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Projet de loi

réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 119

12 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


Article 1er

(Art. 771 du code civil)


A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 771 du code civil, supprimer les mots :

 ou de l'État

Objet

Le projet de loi prévoit le possible placement de l'option héréditaire sous la tutelle étatique alors même que l'État ne serait pas créancier de la succession.

Il n'est ni nécessaire ni souhaitable que l'État intervienne ici dans la sphère strictement privée.






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réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 120

12 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OTHILY


Article 1er

(Art. 772 du code civil)


Après les mots :

du délai supplémentaire accordé,

rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 772 du code civil :

l'héritier inerte est réputé renonçant. Dans ce cas, il dispose d'un délai de deux mois pour entamer un recours.

 

Objet

Le projet de loi prévoit que l'héritier taisant soit réputé acceptant pur et simple. Cette solution est incompréhensible et contraire aux réalités successorales. Comme l'explique le Professeur Philippe Malaurie, «  quelle drôle d'idée de réputer acceptant quelqu'un qui, sommé de prendre parti, refuse d'accepter ».

C'est pourquoi, cet amendement préfère reprendre la recommandation de la commission Carbonnier – Catala qui considère qu'à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de la sommation, l'héritier inerte soit réputé renonçant. En outre, dans un souci d'équilibre, il faudrait alors veiller à ce que le renonçant dispose d'une possibilité de recours dans un bref délai.






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 128

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 772 du code civil)


A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 772 du code civil, remplacer les mots :

l'héritier est réputé acceptant pur et simple

par les mots :

l'héritier pourra être déclaré renonçant par le juge

Objet

La sanction du silence par la renonciation est plus conforme à la règle de l'article 781 alinéa 2 du projet de loi et, plus généralement à la règle selon laquelle le silence ne vaut pas acceptation. Par ailleurs, les créanciers de l'héritier trouvent dans le projet (article 780) un remède à la renonciation de leur débiteur, alors que la même protection n'est pas prévue dans le cas où l'héritier débiteur est déclaré acceptant pur et simple d'une succession déficitaire.






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 124 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 778 du code civil)


Au début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 778 du code civil, supprimer les mots :

à titre de sanction,






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 1

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 778 du code civil)


Après les mots :
fruits et revenus
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 778 du code civil :
produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 132

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 778 du code civil)


Après les mots :

et revenus

rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 778 du code civil :

produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance.

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 223 , 343 )

N° 121

12 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. OTHILY


Article 1er

(Art. 779 du code civil)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 779 du code civil.

 

Objet

Le texte proposé par le projet de loi pour l'article 779 du code civil est inutile. En effet, la jurisprudence contemporaine qui est saisie d'un grand nombre de recours de ce type avec la multiplication des familles recomposées répond utilement à ces préoccupations. Cette jurisprudence n'est pas suffisamment stable et ferme pour être consacrée dans la loi. Il est inutile et précipité de vouloir de légiférer sur ce point.






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(n° 223 , 343 )

N° 2

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 779 du code civil)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 779 du code civil, remplacer le mot :
du
par le mot :
de

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 223 , 343 )

N° 3

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 781 du code civil)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 781 du code civil, remplacer les mots :
tenu pour
par le mot :
réputé





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(n° 223 , 343 )

N° 4

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 781 du code civil)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 781 du code civil, remplacer les mots :
une juste raison
par les mots :
des motifs légitimes





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(n° 223 , 343 )

N° 5

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 785 du code civil)


Rédiger comme suit le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 785 du code civil :
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.





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(n° 223 , 343 )

N° 133

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 785 du code civil)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 785 du code civil.

Objet

Amendement tendant à supprimer une adjonction, introduite par l'Assemblée Nationale en première lecture, à la liste des actes qui peuvent être accomplis sans emporter acceptation tacite. La rédaction proposée est bien trop imprécise pour pouvoir être retenue.






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(n° 223 , 343 )

N° 122

12 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OTHILY


Article 1er

(Section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil)


Rédiger comme suit l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre III du code civil :

« De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire

 

Objet

L'intitulé proposé par cet amendement est plus élégant que celui proposé par le projet de loi.






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(n° 223 , 343 )

N° 6

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 789 du code civil)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 789 du code civil, remplacer les mots :
huissier ou notaire
par les mots :
un huissier ou un notaire





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(n° 223 , 343 )

N° 134

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 790 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 790 du code civil, remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

quatre

Objet

Cet amendement a pour objet de porter de deux à quatre mois le délai de confection de l'inventaire retournant en cela aux propositions des sénateurs Hyest et About.






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(n° 223 , 343 )

N° 7

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 790 du code civil)


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 790 du code civil, après les mots : 
Les créanciers
insérer le mot :
successoraux





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(n° 223 , 343 )

N° 8

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 790 du code civil)


A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 790 du code civil, remplacer le mot :
publication
par le mot :
publicité





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(n° 223 , 343 )

N° 9

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 792 du code civil)


Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 792 du code civil :
Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.





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(n° 223 , 343 )

N° 135

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 792 du code civil)


Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 792 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Faute de déclaration dans un délai d'un an à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûreté ne sont pas admises à la distribution. Cette disposition libère les cautions et les coobligés, ainsi que les personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur lesdites créances.

Objet

Cet amendement abrège le délai prévu pour la déclaration de créances, revenant là encore aux propositions des sénateurs Hyest et About.






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(n° 223 , 343 )

N° 197

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 792 du code civil)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 792 du code civil, remplacer les mots :
quinze mois
par les mots :
deux ans





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(n° 223 , 343 )

N° 10

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 794 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 794 du code civil, remplacer les mots :
dans les huit jours
par les mots :
dans les quinze jours





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(n° 223 , 343 )

N° 11

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 794 du code civil)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 794 du code civil, après les mots :
du bien conservé ou
insérer les mots :
, lorsque la vente a été faite à l'amiable, 





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(n° 223 , 343 )

N° 136

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 796 du code civil)


I. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 796 du code civil, remplacer le mot :

inscrits

par les mots :

titulaires d'un droit de préférence

II. A la fin de l'avant-dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

désintéressés dans l'ordre des déclarations

par les mots :

payés par distribution

Objet

Le paiement des créanciers dans l'ordre des déclarations est radicalement inacceptable après l'ouverture d'un processus collectif de liquidation. Dès lors qu'un délai commun à tous les créanciers est fixé par la loi, l'égalité des chirographaires qui ont respecté ce délai s'impose absolument. La distribution par contribution est un principe constant des règlements organisés.






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(n° 223 , 343 )

N° 164

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art. 797 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 797 du code civil, remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
quatre mois

Objet

L'article 797 modifié par l'Assemblée nationale ouvre un délai de deux mois pour payer les créanciers à compter soit de la déclaration de conserver le bien, soit du jour où le produit de l'aliénation est disponible. Cet amendement tend à porter ce délai à quatre mois, afin de l'aligner sur celui pratiqué en matière d'obtention de prêt bancaire ou d'acquisitions immobilières.





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(n° 223 , 343 )

N° 137

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 798 du code civil)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 798 du code civil :

« Art. 798. - Les créanciers successoraux qui n'ont pas déclaré leur créance dans le délai prévu à l'article 792 n'ont  de recours contre l'héritier qu'à concurrence du reliquat d'actif qui lui est échu, ou encore contre les légataires qui auraient été remplis de leurs droits.

Objet

Cet amendement rejette l'effet extinctif du défaut de déclaration des créances dans le délai légal, qui n'est pas un effet normal de la passivité du créancier. Il ne s'agit pas d'un délai de prescription, mais de forclusion au regard de la procédure de règlement du passif. La créance subsiste, non seulement en tant qu'obligation naturelle, mais également comme obligation civile car elle doit pouvoir être recouvrée sur l'éventuel reliquat d'actif subsistant à l'issue de la liquidation. Son passage à l'état de créance éventuelle justifie la libération des cautions.






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(n° 223 , 343 )

N° 12

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 799 du code civil)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 799 du code civil, remplacer les mots :
ne déclarent leurs créances qu'après l'épuisement
par les mots :
déclarent leurs créances après l'épuisement 





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N° 13

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 800 du code civil)


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 800 du code civil, après le mot :
créancier
insérer le mot :
successoral





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N° 14

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 804 du code civil)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 804 du code civil, supprimer les mots :
, sous réserve de la renonciation par prescription prévue à l'article 781





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N° 138 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 805 du code civil)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 805 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Objet

Amendement tendant à préciser ce que devient la part du renonçant et ce, en s'inspirant de l'actuel article 786 du code civil.






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N° 15

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 807 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 807 du code civil, remplacer les mots :
d'autres héritiers
par les mots :
un autre héritier





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N° 165

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art. 810-3 du code civil)


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 810-3 du code civil :
« Tout créancier peut exiger que la vente soit faite en justice.

