bâti des cités, d'insertion et de qualification des habitants, de traitement et de règlement des différends tensions et conflits d'usage nés dans la vie quotidienne des quartiers.
Supprimer cet article.
La question du service civil suppose une véritable réflexion intégrant notamment les formes actuelles de volontariat dont le bilan est contrasté.
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 44-1 du code de procédure pénale par quatre alinéas ainsi rédigés :
Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
« La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Cet amendement a pour objet de mettre le nouveau pouvoir de transaction pénale du maire en matière de contraventions relevant d'actes d'incivilité en conformité avec les principes de procédure pénale régissant l'exercice d'une telle prérogative.
Ainsi, une transaction pénale ne pourrait être envisagée lorsque des poursuites ont été engagées (de la part du parquet lui-même, par citation devant une juridiction répressive ou par saisine d'un juge d'instruction, ou de la part de la victime, par citation directe devant le tribunal ou plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction).
En outre, il convient de préciser que les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction interrompent la prescription de l'action publique.
En effet, la transaction ne présente pas le caractère d'un jugement exécutoire : si l'auteur de l'infraction se dérobe aux termes de la transaction, il ne peut être contraint de les exécuter. Les poursuites doivent donc pouvoir reprendre par une citation devant le tribunal par exemple.
Enfin, l'action publique ne doit être éteinte que lorsque le contrevenant a satisfait aux obligations résultant de la transaction et non, comme le prévoyait le projet de loi initial, dès l'homologation de la transaction.
Adopté 2006-03-04 02:09:41.0 //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_402.html //www.senat.fr/senfic/hyest_jean_jacques95039l.html Amt 403 Article 27 M. HYEST 2006-02-23Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 44-1 du code de procédure pénale :
Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.
L'homologation d'une transaction consistant en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré d'une durée maximale de trente heures, ne relève pas du juge des libertés et de la détention, mais, comme la validation des compositions pénales en matière de contravention visée à l'article 41-3 du code de procédure pénale, du juge du tribunal de police ou du juge de la juridiction de proximité.
Le présent amendement a donc pour objet de prévenir la validation de la proposition de transaction qui consisterait en un travail non rémunéré par le juge de la juridiction de proximité.
Adopté 2006-03-04 02:16:32.0 //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_403.html //www.senat.fr/senfic/hyest_jean_jacques95039l.html Amt 404 rect. Article 26 M. SUEUR Groupe socialiste 2006-02-24I. A la fin de cet article, supprimer les mots :
de plus de 8500 habitants
II. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Le B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères pris en compte pour la détermination des zones franches urbaines prennent également en compte, outre des critères sociaux liés au taux de chômage, à la proportion de jeunes, de personnes sans diplômes et au potentiel fiscal des habitants, les critères liés aux atouts économiques, aux pôles de développement et aux disponibilités foncières ».
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Après le premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La clause locale d'embauche comprend un volet social concernant l'emploi de personnes au Revenu minimum d'insertion ou au chômage de longue durée.
« Les modalités d'application sont fixées par décret. »
Supprimer cet article.
Le commerce en Zones franches urbaines (ZFU) se caractérise par des magasins de proximité (souvent gérés par des résidents ayant créé leur entreprise) et par de petits centre commerciaux en copropriété dont le rôle social est majeur. Le taux de mitage de locaux commerciaux vacants y est également important, jusqu'à 30%, alors que son effet déstructurant est patent à partir de 15%. Ces territoires devraient être dotés d'un maillage de proximité, porteur de cohésion sociale. De grandes surfaces, même inférieures à 1500 m², ne favoriseront pas une bonne structure urbaine et un équilibre entre les formes de commerce, objectifs énoncés dans les schémas de développement commercial départementaux et le futur schéma régional francilien.
Ces zones doivent répondre à un urbanisme qualitatif et non à une architecture « boîte à chaussures » qui, à terme, comporte le risque de friches commerciales pesant sur les collectivités locales. Les structures doivent être adaptées aux besoins des habitants, une dérive fâcheuse vers le « tout hard discount » pourrait se répandre, alors que ce type de magasin peut être utile s'il est maîtrisé. Pour toutes ces raisons, et soucieux de renforcer le lien social du commerce de proximité, il n'apparaît pas opportun de favoriser une dispense d'autorisation de Commission départementale d'Equipement commercial (CDEC) pour les projets inférieurs à 1500 m² et les établissements hôteliers supérieurs à 50 chambres.
En effet, considérant que la modification du champ d'application de l'autorisation par une succession de dispenses ouvrirait une « brèche béante » vers une déréglementation plus générale, cet amendement vise à promouvoir le développement d'un maillage commercial de proximité. Enfin, cette autorisation ne constitue pas un frein en soi à l'installation de commerces en ZFU, pour preuve, aucun refus n'a été émis ces dernières années. L'obstacle réside davantage dans la recherche d'opérateurs qui acceptent de s'y implanter.
Compléter cet article par les mots :
et après les mots : « la maîtrise d'ouvrage sont, » sont insérés les mots : « en liaison avec les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers du département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et, ».
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 720‑10 du code de commerce est modifié comme suit :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « dedeux mois» sont remplacés par les mots : « d'un mois» et les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
La compétence directe de la Commission nationale d'Equipement commercial (CNEC) pour les projets déposés en Zone franche urbaine (ZFU) doit absolument préserver l'appréciation des considérations propres à la zone économiquement et socialement fragilisée ainsi qu'au développement futur des nouvelles activités créatrices d'emplois.
Il apparaît donc indispensable de privilégier la compétence consultative directe de la Commission départementale d'Equipement commercial (CDEC) qui s'avère essentielle et ne saurait être remise en cause.
Car, sur le terrain, ce sont bien les élus locaux (maires de proximité, présidents des structures intercommunales) et les représentants du monde socioprofessionnel (associations de commerçants et associations représentatives des consommateurs) qui restent le mieux à même de défendre, au sein des CDEC, une approche micro‑économique de terrain pour attirer les entreprises créatrices d'emplois.
C'est pourquoi, soucieux de préserver, dans le processus décisionnel, l'approche locale au dépend de l'approche nationale, cet amendement entend replacer pleinement la CDEC au cœur même du dispositif législatif et à maintenir la procédure de droit commun (compétence de la CDEC puis appel en CNEC), avec une réduction notable des délais d'instruction et de prise de décision.
Concrètement, la CDEC aura deux mois (au lieu de quatre) pour statuer sur le projet, le délai de recours en CNEC sera d'un mois (au lieu de deux) et la CNEC aura deux mois (au lieu de quatre) pour se prononcer en appel.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas avant le dernier alinéa de l'article 225 du code général des impôts, après les mots :
ou contrat d'apprentissage
insérer les mots :
ou en stage d'une durée supérieur à trois mois
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 2334‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, dont plus de la moitié de la population est située en zone urbaine sensible et qui font partie d'une agglomération de plus de 5 000 habitants ».
II. – Les dispositions du I entrent en application le 1er janvier 2007.
La DSU n'est versée qu'aux communes dont la population est supérieure ou égale à 5 000 habitants. Certaines de ces communes de moins de 5 000 habitants sont cependant couvertes en grande partie par une ZUS et à ce titre, elles auraient pourtant droit à une DSU majorée. Leurs problèmes de cohésion sociale étant identiques à ceux des localités voisines ayant plus de 5 000 habitants, il convient de supprimer le seuil conditionnant l'éligibilité à la DSU ; cette suppression ne concernerait que les communes de moins de 5 000 habitants dont plus de la moitié de la population est située en ZUS.
Le présent amendement a déjà été déposé en première lecture à l'Assemblée nationale pour un nombre important de députés, mais le vote bloqué suite à la procédure de l'article 49‑3 n'a pas permis son examen.
Retiré 2006-03-06 00:26:33.0 //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_411.html //www.senat.fr/senfic/masson_jean_louis01060r.html Amt 412 art. add. avant Article 22 M. ASSOULINE Groupe socialiste 2006-02-23Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le volontariat associatif est accessible sans condition de durée de résidence en France.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes en situation de handicap ont accès au volontariat associatif.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation par les mots :
dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 720‑5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. ‑ Par exception aux I, II, IV et V du présent article, pour les projets et opérations qui y sont visés, dont la surface de vente est inférieure à 1 500 mètres carrés et qui sont situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'avis favorable de la commission est réputé acquis dès lors qu'il n'y a pas une opposition supérieure aux deux tiers des votants.» ;
2° Dans le VII, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».
Les projets d'équipement commercial d'une surface de vente inférieure à 1 500 mètres carrés du régime d'autorisation préalable prévu par les articles L. 720‑1 et suivants du code du commerce.
L'article 14, en son actuelle rédaction, introduit une dispense dérogatoire à la loi Royer, qu'elle conduirait à vider de son sens. Ces dispositions retireraient tout intérêt aux travaux de planification et de schématisation du développement commercial.
Loin de contribuer à favoriser l'égalité des chances, ce texte conduirait à mettre en péril les petites entreprises qui sont les premiers employeurs dans les zones franches et des populations en difficultés.
Contrairement aux règles spécifiques aux zones franches, qui doivent avoir un impact positif circonscrit à leur périmètre, les dispositions du 1° de l'article 14 du projet de loi auraient des répercussions négatives débordant largement le périmètre de celles‑ci.
En effet, les équipements commerciaux des zones franches attireraient inévitablement des consommateurs résidant sur le territoire, beaucoup plus vaste, de leur zone de chalandise ; cette attraction de la clientèle voisine des zones franches aurait des conséquences préjudiciables pour les petites entreprises situées dans le même ensemble, qu'elle contribuerait à paupériser, conduisant ainsi à l'inverse du résultat escompté.
Il convient en conséquence de maintenir l'intervention de la CDEC pour les équipements supérieurs à 300 m² et inférieurs à 1500 m², mais de faciliter les conditions d'obtention d'un avis favorable de cette commission.
A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 90 pour l'article 11-1 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 et dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 11-3, remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
Président du tribunal de grande instance territorialement compétent ou le juge délégué par lui.
Pour toute homologation judiciaire d'une sanction transactionnelle, il appartient au seul juge du siège de statuer, conformément aux dispositions constitutionnelles, comme c'est le cas pour la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Cet amendement a donc pour objet de confier l'homologation de la transaction menée par la HALDE au Président du tribunal de grande instance.
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 90 pour l'article 11-2 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 :
Dans les cas visés à l'article 11-1, à la place de l'amende transactionnelle, la haute autorité peut proposer que la transaction consiste dans :
Pour éviter de sanctionner deux fois les mêmes faits, il convient de prévoir que la publication de l'infraction à la charge de l'auteur des faits peut intervenir par voie transactionnelle à la place de l'amende transactionnelle.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° de l'amendement n° 90 pour compléter l'article 8 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 :
« En cas d'opposition du responsable des lieux, le président de la haute autorité peut saisir le président du tribunal de grande instance territorialement compétent ou le juge délégué par lui d'une demande motivée présentant l'ensemble des éléments établissant qu'une infraction visée à l'article 11-1 est constituée afin qu'il autorise par ordonnance rendue après une procédure contradictoire en la forme des référés les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent et nominativement désigné dans l'ordonnance. Le magistrat ayant autorisé la visite peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.
« Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation formé dans les cinq jours.
« Dans tous les cas, avant de débuter les vérifications, les agents de la haute autorité informent la personne visée qu'elle peut se faire assister du ou des conseils de son choix. Les vérifications ne peuvent commencer que lorsque le conseil de la personne visée est présent. Les agents de la haute autorité dressent un procès-verbal de leurs vérifications, qui est signé par la personne visée, son ou ses conseils et, en cas de vérifications sur place sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, par l'officier de police judiciaire. »
Après les mots :
dès lors que la preuve de ce comportement
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article 225‑3‑1 du code pénal :
a été obtenue de manière loyale et constatée par un officier public ou ministériel ou par un officier de police judiciaire
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 427 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
« Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été obtenues de manière loyale et qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
Supprimer le 2° du I de cet article.
Il s'agit d'un dispositif qui aura pour effet de donner à des individus un avantage décisif en matière d'embauche, non pas au regard de leur situation sociale personnelle difficile, mais en fonction de leur lieu de résidence déclarée.
En cela, ce texte est contraire au principe constitutionnel d'égalité et encourt la censure du Conseil Constitutionnel en ce que des individus placés dans des situations sociales tout aussi délicates, voire plus, ne pourraient pas bénéficier du dispositif sous prétexte qu'ils ne résident pas dans un périmètre classé ZUS, par exemple parce qu'ils résideraient en milieu rural.
Par ailleurs, il est évident qu'une telle mesure pourrait entraîner des fraudes massives aux fausses domiciliations, face auxquelles les services de l'Etat ne sont pas armés pour avoir une politique de contrôle très stricte.
Les deux premiers alinéas sont suffisants pour englober la situation préoccupante face à l'emploi des jeunes issus des quartiers sensibles.
Supprimer cet article.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions permettant que toute personne qui effectue un stage en entreprise d'une durée de plus de trois mois effectue une visite médicale.
Cet amendement vise à s'assurer que les stages supérieurs à trois mois soient effectués sans danger pour la santé des stagiaires.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune entreprise ou établissement où il a été établi par les services de contrôle :
- que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes,
- que les règles relatives au respect de la réglementation en matière d'environnement ne sont pas respectées
- que les règles relatives au respect du droit social ne sont pas respectées
ne peut signer de convention de stage jusqu'à régularisation de sa situation.
Il convient de s'assurer qu'aucun jeune ne puisse être placé en formation dans une entreprise connue pour son non‑respect des règles de sécurité et de respect de l'environnement afin de garantir notamment la santé et l'intégrité physique et morale du jeune stagiaire.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La durée maximum d'un stage est de 6 mois. Lorsqu'un stage est renouvelé, la durée cumulée de ces stages ne peut être supérieure à 6 mois.
Le développement des stages contribue à l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. En effet, le stage permet la mise en œuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel, et donne à l'étudiant une expérience du monde de l'entreprise et de ses métiers.
Cependant, il est apparu que des stages peuvent parfois être utilisés comme une modalité de pré‑embauche, voire comme un contrat de travail dissimulé détournant ainsi le stage de ses finalités premières.
Il importe de limiter la durée du stage afin, d'une part, qu'il n'excède pas la durée nécessaire à l'apprentissage de pratiques professionnelles et, d'autre part, qu'il n'ait pas pour effet de remplacer l'embauche d'un salarié.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il y a abus de stage dès lors qu'un employeur recourt à un stagiaire qui a achevé la formation lui permettant d'occuper ses fonctions. L'abus de stage constitue une contravention de 5ème classe conformément à l'article 131‑13 du code pénal.
Depuis quelques années est apparu un phénomène marginal mais inquiétant: des employeurs exigent de candidats au recrutement qui ont achevé leur cursus de formation qu'ils se réinscrivent dans un établissement d'enseignement complaisant qui leur délivrera une convention de stage. Cette politique de recrutement qui vise à contourner le droit du travail permet à des employeurs de recourir aux services de personnes qualifiées sans en payer le prix et détruisent corrélativement de vrais emplois.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les stages d'une durée supérieure à un mois font l'objet d'une rémunération. Cette rémunération a le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140‑2 du code du travail.
Redonner à la jeunesse une véritable confiance dans le travail nécessite que les jeunes qui travaillent reçoivent une rémunération. Le système actuel, qui permet à l'employeur de ne pas rémunérer ou de verser une gratification n'ayant pas le caractère d'un salaire, transmet à la jeunesse l'idée insidieuse que l'investissement dans le travail ne paie pas.
L'absence de rémunération nécessitant que le stagiaire trouve une source de financement de son travail disqualifie de fait les jeunes qui ne peuvent compter sur un soutien financier de la part de leur famille.
Les stages d'une durée inférieure à un mois ne peuvent cependant pas s'insérer dans une logique productive mais seulement dans une logique d'observation. Les employeurs ne sauraient être dissuadés d'accueillir des stagiaires par des règles de rémunération sans rapport avec la capacité économique du stagiaire accueilli.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La rémunération du stagiaire est au moins égale à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou, si elle est plus favorable, à 50 % du salaire conventionnel de référence. Ces montants sont portés à 80 % au‑delà du troisième mois de stage.
Afin que le recours aux stagiaires ne vienne pas se substituer à des embauches sous contrats de travail, sans tenir compte de la valeur de travail apporté par les tâches effectuées par les stagiaires devant au minimum couvrir les frais de leur vie quotidienne, cet amendement vise à accorder aux jeunes en cours de formation au moins la moitié de la rémunération qu'ils percevraient s'ils étaient pleinement qualifiés, à partir d'un mois de stage, puis 80 %, à partir du quatrième mois.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2007, le Gouvernement publie un rapport sur les conséquences budgétaires d'une rémunération au moins égale à 50 % du point indiciaire de la grille indiciaire de la fonction publique des stages effectués dans les fonctions publiques, lorsque ceux‑ci sont supérieurs à un mois, et au moins égale à 80 % lorsque ceux‑ci ont une durée supérieurs à quatre mois.
Il convient d'aligner les conditions de rémunération des stagiaires dans les fonctions publiques sur celles exigées pour le secteur privé.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article L. 611‑2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée cumulée des conventions de stage délivrées par un établissement d'enseignement supérieur pour un même étudiant ne peut excéder six mois au cours d'une même année universitaire. »
Il s'agit de rappeler aux établissements d'enseignement supérieur que leur premier rôle est d'enseigner et non de fournir des stagiaires aux entreprises. Cet article vise à mettre un terme aux pratiques de certains établissements qui délivrent des conventions de stage sur la totalité de l'année universitaire et inscrivent des étudiants qui n'assisteront à aucun cours.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La convention de stage est à durée déterminée et est soumise aux dispositions du code du travail.
Le stagiaire, tout comme l'apprenti, se caractérise par le fait qu'il est à la fois dans une démarche d'apprentissage et de consolidation de savoirs et dans une démarche de production économique. La capacité du stagiaire à satisfaire aux objectifs de production en matière de qualité et de délai est d'ailleurs un critère fondamental de réussite du stage.
Sa qualité d'étudiant ne saurait faire obstacle à ce que soit reconnue, pour les périodes où il travaille dans une unité économique, sa qualité de travailleur. Dès lors, il importe que lui soient reconnus tous les droits, devoirs, sécurités et garanties que le code du travail accorde à tous les salariés.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'expiration du contrat de stage il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du stagiaire dont le contrat a pris fin, à un autre contrat de stage avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus.
