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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 289

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 732-56 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - I. - Sont affiliés au régime de l'assurance vieillesse complémentaire les personnes occupées au 1er janvier 2007, ou postérieurement à cette date, en qualité de conjoint collaborateur ou d'aide familial, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

« II. - Bénéficient en outre du présent régime les conjoints collaborateurs et aides familiaux dont la retraite a pris effet :

« 1º Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de conjoint collaborateur ou d'aide familial accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

« 2º Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2007 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de conjoint collaborateur ou d'aide familial à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés. »

II. – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural, après les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise » sont insérés les mots : « les conjoints collaborateurs ou les aides familiaux »/

III. – Dans le premier alinéa de l'article L. 732-59 du code rural, après les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole » sont insérés les mots : « des conjoints collaborateurs ou des aides familiaux » ;

Objet

L'article 5 de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire pour les non-salariés agricoles prévoit une extension de la retraite complémentaire obligatoire aux conjoints et aides familiaux, sur proposition du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet article 5 ne fait que traduire les travaux préparatoires de cette loi au Parlement qui prévoyaient, dès 2002, que le régime était appelé à évoluer ; et qu'un élargissement aux conjoints et aux aides familiaux, au prorata de leur carrière, du socle posé par la loi pour les chefs d'exploitations était inéluctable.

Le présent article se propose d'engager dès maintenant cette évolution.