Objet

Dans le cadre de la gestion des successions vacantes les pouvoirs du curateur s'avèrent très importants et sans véritable contrôle.
Sans dénier la qualité habituelle des fonctionnaires des Domaines, il ne faut pas perdre de vue qu'ils n'agissent que pour le compte de successibles potentiels dont les intérêts méritent une protection accrue.
Le droit de tout créancier à recouvrer sa créance dans un  délai raisonnable en s'adressant à un  juge impartial conformément à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'est pas assuré par le texte actuel, puisque la restriction du droit d'exiger une adjudication des immeubles est par trop restreint par l'obligation du créancier requérant d'assurer la différence entre le prix d'adjudication et le prix qui avait été proposé à l'amiable.
Au surplus cette disposition n'a pas de contrepartie lorsque le prix de l'adjudication exigée est supérieur au prix amiable proposé. Dans un cas le créancier est exproprié de partie de sa créance sans indemnisation préalable, contrairement aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et dans l'autre n'a aucune récompense.
D'autre part comment comprendre que l'Etat agissant par la personne du curateur puisse se soustraire en ce cas à toute exigence de transparence à l'heure où le droit européen et français impose des procédures de passation des marchés publics ouvertes, publiques et concurrentielles ce qu'est l'adjudication publique en justice.
L'adjudication en justice reprend les termes de l'article 839 actuel du Code Civil et permet d'englober l'adjudication mobilière devant un officier public comme immobilière devant le Tribunal.
Il faut rappeler encore que lorsque la loi du 29 juillet 1998 sur l'exclusion prévoyait en son article 107 que le créancier poursuivant la saisie immobilière restait adjudicataire sur le montant de la mise à prix, qu'elle soit fixée par lui ce qui est normal, ou qu'elle soit fixée par le juge après demande de modification par le débiteur; or, le Conseil Constitutionnel a annulé cette dernière disposition en décidant notamment que le dispositif pouvait contraindre le créancier à devenir propriétaire d'un bien immobilier sans qu'il ait entendu acquérir ce bien au prix fixé par le juge.
Par analogie le créancier qui exige l'adjudication ne peut être obligé à réduire sa créance à un montant imposé par le résultat des enchères devant le juge, ce à quoi conduirait l'obligation de reverser la différence avec un prix amiable proposé aux autres créanciers.
Le Conseil Constitutionnel rajoute que l'article visé est contraire au principe de libre disposition de son patrimoine, attribut essentiel du droit de propriété : il en serait ainsi si l'article 810-3 dernier alinéa était maintenu et ce serait là encore une violation du protocole additionnel n°1 de la CEDH.





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N° 16

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 811-1 du code civil)


A la fin du texte proposé par cet article pour l'article 811-1 du code civil, remplacer le mot :
procède
par les mots :
fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2





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réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 129

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil)


I – Supprimer le texte proposé par cet article pour  la section 1 du chapitre VI du titre 1 du livre III du code civil.

II – En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour les articles  812, 812-1, 812-1-1, 812-1-2, 812-1-3, 812-2, 812-3, 812-4, 812-5, 812-6, 812-7 et 812-8 du code civil et les paragraphes 1, 2 et 3 de cette section.

Objet

Le mandat à effet posthume implique que la volonté unilatérale et discrétionnaire du futur de cujus peut soustraire à ses héritiers, éventuellement leur vie durant, la maîtrise de leur héritage.

Ce texte est irrecevable dans l'ordre successoral français, dont il méconnaît les principes fondamentaux posés dans les articles 720 à 724 du code civil.

- dans tous les cas, il évince la saisine des héritiers ;

- s'il s'agit d'héritiers réservataires, il contrevient à la règle de la réserve libre de charges, règle déduite du principe que la réserve est dévolue par le seul effet de la loi et échappe à la volonté du de cujus ;

-  il introduit de force un tiers dans la succession, dont la survenance ne procède ni de l'accord des héritiers, ni de leur éventuelle mésintelligence, personnage qui évoque les « personal representative » du droit anglais ;

- le mandat posthume, tel que formulé par l'article 812 du projet, se révèle incompatible avec le système successoral de la continuation de la personne du défunt par l'héritier qui est, de toujours, la tradition française.

 






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 17

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 812 du code civil)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 812 du code civil par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandataire peut être un héritier.
« Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 166

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art. 812 du code civil)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 812 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession

Objet

Cet amendement tend à rendre impossible la nomination, en tant que mandataire à effet posthume, du notaire chargé du règlement de la succession.






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 18

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Article additionnel après Art. 812 du code civil)


Après le texte proposé par cet article pour l'article 812 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. 812-1-A - Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. »





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 130

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 812-1 du code civil)


Après les mots :

deux ans

remplacer la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-1 du code civil par une phrase ainsi rédigée :

. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois, d'une année par le juge à la demande d'un héritier ou du mandataire.

Objet

Amendement de repli par rapport à notre amendement de suppression du mandat à effet posthume, tendant à limiter la durée de ce dernier.






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 125

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BÉTEILLE


Article 1er

(Art. 812-1 du code civil)


Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-1 du code civil.

Objet

Le mandat posthume constitue une mesure exceptionnelle qui doit rester dans des limites étroites notamment dans la durée.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 19

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 812-1 du code civil)


Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-1 du code civil :
Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.





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(n° 223 , 343 )

N° 189 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECERF et PORTELLI


Article 1er

(Art. 812-1 du code civil)


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-1 du code civil.

Objet

Le projet du nouvel article 812 du code civil instaure la possibilité pour une personne de donner à une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales le mandat d'administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés.
Ce mandat doit être donné en la forme authentique et accepté par le mandataire. Il s'agirait donc d'un contrat spécial, d'un mandat solennel, qui fait exception à la règle du mandat consensuel. Le but d'une telle solennité n'est pas convaincant.
En effet, s'il s'agit d'assurer la publicité du mandat ou le caractère certain de sa date, l'acte sous seing privé peut remplir ce double rôle. Il suffira de l'enregistrer.
Si la solennité est uniquement requise pour protéger le consentement, des arguments peuvent lui être opposés. D'une part, lorsqu'une personne rédige un testament olographe, elle peut prendre des dispositions post-mortem désignant un exécuteur testamentaire. D'autre part, aucun acte authentique n'est prévu pour organiser les dispositions de fin de vie prévues par l'article 1111-6 du code de Santé Publique par lesquelles une personne peut décider d'interdire l'acharnement thérapeutique ou permettre les prélèvements d'organes. Il s'agit pourtant d'actes autrement plus graves de conséquences.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 20

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 812-1-2 du code civil)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 812-1-2 du code civil :
« Art. 812-1-2. - Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 785. 





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(n° 223 , 343 )

N° 21

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 812-2 du code civil)


Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-2 du code civil :
En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital. 





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(n° 223 , 343 )

N° 22

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 812-2 du code civil)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-2 du code civil.





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(n° 223 , 343 )

N° 141

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 812-2 du code civil)


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-2 du code civil :

« La rémunération ne peut grever que la quotité disponible de la succession.

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 223 , 343 )

N° 23

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 812-3 du code civil)


I. Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-3 du code civil, ajouter une phrase ainsi rédigée :
La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. 
II. Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-3 du code civil.





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(n° 223 , 343 )

N° 142

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 812-3 du code civil)


Après les mots :

être révisée lorsqu'elle

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-3 du code civil :

peut grever la quotité disponible de la succession.

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 223 , 343 )

N° 24

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 812-4 du code civil)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 812-4 du code civil :
« 3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;





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(n° 223 , 343 )

N° 198

16 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 24 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BÉTEILLE


Article 1er

(Art. 812-4 du code civil)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 24 pour le 3° de l'article 812-4 du code civil, après les mots :
en cas
insérer les mots :
d'absence ou

Objet

Il convient de permettre au juge d'apprécier l'existence même de l'intérêt sérieux et légitime invoqué par le de cujus, et pas seulement son éventuelle disparition.





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(n° 223 , 343 )

N° 131

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 812-4 du code civil)


Après l'avant-dernier alinéa (7°) du texte proposé par cet article pour l'article 812-4 du code civil, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° La décision unanime des héritiers ;

« …° La désignation d'un mandataire par convention dans les conditions prévues par l'article 813.

Objet

Amendement de repli tendant à mettre un terme  le mandat à effet posthume par la volonté unanime des héritiers.






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 25

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 812-5 du code civil)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 812-5 du code civil.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 158 rect.

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BÉTEILLE


Article 1er

(Art. 812-5 du code civil)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 812-5 du code civil :

« Art. 812-5. - A la demande de tout héritier, il peut être mis fin au mandat en l'absence d'intérêt sérieux et légitime ou en cas de disparition de celui-ci. Il en est de même en cas de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.

Objet

Il n'y a pas de raison de limiter au seuls héritiers identifiés conformément à l'article 812, la possibilité de contester le mandat.
De même, il convient de permettre au juge d'apprécier l'existence même de l'intérêt sérieux et légitime invoqué par le de cujus.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 223 , 343 )

N° 143

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 812-5 du code civil)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 812-5 du code civil,

I. après les mots :

héritiers intéressés,

insérer les mots :

ou leurs représentants, et à l'unanimité,

II. remplacer les mots :

il peut être mis fin,

par les mots :

il est mis fin

Objet

Amendement tendant à prévoir que l'unanimité des héritiers ou de leurs représentants met fin au mandat posthume en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 223 , 343 )

N° 126 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT


Article 1er

(Art. 812-8 du code civil)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-8 du code civil, supprimer le mot :
intéressés

Objet

Le compte rendu concerne nécessairement la totalité des héritiers.





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(n° 223 , 343 )

N° 26

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 812-8 du code civil)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 812-8 du code civil, remplacer le mot :
résolution
par le mot :
révocation





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(n° 223 , 343 )

N° 144

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 813-1 du code civil)


Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 813-1 du code civil, remplacer les mots :

Le juge

par les mots :

Le Président du tribunal

Objet

Le « juge »… Ainsi désigné, en matière successorale, la juridiction compétente est le tribunal de grande instance. Or les délais qui en résultent sont incompatibles avec l'urgence qu'il peut y avoir à trancher et surtout le fait qu'il s'agit d'administration provisoire. Nous proposons donc, comme c'est le cas aux articles 815-6, 815-7… que le Président du tribunal soit le magistrat compétent.






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(n° 223 , 343 )

N° 167

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art. 813-1 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 813-1 du code civil, après les mots :
physique ou morale,
insérer les mots :
à l'exception du notaire chargé du règlement de la succession,

Objet

Cet amendement tend à rendre impossible la nomination par le juge en tant que mandataire successoral du notaire chargé du règlement de la succession.





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(n° 223 , 343 )

N° 127 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT


Article 1er

(Art. 813-1 du code civil)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 813-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Les héritiers ont la possibilité de faire un recours par la voie du référé contre la désignation du mandataire successoral.

Objet

Il s'agit d'ouvrir aux héiritiers la possibilité de faire un recours contre la décision du juge de désignation d'un mandataire successoral. Ce recours prendrait la forme d'un référé.