Afin d'éviter que des stagiaires se succèdent sur un même poste de façon continue et empêchent le recrutement de personnes en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), cet article reprend les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée (CDD).
Dans la première phrase de cet article, remplacer le mot :
trois
par le mot :
un
Tout stage d'une durée supérieure à un mois mérite rémunération, car au‑delà de cette période, le stagiaire effectue une tâche productive qui profite à son employeur.
À la fin de la première phrase de cet article, remplacer le mot :
indemnisation
par le mot :
rémunération
La valeur du travail effectué sous statut de stagiaire doit être assimilée à celle effectuée sous contrat de travail.
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Elle est au moins égale à 80 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou, si elle est plus favorable, à 80 % du salaire conventionnel de référence, ou au moins égale à 80 % du traitement indiciaire correspondant au grade établi au regard de la fonction.
Afin que le recours aux stagiaires ne vienne pas se substituer à des embauches sous contrats de travail, sans tenir compte de la valeur de travail apportée par les tâches effectuées par les stagiaires devant couvrir les frais de leur vie quotidienne, ce sous‑amendement vise à accorder aux jeunes en cours de formation au moins 80 % de la rémunération qu'ils percevraient s'ils étaient pleinement qualifiés, quand le stage fait plus de trois mois.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé
Lorsqu'un contrat de travail est conclu à l'issue d'un stage, la durée du stage doit s'imputer sur la période d'essai quand celle‑ci est prévue.
Afin de redonner au stage toutes ses vertus d'insertion professionnelle et de lutter contre la précarité des jeunes travailleurs, il importe qu'en cas de contrat de travail successif à une période de stage, l'éventuelle période d'essai intègre la période de stage. En effet, la période de
stage permet déjà à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret déterminera le nombre maximum de stagiaires que peut accueillir un employeur en fonction de l'effectif permanent de la structure d'accueil.
Afin de garantir aux stagiaires un accueil et un encadrement adéquat, il importe de limiter le nombre de stagiaires en fonction du nombre de salariés présents, à l'instar de ce qui se pratique en matière de contrats d'apprentissage.
Supprimer cet article.
Le Contrat première embauche renforce la précarité des jeunes, viole les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail et légalise l'arbitraire dans les entreprises.
Dans le dernier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
au 3° de
par le mot :
à
Il convient de limiter le recours au contrat aussi précaire que le CPE de la même façon que sont limités les recours au CDD, afin que les CPE ne se substituent pas à des emplois durables, par effet d'aubaine.
Après le onzième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
À l'expiration du contrat première embauche il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un autre contrat première embauche avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus.
Afin d'éviter que des jeunes se succèdent sur un même poste de façon continue en CPE et empêchent le recrutement de personnes en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), cet article reprend les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée (CDD).
Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :
les emplois mentionnés
insérer les mots :
au 1° et
Amendement de repli.
Il convient de limiter le recours au contrat aussi précaire que le CPE de la même façon que sont limités les recours au CDD, afin que les CPE ne se substituent pas à des emplois durables, par effet d'aubaine. L'amendement de repli interdit uniquement le recours au CPE en cas de salariés malades, en plus de l'interdiction de recours CPE pour travail saisonnier.
Au deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :
supérieur
par les mots :
inférieur ou égal
Les grandes entreprises ont encore moins besoin des CPE que les petites. C'est d'ailleurs la logique du gouvernement à propos des CNE. Cet amendement charitable vise donc à donner au moins un semblant de cohérence à la politique du gouvernement.
I. Dans la première phrase du septième alinéa du II de cet article, remplacer le pourcentage :
8 %
par le mot :
15 %
II. Après la même phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé.
Cet amendement vise à aligner le montant des indemnités reçues par le salarié en cas de rupture du CPE par l'employeur sur celui reçu en cas de rupture d'un CDD, comme stipulé à l'article L 122‑3‑4 du Code du travail, en permettant toutefois une meilleure indemnisation que dans le cas des CDD. Cet alignement permettrait d'éviter que les CPE soient signés à la place des CDD, puisque Dominique de Villepin affirme que le CPE est la plus grande avancée sociale jamais proposée aux jeunes. Faisons en sorte, au moins, que le CPE ne soit pas plus précaire que le CDD, qui l'est déjà. Le CPE est plus précaire que les CDD, car il ne comporte pas de durée minimale ni de délai de carence entre deux CPE au même poste.
Après le septième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L'employeur doit respecter l'article 122‑14 du code du travail.
Cet amendement vise à obliger l'employeur à accorder un entretien préalable au salarié embauché en CPE avant de procéder à son licenciement. Lors de cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise ou par un conseiller de son choix. Cet accompagnement permettra aux salariés en CPE de prendre connaissance de leurs droits.
Les articles L. 122‑13 à L. 122‑14‑13 portent sur les conditions de rupture d'un CDI. L'article L. 122‑14‑14 porte sur tout autre chose puisqu'il s'agit du conseiller du salarié. Son introduction dans les exceptions cherche à interdire de façon détournée à un salarié en CPE de remplir des missions de conseiller du salarié. Il s'agit donc d'une réduction du droit de défense des salariés introduite à l'occasion d'une disposition qui n'a rien à voir.
Après le dixième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Durant un arrêt pour cause de maladie, le contrat de travail ne peut être rompu sans être motivé expressément.
Il convient de garder le principe même d'arrêt de travail pour cause de maladie, dans le cadre du CPE.
Après le dixième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut conclure un nouveau "contrat première embauche" pendant une durée d'un an après la rupture dudit contrat, pour occuper le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise.
Considérant que le CPE est un contrat d'une grande précarité au cours des deux premières années pour le salarié, il est normal de prévoir des contreparties protectrices pour les salariés, en encadrant les possibilités d'y recourir.
Compléter le dixième alinéa du II de cet article par les mots :
, ainsi qu'aux salariées enceintes
L'amendement vise à garantir les droits des femmes en état de grossesse embauchées en CPE, en les alignant sur les droits en période d'essai ordinaire.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Dans le premier alinéa de l'article L. 122‑25 du code du travail, après les mots : « résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai », sont insérés les mots : « , ou au cours des deux premières années d'un contrat nouvelles embauches ou d'un contrat première embauche, ».
L'amendement vise à garantir les droits des femmes en état de grossesse, qu'elles soient en CNE ou en CPE, en les alignant sur les droits en période d'essai ordinaire.
Après le cinquième alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le fonds de solidarité créé par la loi n° 82‑939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi reçoit une contribution appelée « contribution de précarité », payée par les employeurs lors de la signature de chaque contrat de travail précaire, relevant de l'ordonnance n° 2005‑893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », d'un contrat prévu à l'article L. 122‑1 du code du travail d'une durée de moins de six mois, d'un contrat prévoyant un temps de travail inférieur à la durée légale en vertu de l'article L. 212‑4‑3, ou d'un contrat première embauche créé par la présente loi. Cette contribution sera d'un montant inférieure dans les cas où les contrats de travail précaires énumérés ci‑dessus sont transformés en contrat à durée indéterminée. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de recouvrement et le montant de cette contribution, due à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il est inquiétant de voir les missions de financement du fonds de solidarité s'étendre (initialement ASS, puis allocation forfaitaire de rupture d'un CNE, prime de retour à l'emploi et prime mensuelle, et maintenant allocation de rupture d'un CPE). Dans le même temps, la subvention de l'Etat au fonds, inscrite au projet de loi de finances pour 2006, diminue. A budget constant, voire en diminution, l'allocation forfaitaire pour les jeunes salariés victimes d'une rupture de CPE après au moins quatre mois de travail, menace le bénéfice plénier de leurs droits aux allocataires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) si le fonds de solidarité n'est pas abondé.
La plupart des embauches observée ces dernières années ne s'effectuent pas en emplois durables (que sont les contrats à durée indéterminée, temps plein), mais en emplois précaires : CDD, temps partiels, CNE, et prochainement CPE. Ces dispositifs aggravent la précarité et le chômage et doivent être mis à contribution pour financer le fonds de solidarité.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Une modulation de cotisations sociales dont s'acquittent les entreprises est créée en fonction de leur recours à des contrats précaires tels que ceux relevant de l'ordonnance n° 2005‑893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », ceux prévus à l'article L. 122‑1 du code du travail d'une durée de moins de six mois, ceux prévoyant un temps de travail inférieur à la durée légale en vertu de l'article L. 212‑4‑3, ou d'un contrat première embauche créé par la présente loi. Un décret en Conseil d'État définit les modalités précises de cette modulation.
Il s'agit ici de créer un bonus‑malus qui inciterait les entreprises à privilégier les contrats durables qui protègent vraiment les salariés de la précarité.
Supprimer cet article
L'article 15 prévoit une exonération totale de la taxe sur le commerce et l'artisanat pour les commerces situés en ZFU. L'opportunité de cette exonération est fortement contestable. La réduction des recettes de la TACA qu'elle va engendrer va peser sur le financement d'autres politiques de revitalisation économique que cette taxe contribue à financer, comme le fonds d'intervention pour la sauvegarde du commerce et de l'artisanat (FISAC). La philosophie de cette exonération, visant à donner plus aux uns en prenant aux autres n'est pas acceptable. De surcroît, cette exonération touche sans distinction tous les types de commerce. D'autre part, cette exonération, qui ne concerne que les ZFU créées par la présente loi risque de créer des distorsions de concurrence entre les entreprises. Pour toutes ces raisons il est proposé de supprimer cet article.
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi pour l'égalité des droits.
La notion d'égalité des chances, dont le sens n'a pas été préalablement défini par le Gouvernement et dont le flou qui l'entoure est volontairement maintenu, suppose, en fait, la mise en place d'une politique sociale fondée sur l'exacerbation du mérite au détriment d'une réelle lutte contre les inégalités sociales et juridiques. Ce qui compte, c'est la lutte pour l'égalité effective des droits.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 52 rect. pour l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
l'égalité des chances
par les mots :
l'égalité des droits
Sous couvert de lutter pour l'égalité des chances, le Gouvernement tend en fait à mettre en œuvre, à travers, notamment, le démantèlement inavoué des structures existantes, une politique sociale exclusivement tournée la notion de mérite.
Supprimer la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles.
L'indispensable recherche d'efficacité de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, impose de ne pas diluer de ses missions principales dans une définition et un périmètre à la fois pas assez clairs et trop large.
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles.
La lutte contre l'illettrisme doit demeurer du ressort de l'ANLCLI, qui a démontré la qualité de son travail. En outre, faire dépendre la mise en œuvre du service civil volontaire de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité ne peut que renforcer la dilution de ses missions principales et l'efficacité de son action dans un périmètre d'intervention trop étendu.
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 522 rect. pour l'article L. 121‑15 du code de l'action sociale et des familles :
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances prend appui sur les préfets ou leurs représentants.
Sous-amendement de repli.
Il convient de rapprocher la nature de l'intervention des préfets de celle prévue par la loi instaurant l'Agence nationale de rénovation urbaine, dont s'inspire clairement l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Supprimer cet article.
Cette série de dispositions s'oppose à la lutte contre les inégalités sociales. Elle concourt à la stigmatisation et à la culpabilisation tout en dénaturant la nature même des prestations sociales.
Supprimer cet article.
Ce « contrat de culpabilité parentale » place les professionnels des services éducatifs et sociaux des départements dans une position qui change jusqu'à la nature de leur intervention.
Supprimer cet article.
Ces dispositions renforcent de façon exorbitante les pouvoirs du maire et tendent à formaliser l'usage de la notion d' « incivilités », qui n'a aucune qualification juridique.
Après l'article 23, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre …
Mesures d'urgence en faveur du logement pour tous.
Par cet amendement, il est proposé d'introduire dans le projet de loi une division nouvelle intitulée « mesures d'urgence en faveur du logement pour tous. ».
Le problème des banlieues, c'est également le problème du logement. C'est pourquoi il est important et urgent de renforcer la solvabilité des ménages et de maintenir leur pouvoir d'achat en contenant la progression des loyers et en améliorant les conditions de versement des aides personnelles au logement.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et des logements locatifs sociaux sont bloqués pendant une année. Trois mois avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.
Cet amendement prévoit que les loyers des logements locatifs privés et sociaux seront gelés pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente proposition de loi. Outre les marges de manoeuvre financières qu'une telle disposition redonnera aux ménages les plus modestes, notamment ceux qui sont logés dans le secteur locatif privé qui connaissent régulièrement des progressions annuelles de loyer de l'ordre de 3 à 5 %, elle permettra de mettre à profit ce délai pour engager une vaste réflexion sur la question de la solvabilisation des ménages modestes. Ainsi, il est prévu que le Conseil national de l'habitat remette au gouvernement et au Parlement un rapport évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351‑3 du code de la construction et de l'habitation est rédigée comme suit :
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier au moins dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers mentionné dans la loi de finances 2005-1719 du 30 décembre 2005. ».
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à partir de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
II - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à partir de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à partir de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. ».
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement supprime, s'agissant du versement des aides personnelles au logement, le mois de carence. Actuellement, en vertu du droit en vigueur, lorsque les droits sont ouverts, l'allocation n'est versée qu'à compter du 1er du mois suivant l'entrée dans le logement. Ainsi, un ménage qui entrerait dans son logement la première semaine du mois perd jusqu'à quatre semaines d'allocations. Or, jusqu'en 1995, le mois de carence n'existait pas et le ménage entrant dans son logement bénéficiait immédiatement du droit aux allocations. Par conséquent, cet article vise à revenir à la situation antérieure à 1995. Cette mesure est d'autant plus justifiée que le premier mois de l'entrée dans un logement est souvent synonyme pour le ménage de dépenses importantes, qu'il s'agisse du versement du dépôt de garantie, des frais d'agence éventuels, des frais d'ameublement et de police d'assurance...
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV - L'aide personnalisée au logement est versée au bénéficiaire dans sa totalité quel que soit son montant. ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement tend à ce que l'aide personnalisée au logement soit versée aux ménages qui y ont droit quel que soit son montant. En effet, le Gouvernement a décidé, avec l'arrêté du 11 avril 2004, de ne plus effectuer le versement de l'APL lorsque son montant est inférieur à 24 euros, pour des raisons d'économies. Or, cette somme qui pour certains peut paraître faible, représente une perte annuelle de 288 euros pour nombre de ménages aux revenus modestes. En conséquence, il vous proposé de permettre le versement de l'APL, quel qu'en soit le montant, dès lors que les droits au versement sont reconnus.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_467.html //www.senat.fr/senfic/repentin_thierry04090l.html Amt 468 art. add. après Article 23 M. REPENTIN Groupe socialiste 2006-02-23Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
I - Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.
II - L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. »
b) Le dernier alinéa est supprimé.
III - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 sont ainsi rédigés :
« Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'État et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'État.
« Électricité de France et les distributeurs d'électricité, Gaz de France et les distributeurs de gaz, France Télécom et les opérateurs de services téléphoniques ainsi que les distributeurs d'eau participent au financement du fonds de solidarité pour le logement. »
IV - L'article 6-4 est ainsi rédigé :
« Art.6-4 - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Sa gestion comptable et financière peut être déléguée à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet. »
V - L'article 7 est abrogé.
VI - L'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise notamment les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement, détermine les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. ».
B - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement revient sur la réforme des fonds de solidarité pour le logement (FSL) opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'État, garant de la solidarité nationale, ne peut se désengager des FSL. L'article rétablit donc le financement des FSL État/département à parité ainsi que le rôle des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) pour l'établissement des conditions d'octroi afin d'éviter qu'à situation équivalente une personne ne dispose pas de droits équivalents, du simple fait de son département de résidence. Les FSL prenant désormais en charge les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone, l'amendement rend obligatoire la participation financière des opérateurs d'eau, d'énergie et de téléphone au financement du fonds.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les communes d'Île-de-France et dans les autres régions aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants, membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants, ou qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au 1er janvier de l'année précédente moins de 20 % des résidences principales ».
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces inventaires font apparaître les proportions de chaque catégorie de logement locatif social en fonction des plafonds de ressources et de loyers s'y attachant et de leur mode de financement. ».
Cet amendement prévoit que les inventaires annuels de logements locatifs sociaux transmis aux préfets par les organismes font également apparaître la proportion de chaque catégorie de logement social. Dans la pratique, ce dispositif permettra de voir la structure de l'offre sociale dans chaque commune (PLUS, PLAI, PLS, résidences sociales...) afin de corriger certains déséquilibres, comme la trop forte prédominance des PLS par exemple.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet objectif est défini afin de renforcer l'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la commune. A cet effet, sur la base des inventaires et des répartitions entre les différentes catégories de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 302‑6, cet objectif fixe les parts respectives des logements locatifs sociaux à réaliser en fonction de leur catégorie. Les logements construits au moyen des prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du présent code ne peuvent représenter plus de 33 % de cet objectif.
« Le préfet peut autoriser la commune à déroger aux obligations visées à l'alinéa précédent si la commune a sur son territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ».
Cet amendement vise à promouvoir un rattrapage équilibré de la construction sociale dans les communes soumises à l'article 55. En effet, dans la pratique, un grand nombre de communes se sont acquittées de leurs obligations en construisant quasiment exclusivement des logements PLS, qui ne s'adressent pas aux ménages les plus en difficulté. Pour cette raison, il vous est proposé de prévoir que les logements sociaux construits pour remplir les obligations de l'article 55 ne peuvent être constitués de plus d'un tiers de logements construits avec un prêt locatif social.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont supprimées.
