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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 163 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 223-5 du code de la mutualité est complété par les mots : « et à l'adhésion par ces mêmes personnes ou leur représentant, à une garantie permettant le financement des frais d'obsèques lorsque le remboursement de ces frais est à la fois limité aux frais engagés et effectués auprès de la personne ou de l'organisme qui a pris en charge ces dépenses. »

Objet


Ce troisième amendement a pour objet d'autoriser, sous certaines conditions, la souscription d'un contrat d'assurance décès sur la tête d'un majeur sous tutelle, ainsi que pour les mineurs de moins de 12 ans. la Mutualité interdit la souscription d'une telle assurance décès, une seule atténuation à cette interdiction existe pour les majeurs en tutelle. (article L. 223-6 du code de la mutualité.). En effet, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat collectif afférent au risque décès, conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise, d'un accord ratifié par la majorité des intéressés ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Toutefois, cette dérogation ne vise pas les garanties prévoyant le remboursement, sur justificatif, des frais d'obsèques dans la limite des frais funéraires engagés (principe indemnitaire) qui sont proposées par les mutuelles.
L'exclusion des allocations obsèques du champ de l'article L. 223-5 n'est pas contraire au principe de protection posé par cet article. Cet article a pour finalité de protéger la personne sous tutelle contre d'éventuelles malversations commises par la personne bénéficiaire de l'assurance décès désignée par l'assuré. Or, si cette disposition est justifiée et protectrice en cas de versement d'un capital décès dont le montant est forfaitaire, sa mise en œuvre est plus critiquable pour ce qui concerne les garanties allocations obsèques, puisqu'elles ont pour objet de faciliter l'organisation des funérailles dans des conditions décentes. En effet, ces garanties prévoient le remboursement des frais d'obsèques dans la limite des frais funéraires engagés. De plus, comme il s'agit d'un remboursement et non d'un capital, la somme est versée sur justification d'une facture acquittée à la personne ou à l'organisme tutélaire qui a engagé les dépenses funéraires et non à une personne préalablement désignée. La sécurité du majeur sous tutelle est donc déjà assurée par la nature même de la garantie souscrite.
Au surplus, l'article L. 223-5 ne favorise pas la bonne organisation des obsèques de la personne sous tutelle, puisqu'elle lui interdit de prévoir le financement des obsèques de son vivant, les missions du tuteur s'arrêtant en outre au décès de la personne protégée. Il conviendrait donc que ces allocations obsèques à caractère indemnitaire soient exclues du champ d'application de la prohibition posée par l'article L. 223-5 du code de la mutualité. Tel est l'objet du présent amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.