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(n° 223 , 343 )

N° 168

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art. 813-1 du code civil)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 813-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Les héritiers ont la possibilité de faire un recours par la voie du référé contre la désignation du mandataire successoral.

Objet

Il s'agit d'ouvrir aux héritiers la possibilité de faire un recours contre la décision du juge de désignation d'un mandataire successoral. Ce recours prendrait la forme d'un référé.






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(n° 223 , 343 )

N° 145

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. 813-9 du code civil)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 813-9 du code civil :

« Le mandataire successoral est désigné par le jugement pour une durée qui ne peut excéder deux ans. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1 il peut être prorogé une ou plusieurs fois par décision du juge.

Objet

A l'instar de ce qui est prévu à l'article 812-1, cet amendement a pour objet de prévoir que le mandataire successoral désigné en justice, le sera, par décision de justice, pour une durée maximale de deux années prorogeables.






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(n° 223 , 343 )

N° 27

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 813-9 du code civil)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 813-9 du code civil par les mots :
ainsi que sa rémunération





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 157

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 815-3 du code civil, remplacer les mots :

d'au moins deux tiers

 par les mots :

de la majorité simple

Objet

Cet amendement a pour objet de régler  certaines  situations inextricables en matière de successions particulièrement dans les départements d'outre-mer.






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(n° 223 , 343 )

N° 118 rect.

12 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ALFONSI et VENDASI


ARTICLE 2


Après le cinquième alinéa (3°) du 2° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La majorité des deux tiers est ramenée à la majorité simple pour les indivisions comportant des biens fonciers ou immobiliers situés en Corse. La majorité des deux tiers des droits indivis s'appliquera à la date de cessation des activités du groupement d'intérêt public créé pour faciliter la constitution des titres de propriété en Corse.

 

Objet

Pour des indivisions situées en Corse, compte tenu du grand nombre d'indivisaires et de leur dispersion géographique, la règle des deux tiers ne sera pas suffisante, car constituer une telle majorité dans ces circonstances reste difficile. La gestion des biens indivis serait nettement améliorée si les actes de gestion étaient décidés à la majorité simple. L'alliance de cette mesure et celle consistant à faciliter la constitution des titres de propriété par l'intermédiaire de la future Agence foncière de Corse contribuerait à résoudre nombre de cas. La règle des deux tiers s'appliquerait à la date de cessation des activités de l'Agence.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 169 rect.

17 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


A la fin du cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le 2° du III de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 815-3 du code civil, supprimer les mots :
autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Objet

Le 2° du III de l'article 2 du projet de loi propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 815-3 du code civil afin d'ouvrir la possibilité aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis de prendre un certain nombre de décisions, dont la conclusion et le renouvellement des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Cet amendement tend à ne conserver dans le régime dérogatoire que les seuls baux ruraux qui ont une durée longue.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 28

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 820 du code civil)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 820 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 29

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 821 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 821 du code civil, supprimer les mots :
, constituant une unité économique





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(n° 223 , 343 )

N° 30

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 821 du code civil)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 821 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.





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(n° 223 , 343 )

N° 31

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 827 du code civil)


Rédiger comme suit la première phrase et le début de la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 827 du code civil :
Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche ...





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(n° 223 , 343 )

N° 32

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 831 du code civil)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 831 du code civil, supprimer les mots :
 , constituant une unité économique





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(n° 223 , 343 )

N° 33

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 831 du code civil)


Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 831 du code civil par les mots :
ou ses descendants





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(n° 223 , 343 )

N° 148 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC, MICHEL, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. 831-3 du code civil)


I. Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 831-3 du code civil par les mots :

et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

le conjoint peut

par les mots :

le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent

Objet

Amendement tendant à étendre au partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant l'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 223 , 343 )

N° 34 rect.

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 832-1 du code civil)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 832-1 du code civil, après les mots :
article 831
insérer les mots :
, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation,





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(n° 223 , 343 )

N° 35

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 832-2 du code civil)


I. Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 832-2 du code civil, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. 
II. Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 832-2 du code civil par une phrase ainsi rédigée :
Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. 
III. Par conséquent, supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 832-2 du code civil.





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(n° 223 , 343 )

N° 36

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 841-1 du code civil)


Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 841-1 du code civil, remplacer les mots :
une personne 
par les mots :
toute personne





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(n° 223 , 343 )

N° 37

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer le 1° du C du II de cet article.






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(n° 223 , 343 )

N° 146 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC, MICHEL, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I - Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° du I de cet article :
L'article 845 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II - En conséquence à la fin du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 846 du code civil, supprimer les mots :

, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé

III - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 858 du code civil, supprimer les mots :
, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845

Objet

Un des traits fondamentaux du rapport est de constituer une opération de partage, c'est-à-dire de se réaliser dans le partage entre copartageants ; d'où la règle posée par l'article 843 et maintenue par le projet de réforme : « Tout héritier venant à une succession doit rapporter à ces cohéritiers… » ; laquelle est en parfaite cohérence avec l'article 785 du code civil, repris par l'article 805 du projet : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ». La suit logique figure à l'article 845 du code civil en son état actuel : le renonçant peut retenir la libéralité dont il a bénéficié jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Cette même logique se prolonge dans l'article 847 que le projet de loi ne modifie pas : « Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ».

Les dispositions dont la suppression est demandée détruisent cette cohérence :

- le rapport cesse d'être une opération de partage ;

- la renonciation étant souvent motivée par l'insolvabilité de la succession, le rapport profitera indirectement aux créanciers en passant par le patrimoine des héritiers acceptants ;

- l'opération telle qu'elle est  profilée dans le cas prévu par le projet se ramène à une vente avec prix payable au décès du vendeur, ce qui ne manquera pas de susciter un débat sur la qualification fiscale lorsque la libéralité sera faite à un parent éloigné ;

- les textes proposés suppriment l'intérêt très réel qu'il peut y avoir dans certains cas, pour un légataire particulier, à renoncer à la succession en acceptant le testament, ce qu'autorise l'article 769 alinéa 2 du projet.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 223 , 343 )

N° 38 rect.

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter l'article 845 du code civil : 
« Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.





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(n° 223 , 343 )

N° 147

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour compléter l'article 851 du code civil :

« Il n'est dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que le donateur ne l'ait expressément stipulé. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 223 , 343 )

N° 39

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Après les mots:
au jour de son acquisition,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le a) du 9° du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 860 du code civil :
il n'est pas tenu compte de la subrogation.





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(n° 223 , 343 )

N° 40

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du 2° de cet article :
Le paragraphe 2 intitulé : « Des autres dettes » comprend ...





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(n° 223 , 343 )

N° 41

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 878 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le b) du 2° de cet article pour l'article 878 du code civil, remplacer les mots :
biens fongibles
par les mots :
sommes d'argent





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(n° 223 , 343 )

N° 176

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 777 du code général des impôts est complété par un tableau ainsi rédigé :
TABLEAU IV
Tarif des droits applicables entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins notoires
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 7 600 euros : 5 %.
Comprise entre 7 600 et 15 000 euros: 10 %.
Comprise entre 15 000 euros et 30 000 euros : 15 %.
Comprise entre 30 000 euros et 520 000 euros : 20 %.
Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %.
Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %.
Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %.
II. En conséquence, l'article 777 bis du même code est abrogé.
III. Les pertes de recettes découlant des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement du tarif du droit de timbre fixé par l'article 978 du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent aligner les taux applicables en matière de successions aux personnes liées par un Pacs et aux concubins notoires sur ceux applicables aux personnes mariées.





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(n° 223 , 343 )

N° 180

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par les mots : « 2 % de leur valeur par année de détention ».
II. Dans le onzième alinéa (c) du même article, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent atténuer les exonérations de droits de mutation dont bénéficient les transmissions de parts ou d'actions d'une société.





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(n° 223 , 343 )

N° 181

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 790 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent limiter les possibilités de transmission du patrimoine en franchise d'impôt, cette mesure ayant pour effet principal de bénéficier en priorité aux ménages disposant déjà d'un important patrimoine.





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(n° 223 , 343 )

N° 179

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, les mots : « , diminuée d'un abattement de 152 500 euros » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au principe de l'assurance-vie, qui est un encouragement à l'épargne spéculative. L'amélioration du pouvoir d'achat des ménages doit passer par une politique renforçant l'épargne populaire. Par conséquent, ils considèrent qu'aucune incitation fiscale ne doit accompagner ce type particulier d'épargne.
Cet amendement vise donc à supprimer l'abattement applicable aux contrats d'assurance-vie permettant à leur bénéficiaire d'être exonérés de droits de succession à hauteur de 152 500 euros.





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N° 177

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 132-12 du code des assurances, les mots : « ne font pas partie, sont remplacés par les mots : « font partie ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent, en contrepartie du relèvement du montant de l'abattement sur l'actif net successoral, d'inclure dans la succession les contrats d'assurance-vie, actuellement exonérés de droits de succession jusqu'à 152 500 euros.





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N° 178

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-13 du code des assurances est abrogé.

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 42

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 893 du code civil :
Il ne peut être fait de libéralité...





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N° 43

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans l'article 895, après les mots : « de ses biens » sont insérés les mots : « ou de ses droits »





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N° 44

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Remplacer le cinquième alinéa (2°) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;
...° L'article 897 est abrogé ;





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N° 45

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


A la fin du texte proposé par le 2° bis de cet article pour l'article 901 du code civil, supprimer les mots :
, physique ou morale





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N° 46

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Remplacer le huitième alinéa (2° ter) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
2° ter Le premier alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :
a) le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux » ;
b) les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;





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N° 47

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 911 du code civil, remplacer le mot :
disposition
par le mot :
libéralité





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N° 48

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 911 du code civil, après les mots :
Sont présumés personnes interposées
insérer les mots:
, jusqu'à preuve contraire,





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N° 49

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Dans les premier et second alinéas du texte proposé par le 1° A du I de cet article pour l'article 912 du code civil, après les mots :
des biens
insérer les mots :
et droits





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N° 50

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Compléter in fine le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 913 du code civil par les mots :
ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.





