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Direction de la séance

Proposition de loi

traitement de la récidive des infractions pénales

(2ème lecture)

(n° 23 , 30 )

N° 84 rect. bis

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 15 BIS C


Supprimer le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 21-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.

Objet

L'article 21-1 nouveau prévoit l'enregistrement dans les fichiers SALVAC et ANACRIM de données relatives à des personnes « à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre » une des infractions visées dans ce même article.

Cette formulation est certes utilisée dans le code de procédure pénale afin, notamment, d'étendre les pouvoirs de surveillance, de contrôle d'identité, de placement en garde à vue et de perquisition des officiers de police judiciaire.

En revanche, elle n'a jamais permis de définir une catégorie de personnes appelées à figurer dans un fichier de police judiciaire.

En ce sens, il peut simplement être procédé à un rapprochement de l'empreinte ADN de la personne à l'encontre de laquelle « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit » avec les données du fichier national des empreintes génétiques (FNAEG). A l'issue de ce rapprochement, les données relatives à cette personne ne doivent pas être conservées (article 706-54 du code de procédure pénale).

De la même façon, si la vérification d'identité peut concerner « toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu'elle a, notamment, commis ou tenté de commettre une infraction, elle ne peut donner lieu à la mise en mémoire sur fichiers si elle n'est suivie d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire (articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale).

L'insertion de cette formulation dans l'article 21-1 nouveau constituerait donc un précédent. Compte tenu de la grande subjectivité du critère qu'elle définit, le risque de voir des personnes faire l'objet à tort d'un enregistrement dans des fichiers de police judiciaire, sur la base d'éléments insuffisants, ne pourrait être écarté.