Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

traitement de la récidive des infractions pénales

(2ème lecture)

(n° 23 , 30 )

N° 112

24 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS C


Après l'article 15 bis C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.

Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.