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N° 51

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Dans la dernière phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 918 du code civil, remplacer les mots :

qui ont consenti

par les mots :

qui n'ont pas consenti






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 52

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer un article 919-1 dans le code civil :
« La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. »





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(n° 223 , 343 )

N° 170

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 13


Dans le texte proposé par le 5° du I de cet article pour compléter l'article 921 du code civil, remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
dix ans

Objet

Cet amendement tend à porter à dix ans la prescription de l'action en réduction au lieu des cinq ans prévus par cet article.





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(n° 223 , 343 )

N° 53

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Dans la première phrase du texte proposé par le 6° du I de cet article pour remplacer les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 922 du code civil, remplacer le mot :

dans

par le mot :

à






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(n° 223 , 343 )

N° 54

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Dans la première phrase du texte proposé par le 6° du I de cet article pour remplacer les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 922 du code civil, remplacer le mot :
aient
par le mot :
ont





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N° 55

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Après les mots :
au jour de leur acquisition,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 6° du I de cet article pour remplacer les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 922 du code civil :
il n'est pas tenu compte de la subrogation. 





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N° 56

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 13

(Art. 924-2 du code civil)


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le 7° du I de cet article pour insérer un article 924-2 dans le code civil, remplacer les mots :
au jour
par les mots :
à l'époque





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N° 199

17 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 13

(Art. 924-2 du code civil)


Après les mots :
au jour de leur acquisition,
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du texte proposé par le 7° du I de cet article pour insérer un article 924-2 dans le code civil :
il n'est pas tenu compte de la subrogation.
 





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N° 57

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger ainsi le 8° du I de cet article :

8° L'article 868 devient l'article 924-3. Il est ainsi modifié :

a) le premier alinéa est supprimé ;

b) au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'indemnité de réduction » ;

c) dans la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 » ;

d) à la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé » ;






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(n° 223 , 343 )

N° 58

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Avant le 10° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'article 925 est abrogé.
 





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N° 171

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 14

(Art. 930 du code civil)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930 du code civil :
Pour être valable, la renonciation est soumise au contrôle du juge, qui vérifie que le consentement du renonçant est libre et éclairé.

Objet

La renonciation  acceptée s'apparente à un pacte sur succession future. La gravité de ses conséquences est telle qu'elle requiert que le consentement du renonçant soit libre et éclairé. Plus que la forme du pacte, il importe de vérifier la qualité du consentement donné par le renonçant. Seul le contrôle du juge constitue une garantie efficace.





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(n° 223 , 343 )

N° 172 rect. bis

17 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 14

(Art. 930 du code civil)


Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930 du code civil :
La renonciation contient, de la main du renonçant, la mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir pris connaissance des conséquences de sa renonciation et donner son consentement librement.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli. Cet amendement prévoit que chaque renonçant mentionne sur l'acte authentique qu'il reconnaît avoir pris connaissance des conséquences de sa renonciation et donner son consentement librement. De plus, le notaire qui aura reçu l'acte de  renonciation ne pourra être chargé ni du règlement de la succession, ni de la rédaction d'actes contre lesquels l'action en réduction pourrait être exercée.





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N° 59

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 14

(Art. 930 du code civil)


I.- Compléter comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour  l'article 930 du code civil :
reçu par deux notaires
II.- A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour  l'article 930 du code civil, remplacer les mots :
du seul notaire
par les mots :
des seuls notaires





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(n° 223 , 343 )

N° 60

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 14

(Art. 930 du code civil)


A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930 du code civil, supprimer les mots :
, physique ou morale





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N° 61

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 14

(Art. 930-1 du code civil)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930-1 du code civil, supprimer les mots :
être autorisé à





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N° 62

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 14

(Art. 930-2 du code civil)


Rédiger comme suit la première phrase et le début de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930-2 du code civil :
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit...





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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 14

(Art. 930-3 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930-3 du code civil, remplacer les mots :
révoquer sa renonciation
par les mots :
demander la révocation de sa renonciation





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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Modifier comme suit  texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 952 du code civil  :
1° après les mots :
les aliénations des biens
insérer les mots :
et des droits
2° après les mots :
ces biens
insérer les mots :
et droits





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N° 65

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Avant le a) du 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les mots : « par les ascendants aux conjoints, ou » sont supprimés ;





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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 963 du code civil, après le mot :
biens
insérer les mots :
et droits





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N° 173

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 15

(Art. 966 du code civil)


Dans la première phrase du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 966 du code civil, remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
cinq ans

Objet

Cet amendement tend à porter à cinq ans au lieu de deux ans dans le projet de loi, la prescription de l'action en révocation.





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N° 67

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. 1029 du code civil)


Dans  le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1029 du code civil, après les mots :
faire procéder
insérer les mots :
, dans les formes prévues à l'article 789,





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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. 1030-2 du code civil)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 1030-2 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.





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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. 1031 du code civil)


A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 1031 du code civil, remplacer les mots  :
à compter de son décès
par les mots :
à compter de l'ouverture du testament





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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 1049 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1049 du code civil, après les mots :
des biens
insérer les mots :
ou des droits





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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 1049 du code civil)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1049 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.






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N° 72

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 1050 du code civil)


Modifier comme suit  le texte proposé par le I  de cet article pour l'article 1050 du code civil :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots :
du bien
insérer les mots :
ou du droit
2° Dans le dernier alinéa, après les mots :
le bien
insérer les mots :
ou le droit





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17 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 1054 du code civil)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1054 du code civil :
« Art. 1054. - Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
« Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
« Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.
« La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.






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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 1055 du code civil)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1055 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.





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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 1056 du code civil)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1056 du code civil, après les mots :
les biens
insérer les mots :
ou droits





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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 1059 du code civil)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1059 du code civil, après les mots :
de disposer
insérer les mots :
entre vifs ou à cause de mort





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 1061 du code civil)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1061 du code civil, remplacer les mots :
1054 et 1055
par les mots :
1055 et 1056





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Dans le II de cet article, remplacer la référence :

2300

par la référence :

2506






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1075 du code civil, par les mots :

et de ses droits






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


I. - Rédiger ainsi le 1° bis de cet article :
1° bis L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-3. - L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments partages. »
II. – En conséquence, supprimer le 4° de cet article.






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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 1075-1 du code civil, après les mots :

de ses biens

insérer les mots :

et de ses droits






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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

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ARTICLE 19


Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 1075-2 du code civil :
« Art. 1075-2. - Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts.
« Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. »





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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Rédiger ainsi le 6° de cet article :
6° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-5. - Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi. »






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10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un article 1076-1 dans le code civil, remplacer les mots :

les deux époux, l'enfant qui n'est pas issu de leur mariage

par les mots :

deux époux, l'enfant non commun






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G Favorable
Adopté

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ARTICLE 20


Dans le 4° de cet article, supprimer les mots :
présomptif, lorsqu'il est





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(n° 223 , 343 )

N° 86

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le a) du 5° de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 1077-2 du code civil, supprimer le mot :
ascendants





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 87

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. 1078-5 du code civil)


A la fin du second alinéa du texte proposé par le 10° de cet article pour insérer un article 1078-5 dans le code civil, supprimer les mots :

physique ou morale






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(n° 223 , 343 )

N° 88

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. 1078-7 du code civil)


Dans le texte proposé par le 10° de cet article pour insérer un article 1078-7 dans le code civil, remplacer les mots :

générations différentes

par les mots :

degrés différents






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 89

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. 1078-9 du code civil)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 10° de cet article pour insérer un article 1078-9 dans le code civil :

« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage. »






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(n° 223 , 343 )

N° 182

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L'article 21 remet en cause les droits et plus spécifiquement les libéralités faites au conjoint survivant prévus par la loi du 3 décembre 2001.
Actuellement, la loi permet d'avantager son conjoint par libéralités selon les dispositions protectrices de l'article 1094-1 du code civil encore en vigueur, sans distinction de l'origine des enfants (issus d'un précédent mariage ou non).
L'article 21 remet en cause cet équilibre, puisqu'il modifie l'article 1094-1 et crée l'article 1094-2 du code civil de manière à distinguer selon qu'il existe ou non des enfants issus d'un précédent mariage pour avantager ceux-ci au détriment du conjoint survivant.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 223 , 343 )

N° 90

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


I. Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° L'article 1094-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son  émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

II. Supprimer le 2° et le b) du 3° de cet article.






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(n° 223 , 343 )

N° 149

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1094-1 du code civil, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le défunt peut laisser à son conjoint le choix entre les quotités prévues à l'alinéa ci-dessus, mais également entre les dispositions particulières, en propriété ou en usufruit, prises en sa faveur dans les limites fixées par la loi.

« Il pourra aussi déclarer dans la libéralité ou dans un acte ultérieur que les dispositions prises en faveur du conjoint se substituent à ses droits légaux, y compris le droit au logement si cette déclaration est faite dans les formes d'un testament authentique ou d'une donation de biens à venir.

Objet

Quelle que soit la solution retenue selon qu'il existe ou non des enfants non issus du mariage, l'article 1094-1 mérite d'être complété par des dispositions qui apportent un maximum de souplesse à la faculté de disposition de l'époux prémourant en faveur du conjoint survivant, dans les limites fixées par la loi.

Au lieu de disposer par voie de quotités abstraites, le futur de cujus pourra donner ou léguer concrètement, par des dispositions particulières ajustées au patrimoine familial et à la situation personnelle des successibles (conjoint et héritiers). Tel est, en effet, le courant dominant de la réforme, qu'il s'agisse de partages anticipés, de libéralités graduelles ou de renonciation à la réserve. L'intérêt de l'amendement est de concilier expressément le libéralisme du droit nouveau avec le plafond légal que représente la délimitation du disponible en présence de réservataires.


    retiré avant séance





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(n° 223 , 343 )

N° 174

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

L'article 1094-2 que cet article 21 propose d'insérer dans le code civil modifie la quotité disponible dans des conditions qui s'avèreront défavorables au second conjoint. Ces dispositions ne semblent pas cohérentes avec la loi relative au conjoint survivant de 2001.






