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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 485

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 326-5 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... Les parties au contrat défini à l'article L. 326-1 sont tenues solidairement des préjudices consécutifs à son exécution par l'exploitant intégré. »

Objet

Si le contrat d'intégration maintient en droit la totale indépendance de l'exploitant, il n'en reste pas moins vrai que cette indépendance juridique est très nettement contrebalancée par une dépendance économique et technique forte.

Or, l'on sait que les sujétions de la partie intégratrice au contrat d'intégration sur le travail de l'exploitant intégré transforment peu ou prou l'exploitant en Ouvrier spécialisé, l'indépendance n'est dès lors plus qu'une fiction juridique.

Dans certaines conditions, le rapprochement du contrat d'intégration avec le contrat de travail à domicile est d'ailleurs extrême, ce qui a pu conduire à cette assimilation dans un cas (Cour d'appel de Dijon, Ier décembre 1965, revue pratique de législation agricole, mars avril 1967, p. 59).

S'il n'est pas question de réduire le contrat d'intégration au salariat, il convient néanmoins de protéger l'intégré contre l'engagement de sa seule responsabilité pour les dommages que sa production pourrait causer. Cette production est en effet guidée très clairement par la partie intégratrice qui doit prendre part à cette responsabilité.