Cet amendement vise à interdire le reversement d'une partie du prélèvement effectué sur les ressources des communes au titre de l'article 55 par les EPCI dans le cadre de l'attribution de compensation prévue à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. En effet, cette disposition, qui ne trouve à s'appliquer qu'aux communes membres d'un EPCI à fiscalité propre, réduit significativement l'efficacité du dispositif de solidarité de l'article 55.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 600 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2006 à 2010, selon la programmation suivante :
Prêts | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
Prêts locatifs à usage social (PLUS) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 350 000 |
Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
Prêts locatifs sociaux (PLS) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
Logements construits par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 |
Total offre nouvelle | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 600 000 |
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement revient sur la programmation fixée par l'article 87 de la loi de programmation pour la cohésion sociale qui avait prévu la construction de 140 000 PLS en cinq ans. Le dispositif proposé par la présente proposition de loi prévoit la construction de 120 000 logements locatifs sociaux par an (soit la construction de 600 000 logements sociaux en cinq ans), se décomposant chaque année en 70 000 PLUS, 20 000 PLAI, 20 000 PLS et 10 000 logements financés par l'association foncière logement.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements visés aux premier et deuxième alinéas du présent h, acquis ou construits à compter de la date de publication de la présente loi, le bénéfice de la déduction définie au présent h est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à éteindre l'amortissement Robien sous sa forme actuelle. Ce dispositif fiscal s'est en effet traduit, au cours de ses deux années et demie d'existence, par la production d'un parc de logements privés, à loyers souvent trop élevés, ne correspondant pas à la demande exprimée localement. Au surplus, ce produit a contribué à alimenter la flambée des prix du foncier. En conséquence, il est proposé que les logements construits à compter de la date de publication de la présente loi pour lesquels les investisseurs souhaitent bénéficier du régime de l'amortissement fiscal soient destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond, comme cela était le cas avec l'amortissement Besson.
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois par mois une réunion de l'élève avec son tuteur ses parents permet de faire un bilan évolutif de cette première expérience.
Cette réunion cherche à consolider les acquis, à transformer les savoirs en instruments intellectuels qui permettent à l'apprenti de s'informer, de construire des connaissances solides, mais aussi de prévenir les éventuels problèmes.
Il est important que les parents d'élèves soient associés à la démarche du travail personnel de l'élève et qu'ils prennent en compte les objectifs et les contraintes liées à la scolarité de leurs enfants. Si ce projet vise l'autonomie, il associe impérativement les parents, partenaires de la mission.
Les parents comme les tuteurs doivent encadrer leurs enfants, être présents, disponibles, témoins de leur progrès.
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'apprenti qui souhaite réintégrer le cursus scolaire dont il vient, bénéficie de cours de remise à niveau dont la durée est proportionnelle à sa durée d'absence.
L'objectif principal de cet amendement est de proposer à l'apprenti qui reprend sa scolarité, des cours de remise à niveau afin d'intégrer rapidement la connaissance des bases indispensables pour le suivi de sa scolarité.
Ces cours sont mis en oeuvre, au sein de l'école, pour apporter le soutien scolaire nécessaire aux élèves éprouvant des difficultés. La durée de ces enseignements est proportionnelle à la durée de l'absence de l'apprenti en cours.
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un correspondant est désigné au sein de l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire auquel l'apprenti est rattaché. Ce correspondant accompagne le jeune apprenti dans sa remise à niveau des connaissances.
Un membre de l'équipe pédagogique assure un accompagnement individualisé du jeune apprenti. Son action est centrée sur l'aide des apports nécessaires à la réussite scolaire, et contribue à l'épanouissement personnel de l'élève et à de meilleures chances de succès à l'Ecole.
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins un enseignant est désigné dans chaque département par le rectorat pour assurer la remise à niveau des connaissances des jeunes apprentis qui réintègrent leurs cursus d'origine.
Dans chaque département où il y a des apprentis de moins de 16 ans, au moins un poste d'enseignant est consacré à la mission de remise à niveau.
A la fin du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation, remplacer les mots :
sa formation en apprentissage
par les mots :
son choix
Le fait que l¿élève ait fait son choix est déterminant pour sa motivation : l¿élève va travailler pour réaliser une attente personnelle et non pas pour répondre à une obligation qui pourrait lui être étrangère. La possibilité de faire des choix favorise la perception que l'élève a de sa capacité à contrôler ses apprentissages et son devenir.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Il est mis en place un dispositif de recrutement au concours des futurs maîtres d'école et professeurs. Leur parcours de formation sera aidé en échange d'un engagement décennal d'exercice du métier d'enseignant dans l'éducation nationale.
La démocratisation sans discrimination de l'accès aux études supérieures nécessite que nous favorisions par des aides spécifiques la perspective de devenir enseignant. Ces concours ont existé, qui ont fait les effectifs des écoles normales et des IPES.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Il est mis en place un dispositif de recrutement au concours des futurs maîtres d'école et professeurs. Leur parcours de formation sera aidé en échange d'un engagement décennal d'exercice du métier de professeur de mathématique ou physique-chimie dans l'éducation nationale.
La démographie des filières scientifiques n'est pas à la hauteur de nos besoins. De plus les débouchés nombreux laissent trop peu d'effectifs pour les formations au métier d'enseignant. Ce dispositif, qui a déjà fait ses preuves peut pallier les carences qui s'annoncent.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Il est mis en place un dispositif de recrutement dans les zones urbaines sensibles au concours des futurs maîtres d'école et professeurs. Pour garantir le droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides financières leur seront attribuées dans leur parcours de formation en échange d'un engagement décennal d'exercice du métier de professeur dans l'éducation nationale.
Dans leur parcours scolaire, de nombreux jeunes sont aujourd'hui confrontés à des difficultés qui les conduisent à n'entrevoir aucune perspective d'avenir au sein de notre société. La création d'un dispositif d'aides au recrutement au concours des futurs maîtres d'école et professeurs au moment de la scolarité, permettra à des enfants issus de famille modeste, d'avoir la possibilité matérielle de s'engager dans des études longues, et de devenir enseignants.
Dans le texte proposé par le a) du 3° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 117‑17 du code du travail, supprimer les mots :
avec l'accord de son représentant légal,
Supprimer cet article.
En proposant la dispense du régime d'autorisation préalable prévue par l'article 36-1 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973, au profit des projets d'équipement cinématographique de type multiplexe dans les zones franches urbaines, cet article établit un mécanisme dont le caractère systématique pourrait se révéler préjudiciable. Les collectivités régionales mettent actuellement en place des programmes « lycéens au cinéma » et favorisent l'implantation en quartiers difficiles de petites salles qui sont multi-usages, au contraire des multiplexes qui sont le plus souvent implantés en zone industrielle inaccessible en transports en commun, et ne permettent pas le développement d'une vie associative locale.
Adopté 2006-03-03 16:14:39.0 //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_488.html //www.senat.fr/senfic/blandin_marie_christine01044r.html Amt 489 Article 13 Mme BLANDIN 2006-02-23Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le I bis de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973.
« Dans les zones franches, l'Etat finance un programme spécifique aux musiques actuelles et aux pratiques de danses urbaines, dans le respect des dynamiques locales ».
Il semble opportun de répondre aux attentes des habitants, et d'accompagner le perfectionnement des pratiques artistiques qu'ils ont embauchés, plutôt que de leur parachuter des structures commerciales.
Tombé 2006-03-03 16:14:47.0 //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_489.html //www.senat.fr/senfic/blandin_marie_christine01044r.html Amt 490 rect. Article 13 Mme BLANDIN 2006-02-25Compléter le texte proposé par cet article pour le I bis de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'installation en zone franche d'un multiplexe est conditionnée à la mise à disposition par ses soins
«- d'une salle de danses urbaines ou d'un studio de répétitions
« - d'un lieu pour l'éducation à l'image.
L'installation d'une structure commerciale dont les entrées coûteuses réduiront les possibilités d'accès des habitants, mérite des spécificités qui donneront preuve d'une attention particulière à leurs aspirations ou besoins.
Compléter le texte proposé par cet article pour le I bis de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été décidé d'implanter un multiplexe dans une zone franche, l'Etat met en place, en collaboration avec les régions, un programme renforcé d'éducation à l'image ».
La culture ne peut se résumer à un simple acte de consommation. Dans un monde d'images (photographies, films, médias) aux supports variés ( revues, affiches, cinéma, télévision, internet) l'éducation à la lecture de l'image permet de mieux les comprendre, de les apprécier ou de savoir prendre la distance.
Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
Formation en alternance professionnalisante, Contrat Première Embauche, Stages, Contrat de professionnalisation
Concernant la dénomination de ce que la loi appelle actuellement "l'apprentissage junior", il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle. Il vise à bien distinguer le nouveau dispositif de l'apprentissage traditionnel. Le parcours d'initiation aux métiers doit bien être distingué des autres filières de formation professionnelle, dans la mesure où il relève d'un statut scolaire. De plus, s'il offre une possibilité à l'élève de poursuivre dans la filière de l'apprentissage, il n'en fait pas une obligation. En créant un dispositif nouveau, le projet de loi doit en tenir compte en retenant une appellation originale. Par le présent amendement, nous proposons celle de "formation en alternance professionnalisante".
Par ailleurs, cette section porte création du CPE et fixe un régime juridique aux stages. Le titre de la section doit le refléter pour une meilleure clarté et intelligibilité de la loi.
Modifier comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation :
1° Dans la première phrase des premier et troisième alinéas, remplacer les mots :
formation d'apprenti junior
par les mots :
formation en alternance professionnalisante ;
2° A l'avant-dernier alinéa, remplacer les mots :
L'apprenti junior
par les mots :
L'élève suivant une formation en alternance professionnalisante.
Amendement de coordination.
Amendement de coordination.
Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée :
A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers, si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.
A l'heure actuelle, environ 25 % des élèves ayant signé un contrat d'apprentissage abandonnent la formation avant la fin et sortent donc sans qualification professionnelle. Bien souvent, cet abandon résulte d'un manque d'information ou d'une inadéquation avec la réalité professionnelle de la formation choisie. Dans ces conditions, et pour des jeunes qui arriveront dans cette filière en état d'échec scolaire, il est absolument nécessaire que le choix d'un apprentissage résulte bien d'une demande réfléchie, si l'on veut éviter des sorties du dispositif, qui constitueraient un nouvel échec dans des parcours de vie parfois très chaotiques. Étant donné l'âge d'entrée dans la formation d'apprenti junior, il ne paraît pas irraisonnable de laisser à certains élèves deux années sous statut scolaire pour se déterminer.
Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, après les mots :
plusieurs métiers
insérer les mots :
dans des branches d'activité différentes
Pour que la formation d'apprenti junior débouche sur des choix professionnels investis par les élèves, il est indispensable que le futur apprenti puisse avoir eu l'occasion de découvrir des entreprises et des métiers suffisamment divers pour pouvoir déterminer au mieux ses appétences pour une formation. Ce choix ne peut pas avoir lieu si la palette d'expériences du parcours d'initiation aux métiers est trop restreinte et là encore le risque d'abandon s'en trouvera multiplié, faisant perdre aux élèves comme aux entreprises beaucoup de temps et d'énergie.
Compléter la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation par les mots :
, et ce dans plusieurs entreprises
Tout comme le choix doit pouvoir exister entre plusieurs types d'activité pour permettre la découverte du milieu professionnel, de même il est important que les élèves, dans la première phase de leur parcours d'initiation aux métiers, puissent appréhender le fonctionnement de plusieurs entreprises, de taille et d'activité différentes.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 337‑3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 337‑3 – Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée « formation d'apprenti junior », visant à l'obtention, par la voie contractuelle de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail.
« L'admission à la formation mentionnée au premier alinéa donne lieu à l'élaboration d'un projet pédagogique personnalisé.
« Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131‑1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime. »
Le Gouvernement propose de faire reposer l'apprentissage junior sur un projet pédagogique personnalisé comprenant deux phases :
- l'apprentissage junior initial avec une initiation aux métiers de l'apprentissage et
- l'apprentissage junior confirmé, avec un contrat d'apprentissage.
Le présent amendement propose de simplifier l'apprentissage junior en autorisant la signature d'un contrat d'apprentissage dès l'âge de 14 ans tout en maintenant l'élaboration d'un projet pédagogique personnalisé et en reconnaissant au jeune apprenti junior, jusqu'au terme de la scolarité obligatoire, le droit de poursuivre, s'il le souhaite, sa scolarité dans un collège.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, après les mots :
quatorze ans
insérer les mots :
au plus tard le 31 décembre suivant la rentrée scolaire
Si la possibilité de pouvoir bénéficier d'un apprentissage junior dès l'âge de quatorze ans peut représenter pour certains jeunes une véritable chance, il faut néanmoins respecter cette limite d'âge. Il est ainsi préférable que le quatorzième anniversaire soit intervenu avant le jour de la rentrée scolaire où l'on proposera un apprentissage au jeune, de manière à éviter des abus et à ce que l'élève-apprenti ait déjà acquis un certain nombre d'apprentissages fondamentaux ainsi qu'une maturité suffisante pour prendre sa décision.
Rédiger comme suit cet article :
I. ‑ Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131‑2 du code du travail peuvent conclure un contrat de travail dénommé « contrat progressif ».
Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au 3° de l'article L. 122‑1‑1 du même code.
II. ‑ Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est progressivement soumis aux dispositions du code du travail dans des conditions déterminées par décret.
Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les six premiers mois courant à compter de la date de sa conclusion. La rupture est notifiée et motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. ‑ Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi au sens de l'article L. 351‑1 du code du travail, ayant été titulaires du contrat mentionné au I pendant une durée minimale de deux mois d'activité ont droit à une indemnisation proportionnelle à la durée effective de leur contrat.
Ces travailleurs ont droit à une validation des acquis de l'expérience, un bilan de compétence et un accompagnement spécifique par les services de l'Agence nationale pour l'emploi. Ces services font aussi au salarié des offres de formation complémentaire.
Par le présent amendement, nous demandons la création d'un nouveau CDI appelé "contrat progressif". Ce contrat se caractériserait par quatre éléments: une période d'essai raisonnable et clairement limitée, l'obligation de motiver toute rupture du contrat, l'acquisition de droits, notamment à indemnités en cas de rupture, au fil du temps et un droit à formation spécifique.
Modifier comme suit le II de cet article
I. – Dans le deuxième alinéa, remplacer les mots :
les deux premières années
par les mots :
la première année
II. – Dans le troisième alinéa, remplacer les mots :
dans les deux années
par les mots :
dans l'année
III. – Dans le quatrième alinéa, remplacer les mots :
les deux premières années
par les mots :
la première année
IV. – Dans le onzième alinéa, remplacer les mots :
au cours des deux premières années
par les mots :
au cours de la première année
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé:
Pendant les deux premières années courant à compter de la date de la conclusion du contrat, l'employeur effectue avec le salarié un bilan d'étape semestriel.
L'objet de cet amendement est d'institutionnaliser un bilan d'étape semestriel entre l'employeur et le salarié signataire d'un CPE durant la période de consolidation.
Après le huitième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé:
La rupture du contrat donne droit pour le salarié à une validation des acquis de l'expérience, un bilan de compétence et un accompagnement spécifique par les services de l'Agence nationale pour l'emploi. Ces services font aussi au salarié des offres de formation complémentaire.
La flexibilisation du droit du travail doit être accompagné par un renforcement du suivi et de l'aide des demandeurs d'emploi. Notre modèle social est fondé sur un équilibre entre libéralisme et accompagnement social. Par le présent amendement, nous proposons que les salariés dont le CPE sera rompu fassent l'objet d'un suivi spécifique et renforcé.
Après les mots :
le même salarié
supprimer la fin du onzième alinéa du II de cet article.
L'objet du présent amendement est d'éviter que le CPE ne serve à pourvoir des postes stables. Il interdit le renouvellement de ce contrat.
Rédiger ainsi le dernier paragraphe (IV) de cet article:
IV. ‑ Le dispositif du « Contrat Première Embauche » est expérimenté pour trois ans. Les conditions de sa mise en œuvre et ses effets sur l'emploi feront l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation par une commission associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel. La reconduction du dispositif par la loi dépendra des conclusions de cette évaluation.
Cet amendement a pour objet de faire du CPE un dispositif expérimental.
Après le sixième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°L'accès au crédit est ouvert auprès des établissements bancaires aux salariés employés sous le régime d'un Contrat de Première Embauche. Les banques ne peuvent invoquer ce régime pour refuser des éventuelles ouvertures de crédits.
Les établissements bancaires ne peuvent invoquer le Contrat de Première Embauche pour refuser à un salarié un accès au crédit. Ce salarié doit pouvoir bénéficier, à l'instar de n'importe quel salarié, d'ouvertures de crédits pour l'achat de mobilier ou d'un véhicule, par exemple.
Rédiger ainsi le dernier paragraphe (IV) de cet article:
IV. ‑ Les conditions de mise en œuvre du « contrat première embauche » et ses effets sur l'emploi feront l'objet, tous les semestres, d'une évaluation quantitative effectuée par les organismes chargés du recueil et de la production des statistiques et d'une analyse qualitative associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
Les dispositions du CNE adopté cet été ont été extrapolées alors que nous ne sommes pas encore en mesure d'en évaluer précisément l'impact et les conséquences économiques et soci(ét)ales. Si le pragmatisme qui inspire la démarche est recevable, il doit conduire justement au monitoring très fin d'un dispositif que nous savons appelés ‑alors que le gouvernement annonce son intention d'organiser une concertation autour du "contrat de travail unique"‑ à modifier en profondeur le droit du travail français. Quid des autres formes de contrat? Comment quantifier les effets d'aubaine, les effets de seuil, les effets de substitution? Combien ont été rompus? A l'initiative de qui? Pour quelles raisons? De même, une analyse du contentieux qui ne manquera de surgir peut permettre de tirer de précieux enseignements. Le CPE, s'il constitue, au nom de l'efficacité, un nouveau "coin" enfoncé dans notre modèle, ne doit pas avoir pour autant vocation à constituer un "cliquet" : il doit pouvoir y être renoncé si les succès escomptés ne se retrouvent pas dans l'analyse approfondie qui en sera faite à intervalles réguliers et rapprochés.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 pour cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces stages, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois.
Le développement des stages contribue à l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. En effet, le stage permet la mise en œuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel, et donne à l'étudiant une expérience du monde de l'entreprise et de ses métiers.
Cependant, il est apparu que des stages peuvent parfois être utilisés comme une modalité de pré‑embauche, voire comme un contrat de travail dissimulé détournant ainsi le stage de ses finalités premières.
Il importe de limiter la durée du stage afin, d'une part, qu'il n'excède pas la durée nécessaire à l'apprentissage de pratiques professionnelles et, d'autre part, qu'il n'ait pour effet de remplacer l'embauche d'un salarié.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
A l'issue du troisième mois de stage, la rémunération ne peut être inférieure à 80% du salaire conventionnel de référence, de la grille indiciaire de la fonction publique applicable le cas échéant ou, à défaut, du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En cas de renouvellement de stage, l'ancienneté acquise est conservée pour le calcul de l'indemnisation.