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(n° 223 , 343 )

N° 184

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 515-8 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - En cas de décès de l'un des deux concubins, le concubin survivant peut se prévaloir du premier alinéa de l'article 763. »

Objet

Il s'agit, avec cet amendement, de garantir le même droit au logement pour le concubin survivant que pour le partenaire pacsé ou le conjoint survivants.





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(n° 223 , 343 )

N° 91

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21 BIS


Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa rédigé comme suit :
1° A - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes qui concluent... (le reste sans changement) »





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(n° 223 , 343 )

N° 154 rect.

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BADINTER

et les membres du Groupe socialiste, rattachés et apparents


ARTICLE 21 BIS


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 515-3-1 du code civil, remplacer les mots :

sans indication 

par les mots :

avec indication

Objet

Dès lors qu'il est fait mention en marge de l'acte de naissance, de la déclaration d'un pacte civil de solidarité, ayant des effets pour les tiers, il est légitime que l'identité des partenaires soit mentionnée. Cette mention satisfait aussi à l'exigence de transparence souhaitable pour de tels actes.






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(n° 223 , 343 )

N° 160 rect. bis

17 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes TROENDLE, ROZIER et BRISEPIERRE, MM. CAMBON, CÉSAR et GRIGNON, Mmes HUMMEL, LAMURE, MÉLOT et PROCACCIA et M. SAUGEY


ARTICLE 21 BIS


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 515-3-1 du code civil, remplacer les mots :
sans indication 
par les mots :
avec indication

Objet

Cet article tend à insérer dans le code civil un nouvel article 515-3-1ayant pour objet de préciser qu'il sera dorénavant fait mention, en marge de l'acte de naissance d'un partenaire d'un PACS, la déclaration de son pacte.
Si l'auteur de cet amendement comprend les raisons pratiques qui ont présidé à la rédaction de cet article, il n'en partage pas pour autant les conclusions.
En effet, quelques que soient les raisons de cette proposition d'inscription, il n'en demeure pas moins que cette proposition s'oppose, à la fois, à la volonté du législateur de 1999 et, à la fois, au juge constitutionnel.
Lors de l'examen du projet de loi relatif au  PACS de 1998 à 1999, Gouvernement, Assemblée nationale et Sénat s'étaient systématiquement prononcé contre le reconnaissance du PACS en tant qu'acte d'état civil. La déclaration de PACS devait se faire devant le greffe du tribunal d'instance. La partition était simple : le mariage devant le maire, le PACS devant le juge.
A ce titre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, est d'une limpidité inégalée, je la cite, "la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne donne lieu à l'établissement d'aucun acte d'état civil, l'état civil des personnes qui le concluent ne subissant aucune modification".
En dépit de la sagesse de l'équilibre qui avait été trouvé jusqu'ici, l'Assemble nationale a souhaité déplacer le curseur en faveur d'un rapprochement ostensible entre le mariage et le PACS en proposant la disposition susmentionnée.
Certes, ni l'intention des députés, ni celle de notre rapporteur n'est de faire du PACS un "presque" mariage par un glissement progressif du tribunal vers la mairie.
Certes, cette proposition n'a d'autre objet que de répondre à la grande difficulté dans laquelle se trouve l'ensemble des greffes des tribunaux d'instance qui doivent supporter une charge de travail accrue par la demande annuelle de plus d'un million de documents relatifs à l'existence d'un PACS.
Pourtant, à ce stade, je souhaiterais faire une première observation, sur la réticence que nous pourrions avoir, nous, élus locaux et représentants constitutionnels des collectivités territoriales, en la matière.
Est-il fondé de déshabiller Paul pour habiller Jacques ? La charge de travail dont on souhaite délester la justice se reportera à l'once près sur les mairies. Celles-ci sont-elles prêtes à supporter cette nouvelle charge ? Et ce, alors même que nombre d'entre nous, dont notre collègue, Mme Esther Sittler, luttent pour alléger et simplifier les actes des communes, notamment en matière de déclaration domiciliaire.
Cet argument, associé aux précédents, suffirait à s'opposer à l'adoption d'une telle disposition.
Pourtant, les auteurs de cet amendement entendent les raisons objectives qui plaident en faveur de ce glissement, pour des raisons pratiques, vers l'état civil de cette mention relative à l'existence d'un PACS.
Néanmoins, il n'est pas concevable de rester au milieu du gué.
Soit le PACS figure intégralement sur l'état civil, soit il n'y figure pas. Il n'est pas admissible qu'à la carte, il puisse être décidé que tel aspect de l'acte de mariage est valorisant et doit donc être étendu au PACS et que, parallèlement, tel autre, ne soit jugé stigmatisant et ne soit donc pas étendu.
Le PACS est un pacte, soit, mais n'est pas un mariage à la carte. Le partenaire d'un PACS dispose d'un grand nombre d'avantages que la société lui a accordé, et nous nous en félicitons, mais il ne peut s'exonérer de fournir certaines informations.
En somme, soit la mention du PACS n'a rien à faire sur l'état civil - ce que nous serions tentés de penser -, soit nous jugeons qu'il y a sa place. Mais, dans ce cas, rien ne justifie que les informations concernant le partenaire n'y apparaisse pas.
Nous entendons les arguments de la CNIL et de notre rapporteur sur les conséquences que pourraient avoir une telle mention en matière d'homophobie. Nous entendons qu'il s'agit, là, de protéger la confidentialité du choix de vie des intéressés. Mais nous ne souscrivons pas à cette analyse.
Nous avons voté des lois pour renforcer la lutte contre les discriminations. Nous avons renforcé les peines encourues pour propos et actes homophobes. Nous avons créé la Haute autorité de lutte contre les discriminations ; puis récemment nous avons renforcé ses pouvoirs. Tout l'arsenal législatif et répressif existe pour éviter puis sanctionner,le cas échéant, de telles dérives.
En conséquence, il ne nous apparaît pas opportun de déroger au principe de l'article 34 du code civil selon lequel l'identité de toute personne mentionnée sur l'état civil doit être relevée.
C'est la raison pour laquelle il vous est proposé d'adopter cet amendement.





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(n° 223 , 343 )

N° 92

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21 BIS


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du III de cet article pour remplacer le cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil, après les mots : 
tribunal d'instance 
insérer les mots :
du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité 





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(n° 223 , 343 )

N° 93

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21 BIS


Compléter le III de cet article par un 4° rédigé comme suit :
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »






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(n° 223 , 343 )

N° 153

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article 515-7 du code civil, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - Si le partenaire lié par un pacte civil de solidarité laisse un ou plusieurs enfants ou des descendants de ces enfants, il peut disposer en faveur de l'autre partenaire, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et d'un quart en usufruit, soit de la moitié de ses biens en usufruit seulement. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'aligner le pacs sur le mariage en matière de droits successoraux.






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(n° 223 , 343 )

N° 94

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 21 ter

(Art. 515-5-2 du code civil)


Compléter le septième alinéa (6°) du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-2 dans le code civil par les mots :

ou par suite d'une donation






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(n° 223 , 343 )

N° 95

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 21 ter

(Art. 515-5-2 du code civil)


Modifier comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-2 dans le code civil :
1° remplacer le mot :
fera
par le mot :
fait
2° remplacer le mot :
sera 
par le mot :
est
3° remplacer  le mot :
donnera 
par le mot :
donne 





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N° 97

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 21 ter

(Art. 515-5-3 du code civil)


I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-3 dans le code civil, remplacer la référence :
articles 1873-6 et suivants
par la référence :
articles 1873-6 à 1873-8 
II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-3 dans le code civil, remplacer la référence :
articles 1873-1 et suivants
par la référence :
articles 1873-1 à 1873-15 
III.- A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-3 dans le code civil, remplacer la référence :
articles 1873-1 et suivants
par la référence :
1873-1 à 1873-15





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N° 96

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 21 ter

(Art. 515-5-3 du code civil)


I. Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-3 dans le code civil, remplacer le mot : 
devra
par le mot :
est
et supprimer le mot :
être
II. Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-3 dans le code civil, remplacer le mot :
continuera
par le mot : 
continue





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N° 155

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les dispositions des articles 764 à 766 du code civil sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament et à condition que, lorsque la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle des droits successoraux, le partenaire survivant récompense la succession à raison de l'excédent.

Objet

Cet amendement a pour objet  de permettre au partenaire survivant d'un pacs de bénéficier d'un droit viager sur le logement et d'un droit d'usage de son mobilier, à condition que le défunt l'ait prévu dans son testament.





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N° 151

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés e tattachés


ARTICLE 21 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… -  L'article 832 du code civil est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire application du droit préférentiel prévu à l'article 832 du code civil aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.






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N° 152

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC et MICHEL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article 1751 du code civil est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Objet

Cet amendement a pour objet d'e faire application du droit au bail de l'habitation prévu à l'article 1751 du code civil aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.






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N° 185

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Après le premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ouverture d'un droit à pension de réversion est reconnue pour les conjoints survivants des trois formes d'unions suivantes : le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage notoire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du précédent alinéa. »
2° Il est procédé à l'ajout des mêmes alinéas au début de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. – 1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« La pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ayants droit au prorata de la durée respective de chacune des unions dûment constatées avec l'assuré. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du précédent alinéa ».
2° Le premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par ces mêmes alinéas.
III. Les charges résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'ouvrir un droit à la pension de réversion en faveur des personnes liées par un Pacs et aux concubins notoires, au même titre que les personnes mariées.





