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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 174 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX et TEXIER


ARTICLE 6 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 111-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa les mots :  « toute nouvelle construction précitée » sont remplacés par les mots : « toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination, ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus à l'alinéa précédent ».

Objet

L'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction actuelle, oblige les tiers à respecter par rapport aux exploitations agricoles, une distance d'éloignement identique à celle que les exploitants agricoles doivent appliquer pour l'implantation et l'extension de leurs bâtiments d'élevage. Pour tenir compte des spécificités locales et éviter de figer les territoires, la loi a prévu que des dérogations puissent être accordées après avis simple de la Chambre d'agriculture.

Ce dispositif ne vise cependant que les constructions nouvelles à l'exception des travaux conduisant à changer la destination d'anciens bâtiments agricoles en vue de leur transformation en habitation. Or, les changements de destination réalisés dans le périmètre d'éloignement d'une exploitation agricole et destinés à accueillir des tiers sont tout aussi préjudiciables aux exploitations agricoles. En effet, ils interdisent à celles-ci de s'agrandir ou d'évoluer faute de pouvoir respecter les distances de recul obligatoires et génèrent souvent des conflits de voisinage de la part de tiers venus s'implanter postérieurement.

Toutefois, la pénurie de logements accessibles dans certains secteurs engendrent un accroissement de la demande d'acquisition de bâtiments agricoles. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 2003, relative à l'urbanisme et l'habitat, en permettant sous certaines conditions d'opérer le changement de destination de certains bâtiments situés en zones agricoles des PLU va sans doute, à l'avenir, aggraver encore ce phénomène. Il est donc important d'imposer la règle de réciprocité issue de l'article L. 111-3 du code rural, aux changements de destination, tout en préservant cependant les dérogations visées par ce dernier et en y ajoutant une nouvelle dérogation, s'il existe un accord des parties et à l'extension de bâtiments agricoles dans les zones à pression urbaine.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.