La capacité du stagiaire à répondre aux objectifs de production aussi bien en termes de qualité qu'en termes de délais dépend principalement de son ancienneté dans la structure qui l'accueille. Il est donc légitime que sa rémunération augmente progressivement selon la durée du stage. Cet amendement propose un seuil de rémunération à hauteur de 80 % du salaire minimum à l'issue du troisième mois de stage.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'expiration du contrat de stage il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du stagiaire dont le contrat a pris fin, à un autre contrat de stage avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus.
Les dispositions de l'alinéa ci‑dessus ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du stagiaire.
Cet amendement a pour but d'éviter que des stagiaires se succèdent sur un même poste de façon continue et empêchent le recrutement de personnes en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Il reprend les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée (CDD).
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
L'indemnisation du stagiaire ne peut être inférieure à 50 % du salaire conventionnel de référence, de la grille indiciaire de la fonction publique applicable le cas échéant ou, à défaut, du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Garantir à chaque jeune la possibilité d'effectuer un stage sans toutefois décourager les entreprises de former des stagiaires nécessite que soit trouvé un juste équilibre entre la nécessaire couverture des frais de vie quotidienne du stagiaire et sa capacité productive réelle.
Accorder au jeune en cours de formation la moitié au moins de la rémunération qu'il percevrait s'il était pleinement qualifié s'inscrit dans cette logique. C'est l'objet du présent amendement.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'un contrat de travail est conclu à l'issue d'un stage, la durée du stage doit s'imputer sur la période d'essai quand celle‑ci est prévue.
Afin de redonner au stage toutes ses vertus d'insertion professionnelle et de lutter contre la précarité des jeunes travailleurs, il importe qu'en cas de contrat de travail successif à une période de stage, l'éventuelle période d'essai intègre la période de stage. En effet, la période de stage permet déjà à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié. C'est l'objet du présent amendement.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 pour cet article par une phrase ainsi rédigée :
La convention de stage est à durée déterminée et est soumise aux dispositions du code du travail.
Le stagiaire, tout comme l'apprenti, se caractérise par le fait qu'il est à la fois dans une démarche d'apprentissage et de consolidation de savoirs et dans une démarche de production économique. La capacité du stagiaire à satisfaire aux objectifs de production en matière de qualité et de délai est d'ailleurs un critère fondamental de réussite du stage.
Sa qualité d'étudiant ne saurait faire obstacle à ce que soit reconnue, pour les périodes où il travaille dans une unité économique, sa qualité de travailleur. Dès lors, il importe que lui soient reconnus tous les droits, devoirs, sécurités et garanties que le code du travail accorde à tous les salariés. C'est l'objet du présent amendement.
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas avant le dernier alinéa de l'article 225 du code général des impôts, remplacer le taux :
0,6 %
par les mots :
0,55 % pour les années 2006 et 2007 et 0,60 % pour l'année 2008 et au-delà
Sans méconnaître l'objectif très volontariste du gouvernement de développer au maximum les contrats d'apprentissage, il faut néanmoins que les centres d'apprentissage et les entreprises aient la capacité de mettre en place des formations supplémentaires de qualité, ce qui suppose du temps pour élaborer les programmes et trouver de nouveaux formateurs. Dans ces conditions, il paraît plus réaliste de prévoir une montée en puissance progressive dans le dispositif. En effet le but recherché n'est pas de collecter davantage de taxe professionnelle tout de suite mais bien que celle‑ci serve à augmenter le nombre de formations, au fur et à mesure que ces dernières seront constituées.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Aux articles L. 423‑7 et L. 433‑4 du code du travail, après les mots : « Sont électeurs », le mot : « les » est remplacé par les mots : « dans l'entreprise ses ».
L'article 4, quater, adopté par l'Assemblée nationale prévoit que les salariés d'entreprises sous‑traitantes, travaillant dans les locaux d'une entreprise d'accueil, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs de cette entreprise d'accueil. Il modifie, en conséquence, l'article L. 620‑10 du code du travail.
Par cohérence, et toujours pour éviter qu'un même salarié ne soit décompté plusieurs fois dans plusieurs entreprises, il est nécessaire de compléter deux autres articles du code du travail (articles L. 423‑7 et L. 433‑4) qui traitent, eux, de l'électorat et non du calcul des effectifs.
Il convient en effet de préciser que seuls les salariés de l'entreprise d'accueil doivent être inscrits comme électeurs pour les élections professionnelles se déroulant dans l'entreprise d'accueil. C'est l'objet du présent amendement.
Après l'article 4 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 121‑6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'elles sont transmises par écrit, ces informations doivent être dactylographiées et dépouillées de toute référence au nom, à l'adresse, au sexe, à l'âge et à la nationalité du candidat ou du salarié avant d'être portées à la connaissance de l'employeur, des personnels chargés du recrutement et de la gestion des ressources humaines ou d'un organisme de placement. Toute photo doit en être retirée.
Cet amendement a pour objet de rendre les CV anonymes.
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 121‑15 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 121‑15. ‑ L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration et un directeur général nommé par l'État. Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes régis par le code de la mutualité et des chambres consulaires ainsi que de personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est désigné par l'État parmi ces dernières.
« Un préfet délégué à la cohésion sociale et à l'égalité des chances sera nommé dans chaque région pour assurer la coordination et le pilotage du dispositif à cette échelle. La fonction d'animation sera assurée au niveau départemental par un représentant de l'Etat, nommé délégué territorial de l'agence. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi. Il s'assurera de la mobilisation prioritaire des crédits de droit commun et de la mise en place d'une ingénierie différenciée sur les territoires contractualisant avec l'agence.
En regroupant divers organismes, dont le FASILD, et divers moyens financiers au sein d'une même agence nationale pour la cohésion nationale et l'égalité des chances, l'objectif du gouvernement est de donner une impulsion nouvelle à l'accompagnement des populations en difficulté dans les quartiers, dont certains ont été les lieux des violences urbaines de novembre dernier. On souscrit volontiers à cet objectif si ce dernier se traduit par un renforcement des moyens mis à la disposition de tous les acteurs de la politique de la ville, moyens qui avaient subi d'importantes restrictions budgétaires au cours des années récentes. Relancer une dynamique dans les quartiers en difficulté signifie d'abord s'assurer que ces derniers disposent bien des crédits de droit commun alloués à tout territoire quel qu'il soit et qu'au‑delà un effort supplémentaire est engagé pour ramener ces quartiers au niveau de la moyenne nationale en terme d'emploi, de taux de chômage et de niveau d'éducation. Cet objectif doit pouvoir se concevoir de manière globale et lisible sur des financements pérennes: c'est pourquoi l'amendement précise les missions de l'agence et l'articulation de son action au niveau des régions et des départements, en tirant toutes les conséquences de la création de préfets à l'égalité des chances.
Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. La troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. »
Après l'article 28, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 262‑10 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que la rémunération d'un contrat d'apprentissage signé dans les conditions prévues à l'article L. 337‑3 du code de l'éducation. ».
Dans la dernière phrase du sixième alinéa (e) du II du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts, supprimer les mots :
de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques,
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
La réussite scolaire, clef de l'intégration professionnelle
Cet amendement se justifie par son texte même.
Supprimer cet article.
La « formation d'apprenti junior » est le retour au travail des enfants. Les entreprises ne peuvent prendre la responsabilité morale et matérielle d'avoir des apprentis qui n'ont ni la maturité physique ni la maturité mentale et intellectuelle suffisantes pour aborder leurs tâches.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑1. – Les temps d'apprentissage de l'élève sont organisés aux fins de prévenir l'échec. Le temps scolaire est organisé au sein de chaque cycle pour permettre à l'élève de disposer des aides nécessaires pour acquérir l'ensemble des connaissances et compétences désignées sous le terme de culture scolaire commune.
« A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose à l'élève et à sa famille, après consultation des personnels de l'éducation nationale chargés du suivi de ces élèves, réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté dans le premier degré, personnels d'éducation et conseillers d'orientation‑psychologues dans le second degré, de mettre en place un dispositif d'aide à la réussite scolaire adapté à sa situation. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 131‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑1. – L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, demeurant sur le sol français dès l'âge de trois ans révolus, jusqu'à l'âge de dix‑huit ans.
« Les maires ont l'obligation de recenser tous les enfants atteignant l'âge de deux ans dans l'année scolaire à venir habitant sur leur territoire et de les inscrire à l'école lorsque les familles le demandent. Ces informations sont publiques. Elles doivent être communiquées à l'inspecteur d'académie qui les prend en compte dans l'organisation de la carte scolaire. »
Cet amendement tend à élargir l'âge de l'obligation scolaire entre 3 et 18 ans et à réaffirmer le droit pour les familles qui en font la demande de scolariser les enfants dès l'âge de deux ans.
Rédiger ainsi cet article :
L'essor de la formation professionnelle et technologique débouchant sur un emploi stable est l'enjeu majeur de la décennie qui s'ouvre. D'ici à cinq ans, aucun jeune ne sortira du système éducatif sans une qualification reconnue, sanctionnée par un diplôme, certificat d'aptitude professionnelle ou brevet d'études professionnelles ouvrant l'accès au baccalauréat et au-delà. Ces diplômes doivent permettre l'accès à un métier correspondant au diplôme acquis et, pour ceux qui le souhaitent, la poursuite des études supérieures, notamment par l'instauration de classes passerelles pour chaque filière.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 122‑1‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art L. 122‑1‑1. ‑ La scolarité obligatoire doit garantir l'acquisition par chaque élève d'un ensemble de connaissances et de compétences indispensables, appelé culture scolaire commune. Celle‑ci sera définie à un haut niveau dans ses contenus et sa conception même par le Conseil supérieur de l'éducation, sur proposition du Conseil national des programmes. »
L'objet de cet amendement est de substituer à la notion purement utilitariste de « socle commun », la notion de culture scolaire commune. La culture scolaire commune, plus ambitieuse, définit les contenus d'enseignement que l'école devrait permettre à tous les jeunes de partager, en respectant tout à la fois la spécificité des disciplines scolaires historiquement constituées, favorisant la transdisciplinarité nécessaire au sens des contenus et permettant l'acquisition d'outils intellectuels transversaux. Pour éviter l'écueil d'une liste trop précise et donc réductrice des savoirs, savoir‑faire et savoir être, il convient donc de supprimer cet article et de conserver la législation en cours.
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l'article L. 111‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à l'éducation est garanti à toutes et à tous afin de permettre à chacun d'accéder aux savoirs, méthodes et compétences constitutifs d'une culture scolaire commune de haut niveau telle que définie par le Conseil supérieur de l'éducation nationale ; de développer sa personnalité et de préserver sa santé ; d'accéder à une solide formation professionnelle, initiale et continue, répondant à ses aspirations ; de participer activement à la vie de la cité, de choisir, de décider. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Rédiger ainsi cet article :
I. Les dépenses que l'État alloue à l'Éducation nationale sont augmentées à hauteur de 7 % du produit intérieur brut sur cinq ans.
II. Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Rédiger ainsi cet article :
Pour répondre aux besoins d'éducation et de formation, pour mener une politique de lutte contre l'échec scolaire et les inégalités, les moyens nécessaires à la création d'une école de qualité et de démocratie pour la réussite de tous les élèves sont affectés au service public d'éducation nationale.
Un minimum de 15 milliards d'euros de mesures d'urgence est prélevé sur les profits des 100 premières entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, par le biais d'une taxe spécialement prévue à cet effet.
Les sommes ainsi dégagées sont affectées prioritairement au service public d'éducation nationale.
Les dividendes des actionnaires des entreprises bénéficiaires peuvent être sollicités pour participer à l'effort national en faveur de l'éducation nationale.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
D'ici 2012, le nombre maximum d'élèves par classe est ramené à vingt-cinq jusqu'aux collèges et à trente dans les lycées. Les seuils de dédoublement indispensables aux travaux pratiques et au soutien individuel individualisé sont rétablis. Pour privilégier l'abaissement des effectifs des classes et le développement de l'aide aux élèves en difficulté, les fermetures de classes et les suppressions de postes sont stoppées.
Les constructions scolaires nécessaires à la réalisation de ces objectifs sont programmées. La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont augmentées en tant que de besoin.
Les mesures d'accompagnement et les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces objectifs sont programmés. A cet effet, un projet de loi de finances rectificative est déposé par le gouvernement sur le bureau du Sénat avant le 31 décembre 2006.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 121-7 du code de l'éducation, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L…. – L'orientation scolaire des jeunes fait partie des missions éducatives de l'Etat et est mise en œuvre au niveau de chaque académie sous l'autorité du recteur. L'équipe éducative accompagne le jeune dans son choix d'orientation ».
Cet amendement se justifie par son texte même.
Rédiger ainsi cet article :
Avant l'article L. 111-1 du code de l'éducation, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Le droit à l'éducation et à la formation tout au long de la vie est garanti à chacun sur l'ensemble du territoire. La scolarité obligatoire constitue le socle de ce droit. »
Cet amendement sur justifie par son texte même.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337 3 du code de l'éducation, remplacer les mots :
une formation d'apprenti junior
par les mots :
l'une ou l'autre des deux années de cette formation
Cet amendement se justifie par son texte même.
Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le parcours d'initiation aux métiers qui complète les enseignements généraux en référence aux programmes des collèges et des lycées d'enseignement professionnel, comporte des enseignements technologique et pratiques et des stages en milieu professionnel qui permettent à l'élève de découvrir plusieurs métiers ou champs professionnels et d'affiner ainsi son choix vers une formation professionnelle.
« L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du niveau de culture commune requise pour tous les élèves à la fin de la scolarité obligatoire.
L'orientation précoce vers une formation professionnalisante ne doit pas se traduire par une perte de substance de la formation de culture générale requise pour tous les jeunes à l'issue de la scolarité obligatoire, mais bien d'affirmer ses motivations dans le choix d'une formation professionnelle.
Avec le programme personnalisé de réussite scolaire, l'accent est mis sur l'individualisation et la contractualisation comme instruments de réussite. La responsabilité de la réussite et de l'échec est renvoyée sur l'individu, son travail, ses « aptitudes » et ses « mérites ». Il s'agit donc de supprimer cette mesure.
Cet amendement sur justifie par son texte même.
Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation :
« L'élève ayant effectué son parcours d'initiation aux métiers peut, s'il le souhaite, et avec l'accord de son représentant légal, suivre une formation professionnelle sous statut scolaire à partir de l'âge de quinze ans. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 313‑1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce sont les élèves, avec l'aide de leurs parents ou tuteurs, qui décident en dernier ressort de leurs choix d'orientation et de formation. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Rédiger ainsi cet article :
I. Le titre IV du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre … – Fonds national de lutte contre les inégalités à l'école
« Art. L. … – Le fonds national de lutte contre les inégalités à l'école permet de développer les actions nécessaires au recul des inégalités d'origine sociale et scolaire dans l'appropriation des savoirs.
« Il est structuré en quatre volets :
« - un volet social impliquant des mesures de gratuité tout au long de la scolarité, en fonction de critères sociaux pour permettre à chaque jeune d'avoir accès à tous les outils nécessaires à sa scolarisation ;
« - un volet éducatif consacré essentiellement à développer les recherches sur les modes de construction des inégalités scolaires et au renforcement du professionnalisme des enseignants ;
« - un volet démocratique par le renforcement du rôle des différents acteurs du monde éducatif dans les différents observatoires mis en place ;
« - un volet « politique territoriale » destiné à permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent sans en avoir la possibilité financière, de procéder à la réhabilitation ou à la construction de locaux scolaires publics et à leur dotation de premier équipement.
« La gestion de ce fonds est assurée par un organisme démocratiquement constitué associant les représentants de tous les partenaires du système éducatif public. Un décret en définit l'organisation. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 121-7 du code de l'éducation, il inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. L'orientation est l'outil de la réussite des projets individuels ».
Avec cet amendement nous abordons la question fondamentale de l'orientation, laquelle n'est pas aujourd'hui réellement définie dans le code de l'éducation. En effet, aujourd'hui la démarche d'orientation n'est déterminée qu'au travers des dispositions des articles L. 331‑7 et L. 331‑8 du code de l'éducation, qui n'en font qu'une forme de déclinaison formelle.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre IV du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre … – Les observatoires de la scolarité
« Art. L. … – Sont créés, aux niveaux départemental, académique et national, des observatoires de la scolarité. Outil de suivi régulier des évolutions scolaires, ils doivent permettre aux acteurs de l'école, de prendre les initiatives appropriées pour lutter contre les différents aspects de l'échec scolaire. Placé sous l'autorité d'un président élu, les observatoires de la scolarité ont pour obligation de publier annuellement un rapport analysant les initiatives développées en ce sens et leurs effets enregistrés ou attendus dans la lutte pour la réussite scolaire de tous les jeunes à leur niveau. Les observatoires doivent rassembler des administrateurs, des usagers, des élus, ainsi que des associations intéressées à la lutte contre les inégalités scolaires. Sa composition est précisée par décret. »
La répercussion des problèmes sociaux, nationaux et de la crise de notre société sur l'ensemble des professions de l'éducation nationale et sur les élèves exige une observation facilitant des mesures préventives et inventives.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 311‑7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7 - A tout moment de la scolarité, dès que l'équipe éducative décèle les difficultés passagères chez un élève, il lui est proposé un dispositif approprié. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'Education par deux alinéas ainsi rédigés :
Les élèves n'ayant pas atteint l'âge de la fin de la scolarité obligatoire et qui cherchent à suivre une formation visant à l'obtention d'une qualification professionnelle peuvent se voir offrir, dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 14 ans au moins, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, un parcours scolaire les préparant à une orientation positive vers une formation professionnelle effectuée sous statut scolaire.
« Cette formation comprend des enseignements en référence à la formation générale commune à tous les élèves du collège. Elle est complétée par un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel. Elle peut déboucher, si l'élève a atteint 15 ans au moins, sur une formation en alternance sous statut scolaire conduisant à un diplôme de l'enseignement technique et professionnel. »
Il s'agit de permettre aux élèves ayant clairement manifesté leur intention d'accéder au plus tôt à l'apprentissage d'un métier d'y parvenir tout en continuant à bénéficier des garanties et protections qu'offre le statut scolaire, y compris en étant assuré de bénéficier des apprentissages de culture générale tels que définis par la loi.
