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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 500

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattaché ; dans ces cas le droit de préemption peut porter sur tout bien immobilier bâti ou non bâti. »
II. - Après l'article L. 143-7-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. Il en est de même lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce ce droit en application du 8° de l'article L. 143-2 sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Objet

D'un débat jusqu'à présent strictement agricole, la question foncière se pose en des termes désormais beaucoup plus généraux qui intéresse la société tout entière. C'est ce qu'on amplement mis en évidence le livre blanc des Safer s'interrogeant sur la ''fin des paysages ?", les débats régionaux préparatoires à la loi d'orientation, le rapport Boisson au conseil économique et social ou encore l'enquête récente de l'IFEN sur la disparition des prairies et l'artificialisation des sols. La terre disponible, agricole en particulier, est convoitée par tous. Cette demande de foncier, cette surenchère sur les terres contribuent à miter l'espace agricole et à compliquer les conditions d'exploitation. Mais le mitage de l'espace a aussi un coût pour les collectivités.

La politique foncière de l'espace rural doit s'articuler autour d'un opérateur doté de capacités d'arbitrage et capable de répondre à l'ensemble des besoins, dans une affectation cohérente et durable des espaces et des terres. Les SAFER peuvent être l'outil de cette politique foncière de l'espace rural. Elles associent les collectivités et les agriculteurs sous la tutelle de l'Etat. Cependant, leur travail devra être conduit dans un cadre conventionnel avec les EPF et en liaison renforcée avec les collectivités.

C'est l'objectif de cet amendement qui visent à favoriser, à travers la polyvalence des SAFER, un décloisonnement de la politique foncière, appréhendée de façon globale. Cela va dans le sens de la simplification administrative, de la clarté des politiques publiques et d'une meilleure prise en compte de l'agriculture dans les aménagements locaux.

L'Assemblée nationale a renforcé le lien entre SAFER et élus en permettant aux maires d'être mieux informés sur des évolutions du territoire dont ils ont la responsabilité par la transmission à leur profit des notifications de ventes que reçoivent les SAFER. Mais l'information sans la capacité d'intervention n'est pas efficiente. Il convient donc de donner aux SAFER les moyens d'intervenir plus directement à la demande des collectivités pour répondre aux besoins fonciers dans le cadre des projets de développement local. D'autre part, les relations entre SAFER et collectivités pourront prospérer utilement dans un cadre contractuel.

Dispositions

- utiliser le droit de préemption des SAFER pour leur permettre d'agir plus directement au profit des projets de développement des communes rurales et périurbaines ;  ainsi, le droit de préemption des Safer pourrait être exercé, sur proposition d'une collectivité, pour des objectifs de développement local ou d'intérêt collectif,

- adapter l'assiette du droit de préemption des SAFER pour faciliter leur intervention sur des projets environnementaux afin de lutter contre des risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, l'avis des représentants des forestiers devrait être requis et ceci pourra être prévu par décret.

- organiser un cadre de relations contractuelles entre les SAFER et les collectivités ainsi qu'avec les Etablissements publics fonciers.