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N° 186

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 276-3 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage. Il y est mis également fin si le créancier vit en état de concubinage ou s'il a contracté un pacte civil de solidarité. »

Objet

La réforme de la prestation compensatoire organisée par la loi du 26 mai 2004 sur le divorce n'est pas, selon les auteurs de cet amendement, complètement satisfaisante puisqu'elle n'assure pas la cessation du versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère en cas de remariage, de concubinage notoire ou de Pacs du créancier.
Cet amendement vise donc à faire automatiquement cesser le versement de la prestation compensatoire en cas de remariage, de concubinage notoire ou de Pacs.





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17 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 276-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La révision de la prestation compensatoire est de droit en cas de remariage, de concubinage notoire ou de pacte civil de solidarité du créancier. »

Objet

Amendement de repli.






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 188

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 280 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 280 - A la mort de l'époux débiteur, la prestation compensatoire versée sous forme de rente cesse d'être due, sauf si l'absence de versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
« Toutefois, le débiteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'après avoir versé une somme résiduelle correspondant à la différence entre les sommes qu'il a versées au titre de la rente compensatoire et un montant en capital fixé par le juge selon les modalités prévues aux articles 271 et 274. »

Objet

Cet amendement vise à poser le principe de l'intransmissibilité de la prestation compensatoire.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 175 rect. bis

17 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 22


I - Supprimer le f du 1° de cet article. 
II - Rédiger comme suit le a) du 2° de cet article :
a) Dans le troisième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est ».

Objet

Le f) du 1° de l'article 22 tend à compléter in fine l'article 55 du code civil par un alinéa qui prévoit que la mention de la déclaration de naissance est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des parents. Une telle disposition porte une atteinte disproportionnée à la liberté des individus et au droit au respect de la vie privée.
Par ailleurs, s'agissant de la sécurisation des dévolutions successorales, elle ne sera pas atteinte par cette disposition puisque d'une part elle ne vise que les dévolutions franco-françaises et qu'il conviendra d'attendre que toutes les personnes actuellement en vie décèdent. Les possessions d'Etat ont été oubliées. Face à l'internationalisation des couples et des lieux de naissance, un système franco-français s'avère inutile.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 98

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Après les mots :
nul de droit,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le 6° bis de cet article pour l'article 504 du code civil :

à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester.






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 195 rect. bis

17 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 98 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECERF et PORTELLI


ARTICLE 22


  Compléter le texte proposé par l'amendement n° 98 par les dispositions suivantes :

avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.

 

Objet

 Ce sous-amendement a pour objet de prévoir que le majeur en tutelle autorisé à tester par le conseil de famille doit être assisté de son tuteur lors de la rédaction du testament. Cette précaution est nécessaire pour pallier le risque de pression ou de manipulation d'un tiers sur le majeur en tutelle, personne particulièrement vulnérable.

Toutefois, le majeur en tutelle pourrait révoquer seul son testament, afin de respecter le principe de libre révocabilité des testaments.

 






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 99

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


I. Rédiger comme suit le 6° ter de cet article :
6° ter L'article 505 est ainsi rédigé :
« Art. 505 - Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
« - de ses descendants, en avancement de part successorale ;
« - de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
« - de son conjoint. »
II. En conséquence, supprimer le 7° de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 100

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Rédiger comme suit le 10° de cet article :
10° L'article 723 est abrogé ;





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(n° 223 , 343 )

N° 101

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 12° bis de cet article pour insérer un article 738-2 dans le code civil par les mots :
, dans la limite de l'actif successoral





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(n° 223 , 343 )

N° 102

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


I. Rédiger comme suit le premier alinéa du b) du 13° de cet article :

Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II. En conséquence, au début du premier alinéa du texte proposé par le b) du 13° de cet article pour modifier l'article 754 du code civil, supprimer les mots :

Dans ce cas,






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(n° 223 , 343 )

N° 103

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Dans le premier alinéa du texte proposé par le b) du 13° de cet article pour modifier l'article 754 du code civil, remplacer la référence :

chapitre VI

par la référence :

chapitre VIII






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(n° 223 , 343 )

N° 104

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Avant le 14° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A l'article 757-3 , les mots : « d'eux » sont remplacés par les mots : « de ses ascendants » ;





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(n° 223 , 343 )

N° 105

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


A la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 14° de cet article pour l'article 758-6 du code civil, remplacer les mots :
quotité définie, selon le cas, à l'article 1094-1 ou à l'article 1094-2
par les mots :
quotité définie à  l'article 1094-1





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(n° 223 , 343 )

N° 196 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECERF et PORTELLI


ARTICLE 22


Après le 14 bis de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après l'article 913-1, il est inséré article ainsi rédigé :
« Art. 913-2. - L'incapable majeur sous tutelle pourra recevoir tout ou partie de sa réserve héréditaire en usufruit. »

Objet

Les caractéristiques de la réserve héréditaire et notamment le fait qu'elle doive être dévolue en pleine propriété et exempte de charges ne répond pas à la situation de la personne handicapée mentale, notamment lorsqu'elle est accueillie en établissement spécialisé, et à celle de sa famille.
Il conviendrait d'aménager le régime de la réserve héréditaire en autorisant les parents à transmettre à leur enfant handicapé sous tutelle tout ou partie de sa part en usufruit.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 223 , 343 )

N° 106

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Après le 15° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans l'article 937, le mot : « hospices » est remplacé par les mots :  « établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux » ;





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(n° 223 , 343 )

N° 116 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DASSAULT, SAUGEY et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-26 du code des assurances, il est rétabli un article L. 132-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27. - Il est créé un fichier national des assurances sur la vie, mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne assurée, le nom et l'adresse du siège social de la société d'assurance, ainsi que la référence de l'assurance souscrite et la date de sa souscription.
« La déclaration de ces caractéristiques incombe à la société d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit. Le défaut de déclaration peut donner lieu au paiement d'une indemnité au profit du bénéficiaire de l'assurance souscrite égale au montant qui lui est contractuellement dû.
« Le fichier est accessible uniquement aux fins de connaître l'existence de toute assurance sur la vie pour laquelle le défunt dont la succession est ouverte était assuré. Seuls le juge, saisi sur requête, et le notaire saisi de l'administration de la succession peuvent en demander un extrait.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Objet

La question de l'assurance sur la vie constitue une problématique importante, parallèle au régime des successions et des libéralités.
La Cour de cassation s'étant solennellement prononcée pour affirmer l'existence de l'aléa dans les contrats d'assurance-vie, et réaffirmer les critères permettant de ne pas considérer les primes versées comme manifestement excessives (« situation de fortune globale du souscripteur », « mobile de la souscription », « utilité et finalité de la souscription », appréciées notamment au regard de l'âge du souscripteur, ces différents critères étant analysés « au moment du versement des primes », il n'y a sans doute pas lieu de revenir sur cette modalité particulière de gestion de la succession par le de cujus.
Il convient, en revanche, de prévoir la création d'un fichier de l'ensemble des assurances-vie, déclarées par les assurances, ouvert à la consultation du notaire chargé de la succession ou des héritiers, après le décès, de façon à garantir qu'aucune assurance-vie ne demeurera anormalement non honorée et conservée par la société d'assurance, elle-même n'étant éventuellement pas informée du décès de l'intéressé, jusqu'à l'expiration du délai de prescription.
Ce fichier n'ayant pas pour objet de connaître l'identité du bénéficiaire, il ne comprendra pas cette information. En revanche, il devra comprendre les autres informations identifiant le contrat : nom et adresse de la société d'assurance, date de la souscription et identifiant de la police, état-civil du souscripteur.
Le décret précisant les modalités d'application de cet article sera préalablement soumis à la CNIL.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 117 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DASSAULT, SAUGEY et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 626 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 626-1. - L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peut être établie sur la base d'une expertise réalisée par un professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette évaluation est notifiée à l'administration fiscale. »
II. - L'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, effectuée conformément aux dispositions de l'article 626-1 du code civil, ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les six mois de la notification qui lui en a été faite. »
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances, notamment en vue de préparer une succession ou une donation. Or la valeur de l'entreprise peut substantiellement varier, dans des délais courts. Il importe, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise, que cette évaluation puisse être effectuée dans des conditions qui ne puissent être remises en cause, notamment par l'administration fiscale. Une telle remise en cause peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie des entreprises, et en particulier paralyser leur transmission. Aussi est-il impératif de mettre en œuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation des entreprises non contestable, dans des délais compatibles avec la vie économique.
Le I inscrit dans le code civil une procédure d'évaluation de l'entreprise (article 626-1 nouveau).
Par ailleurs, pour lui conférer la sécurité juridique nécessaire, le II propose d'introduire, dans les dispositions générales du Livre des procédures fiscales relatives au droit de contrôle de l'administration, une précision règlementant les modalités de contestation, par l'administration, d'une évaluation d'entreprise, et limitant à six mois le délai de contestation possible, c'est-à-dire au délai du rescrit fiscal récemment modifié par l'instruction fiscale n° 173 du 20 octobre 2005.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 107

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER


Après l'article 23 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 11 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 11 - Le second notaire requis par l'article 930 du code civil est désigné par le président de la chambre des notaires. »





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 108

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23 QUINQUIES


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. – La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

1°Après le mot : « commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires » ;

2°Après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont insérés les mots :  «  judiciaires ou volontaires ».






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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 159

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TROENDLE, M. GRIGNON et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUINQUIES


Après l'article 23 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est ainsi modifiée  :
1°Au début du premier alinéa de l'article 2 sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce ; »
2°Au second alinéa de l'article 2, aux troisième et dernier alinéas de l'article 4 et au second alinéa de l'article 15, le montant : « 7 622,45 euros» est remplacé par le montant : « 150 000 euros».

Objet

La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a permis aux chefs d'entreprise de rendre insaisissable leur résidence principale. L'exercice familial des profesions artisanales a , de son côté, été pris en compte par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en afveur des petites et moyennes entreprises qui institue des règles relatives au conjoint collaborateur.