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune convention ne peut être conclue entre l'établissement dont relève l'élève et l'entreprise lorsqu'il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des élèves stagiaires mineurs de quatorze ou quinze ans ».
Cet amendement se justifie par son texte même.
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs en contrat d'apprentissage ou de jeunes en milieu professionnel, âgés de moins de seize ans, ne peut faire l'objet de dérogation conformément à l'article L213-7 du code du travail.
Cet amendement se justifie par son texte.
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction de travail le dimanche des jeunes travailleurs en contrat d'apprentissage ou de jeunes en milieu professionnel, âgés de moins de seize ans, ne peut faire l'objet de dérogation conformément à l'article L. 221‑3 du code du travail.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337‑3 du code de l'éducation, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout apprenti fait l'objet d'un examen médical avant l'embauche.
« Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les jeunes apprentis susceptibles d'utiliser au cours de leur formation professionnelle des machines ou appareils dont l'usage est proscrit par le code du travail. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. Des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources. »
Il s'agit par cet amendement d'assurer le soutien en matière d'éducation aux territoires en difficultés.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111‑5 du code de l'éducation, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les élèves sont des citoyens en formation. Ils bénéficient du droit à la parole, de réunion, d'association et, dans les lycées, du droit à l'activité syndicale et politique.
« L'Etat reconnaît la place et le rôle des organisations représentatives des lycéens dans la représentation et la formation citoyenne des élèves. Il organise leur participation effective dans toutes les instances consultatives mises en place, du lycée jusqu'au niveau national ».
Permettre à l'égalité des chances de devenir une réalité exige un renforcement considérable de la démocratie en permettant notamment l'expression citoyenne de la jeunesse.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-7 du code de l'éducation, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – L'établissement de la carte scolaire relève de la mission de l'Etat et est appliqué au niveau de chaque académie sous l'autorité du recteur. »
Promouvoir l'égalité des chances nécessite une carte scolaire adaptée aux besoins des populations, département par département.
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Art. 89 - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 212‑8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. »
Cet amendement revient sur la participation des commune de résidence au financement des classes des écoles privées de la commune accueillant un élève ne résidant pas sur son territoire.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement y sont frontalement opposés.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…°Le dernier alinéa de l'article L. 221‑4 est supprimé.
Cet amendement exclut toute dérogation au repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont bénéficient les apprentis.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…°L'article L. 222‑4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « ne peuvent » sont insérés les mots : « être tenus en aucun cas de » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Cet amendement réaffirme le principe de l'interdiction du travail les jours fériés pour les apprentis.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…°L'article L. 222‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du premier alinéa pour les apprentis âgés de moins de seize ans. »
Cet amendement exclut toute dérogation au principe d'interdiction du travail les jours fériés des apprentis de moins de seize ans.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…°L'article L. 221‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du premier alinéa pour les apprentis âgés de moins de seize ans. »
Cet amendement exclut toute dérogation au principe de l'interdiction du travail le dimanche concernant les apprentis de moins de seize ans.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…°Le troisième alinéa de l'article L. 213‑7 est supprimé.
Les auteurs de cet amendement s'opposent aux dérogations à l'interdiction du travail de nuit des mineurs. En effet, la multiplication de telles dérogations équivaut aujourd'hui à autoriser à nouveau le travail de nuit des enfants, ce qui est inacceptable.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…°Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 117‑10, les mots : « , sauf dispositions conventionnelles contraires » sont supprimés.
Cet amendement vise à ne permettre aucune dérogation au principe selon lequel un apprenti dont le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un CDI ne peut se voir imposer une période d'essai.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article 225-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° A justifier un écart de salaire entre deux emplois identiques, quels que soient le niveau et la nature de la formation initiale. »
Cet amendement propose de mettre en place des dispositifs coercitifs afin d'assurer une égalité de traitement en matière de rémunération et de reconnaître un écart de salaire entre deux emplois identiques comme substantiel au principe même de discrimination. En particulier, les jeunes issus de l'apprentissage se retrouvent majoritairement moins bien rémunérés lors de leur première embauche que les autres salariés de l'entreprise, alors que leur expérience devrait justifier l'inverse.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 213‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif doit, à peine de nullité, avoir été signé par une ou des organisations syndicales de salariés ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou lors de la consultation de représentativité organisé dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Afin d'éviter la banalisation du travail de nuit qui reste une organisation dérogatoire du temps de travail, les auteurs de cet amendement proposent une condition supplémentaire à sa mise en œuvre, en l'occurrence la conclusion d'un accord majoritaire.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213‑3 du code du travail, les mots : « ou accord d'entreprise ou d'établissement, » sont supprimés.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que des accords dérogatoires au travail de nuit puissent être conclus à l'échelle d'une entreprise ou d'un établissement. Face à de tels accords, les respects des droits des salariés ne peuvent être pleinement garantis.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le troisième alinéa de l'article L. 213‑3 du code du travail, les mots : « ou un accord d'entreprise ou d'établissement, » sont supprimés.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que des accords dérogatoires au travail de nuit puissent être conclus à l'échelle d'une entreprise ou d'un établissement. Face à de tels accords, les respects des droits des salariés ne peuvent être pleinement garantis.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 213‑3 du code du travail est ainsi rédigé :
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante‑quatre heures lorsqu'il s'agit d'un service d'utilité sociale. Un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante‑quatre heures. »
Cet amendement propose de renforcer les garanties des salariés en matière de travail de nuit.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, les mots : « et leurs mérites » sont supprimés.
Le mérite est un critère incertain et à travail égal, nous savons que les résultats individuels varient d'un élève à l'autre.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 213‑4 du code du travail est abrogé.
Cet amendement vise à renforcer les garanties des salariés en matière de travail de nuit.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 213‑4 du code du travail est ainsi rédigé :
« L'accord collectif visé à l'article L. 213‑1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également la formation des temps de pause. »
Amendement de précision.
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 351‑16 du code du travail est ainsi rédigé :
« La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351‑1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. »
Cet amendement vise à limiter les pressions abusives exercées sur les demandeurs d'emplois.
Supprimer cet article.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant‑dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« A défaut, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal. »
L'objectif de cet amendement est de donner aux parents le dernier mot en matière de scolarisation de leur enfant handicapé. Il s'agit d'une mesure importante pour la lutte contre les discriminations.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 321‑2 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les activités pratiquées dans les classes enfantines et la démarche éducative en école maternelle visent à favoriser l'éveil de la personnalité de l'enfant, l'apprentissage de la vie collective, l'accès à l'expression orale, artistique et corporelle. L'école maternelle n'a pas pour objet l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou d'autres disciplines scolaires, mais tend à prévenir les difficultés scolaires, dépister les handicaps et à compenser les inégalités. »
Cet amendement vise à préciser le rôle primordial de l'école maternelle dans la lutte contre les inégalités.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l'article L. 321‑2 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La scolarisation des enfants de deux ans doit être assurée pour toute famille qui en fait la demande. Cette scolarisation reste assurée en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé. »
La lutte contre l'inégalité des chances commence au plus jeune âge. Si l'objectif de notre société est d'assurer la meilleure formation possible à ses enfants, la scolarisation dès l'âge de deux ans est un atout indéniable.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321‑1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'école maternelle constitue le premier cycle de l'école primaire. Elle a pour fonction de faciliter la socialisation des enfants et leur entrée dans les premiers apprentissages. Les enseignements y sont assurés par des professeurs d'école assistés – pour les besoins corporels notamment – d'agents territoriaux spécialisés. Ces enseignants constituent la base d'une culture commune indispensable à tous. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L…. – L'articulation entre la grande section de maternelle et le cours préparatoire est mise en œuvre par l'équipe éducative en lien avec les parents et les responsables des activités périscolaires afin de donner à chacun les meilleures chances. Elle doit faciliter l'apprentissage de l'écriture et de la lecture et des premiers éléments de mathématiques. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'articulation entre le cours moyen deuxième année et la classe de sixième est mise en œuvre par l'équipe éducative en lien avec les parents et les responsables des activités périscolaires afin de lutter contre l'échec scolaire. Elle s'appuie sur un enseignement spécialisé validant la maîtrise de la lecture et de l'écriture, l'apprentissage des langues vivantes et de la pratique des technologies de l'information et de la communication, la connaissance des fondements de notre culture commune.
Cet amendement vise à garantir dans l'école primaire le bon déroulement du cursus scolaire pour les enfants.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout titulaire du baccalauréat, dès obtention de ce dernier, doit pouvoir s'inscrire de droit dans l'enseignement supérieur.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321‑1 du code du travail est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Est interdit le licenciement économique effectué alors que la société ou le groupe a réalisé des profits ou distribué des dividendes au cours du dernier exercice.
« L'examen de la situation de l'entreprise est réalisé alors par une commission constituée :
« de représentants du personnel ;
« de représentants de l'employeur ;
« de l'inspection du travail ;
« du commissaire aux comptes de l'entreprise ;
« d'un magistrat de la juridiction commerciale du ressort ;
« d'un représentant de la Banque de France ;
« d'un membre de la commission décentralisée du contrôle de fonds publics ;
« d'élus locaux »
« Au terme d'un délai de six mois un avis détermine les propositions nécessaires à la préservation de l'emploi.
« Cet avis est transmis à l'employeur, à l'autorité administrative, aux salariés, à leurs représentants ou au comité d'entreprise.
« Sera puni d'une amende de 7.600 euros prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui ne respecte pas cette interdiction ».
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 321‑3 du code du travail il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L…. – A la suite des procédures de consultation prévues aux articles L. 321‑3 et L. 432‑1, les salariés directement, par l'intermédiaire de leurs représentants, du comité d'entreprise, peuvent saisir l'autorité administrative compétente aux fins de suspension des licenciements pour motif économique et de la fermeture de l'entreprise éventuellement décidée.
« Cette saisine ouvre un délai de six mois pendant lequel toute solution économique et sociale de préservation de l'emploi dans l'entreprise concernée est recherchée.
« A cet effet, une commission est composée de :
« représentants du personnel ;
« représentants de l'employeur ;
« l'inspection du travail ;
« d'un magistrat de la juridiction commerciale du ressort ;
« d'un membre de la commission décentralisée du contrôle de fonds publics ;
« des élus locaux »
« représentant de la Banque de France ;
« commissaire aux comptes de l'entreprise ;
« La commission transmet son avis à l'autorité administrative compétente dans un délai de quatre mois. Copie en est transmise aux représentants du personnel, au comité d'entreprise et à l'employeur.
« L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour lever la suspension ou refuser les licenciements économiques et l'éventuelle fermeture du site. Elle peut également demander à l'employeur de présenter de nouvelles mesures sociales. Elle peut présenter elle‑même toute proposition en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'employeur qui procède à un licenciement économique alors que la société ou le groupe a réalisé des profits ou distribué des dividendes au cours du dernier exercice devra rembourser dans un délai de trois mois les fonds publics reçus depuis cinq ans.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … ‑ Les dividendes ne sont pas versés durant trois années aux actionnaires lorsque la société ou le groupe bénéficiaires ont procédé ou engagé un licenciement économique dans les deux ans qui précèdent. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le second alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 septies est supprimé lorsque les dividendes proviennent d'une société ou d'un groupe qui a procédé ou engagé une procédure de licenciement économique dans les deux années alors qu'ils réalisaient des profits ou distribués des dividendes. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport du gouvernement sur la nécessité de sécuriser les trajectoires professionnelles des jeunes adultes par la création d'une allocation d'autonomie de formation et d'accès à l'emploi est transmis au parlement avant le 31 décembre 2006.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 351‑3‑1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les actionnaires des entreprises réalisant des bénéfices, cotées ou non en Bourse, qui procèdent à des licenciements font l'objet d'une restitution sociale. Son montant est calculé selon la formule suivante :
« Montant des salaires et des cotisations sociales pour chaque travailleur licencié/nombre d'années restant avant l'âge légal de départ à la retraite.
« Pour payer la restitution sociale, l'entreprise avance la somme et la verse, en une seule fois, un mois au plus après l'annonce des licenciements, à un fonds géré par la caisse des dépôts, dénommé fonds de gestion de la restitution sociale. Pour honorer son paiement, l'entreprise fait appel à ses fonds propres, procéder à une émission obligatoire ou contracter un emprunt bancaire. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 212‑4‑2 du code du travail sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les représentants du personnel, ou à défaut les salariés après information de l'inspecteur du travail, disposent d'un droit de veto suspensif sur la mise en place d'horaires à temps partiel. »
Cet amendement vise à donner le pouvoir aux représentants du personnel de refuser que l'employeur impose des horaires de travail à temps partiel.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 212‑4‑3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire d'au moins 25 %. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212‑4‑4 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Chaque heure complémentaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25%, pour les huit premières heures effectuées au‑delà de la durée mensuelle fixée au contrat. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 212‑4‑4 du code du travail il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ou les heures choisies visées à l'article L. 212‑6‑1 du code du travail sont proposées en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent effectuer un nombre d'heures supérieur à celui mentionné dans leur contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles ces heures sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel par l'employeur. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 212‑4‑4 du code du travail sont supprimées.
Cet amendement vise à supprimer les possibilités de déroger par accord collectif aux règles relatives aux délais de prévenance.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 212‑4‑4 du code du travail, les mots : « , ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que l'on puisse prévoir plus d'une interruption d'activité par journée de travail par simple accord d'entreprise.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212‑4‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen effectué par un salarié équivaut ou dépasse un horaire à temps complet, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, si le salarié intéressé le demande. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 262‑33 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325‑1 du code du travail, que l'employeur a de manière intentionnelle embauché un salarié sans que les formalités prévues aux articles L. 143‑3 et L. 320 du même code aient été accomplies, le président du conseil général prend les dispositions nécessaires pour recouvrir auprès de l'employeur l'équivalent du montant des salaires versés au salarié prévus à l'article L. 262‑11 du même code. »
Cet amendement vise, de façon à garantir l'égalité des chances pour tous sur notre territoire, à faire reconnaître la pleine responsabilité des employeurs qui recourent au travail dissimulé.
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 114‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑15.‑ Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionné à l'article L. 325‑1 du code du travail, que l'employeur a, de manière intentionnelle, embauché un salarié sans que les formalités prévues aux articles L. 143‑3 et L. 320 du même code aient été accomplies, le président du conseil général prend les dispositions nécessaires pour recouvrir auprès de l'employeur l'équivalent du montant des cotisations imputables au salaire prévues à l'article L. 262‑11 du même code. »
Cet amendement vise, de façon à garantir l'égalité des chances pour tous sur notre territoire, à faire reconnaître la pleine responsabilité des employeurs qui recourent au travail dissimulé.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer le CPE.
Rédiger comme suit cet article :
L'entreprise s'engage à revaloriser le contrat à durée indéterminée comme forme normale d'embauche, de façon à nouer avec les jeunes qu'elle recrute un engagement durable.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Supprimer le I de cet article.
Cet amendement vise à supprimer le CPE.
Supprimer le II de cet article.
Cet amendement vise à supprimer le CPE.
Le troisième alinéa du II de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :
Le contrat de travail stipule le terme de la période de consolidation en déduisant les périodes d'emploi effectuées précédemment dans l'entreprise qui doivent être mentionnées au contrat.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Après le troisième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
A l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, l'employeur qui propose au même salarié un « contrat première embauche » doit lui verser l'indemnité de précarité visée à l'article L. 122‑9 du présent code, que le salarié accepte ou refuse la poursuite des relations de travail.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Le cinquième alinéa du II de cet article est complété par les mots :
l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture du contrat ;
Cet amendement se justifie par son texte même.
Après le cinquième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Lorsque l'employeur envisage la rupture d'un « contrat premier embauche », il est tenu de respecter les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321‑1 du code du travail ;
Cet amendement rappelle l'employeur à son obligation de reclassement.
Après le septième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321‑14 du code du travail est applicable à la rupture du « contrat première embauche ».
Cet amendement se justifie par son texte même.
Après les mots :
le même salarié
supprimer la fin du onzième alinéa du II de cet article.
Les auteurs de cet amendement refusent que les CPE conclus entre le même employeur et le même salarié puissent se succéder.
Le onzième alinéa du II de cet article est ainsi rédigé :
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau « contrat première embauche » entre le même employeur et le même salarié. Tout nouveau contrat conclu avec le même salarié doit être un contrat à durée indéterminée de droit commun.
Cet amendement pose des garanties afin que ne puissent se succéder plusieurs CPE conclus par le même employeur et le même salarié.
Supprimer le III de cet article.
Cet amendement vise à supprimer le CPE.
Après le deuxième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le salarié dont le contrat de travail est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est fixé par décret.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Supprimer le huitième alinéa du II de cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à un délai de prescription de douze mois en cas de contestation d'un licenciement.
Compléter le dixième alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Durant un arrêt pour cause de maladie, le contrat de travail ne peut être rompu sans être motivé expressément.
Compléter le dixième alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut conclure un nouveau « contrat première embauche » pendant une durée d'un an après la rupture dudit contrat, pour occuper le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Compléter le dixième alinéa du II de cet article par les mots :
, ainsi qu'aux salariées enceintes.
Les auteurs de cet amendement souhaitent limiter les risques de licenciement abusif des femmes enceintes embauchées dans le cadre de Contrat Nouvelle Embauche.
Dans le onzième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
de trois mois
par les mots :
d'un an
Cet amendement vise à protéger le salarié contre la succession d'embauches et de licenciements dans le cadre du Contrat Nouvelle Embauche.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat première embauche ne perdent pas un certain nombre de droits.
Dans la première phrase du septième alinéa du II de cet article, remplacer le pourcentage :
8 %
par le pourcentage :
15 %
Cet amendement vise à augmenter le montant de la prime de précarité versée au salarié à l'expiration du préavis au regard de l'extrême fragilité de ce type de contrat.
Rédiger comme suit la troisième phrase du septième alinéa du II de cet article :
A cette indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur variant en fonction de la date de la rupture du contrat : 8 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat lorsque la rupture intervient dans les six premiers mois ; 6 % de six à douze mois ; 4 % de douze à dix‑huit mois ; 2 % de dix‑huit à vingt‑quatre mois.
Cet amendement vise moduler et à augmenter le montant de la contribution de l'employeur au moment de la rupture du contrat au regard des situations de grande précarité que va créer ce nouveau contrat, dit Contrat Première Embauche.
