Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 173 rect. bis

7 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, VASSELLE, BARRAUX, MURAT et TEXIER


ARTICLE 14


Après le 3° bis du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° ter A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, les mots : "et à la fixation d'un prix" sont remplacés par les mots : ", à la fixation d'un prix et à la détermination d'un calendrier de livraison et de la durée du contrat" ;

Objet

Le secteur agricole est soumis à des aléas climatiques, à des chocs d'offre (télescopage des importations avec la production nationale) qui fragilisent, voire remettent en cause la rentabilité des exploitations.

La contractualisation doit permettre de sécuriser les débouchés agricoles et, partant, le revenu versé au producteur. L'interprofession semble être le meilleur lieu pour décider filière par filière, produit par produit, des éléments précis du contrat.

L'Assemblée nationale a repris l'article L. 441-2-1 du code de commerce (issu de la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux -article 33) qui prévoit que le contrat doit comprendre – seulement en cas de coopération commerciale ou de rabais, remises, ristournes- des clauses relatives :

- aux engagements sur les volumes,

- à la description de la qualité requise,

- aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits.

Cela constitue une première étape mais il faut élargir le champ de la contractualisation et ajouter des clauses relatives :

- à un calendrier de livraison

- et à la durée du contrat.

En effet, les producteurs agricoles ont besoin de repères dans le temps pour mieux prévoir leur mise en production.