En revanche, l'outil de travail de la famille demeure mal protégé, compte tenu de la non réactulisation de la loi du 12 juillet 1909. Cette loi permet, en effet,  la constitution d'un bien insaisissable dénommé « bien de famille ».

Aux termes de l'article 2 de cette loi, cette constitution peut porter notamment sur « une maison avec boutique » ou un « atelier et le matériel ou outillage le garnissant, occupés et exploités par une famille d'artisans ».

Cependant, la limite de valeur déterminée par ce même article, soit 7 622,45 €, rend aujourd'hui ce droit inapplicable dans les faits pour les familles.

En effet, cette loi n'a pas été modifiée depuis l'intervention de la loi du 12 mars 1953. Depuis, l'inflation de la fin du XXe siècle conjuguée aux spectaculaires hausses de l'immobilier ont rendu désormais impossible la constitution d'un tel bien de famille.

Un amendement d'aspiration similaire mais d'une rédaction différente a été débattu, à l'Assemblée nationale, en première lecture.

En dépit de l'avis favorable de la commission des Lois, le Gouvernement s'est opposé à son adoption pour le principal motif que la récente loi du 1er août 2003 permettait, d'ores et déjà de rendre insaisissable la résidence principale de l'artisan ou de l'agriculteur.

Si nous convenons volontiers de l'indéniable avancée qu'a constitué cette réforme attendue de longue date par ces entrepreneurs, nous pensons toutefois que ce nouvel amendement n'est pas redondant, mais bel et bien complémentaire de l'insaisissabilité de la résidence principale ; ce que souligne sa rédaction en précisant que les dispositions de la loi 1909 s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code commerce relatifs à la protection de l'entrepreneur individuel et de son conjoint.

En effet, la loi de 2003 ne permet pas de mettre à l'abri l'outil de travail ; de surcroît, elle ne permet pas une protection aussi absolue.

L'expérience montre d'ailleurs que la loi de 2003 présente surtout un intérêt pour un artisan déjà établi qui rencontre un revers de fortune.

En revanche, les agriculteurs qui s'installent ou les artisans débutants ne rencontrent pas la même protection puisque ceux-ci s'endettent généralement avant de pouvoir protéger leur résidence principale, par un emprunt pour l'achat d'un fonds. Or seules les créances nées après la déclaration d'insaisissabilité peuvent se voir opposer cette garantie. En conséquence, cette insaisissabilité théorique n'a pas d'effet pour ceux qui viennent de s'installer.

Pour toutes ces raisons, nous considérons qu'il est souhaitable de redonner toute sa pertinence au bien de famille qui tombe en désuétude.

Par ailleurs, la rédaction que nous vous proposons diffère substantiellement de celle de l'Assemblée nationale pour tenir compte d'autres objections légitimes.

En premier lieu, il convient de seulement modifier la loi de 1909 et non plus d'inscrire dans le code civil ces dispositions. En effet, il semble souhaitable de ne pas modifier indûment l'architecture des dispositions générales relatives à l'acquisition de la propriété. Cet amendement propose donc de limiter l'intervention du législateur à cette loi, sans toucher au code civil.

En second lieu, il supprime l'idée de la validation de la valeur du bien par l'administration fiscale. Outre le fait que cette précision était créée ex nihilo , son adoption aurait pour effet d'infirmer la valeur de l'acte notarié.

En revanche, il est essentiel de relever le plafond de ce bien en le portant à 150 000 €. Ce seuil constitue un juste équilibre. Il est suffisamment élevé pour garantir aux familles, et plus particulièrement aux petites entreprises familiales, la pérennité de leur logement et de leur outil de travail, d'une part, et, d'autre part, pour éviter la constitution d'un patrimoine trop vaste et dérogatoire aux règles de droit commun sur la propriété.






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(n° 223 , 343 )

N° 109 rect.

17 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23 SEXIES


Rédiger comme suit cet article :
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.

Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions de l'alinéa précédent.






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(n° 223 , 343 )

N° 190 rect. bis

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECERF, CAMBON et PORTELLI


ARTICLE 23 SEXIES


Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin soit par un ou plusieurs héritiers présomptifs, soit par le notaire en charge du règlement de la succession, soit par un notaire saisi par toute personne qui a un intérêt direct à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.

Objet

Tout en maintenant les améliorations apportées par l'amendement proposé par la Commission des Lois – possibilité pour les généalogistes d'entreprendre des recherches, sans mandat préalable pour les successions vacantes ou en déshérence ; prise en compte des successions liquidées mais dont un bien a été omis dans le partage – l'amendement préserve la moralisation de l'activité des généalogistes successoraux voulue par l'Assemblée nationale et le Gouvernement.
Si l'on ne veut pas légaliser les pratiques douteuses auxquelles le Garde des Sceaux faisait allusion en première lecture – c'est-à-dire les ententes entre un généalogiste et un opérateur de pompes funèbres ou un gérant de tutelle ou un employé de maison de retraite ou un concierge… – il convient de limiter strictement les mandants potentiels aux héritiers présomptifs ou au notaire en charge du règlement de la succession ou à tout notaire saisi par toute personne ayant un intérêt à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. A défaut, rien n'empêchera le commissionnement des pompes funèbres, gérants de tutelles et autres indicateurs d'affaires parfois sans délai après le décès ou avant…, ce qui serait en outre totalement contradictoire avec la volonté de moralisation de la législation funéraire.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 223 , 343 )

N° 110

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEXIES


Après l'article 23 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 621-29-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-7 ainsi rédigé :
« Art. 621-29-7.- Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant tout la durée de la clause. »





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(n° 223 , 343 )

N° 111

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.





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(n° 223 , 343 )

N° 113

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le troisième alinéa de l'article 1396 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant. »
II. L'article 1397 de ce code est ainsi rédigé :
« Art. 1397 - Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié.
« Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
« Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
« En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
« Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
« Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés.
« Les créanciers non-opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »





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réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 200

17 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 113 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 113 pour l'article 1397 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.

Objet

L'amendement proposé par la commission des lois déjudiciarise le changement de régime matrimonial. Les enfants, dans le cas où cette action serait contraire à l'intérêt de la famille, peuvent engager une action en opposition dans un délai de trois mois à compter de la notification du changement.

Dans cet esprit, afin de pouvoir protéger les enfants mineurs il convient de soumettre l'acte notarié à l'homologation du tribunal du domicile des époux.






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réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 112

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.





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réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 114

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.





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réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 123 rect. bis

17 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :
I – Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L 341-4 du code de la recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.
II – Le groupement d'intérêt public est constitué :
  De l'Etat, titulaire de la majorité des voix au sein du conseil d'administration ;
  De la collectivité territoriale de Corse ;
  Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ;
  Du conseil régional des notaires de Corse.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive.
La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.
III - Le président du conseil d'administration est désigné au sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre administratif, des inspecteurs des finances, des préfets ou des administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le Garde des sceaux, ministre de la justice après avis du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, le président du conseil d'administration dirige les services.
IV - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement  par ses membres  par application de l'article L 341-4 du code de la recherche.
Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V – Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes missionnées par lui, peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
VI. – Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.

Objet

Il a été constaté que, en raison notamment des règles particulières aux successions applicables en Corse, il existe un réel problème de connaissance des titres de propriété des terrains et immeubles sur son territoire. Ainsi, lors des déclarations de successions, il est parfois très difficile de déterminer la propriété d'un bien immobilier. Le cadastre en souffre également, qui n'est pas à jour.
Afin de remédier à ce problème, il est proposé de créer un groupement d'intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens immobiliers qui en sont dépourvus. Ce groupement d'intérêt public (GIP) sera composé de l'Etat, de la Collectivité de Corse, des associations de maires ainsi que du Conseil régional des notaires. Le texte prévoit que d'autres personnes pourront rejoindre le GIP en tant que de besoin, l'Etat restant en tout état de cause majoritaire.
Pour mener à bien sa mission, le GIP pourra faire appel notamment à des généalogistes, des géomètres ainsi que toute personne susceptible de l'aider.
Le I prévoit que le groupement constitué est soumis aux articles L. 341-1 et suivants du code de la recherche (qui codifient l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de la programmation pour la recherche et le développement technologique en France), dans la mesure où il n'y a pas d'autre base législative possible. Une telle base a notamment été utilisée pour la création du GILFAM, chargé de l'informatisation du livre foncier d'Alsace et de Moselle.
La loi devra être suivie d'un décret d'application et d'une convention constitutive entre les personnes mentionnées.
La mission du GIP est circonscrite à la reconstitution des titres de propriété pour les biens immobiliers qui en sont dépourvus (et non pour les autres biens qui en sont déjà pourvus). La création du G.I.P est une mesure exceptionnelle pour résoudre un réel problème, et non pour contourner les règles habituelles de procédure pour régler un problème « normal » de délimitation de propriétés (recours à la procédure judicaire avec avocats, bornage etc …)
Le GIP ne sera donc pas chargé de « dire le droit de propriété » des terrains litigieux en Corse (litigieux car abandonnés, en friche etc …). C'est en effet aux juges de l'ordre judiciaire (TGI) de dire qui est propriétaire et de délimiter les propriétés en cas de conflit.
Afin de remplir sa mission, le GIP aura besoin de personnel, ce qui est expressément prévu par le IV.
Le V permet au GIP d'avoir accès aux données personnelles, et le VI de créer un fichier, dans des conditions qui seront définies par décret après avis de la CNIL (VII). En contrepartie, les personnes travaillant pour le GIP ou missionnées par lui seront soumises au secret professionnel.






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réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 161 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-7 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérations réalisées par les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale ne sont pas soumises à l'agrément.

« Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal. »

Objet

Cet amendement vise à parachever la transposition dans le code de la mutualité de certaines dispositions des directives européennes d'assurance et ainsi à résoudre une difficulté d'interprétation des textes pour les mutuelles garantissant exclusivement des frais d'obsèques.
Les directives européennes assurances, qui ont été transposées dans le code de la mutualité par l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, imposent aux organismes mutualistes qui souhaitent exercer une activité d'assurance (activité régie par le Livre II du code de la mutualité) l'obtention d'un agrément leur permettant d'opérer dans toute la communauté européenne.

Ces organismes sont également soumis à des règles prudentielles, destinées à garantir le respect des engagements pris envers leurs adhérents. En l'absence de statut spécifique prévu à leur égard dans le code de la mutualité, les mutuelles dont l'objet exclusif est de garantir des prestations indemnitaires de faible montant en cas de décès, doivent obtenir un agrément en branche 20 pour fonctionner. Elles doivent également respecter les règles prudentielles imposées aux organismes agréés dans cette branche, sous réserve des aménagements prévus par les articles R. 212-1 et R. 212-17 du code de la mutualité. Les mutuelles garantissant exclusivement des frais d'obsèques, dont le montant n'excède pas 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne sont en effet pas tenues de disposer du fonds d'établissement minimum dont le montant est fixé par l'article R.212-1 du code de la mutualité à 381.100 euros. Le montant du fonds d'établissement de ces mutuelles doit toutefois être au moins égal au tiers de leur marge de solvabilité. Ces mêmes mutuelles ne sont pas tenues de disposer du fonds de garantie minimum fixé à 2,25 millions d'euros par l'article R. 212-17 du code de la mutualité. Ce fonds de garantie doit néanmoins être égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité fixée par les textes pour les organismes agréés en branche 20.

Toutefois, l'article 3 de la directive vie du 5 mars 1979 ( devenu article 3-5 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002) exclut de son champ d'application « les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature ».

Le premier alinéa a donc pour objet de modifier le code de la mutualité pour tirer toutes les conséquences de ces dispositions et permettre ainsi aux mutuelles concernées de bénéficier d'un statut spécifique dérogatoire. Il convient en effet que ces organismes mutualistes soient soumis à un régime financier et comptable spécifique.
Par ailleurs, les organismes régis par le code de la mutualité peuvent exercer des activités d'assurance dans le cadre défini par l'article L.111-1 de ce code.

Comme tout opérateur d'assurance, ils doivent disposer d'un agrément dans chaque branche d'assurance vie ou non-vie qu'ils entendent couvrir, dans les conditions et limites fixées par la loi.

La réglementation autorise toutefois des dispenses d'agrément pour certains risques qui sont accessoires au risque principal couvert.

Les organismes mutualistes qui sont agréés en branche vie peuvent ainsi pratiquer certaines opérations complémentaires relevant de branches non-vie sans extension d'agrément(article R.211-4 du code de la mutualité).

En revanche, les organismes mutualistes disposant d'un agrément en branche non-vie ne sont autorisés à garantir à titre accessoire que des risques compris dans une autre branche non vie. Aucune garantie relevant d'une branche vie ne peut être servie sans agrément spécifique en complément d'une garantie non vie.

L'article R.211-5 du code de la mutualité dispose en effet que :

« Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R.211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre de ces branches ou sous-branches sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal ».

Il en découle en particulier que les organismes agréés en branche 1 (accidents) et/ou en branche 2 (maladie) ne peuvent pas servir des garanties « frais funéraires »,  complémentairement aux garanties relevant de ces branches.

Ces garanties ont pour objet le financement en cas de décès des obsèques de l'adhérent en contrepartie du versement d'une cotisation.

Pour servir ces garanties, les organismes mutualistes sont donc tenus de solliciter un agrément en branche 20 (vie-décès), quels que soient le montant et le caractère forfaitaire ou indemnitaire de la prestation.

Ce dispositif paraît plus restrictif que celui applicable aux autres opérateurs d'assurance.

L'article R.321-3 (1er alinéa) du code des assurances pose en effet le principe suivant :

Toute société d'assurance « obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R.321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal … ».

Dans le même sens, l'article R.931-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obtient l'agrément administratif pour un risque principal relevant d'une branche ou sous-branche mentionnée aux 1, 2 et 16a de l'article R.931-2-1 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat qui couvre le risque principal ».

Les opérateurs d'assurance autres que les organismes mutualistes semblent donc bénéficier de dispositions plus favorables qui les autorisent à garantir, à titre accessoire à des activités non-vie, des risques relevant de toute autre branche, vie ou non-vie.

Le second alinéa vise donc à mettre fin à cette inégalité de traitement, préjudiciable aux organismes mutualistes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 162 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles prudentielles, comptables et financières spécifiques auxquelles sont soumises les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Objet

Le second amendement vise à rétablir une égalité de traitement entre les sociétés d'assurances et les mutuelles, en modifiant, dans le code de la mutualité, la définition des garanties qui peuvent être accessoires à des garanties non vie ; une telle évolution permettrait de faciliter la présentation des frais d'obsèques en les considérant comme accessoires aux garanties non vie maladie accident.
Les directives européennes assurances, qui ont été transposées dans le code de la mutualité par l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, imposent aux organismes mutualistes qui souhaitent exercer une activité d'assurance (activité régie par le Livre II du code de la mutualité) l'obtention d'un agrément leur permettant d'opérer dans toute la communauté européenne.

Ces organismes sont également soumis à des règles prudentielles, destinées à garantir le respect des engagements pris envers leurs adhérents. En l'absence de statut spécifique prévu à leur égard dans le code de la mutualité, les mutuelles dont l'objet exclusif est de garantir des prestations indemnitaires de faible montant en cas de décès, doivent obtenir un agrément en branche 20 pour fonctionner. Elles doivent également respecter les règles prudentielles imposées aux organismes agréés dans cette branche, sous réserve des aménagements prévus par les articles R. 212-1 et R. 212-17 du code de la mutualité. Les mutuelles garantissant exclusivement des frais d'obsèques, dont le montant n'excède pas 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne sont en effet pas tenues de disposer du fonds d'établissement minimum dont le montant est fixé par l'article R.212-1 du code de la mutualité à 381.100 euros. Le montant du fonds d'établissement de ces mutuelles doit toutefois être au moins égal au tiers de leur marge de solvabilité. Ces mêmes mutuelles ne sont pas tenues de disposer du fonds de garantie minimum fixé à 2,25 millions d'euros par l'article R. 212-17 du code de la mutualité. Ce fonds de garantie doit néanmoins être égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité fixée par les textes pour les organismes agréés en branche 20.

Toutefois, l'article 3 de la directive vie du 5 mars 1979 ( devenu article 3-5 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002) exclut de son champ d'application « les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature ».
Le présent amendement a donc pour objet de modifier le code de la mutualité pour tirer toutes les conséquences de ces dispositions et permettre ainsi aux mutuelles concernées de bénéficier d'un statut spécifique dérogatoire. Il convient en effet que ces organismes mutualistes soient soumis à un régime financier et comptable spécifique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 163 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 223-5 du code de la mutualité est complété par les mots : « et à l'adhésion par ces mêmes personnes ou leur représentant, à une garantie permettant le financement des frais d'obsèques lorsque le remboursement de ces frais est à la fois limité aux frais engagés et effectués auprès de la personne ou de l'organisme qui a pris en charge ces dépenses. »

Objet


Ce troisième amendement a pour objet d'autoriser, sous certaines conditions, la souscription d'un contrat d'assurance décès sur la tête d'un majeur sous tutelle, ainsi que pour les mineurs de moins de 12 ans. la Mutualité interdit la souscription d'une telle assurance décès, une seule atténuation à cette interdiction existe pour les majeurs en tutelle. (article L. 223-6 du code de la mutualité.). En effet, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat collectif afférent au risque décès, conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise, d'un accord ratifié par la majorité des intéressés ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Toutefois, cette dérogation ne vise pas les garanties prévoyant le remboursement, sur justificatif, des frais d'obsèques dans la limite des frais funéraires engagés (principe indemnitaire) qui sont proposées par les mutuelles.
L'exclusion des allocations obsèques du champ de l'article L. 223-5 n'est pas contraire au principe de protection posé par cet article. Cet article a pour finalité de protéger la personne sous tutelle contre d'éventuelles malversations commises par la personne bénéficiaire de l'assurance décès désignée par l'assuré. Or, si cette disposition est justifiée et protectrice en cas de versement d'un capital décès dont le montant est forfaitaire, sa mise en œuvre est plus critiquable pour ce qui concerne les garanties allocations obsèques, puisqu'elles ont pour objet de faciliter l'organisation des funérailles dans des conditions décentes. En effet, ces garanties prévoient le remboursement des frais d'obsèques dans la limite des frais funéraires engagés. De plus, comme il s'agit d'un remboursement et non d'un capital, la somme est versée sur justification d'une facture acquittée à la personne ou à l'organisme tutélaire qui a engagé les dépenses funéraires et non à une personne préalablement désignée. La sécurité du majeur sous tutelle est donc déjà assurée par la nature même de la garantie souscrite.
Au surplus, l'article L. 223-5 ne favorise pas la bonne organisation des obsèques de la personne sous tutelle, puisqu'elle lui interdit de prévoir le financement des obsèques de son vivant, les missions du tuteur s'arrêtant en outre au décès de la personne protégée. Il conviendrait donc que ces allocations obsèques à caractère indemnitaire soient exclues du champ d'application de la prohibition posée par l'article L. 223-5 du code de la mutualité. Tel est l'objet du présent amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 115

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


I. Dans le premier alinéa du V de cet article, remplacer le mot : 
s'appliquera 
par le mot :
s'applique
II. Dans le premier alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :
seront
par le mot :
sont
III. Dans le deuxième alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :
pourront 
par le mot :
peuvent
IV. Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :
adressera 
par le mot : 
adresse 
V. Dans l'avant-dernier alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :
seront
par le mot :
sont
VI. Dans le dernier alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :
seront
par le mot :
sont