Compléter le premier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce contrat de travail n'ouvre droit à aucune exonération de charges.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les exonérations de charge accordées aux entreprises pour des emplois relevant d'un Contrat Première Embauche font l'objet d'un remboursement lorsque la rupture du contrat intervient pendant la période de consolidation.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 321-9 du code du travail, après la référence : « L. 321-4-1 », sont supprimés les mots : « à l'exception du deuxième alinéa ».
Comme c'est la règle pour les licenciements économique de droit commun, l'insuffisance de plan social dans le cadre d'une procédure collective doit entraîner la nullité des licenciements.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 122‑25 du code du travail, après les mots : « résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai », sont insérés les mots : « , ou au cours des deux premières années d'un contrat nouvelles embauches ou d'un contrat première embauche. »
Cet amendement vise à garantir les droits des femmes en état de grossesse, embauchées en Contrat Nouvelle Embauche ou en Contrat Première Embauche.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique est abrogée.
Les auteurs de cet amendement souhaitent abroger la loi du 26 juillet 2005 en raison de la remise en cause du statut général de la fonction publique qu'elle organise, puisqu'elle y introduit le contrat à durée indéterminée pour les agents contractuels à durée déterminée, au lieu de prévoir leur titularisation. Elle crée donc une nouvelle forme de précarité dans la fonction publique en lieu et place d'un véritable plan de résorption de la précarité.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement présentera avant le 30 juin 2006 un plan de titularisation des agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière occupant des fonctions à temps plein sur des postes correspondants à des missions permanentes de l'administration.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'un plan de titularisation des agents contractuels est devenu indispensable afin de résorber la précarité dans la fonction publique, étant donné que la loi dite Sapin du 3 janvier 2001 n'a jamais été vraiment appliquée.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement saisit l'Observatoire de l'emploi public d'une demande d'étude annuelle sur la précarité dans les trois fonctions publiques.
Les auteurs de cet amendement considèrent que pour résorber la précarité dans la fonction publique, il est nécessaire d'en connaître l'étendue. Le recours aux contrats de courte durée dans la fonction publique a en effet considérablement progressé depuis 1990, comme vient de le révéler une étude de la Dares. L'Observatoire de l'emploi public est donc la meilleure instance pour établir le bilan de la précarité dans les trois fonctions publiques.
Rédiger comme suit cet article :
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211‑1 du code du travail, les stages effectués en milieu professionnel qui ne relèvent pas de la formation professionnelle continue doivent obligatoirement faire l'objet d'une convention. La convention de stage, signée par l'employeur, le futur stagiaire et l'établissement scolaire ou universitaire, comporte un terme fixé avec précision dès sa signature. Cette durée ne peut être supérieure à trois mois sur l'année scolaire de référence sauf pour les formations de certaines professions spécifiques déterminées par décret.
II. – La convention de stage ne peut être conclue dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ;
2° Exécution d'une tâche régulière de l'entreprise correspondant à un poste de travail ;
3° Emploi à caractère saisonnier ou accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
III. – Toute convention de stage conclue en méconnaissance des dispositions visées au II est réputée relever du contrat de travail ;
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification du stage en contrat de travail, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du stagiaire et requalifie le stage, il doit, en sus, lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
IV. – La convention de stage ne peut être renouvelée qu'une fois pour le même stagiaire dans la même entreprise. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans la convention ou font l'objet d'un avenant à la convention soumise au stagiaire et à l'établissement d'enseignement avant le terme initialement prévu.
V. – L'employeur est tenu d'adresser une déclaration préalable à l'inspection du travail qui dispose d'un délai de 8 jours pour s'y opposer dans des conditions définies par décret.
Cette déclaration, à laquelle est joint un exemplaire de la convention de stage, comporte la durée du travail et de la formation, le nom et la qualification du tuteur, les documents attestant que l'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
VI. Lorsque la constatation de la validité de la convention devant un tribunal donne lieu à une requalification en contrat de travail, et qu'il est démontré que le contrôle du suivi pédagogique n'a pas été effectif, le représentant de l'établissement d'enseignement, signataire de la convention de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende au titre de la sanction pour marchandage.
Cet amendement vise à lutter contre le recours abusif aux conventions de stages comme substitut à des contrats de travail et à la revalorisation du statut de stagiaire.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le stage ne saurait faire l'objet de renouvellement ou de prolongation par rapport à la durée prévue. Cette durée est obligatoirement inscrite dans la convention écrite entre l'établissement de formation et l'entreprise. Le stagiaire peut prolonger son séjour en entreprise. Il bénéficie alors d'un contrat de travail et du statut complet de salarié.
Cet amendement vise à encadrer la pratique des stages. En particulier, il vise à limiter le recours abusif aux stages qui se substituent à des emplois salariés.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Pendant toute la durée de son stage, le stagiaire conserve la qualité d'étudiant.
Cet amendement vise à encadrer la pratique des stages. Il s'agit, en particulier d'insister sur l'aspect de formation du stage, qui ne doit pas être de l'emploi déguisé.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un contrat de travail est conclu à l'issue d'un stage, la durée du stage doit s'imputer sur la période d'essai quand celle‑ci est prévue.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Rédiger comme suit cet article :
Les stages doivent faire l'objet d'une contrepartie financière fixée par un barème national. Celui‑ci devra faire l'objet d'une négociation nationale et s'appliquera à toute entreprise qui recourt à des stagiaires. Il prendra en compte le niveau d'études, la durée du stage et la qualification, lesquels devront correspondre à la convention de stage.
Les déplacements donneront lieu à des indemnités de transport, de repas et de logement selon les besoins.
Cet amendement vise à mettre en place une contrepartie financière pour les stagiaires.
Il s'agit, en outre, de rendre obligatoire la prise en charge, par l'entreprise, des frais induits par le stage.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'une personne exerce des fonctions dans une entreprise en qualité de stagiaire depuis plus de 12 mois, elle peut, si elle le souhaite, demander que sa convention de stage soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Cet amendement vise à limiter le recours abusif des stages.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – a). – Dans le premier alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail, la mention « 1,60 % » est remplacée par la mention « 2 % ».
b) Dans le même alinéa, la mention « 2% » est remplacée par la mention « 3 % ».
… – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Le développement de la formation constitue un des outils de l'égalité des chances.
C'est le sens de cet amendement.
Compléter in fine cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… - Le premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est porté à 0,65% à compter du 1er janvier 2006 ».
… - Dans le troisième alinéa du même article, la mention « 0,15% » est remplacée par la mention « 0,25% ».
… - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La formation continue des salariés, notamment dans les petites entreprises, est un des éléments essentiels de l'égalité des chances.
C'est le sens de cet amendement.
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas à l'article 225 du code général des impôts, remplacer le taux :
0,6 %
par le taux :
1,2 %
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- Pour compenser la perte de recette résultant du relèvement à 1,2 % du taux de la taxe d'apprentissage, les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Le développement de la formation en apprentissage dans les plus grandes entreprises appelle des moyens renforcés.
C'est le sens de cet amendement.
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas à l'article 225 du code général des impôts, remplacer le taux :
0,6 %
par le taux :
1 %
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- Pour compenser la perte de recette résultant du relèvement à 1 % du taux de la taxe d'apprentissage, les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Le développement de la formation en apprentissage dans les plus grandes entreprises appelle des moyens renforcés.
C'est le sens de cet amendement.
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas à l'article 225 du code général des impôts, remplacer le taux :
0,6 %
par le taux :
0,8 %
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- Pour compenser la perte de recette résultant du relèvement à 0,8 % du taux de la taxe d'apprentissage, les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Le développement de la formation en apprentissage dans les plus grandes entreprises appelle des moyens renforcés.
C'est le sens de cet amendement.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… Dans le troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 du code du travail, la mention « 0,20% » est remplacée par la mention « 0,30% » et la mention « 0,30% » est remplacée par la mention « 0,50% ».
… – Pour compenser le relèvement à 0,30 % et 0,50 % des taux figurant à l'article L. 951‑1 du code du travail, les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Le développement de la formation continue par le biais du congé individuel de formation appelle des moyens renforcés.
C'est le sens de cet amendement.
Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Dans le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951‑1 du code du travail, la mention « 0,50 % » est remplacée par la mention « 0,60 % ».
… - Pour compenser la perte de recettes liée au relèvement à 0,60 % du taux figurant à l'article L. 951‑1 du code du travail, les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Le développement de la formation continue appelle des moyens renforcés.
C'est le sens de cet amendement.
Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322‑4‑9 du code du travail est abrogé.
Rien ne justifie que les titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat d'accompagnement à l'emploi ne soient considérés à part des autres salariés.
C'est le sens de cet amendement.
Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 981‑8 du code du travail est abrogé.
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation doivent être respectés comme les autres salariés.
C'est le sens de cet amendement.
Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article L. 322‑4‑8 du code du travail est abrogé.
Les salariés sous CIE n'ont pas vocation à être considérés comme des sous‑salariés.
C'est le sens de cet amendement.
Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 117‑11‑1 du code du travail est abrogé.
Rien ne justifie que les apprentis ne soient pas considérés comme des salariés comme les autres.
C'est le sens de cet amendement.
Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l'article L. 832‑2 du code du travail est abrogé.
Les salariés placés sous contrat d'accès à l'emploi n'ont pas vocation à être différenciés des autres salariés.
C'est le sens de cet amendement.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à toutes dispositions visant à limiter le droit à la représentation des salariés.
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la seconde phrase du I. de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les mots : « avec la prestation de compensation » sont remplacés par les mots : « avec l'élément aide humaine de la prestation de compensation ».
Alors de l'ACTP ne concerne que les aides humaines, il est logique de circonscrire, à l'instar du droit d'option qui s'exerce pour les titulaires de l'AEEH, le choix de la personne handicapée au volet aide humaine de la PCH et non pas l'étendre à l'ensemble de cette prestation qui concerne aussi bien les aides techniques, que les aménagements de logements ou de véhicule, les surcoûts de transports, les aides spécifiques ou exceptionnelles, ainsi que les aides animalières.
Irrecevable art. 40 C //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_698.html //www.senat.fr/senfic/demessine_michelle92018s.html Amt 699 art. add. avant Article 5 Mme DEMESSINE groupe CRC 2006-02-23Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 122‑45‑4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. »
Cet amendement renforce l'égalité de traitement en matière d'emploi.
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 137 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005) est abrogé.
Cet amendement entend mettre fin à la possibilité, pour le Ministère de l'Education nationale, de déduire de sa contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les sommes qu'il consacre au financement du dispositif des auxiliaires de vie.
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 146‑5 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, » sont supprimés.
Cet amendement étend les possibilités d'intervention du fonds départemental de compensation.
Supprimer cet article.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 322‑4‑6 du code du travail :
à l'exclusion du contrat « nouvelles embauches » et du contrat « première embauche ».
Cet amendement vise à exclure l'association du dispositif du contrat jeune en entreprise à la conclusion d'un CPE ou d'une CNE.
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 321‑4‑2 du code du travail est abrogé.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité offerte aux entreprises de déroger à leur obligation de proposer à leurs salariés une convention de reclassement personnalisée en cas de licenciement économique.
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 321‑4‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La période durant laquelle le salarié bénéficie d'une convention de reclassement ne s'impute pas sur ses droits à l'assurance chômage. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à renforcer les moyens d'un développement économique plus équilibré.
Il convient d'utiliser les CODEVI pour aider au développement des entreprises.
C'est le sens de cet amendement.
I. – Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… a) - Dans l'article 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relative à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, la somme : « 4.600 euros » est remplacée par la somme : « 9.200 euros ».
b) - Après le même article 6, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - Il est créée une ligne prioritaire de financement des entreprises artisanales, industrielles et commerciales assise sur les dépôts effectués sur les comptes de développement industriel. Cette ligne prioritaire est égale à 50 % de l'encours de ces dépôts ».
II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications du plafond de dépôt sur les comptes pour le développement industriel sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le II de l'article 54 du code des marchés publics, les mots : « du quart » sont remplacés par les mots : « du tiers ».
Il convient de favoriser le développement de l'activité des artisans et des SCOP.
La commande publique peut être utilisée en ce sens.
C'est le sens de cet amendement.
Supprimer cet article.
Les incitations fiscales ne constituent pas une solution pertinente au problème de développement économique des quartiers.
C'est le sens de cet amendement.
Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts :
Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la quatrième, de la cinquième ou de la sixième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
Amendement de cohérence.
Supprimer la seconde phrase du cinquième alinéa (b) du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts.
Amendement de simplification.
Supprimer le A du I de cet article.
Cet amendement s'oppose au développement d'une nouvelle modalité de défiscalisation, sans efficacité réelle sur la situation des entreprises.
Supprimer le B du I de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le C du I de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le D du I de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le E du I de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le F du I de cet article.
Amendement de cohérence.
Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts, remplacer les mots :
cinquante‑neuvième mois
par les mots :
trente‑cinquième mois
Amendement de repli.
Après le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de chaque période de trois ans, la situation de l'entreprise est appréhendée, notamment au regard de son développement et du nombre d'emplois qu'elle a maintenus ou créés.
Amendement de principe.
Après le sixième alinéa (c) du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Son chiffre d'affaires ne peut avoir été réalisé à plus de 50 % avec un même client.
Avec cet amendement, il s'agit d'éviter de développer la sous‑traitance déguisée.
Supprimer le 1° du II de cet article.
Amendement de principe.
Supprimer le 2° du II de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le 3° du II de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le 4° du II de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le A du III de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le B du III de cet article.
Amendement de simplification.
Supprimer le C du III de cet article.
Amendement de simplification.
Supprimer le IV de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le A du IV de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le B du IV de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le C du IV de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le II de cet article.
L'engagement des collectivités locales peut trouver d'autres formes que celles largement pratiquées et pas nécessairement pertinentes, de l'exonération de taxe professionnelle.
C'est le sens de cet amendement.
Rédiger comme suit le A du I de cet article :
A. L'article 47 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :
« Art. 47 - Des dispositions particulières sont prises pour faire bénéficier de conditions privilégiées de crédit les commerçants qui veulent reconvertir leur activité ou s'intégrer à une des formes du commerce indépendant associé, ainsi que les jeunes qui veulent s'installer en tant que chef d'entreprise commerciale et justifient de leur qualification dans la profession.
« Ils pourront, en particulier, percevoir des prêts du fonds de développement économique et social et des sociétés de développement régional.
« L'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce est habilitée, sur ses fonds propres, à participer à ces financements. Ces aides peuvent conduire à payer des avances du capital sans intérêt, ou à intérêt réduit.
« Un arrêté des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
La loi de 1973 sur le commerce doit être actualisée pour favoriser le développement des nouvelles entreprises.
C'est le sens de cet amendement.
Rédiger comme suit le B du I de cet article :
B. L'article 48 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :
« Art. 48 - En vue d'aider les artisans, des concours financiers particuliers sont destinés à faciliter :
« ‑ l'installation en qualité de chef d'entreprise des jeunes qui justifient d'une formation professionnelle suffisante ;
« ‑ la reconversion des chefs d'entreprise ayant subi avec succès un stage de conversion ou de promotion professionnelle au sens des paragraphe 1° et 3° de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
« ‑ l'installation d'entreprises dans des zones artisanales situées à l'intérieur des zones urbaines, sensibles, nouvelles ou rénovées.
« ‑ les artisans peuvent percevoir en particulier des prêts du fonds de développement économique et social, des sociétés de développement régional et des collectivités locales. »
Amendement de cohérence.
I. - Rédiger comme suit le C du I de cet article :
C. L'article 49 de la loi n° 73‑1193 d'orientation du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prêt peut être un prêt sans intérêt garanti par l'Etat. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du prêt d'installation et d'équipement sans intérêt garanti par l'Etat pour les commerçants et les artisans sont compensés à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il faut aider, à la source, la création des entreprises artisanales et commerciales.
C'est le sens de cet amendement.
Supprimer le III de cet article.
Amendement de cohérence.
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L'article 44 sexies du code général des impôts est abrogé.
La complexité et le coût de la mesure visée mettent en question son absolue pertinence.
C'est le sens de cet amendement.
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - L'article 44 sexies A du code général des impôts est abrogé.
Les dispositions visées n'ont pas fait la démonstration de leur absolue efficacité.
C'est le sens de cet amendement.
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - L'article 44 septies du code général des impôts est abrogé.
Le développement des entreprises et notamment la relance des entreprises en difficulté appellent des solutions autrement plus pertinentes que celles visées à l'article 44 septies.
C'est le sens de cet amendement.
Rédiger comme suit cet article :
L'article 44 octies du code général des impôts est abrogé.
L'exonération de l'IS n'est pas la solution la plus pertinente pour répondre au développement économique des quartiers.
C'est le sens de cet amendement.
Supprimer cet article.
Le dispositif de l'article 8, incitation fiscale destinée aux plus grandes entreprises, est inadapté et porteur d'effets pervers.
C'est le sens de cet amendement.
Rédiger comme suit cet article :
L'article 217 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.
Compléter le I du texte proposé par cet article pour insérer un article 217 septdecies dans le code général des impôts par les mots :
et l'absence de versement d'un dividende durant la même période
Amendement de précision.
Compléter la première phrase du septième alinéa du II du texte proposé par cet article pour insérer un article 217 septdecies dans le code général des impôts par les mots :
, et ne peut avoir été réalisé à plus de 25% avec la société souscriptrice.
Cet amendement vise à réduire le recours à la sous-traitance.
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (c) du II du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts :
« c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure, et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
Amendement de recentrage.
Dans la dernière phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts, remplacer le chiffre :
trois
par le chiffre :
neuf
Amendement de cohérence.
Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 217 septdecies du code général des impôts, remplacer le chiffre :
trois
par le chiffre :
neuf
Amendement de cohérence.
Supprimer cet article.
Amendement de coordination.
La situation impose de sortir du dispositif des zones franches, dont l'efficacité n'est pas prouvée.
C'est le sens de cet amendement.
Supprimer le 3° de cet article.
Un changement d'orientation dans les modalités d'aides publiques aux entreprises s'impose.
C'est le sens de cet amendement.
Supprimer le 4° de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le 5° de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le 6° de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer le 7° de cet article.
Amendement de cohérence.
Supprimer cet article.
Amendement de coordination.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le développement des grands équipements commerciaux, déjà largement favorisés par les dispositifs de caractère général portant sur les cotisations sociales, aura des effets pervers sur la vie des quartiers.
C'est le sens de cet amendement.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Si le développement des activités économiques est important pour les zones urbaines sensibles, il ne peut se fonder sur une liberté totale d'implantation, donc une distorsion manifeste de concurrence.
C'est le sens de cet amendement.
Supprimer cet article.
I. – Au début de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.
II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la suppression du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑1 - A tout moment de la scolarité obligatoire, dès qu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, l'équipe éducative, en liaison avec l'élève et la famille, met en place un dispositif adapté d'aide, de soutien, dans le cadre de la classe ou d'un travail en petit groupe, voire d'un travail individuel. »
Dans ce titre II relatif aux mesures relatives à l'inégalité des chances et de la lutte contre les discriminations, il apparaît important de rappeler l'intervention spécifique de l'éducation nationale dans ce domaine.
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Un enseignement obligatoire et régulier sur le racisme, le sexisme, l'homophobie et, de manière générale, sur toutes les formes de discrimination, est dispensé dès l'école primaire par l'éducation nationale.
II. – En second cycle, cet enseignement devient un module obligatoire dans le cadre des cours d'éducation civique.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 822-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑2 - Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Les conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires comprennent des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements dans des conditions fixées par décret.
« Le conseil d'administration du Centre national est également chargé :
« 1° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
« 2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres. »
Cet amendement vise à donner à l'Etat pleine compétence pour mener la politique des œuvres universitaires.
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 882‑1 - Le réseau des œuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité. Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. »
Cet amendement vise à consolider l'action sociale en direction des étudiants.
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après les mots : « dans la limite », la fin du 3° de l'article L. 351‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :« du plafond, ainsi que les charges locatives. »
II. – Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots :
« ainsi que ceux relatifs aux livraisons d'énergie calorique à usage domestique distribuée par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables. »
II. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts son relevés à due concurrence.
Cet amendement vise à renforcer l'efficacité des aides au logement.
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa du I de l'article L. 351‑3‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour de l'occupation du logement duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. »
II. – Les deuxième et troisième alinéas du même paragraphe sont supprimés.
III. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts son relevés à due concurrence.
Cet amendement vise à renforcer l'efficacité des aides au logement, facteur de lutte contre les discriminations.
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est abrogée.
II. – L'article 59 de la loi de Finances pour 2004 (loi n°2003‑1311 du 30 décembre 2003) est abrogé.
L'action sociale en direction des familles procède de la solidarité nationale.
C'est le sens de cet amendement.
La lutte contre les discriminations qui est précisément l'objet du titre II du projet de loi rend de plus en plus urgent le fait d'accorder le droit de vote aux étrangers non communautaires.
Après les mots :
visant à
rédiger comme suit la fin de l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles :
lutter contre les discriminations spécifiques dans l'accès au travail, au logement ou aux loisirs dont peuvent être victimes les habitants des zones urbaines sensibles et les personnes étrangères résidant en France.
Il s'agit, avec cet amendement de repli, de reprendre des éléments de la définition des missions actuelles du FASILD qui disparaît avec la création de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement estiment que l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par cet article relève de l'effet d'affichage.
Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
et issues de l'immigration
Les auteurs de cet amendement considèrent que les personnes issues de l'immigration sont avant tout françaises et n'ont pas à constituer en tant que tel une catégorie à part de citoyens.
Après le mot :
illettrisme
supprimer la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles.
Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 28 relatif au service civil volontaire.
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121‑15 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
au plan national,
insérer les mots :
de deux représentants du monde associatif,
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le monde associatif soit représenté au sein de l'agence nationale pour la cohésion sociale et pour l'égalité des chances.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121‑16 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les missions de l'Agence telles que relevant de la troisième phrase de l'article L. 121‑14, les agents non titulaires qui ont déjà en charge tout ou partie de ces missions sont prioritairement recrutés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour les exercer, selon les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Le présent amendement permet d'assurer et de conforter les nouvelles missions confiées à l'Agence pour la cohésion sociale –différentes de celles exercées par le FASILD‑ par des agents non titulaires de la Délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (DIV) qui les exercent en tout ou partie actuellement, avec le concours des financements y afférents, et ce dans le respect des droits acquis.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121‑18 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
après concertation avec les organisations représentatives des personnels du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
Les auteurs de cet amendement de repli craignent que le décret d'application de la loi relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence modifie toutes les dispositions actuelles concernant les agents du FASILD. Ils considèrent donc que ces modifications se fassent après concertation avec les organisations représentatives des personnels.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, pour ses compétences relatives aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, met en application au travers de ses engagements financiers les contrats territoriaux pluriannuels conclus entre l'Etat et les collectivités territoriales conformément aux orientations retenues en Comité interministériel des Villes en concordance avec les objectifs nationaux définis à l'article 2 de la loi d'orientation et de programmation du 1er août 2003 pour la ville et la rénovation urbaine.
Le présent amendement définit le cadre, national et territorial, dans lequel cette nouvelle agence devra inscrire son action pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création de l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances en remplacement des structures existantes ; cette substitution se faisant au détriment des organisations existantes et sans aucune concertation.
Supprimer cet article.
Amendement de cohérence.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article L. 135‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La notice d'information contient également des éléments d'information sur les dispositifs juridiques contre les discriminations en milieu professionnel énoncés à l'article L. 122‑45 et contre le harcèlement énoncé à l'article L. 122‑46, sur le principe de l'égalité de traitement, et sur l'existence de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité créée par la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, et de l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent profiter de la notice d'information donnée aux salariés lors de l'embauche concernant le droit conventionnel pour diffuser l'information contre les discriminations en milieu professionnel, contre les formes de harcèlement, ainsi que sur l'existence même de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et de l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.
Il s'agit, avec cet amendement, de supprimer les restrictions apportées à l'octroi de l'aide médicale d'Etat pour les étrangers. L'égalité d'accès au soin est un des éléments de l'égalité des chances.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 89 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé.
L'article 89 est très grave puisqu'il remet en cause la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le versement des allocations familiales pour les familles étrangères. Dans un arrêt du 16 avril 2004, elle pose le principe du versement des allocations familiales aux familles étrangères quelle que soit la situation de séjour des enfants.
Cet article, qui subordonne le versement des allocations familiales à la régularité du séjour de l'enfant sur le territoire, tend donc à ignorer la jurisprudence de la Cour de cassation et crée une situation contraire à l'équité et à l'intérêt de l'enfant. Il convient donc le supprimer.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-7 du code de l'éducation, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L…. – L'assistance sociale des élèves fait partie des missions éducatives de l'Etat et est mise en œuvre dans chaque académie, sous l'autorité du recteur. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I ‑ Dans le premier alinéa de l'article L. 262‑9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « , sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, » sont supprimés.
II ‑ L'augmentation des charges résultant du I ci‑dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.
Cet amendement tend à simplifier et clarifier les conditions d'accès au RMI, tout en n'opérant pas de distinction entre étrangers communautaires et non communautaires dans les modalités d'attribution.
Supprimer cet article.
Il est souhaitable que la HALDE conserve ses seuls pouvoirs d'investigation ou de médiation. Au lieu d'accroître ses pouvoirs de sanction, il est préférable de recentrer son action sur l'aide qu'elle peut apporter à la victime de discriminations : par exemple, la conseiller sur une éventuelle procédure judiciaire. Juger et punir un auteur de discriminations relèvent, pour les auteurs de cet amendement, de la seule compétence des tribunaux.
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1er de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La haute autorité a également pour mission de promouvoir l'égalité et de veiller à la bonne application de la loi. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre le champ des compétences de la haute autorité en faisant expressément référence à la notion d'égalité. Par ailleurs, veiller à la bonne application de la loi est une dimension absente de la loi créant la haute autorité. Or, la lutte contre les discriminations passe avant tout par le respect des lois existantes : la haute autorité est de fait la mieux placée pour y veiller.
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les neuf premiers alinéas de l'article 2 de la loi n°2004‑1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La haute autorité est composée de représentants d'associations représentatives pour chaque critère de discrimination, de représentants d'organisations non gouvernementales, de syndicats, de personnalités qualifiées, de parlementaires, d'experts, du Médiateur de la République et de représentants du Gouvernement.
« Le président de la haute autorité est désigné en son sein par l'ensemble de ses membres.
« La composition du collège de la haute autorité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Les membres de la haute autorité sont nommés par décret en Conseil d'Etat.
II. En conséquence, le treizième alinéa de l'article 2 de la loi n°2004‑1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité est supprimé.
Les auteurs de cet amendement estiment que la composition de la haute autorité doit garantir l'indépendance de ses membres, ce qui n'est pas le cas avec le mode de désignation actuel. Ils souhaitent donc s'inspirer de la composition de la Commission nationale consultative des droits de l'homme dont l'indépendance et l'impartialité ne sont pas remises en cause.
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 4 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - La haute autorité dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués départementaux qu'elle désigne dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les délégués apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 4 les informations et l'assistance nécessaires au traitement des réclamations. »
Dans un souci d'efficacité de l'action de la HALDE, les auteurs de cet amendement souhaitent que cette autorité nationale puisse disposer de relais locaux sur l'ensemble du territoire.
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à une fois et demie le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance euros pour l'aide juridictionnelle totale et à deux fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance euros pour l'aide juridictionnelle partielle. »
II. La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci‑dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit de garantir, avec cet amendement, un meilleur accès à l'aide juridictionnelle. En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que l'égalité des chances passe également par un égal accès au droit.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place du contrat de responsabilité parentale.
En effet, il s'agit d'une réponse régressive apportée à une question qui demeure avant tout sociale et éducative.
Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 111‑4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les parents d'élèves participent, par leurs représentants, au conseil d'école, au conseil scientifique et pédagogique, au conseil d'administration et au conseil de classe des établissements publics locaux d'enseignement ».
Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un local de réunion est mis, dans chaque établissement scolaire, à la disposition des représentants élus des parents d'élèves ».
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place de ce contrat de responsabilité parentale qui participe une fois encore de cette politique de pénalisation de la pauvreté.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 59 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.
Les auteurs de cet amendement remettent en cause la décentralisation de la protection judiciaire de la jeunesse.
Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section I du chapitre 1er du titre II du livre II du code de procédure pénale et les articles 393 à 397‑6 du même code sont abrogés.
Les auteurs de cet amendement entendent, en supprimant la procédure de comparution immédiate, renforcer les droits de la défense et assurer que tous les citoyens, même ceux aux revenus modestes, soient en mesure de défendre leurs droits. Cette procédure, en raison des délais très courts qui la caractérisent, défavorise les personnes qui n'ont pas les moyens d'assurer leur défense.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'extension des pouvoirs des polices municipales en matière de contraventions.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'extension des pouvoirs du maire en matière de traitement de certaines contraventions, qui se substituerait, avec cet article, à la justice en cas d'atteintes aux biens de la commune.
Supprimer cet article.
Par cet amendement, ses auteurs souhaitent que soit engagé un débat de plus grande ampleur sur ce thème et s'opposent à la précipitation dans laquelle est traitée une question aussi centrale que celle du service civil volontaire.
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « ou le chef d'établissement », la fin du second alinéa de l'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « , après avis du conseil de classe, met en place un parcours personnalisé de réussite éducative après accord de la famille. ».
Cet amendement vise à œuvrer concrètement conte les inégalités sociales en instituant un parcours personnalisé de réussite éducatives.
Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer une phrase après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
en faveur de la cohésion sociale
insérer les mots :
, de la diversité culturelle,
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans les obligations figurant dans les cahiers des charges des chaînes de télévision et des radios publiques la poursuite de l'objectif de diversité culturelle.
Initiateur du concept d'exception culturelle, la France n'a cessé de défendre et de promouvoir l'expression des talents dans toute leur diversité et leur richesse. Désireuse de renforcer la protection internationale de toutes les cultures, elle a d'ailleurs été à l'origine de la conception et de l'adoption par l'UNESCO en octobre dernier de la Convention sur la diversité culturelle.
Aussi, si les éditeurs de service de télévision, qu'ils soient privés ou publics, doivent légitimement participer aux efforts en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations, il semble tout aussi naturel que leur convention prévoit également une participation à l'expression de la diversité culturelle sur leurs antennes.
En incitant ainsi les services de télévision à respecter le principe de diversité culturelle, cet amendement propose de mettre en cohérence les principes auxquels doivent se référer les éditeurs de service de télévision. Pour y parvenir, il envisage simplement tout autant d'assurer la nécessaire représentation de la diversité sociale sur nos écrans que de promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Adopté 2006-03-04 21:47:17.0 //www.senat.fr/amendements/2005-2006/203/Amdt_813.html //www.senat.fr/senfic/morin_desailly_catherine04070g.html Amt 814 Article 23 Mme MORIN-DESAILLY Groupe UC - UDF 2006-02-23Dans le texte proposé par le 5° du I de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
en faveur de la cohésion sociale
insérer les mots :
, de la diversité culturelle,
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans les obligations figurant dans les cahiers des charges des chaînes parlementaires la poursuite de l'objectif de diversité culturelle.
Initiateur du concept d'exception culturelle, la France n'a cessé de défendre et de promouvoir l'expression des talents dans toute leur diversité et leur richesse. Désireuse de renforcer la protection internationale de toutes les cultures, elle a d'ailleurs été à l'origine de la conception et de l'adoption par l'UNESCO en octobre dernier de la Convention sur la diversité culturelle.
Aussi, si les éditeurs de service de télévision, qu'ils soient privés ou publics, doivent légitimement participer aux efforts en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations, il semble tout aussi naturel que leur convention prévoit également une participation à l'expression de la diversité culturelle sur leurs antennes.
En incitant ainsi les services de télévision à respecter le principe de diversité culturelle, cet amendement propose de mettre en cohérence les principes auxquels doivent se référer les éditeurs de service de télévision. Pour y parvenir, il envisage simplement tout autant d'assurer la nécessaire représentation de la diversité sociale sur nos écrans que de promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter l'article 3-1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
en faveur de la cohésion sociale
insérer les mots :
, de la diversité culturelle,
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans les missions du CSA la poursuite de l'objectif de diversité culturelle.
Initiateur du concept d'exception culturelle, la France n'a cessé de défendre et de promouvoir l'expression des talents dans toute leur diversité et leur richesse. Désireuse de renforcer la protection internationale de toutes les cultures, elle a d'ailleurs été à l'origine de la conception et de l'adoption par l'UNESCO en octobre dernier de la Convention sur la diversité culturelle.
Aussi, si les éditeurs de service de télévision, qu'ils soient privés ou publics, doivent légitimement participer aux efforts en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations, il semble tout aussi naturel que leur convention prévoit également une participation à l'expression de la diversité culturelle sur leurs antennes.
En incitant ainsi les services de télévision à respecter le principe de diversité culturelle, cet amendement propose de mettre en cohérence les principes auxquels doivent se référer les éditeurs de service de télévision. Pour y parvenir, il envisage simplement tout autant d'assurer la nécessaire représentation de la diversité sociale sur nos écrans que de promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'avant dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
en faveur de la cohésion sociale
insérer les mots :
, de la diversité culturelle,
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre qui en demande l'autorisation la poursuite de l'objectif de diversité culturelle.
Initiateur du concept d'exception culturelle, la France n'a cessé de défendre et de promouvoir l'expression des talents dans toute leur diversité et leur richesse. Désireuse de renforcer la protection internationale de toutes les cultures, elle a d'ailleurs été à l'origine de la conception et de l'adoption par l'UNESCO en octobre dernier de la Convention sur la diversité culturelle.
Aussi, si les éditeurs de service de télévision, qu'ils soient privés ou publics, doivent légitimement participer aux efforts en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations, il semble tout aussi naturel que leur convention prévoit également une participation à l'expression de la diversité culturelle sur leurs antennes.
En incitant ainsi les services de télévision à respecter le principe de diversité culturelle, cet amendement propose de mettre en cohérence les principes auxquels doivent se référer les éditeurs de service de télévision. Pour y parvenir, il envisage simplement tout autant d'assurer la nécessaire représentation de la diversité sociale sur nos écrans que de promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi relatif à l'égalité dans la diversité
En dépit de la valeur symbolique de l'expression « égalité des chances », on peut se demander si la loi a les moyens d'agir sur la répartition des chances.
Il paraît plus juste de considérer qu'elle se fixe pour objectif d'atteindre l'égalité en respectant et en valorisant la diversité des situations humaines.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de permettre l'évaluation mentionnée au IV de l'article 3 bis, lorsque le contrat première embauche est rompu pendant les deux premières années de sa conclusion, l'employeur adresse à la direction départementale du travail et de l'emploi du département où est implantée l'entreprise, un document indiquant la personne qui a pris l'initiative de la rupture et le motif de celle‑ci. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition.
Si l'on souhaite pouvoir évaluer le dispositif du CPE, il est nécessaire de disposer des éléments statistiques nécessaires. L'amendement propose une formule permettant de savoir comment et pourquoi le contrat de travail a été rompu.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322‑8 du code du travail est complété par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les aides de l'Etat et des collectivités locales mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou à la reprise d'une activité économique sont majorées en cas de création d'entreprise dans les zones franches mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 3 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les zones urbaines sensibles définies par le décret n° 96‑1156 du 26 décembre 1996. »
Cet amendement vise à optimiser les aides publiques attribuées aux personnes désireuses de créer une entreprise individuelle en ZFU et en ZUS en termes d'accompagnement, de préparation et de suivi du projet.
Avant le titre Ier (avant l'article 1er), ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les résultats du recensement de la population résidant sur le territoire national font apparaître l'appartenance des individus recensés à un phénotype. Ces informations sont recueillies de manière déclarative, anonyme et volontaire, sur la base d'une typologie proposée.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Il est important de pouvoir disposer d'un outil statistique exhaustif permettant de connaître avec précision les phénotypes présents au sein de la population présente sur le territoire, afin d'être en mesure d'adapter les politiques et les mesures visant à promouvoir l'égalité des chances.
L'amendement proposé n'est pas contraire à l'article 1er de la Constitution mais vise à éclairer les décisions qui pourront être prises par la représentation nationale.
Après l'article 4 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 121‑6 du code du travail est complété par les mots : « et dans des conditions préservant son anonymat ».
Cet amendement a pour objet de développer la pratique du CV anonyme, garant de la non‑discrimination à l'embauche.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611‑1 du code de l'éducation est complété par les deux alinéas suivants :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.
« Les procédures d'admission peuvent être mises en œuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements. »
L'amendement a pour objet d'« élargir l'entonnoir » des classes préparatoires aux grandes écoles, dont le nombre restreint a pour effet de mettre en œuvre un « numerus clausus » inavoué, de favoriser l'accès d'élèves issus de lycées situés en ZEP à ces classes et de prévoir des modalités d'accès spécifiques à certaines écoles sur la base d'une convention volontaire.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 233‑1 du code de l'éducation est complété par l'alinéa suivant :
« La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel remet, tous les ans à compter de la date de la publication de la loi n° ... du ... sur l'égalité des chances, un rapport au ministre chargé de l'éducation nationale dans lequel elle expose les dispositions mises en œuvre pour favoriser la pluralité et la diversité de l'accès aux institutions dont ses représentants ont la charge, et notamment les modalités selon lesquelles au moins 20 % de chaque promotion font l'objet d'un recrutement dans le cadre d'une voie alternative au concours, ainsi que leurs résultats. »
Cet amendement a pour objet d'inciter les représentants des universités et des grandes écoles à proposer les mesures de nature à mettre en œuvre l'égalité des chances et la diversité pour favoriser l'accès aux formations supérieures.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 612‑3 du code de l'éducation est complété par l'alinéa suivant :
« Les organes de direction des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en œuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par les établissements de leurs élèves ou étudiants. »
Cet amendement a pour objet d'étendre à tous les établissements publics d'enseignement supérieur les modalités de recrutement diversifié mis en place par l'Institut d'études politiques, avec le succès d'intégration qu'on leur connaît.
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 111‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. »
Cet amendement a pour objet d'ajouter aux principes fondamentaux qui régissent l'éducation l'apprentissage et la maîtrise de la langue de la République, sans laquelle il n'y a pas d'intégration possible.
Après l'article 4 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du III de l'article 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, le millésime : « 2006 » est remplacé par le millésime : « 2003 ».
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 14 pour l'intitulé de la section par les mots :
dans le cadre scolaire : clé de l'intégration professionnelle
Cet amendement se justifie par son texte même.
Constatant que les amendements n°s 215, 224, 225, 227, 231, 271, 233, 238, 243, 247, 244, 221, 249, 245, 251, 252, 256, 272, 216, 217, 222, 229, 230, 250, 262, 218, 219, 258, 259, 260, 257, 255, 254, 220, 253, 248, 240, 239, 235, 234, 242, 241, 232 et 228 ne s'appliquent pas effectivement au texte de l'article 1er du projet de loi pour l'égalité des chances et qu'ils sont donc en contradiction avec l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat, le Sénat les déclare irrecevables en application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement du Sénat.
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
Après le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à l'éducation est garanti à toutes et à tous afin de permettre à chacun d'accéder aux savoirs, méthodes et compétences constitutifs d'une culture scolaire commune de haut niveau telle que définie par le Conseil supérieur de l'éducation nationale ; de développer sa personnalité et de préserver sa santé; d'accéder à une solide fonnation professionnelle, initiale et continue, répondant à ses aspirations; de participer activement à la vie de la cité, de choisir, de décider. »
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
I. Les dépenses que l'État alloue à l'Éducation nationale sont augmentées à hauteur de 7 % du produit intérieur brut sur cinq ans.
II. Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
Les dividendes des actionnaires des entreprises bénéficiaires peuvent être sollicités pour participer à l'effort national en faveur de l'éducation nationale.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
Après l'article L. 121-7 du code de l'éducation, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... . - L'orientation scolaire des jeunes fait partie des missions éducatives de l'Etat et est mise en œuvre au niveau de chaque académie sous l'autorité du recteur. L'équipe éducative accompagne le jeune dans son choix d'orientation ».
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
Avant l'article L. 111‑1 du code de l'éducation, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Le droit à l'éducation et à la formation tout au long de la vie est garanti à chacun sur l'ensemble du territoire. La scolarité obligatoire constitue le socle de ce droit. »
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
Le premier alinéa de l'article L. 122‑2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout élève, pendant la période de scolarité obligatoire, ne peut être déscolarisé, quelle que soit la difficulté rencontrée, sans qu'on lui ait proposé, ainsi qu'à ses parents ou tuteurs légaux, une solution alternative d'éducation et d'apprentissage, ainsi qu'une structure d'accueil adaptée à son cas. »
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
Au début de l'article L. 121‑1 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur participent à la mise en œuvre du droit à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. »
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
L'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation est abrogé.
Avec le programme personnalisé de réussite scolaire, l'accent est mis sur l'individualisation et la contractualisation comme instruments de réussite. La responsabilité de la réussite et de l'échec est renvoyée sur l'individu, son travail, ses « aptitudes» et ses «mérites ». Il s'agit donc de supprimer cette mesure.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
L'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation, est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑1. - A tout moment de la scolarité obligatoire, l'équipe éducative, par l'intermédiaire du professeur principal ou du directeur d'école, proposera un soutien individualisé à chaque élève qui rencontre des difficultés dans l'acquisition des connaissances et des compétences indispensables à la fin d'un cycle. Le professeur principal ou le directeur informera dès que nécessaire les parents du suivi du soutien individuel. »
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
I. Le titre IV du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre... - Fonds national de lutte contre les inégalités à l'école
« Art. L. ... - Le fonds national de lutte contre les inégalités à l'école permet de développer les actions nécessaires au recul des inégalités d'origine sociale et scolaire dans l'appropriation des savoirs.
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
Après l'article L. 121‑7 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... L'orientation est l'outil de la réussite des projets individuels. »
Avec ce sous-amendement nous abordons la question fondamentale de l'orientation, laquelle n'est pas aujourd'hui réellement définie dans le code de l'éducation. En effet, aujourd'hui la démarche d'orientation n'est déterminée qu'au travers des dispositions des articles L. 331‑7 et L. 331‑8 du code de l'éducation, qui n'en font qu'une forme de déclinaison formelle.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
Le titre IV du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre… -observatoires de la scolarité
« Art. L. ... - Sont créés, aux niveaux départemental, académique et national, des observatoires de la scolarité. Outil de suivi régulier des évolutions scolaires, ils doivent permettre aux acteurs de l'école, de prendre les initiatives appropriées pour lutter contre les différents aspects de l'échec scolaire. Placé sous l'autorité d'un président élu, les observatoires de la scolarité ont pour obligation de publier annuellement un rapport analysant les initiatives développées en ce sens et leurs effets enregistrés ou attendus dans la lutte pour la réussite scolaire de tous les jeunes à leur niveau. Les observatoires doivent rassembler des administrateurs, des usagers, des élus, ainsi que des associations intéressées à la lutte contre les inégalités scolaires. Sa composition est précisée par décret. »
La répercussion des problèmes sociaux, nationaux et de la crise de notre société sur l'ensemble des professions de l'éducation nationale et sur les élèves exige une observation facilitant des mesures préventives et inventives.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
L'article L. 311‑7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑7 - A tout moment de la scolarité, dès que l'équipe éducative décèle les difficultés passagères chez un élève, il lui est proposé un dispositif approprié. »
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Insérer avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 63 l'alinéa suivant :
L'article L. 313‑1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce sont les élèves, avec l'aide de leurs parents ou tuteurs, qui décident en dernier ressort de leurs choix d'orientation et de formation. »
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Compléter in fine le texte proposé par cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
« Aucune convention ne peut être conclue entre l'établissement dont relève l'élève et l'entreprise lorsqu'il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des élèves stagiaires mineurs de quatorze ou quinze ans ».
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 pour cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
La gratification ne peut être inférieure à 80 % du salaire conventionnel de référence, de la grille indiciaire de la fonction publique applicable le cas échéant ou, à défaut, du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En cas de renouvellement de stage, l'ancienneté acquise est conservée pour le calcul de la gratification.
La capacité du stagiaire à répondre aux objectifs de production aussi bien en termes de qualité qu'en termes de délais dépend principalement de son ancienneté dans la structure qui l'accueille. Il est donc légitime que sa gratification augmente progressivement selon la durée du stage. Ce sous-amendement propose un seuil de gratification à hauteur de 80 % du salaire minimum à l'issue du troisième mois de stage.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 pour cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La gratification du stagiaire ne peut être inférieure à 50 % du salaire conventionnel de référence, de la grille indiciaire de la fonction publique applicable le cas échéant ou, à défaut, du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Garantir à chaque jeune la possibilité d'effectuer un stage sans toutefois décourager les entreprises de former des stagiaires nécessite que soit trouvé un juste équilibre entre la nécessaire couverture des frais de vie quotidienne du stagiaire et sa capacité productive réelle.
Accorder au jeune en cours de formation la moitié au moins de la rémunération qu'il percevrait s'il était pleinement qualifié s'inscrit dans cette logique. C'est l'objet du présent sous-amendement.
Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 , insérer un alinéa ainsi rédigé :
A l'expiration de la convention de stage il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du stagiaire dont le contrat a pris fin, à un autre contrat de stage avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du stagiaire.
Cet amendement a pour but d'éviter que des stagiaires se succèdent sur un même poste de façon continue et empêchent le recrutement de personnes en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Il reprend les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée (CDD).
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 pour cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un contrat de travail est conclu à l'issue d'un stage, la durée du stage doit s'imputer sur la période d'essai quand celle‑ci est prévue.
Afin de redonner au stage toutes ses vertus d'insertion professionnelle et de lutter contre la précarité des jeunes travailleurs, il importe qu'en cas de contrat de travail successif à une période de stage, l'éventuelle période d'essai intègre la période de stage. En effet, la période de stage permet déjà à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié. C'est l'objet du présent amendement.
Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 90 pour l'article 11‑2 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La transmission, pour information, d'un communiqué au comité d'entreprise ou au délégué du personnel ;
Sous‑amendement tendant à prévoir que la décision prononcée par la Halde est transmise pour information aux représentants du personnel.
Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par l'amendement n° 90 pour l'article 11‑2 de la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis L'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.
Sous‑amendement tendant à prévoir l'obligation pour l'entreprise de publier la décision de la Halde.
Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un contrat de travail est conclu à l'issue d'un stage, la durée du stage doit s'imputer sur la période d'essai quand celle‑ci est prévue.
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le stage ne saurait faire l'objet de renouvellement ou de prolongation par rapport à la durée prévue. Cette durée est obligatoirement inscrite dans la convention écrite entre l'établissement de formation et l'entreprise. Le stagiaire peut prolonger son séjour en entreprise. Il bénéficie alors d'un contrat de travail et du statut complet de salarié.
Ce sous-amendement vise à encadrer la pratique des stages. En particulier, il vise à limiter le recours abusif aux stages qui se substituent à des emplois salariés.
Ce sous-amendement vise à encadrer la pratique des stages. Il s'agit, en particulier d'insister sur l'aspect de formation du stage, qui ne doit pas être de l'emploi déguisé.
Ce sous-amendement vise à limiter le recours abusif des stages.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 25 rect. pour cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1466 A. - A compter de la promulgation de la loi relative à l'égalité des chances, les entreprises créant ou reprenant un ou plusieurs établissements situés dans un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, bénéficient d'un dégrèvement de 100% de la taxe professionnelle y afférent.
« Ce dégrèvement s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros.
« L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Il n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa.
« Au terme de la cinquième année d'activité, ce dégrèvement est égal à la première année, à 60 %, puis à 40 % et à 20 % les deux années suivantes. »
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 25 rect. pour cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… ‑ Dans l'article 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, la somme : « 4.600 euros » est remplacée par la somme : « 9.200 euros ».
… - Après le même article, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - Il est créée une ligne prioritaire de financement des entreprises artisanales, industrielles et commerciales assise sur les dépôts effectués sur les comptes de développement industriel. Cette ligne prioritaire est égale à 50 % de l'encours de ces dépôts ».
… La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications du plafond de dépôt sur les comptes pour le développement industriel sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ce sous-amendement vise à créer les conditions d'un financement moins coûteux du développement des entreprises.
Il convient d'utiliser les CODEVI pour aider au développement des entreprises.
C'est le sens de ce sous-amendement.
La complexité et le coût de la mesure visée mettent en question son absolue pertinence.
C'est le sens de ce sous-amendement.
La loi de 1973 sur le commerce doit être actualisée pour favoriser le développement des nouvelles entreprises.
C'est le sens de ce sous-amendement.
Dans le texte proposé par l'amendement n° 26 rect. pour la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies A du code général des impôts, remplacer les mots :
cinquante-neuvième mois
par les mots :
trente-cinquième mois
Sous-amendement de repli.
Ce sous-amendement vise à préciser le cadre de l'application de l'article 7.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 48 pour cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
L'installation en zone franche d'un multiplexe est conditionnée à la mise à disposition par ses soins
- d'une salle de danses urbaines ou d'un studio de répétitions
- d'un lieu pour l'éducation à l'image.
L'installation d'une structure commerciale dont les entrées coûteuses réduiront les possibilités d'accès des habitants, mérite des spécificités qui donneront preuve d'une attention particulière à leurs aspirations ou besoins.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 48 pour cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'il a été décidé d'implanter un multiplexe dans une zone franche, l'Etat met en place, en collaboration avec les régions, un programme renforcé d'éducation à l'image.
La culture ne peut se résumer à un simple acte de consommation. Dans un monde d'images (photographies, films, médias) aux supports variés (revues, affiches, cinéma, télévision, internet) l'éducation à la lecture de l'image permet de mieux les comprendre, de les apprécier ou de savoir prendre la distance.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 48 pour cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans les zones franches, l'Etat finance un programme spécifique aux musiques actuelles et aux pratiques de danses urbaines, dans le respect des dynamiques locales.
Il semble opportun de répondre aux attentes des habitants, et d'accompagner le perfectionnement des pratiques artistiques qu'ils ont embauchés, plutôt que de leur parachuter des structures commerciales.
Après le I de l'amendement n° 477, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le troisième alinéa du IV de l'article L. 510‑1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles sont situées dans les zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux et, sont concernées pour les actions visées à l'article 6 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville. »
La relance de la construction de logements sociaux peut aller de pair, sur les sites de la politique de la ville et notamment dans le cadre des programmes contractuels soutenus par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, avec un développement économique équilibré permettant de faire émerger une cohérence des fonctions urbaines.
C'est le sens de ce sous-amendement.
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, par les mots :
ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de contrat de responsabilité parentale, le président du conseil général ne peut pas rester passif : il est de sa responsabilité de proposer une solution pour répondre aux difficultés de la famille. Cependant, la mise en place d'un CRP n'est pas forcément la mesure la plus appropriée.
C'est la raison pour laquelle cet amendement précise que le président du conseil général conserve un pouvoir d'appréciation pour proposer à la famille le contrat de responsabilité parentale ou une autre mesure plus adaptée à la situation dont il a été saisi.
Compléter le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 52 rectifié pour l'article L. 121‑14 du Code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
En outre, dans ses interventions, l'Agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer.
Les collectivités d'outre-mer possèdent 2 caractéristiques en matière de cohésion sociale :
- Certaines spécificités, notamment en matière de RMI, de zones franches, d'immigration ou de mobilité vers la Métropole nécessitent une prise en compte particulière qui ne peut être calquée à l'identique sur l'approche qui prévaut en France métropolitaine.
- Les populations ultramarines présentes sur le territoire métropolitain peuvent parfois, subir certains désavantages identiques à ceux subis par les populations immigrées (logement ou emploi, par exemple) alors qu'elles appartiennent à la communauté nationale. D'autre part cette mobilité se doit désormais aujourd'hui de répondre aux besoins dus au vieillissement de la population métropolitaine, notamment en matière de reprise d'entreprises.
Compléter le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement 52 rectifié pour l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture.
Il s'agit de prévoir que l'accessibilité au savoir et à la culture fasse partie des missions de l'agence.
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 52 rectifié pour l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
et issues de l'immigration
Les auteurs de ce sous-amendement considèrent que les personnes issues de l'immigration sont avant tout françaises et n'ont pas à constituer en tant que tel une catégorie à part de citoyens.
Après le mot :
illettrisme
supprimer la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 52 rectifié pour l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles.
Sous-amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 28 relatif au service civil volontaire.
Après les mots :
visant à
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 52 rectifié pour l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles :
lutter contre les discriminations spécifiques dans l'accès au travail, au logement ou aux loisirs dont peuvent être victimes les habitants des zones urbaines sensibles et les personnes étrangères résidant en France.
Il s'agit, avec ce sous-amendement de repli, de reprendre des éléments de la définition des missions actuelles du FASILD qui disparaît avec la création de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
I. Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 52 rect pour l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.
II. Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par l'amendement n° 52 rect pour l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la politique en faveur de la cohésion sociale et de l'égalité des chances définie par le Gouvernement, elle participe à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle qui habitent dans des zones prioritaires de la politique de la ville mentionnées à l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les quartiers mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
« Elle contribue également, sur l'ensemble du territoire national, :
« 1° à la mise en oeuvre d'actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration ;
« 2° à la mise en oeuvre d'actions visant à prévenir les discriminations ;
« 3° à la lutte contre l'illettrisme ;
« 4° à la mise en oeuvre du service civil volontaire.
Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 52 rectifié pour l'article L. 121‑14 du code de l'action sociale et des familles :
I. – Compléter la première phrase du deuxième alinéa par les mots :
avec le concours du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
II. – Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots :
l'illettrisme
insérer les mots :
avec le concours de l'agence contre l'illettrisme
III. – Compléter le troisième alinéa par les mots :
avec le concours de la délégation interministérielle à la ville
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Constatant que :
- les amendements n°s 621, 620, 618, 623, 318, 632 rectifié, 633, 635, 634, 636, 643, 624, 625, 630, 645, 626, 628, 627, 675, 677, 775, 774, 778, 463, 464, 471, 473, 476, 478, 802, 803, 357, 807 et 808 sont dépourvus de tout lien avec l'objet du projet de loi pour l'égalité des chances et qu'ils sont donc en contradiction avec l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat,
- et que les amendements 352 et 779 sont contraires aux dispositions de l'article 3 de la Constitution,
le Sénat les déclare irrecevables en application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement du Sénat.