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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 536 rect.

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 21

(Art. L. 253-6 du code rural)


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-6 du code rural :
« Art. L. 253-6. - L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 253-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique et de l'environnement, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère de l'industrie ou de la recherche ou de l'agriculture.

« Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture.

« Le détenteur de l'autorisation n'ayant pas satisfait à ses obligations d'information sans délai de l'autorité administrative ou de mise en œuvre des éventuelles mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l'environnement, en cas de survenance d'un élément nouveau de nature à remettre en cause l'innocuité d'un produit autorisé, encourt de la part de l'autorité administrative compétente la suspension immédiate de ladite autorisation.

« Après avis des Agences Françaises de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation et de l'Environnement l'autorisation de mise sur le marché peut être retirée s'il apparaît que le produit ne satisfait plus aux conditions requises pour son obtention ou si des indications fausses et fallacieuses ont été fournies à l'appui de la demande.

« En cas d'avis conforme des deux Agences remettant en cause l'innocuité du produit, la suspension de son autorisation est immédiate, sauf avis contraire du ministre.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret, qui précise notamment les délais d'intervention de l'avis du ministre. »

 

Objet

Aujourd'hui, la prophylaxie végétale a considérablement évolué et, au tournant des années 1990, les insecticides « systémiques » ont pu sembler ouvrir une nouvelle ère. Conciliant en effet une protection plus étroite de la plante (par l'introduction de l'insecticide dès le stade de la graine) et un allégement des tâches des agriculteurs (la préoccupation phytosanitaire se trouvant à la charge du fournisseur semencier), ils ont semblé approcher l'idéal. Suffisamment du moins pour susciter un large intérêt de l'agrochimie et connaître un rapide développement.

Cependant, la biosphère a ses raisons que la chimie ne connaît pas, et dès le milieu des années 1990, des hécatombes d'abeilles furent régulièrement observées puis rapportées par les apiculteurs et leurs représentations professionnelles. Rapprochées du recours croissant aux « systémiques » (particulièrement à l'un d'entre eux, l'imidaclopride), ces observations donnèrent lieu à des controverses, encore vives aujourd'hui, entre apiculteurs, chimistes, agriculteurs, scientifiques et pouvoirs publics sur l'origine du mal et sur les remèdes à apporter.

Par arrêté du 22 janvier 1999, le ministre de l'Agriculture a suspendu sans exception géographique, ni catégorielle, l'autorisation d'utilisation du « gaucho » sur toute surface ensemencée de tournesol, principale plante mellifère. Cependant, la fonction mellifère de l'abeille masque une fonction d'égale importance, celle tenant à la pollinisation. Le maintien du recours au « gaucho » sur le maïs ou la betterave était de nature à laisser persister le problème. A cet égard, l'exemple du « gaucho » illustre parfaitement les failles du dispositif actuel.

Jusqu'ici, la décision de retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires appartient au seul ministre en vertu de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de source réglementaire et sous le seul contrôle du Conseil d'Etat.

Les conditions de retrait de l'autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires semblent devoir être définies par la loi. Elles ne doivent pas reposer uniquement sur l'application réglementaire du décret du 5 mai 1994. Une disposition législative s'avère utile afin de récapituler les hypothèses justifiant la suspension et de donner une base légale à une procédure, de fait, déjà plus ou moins observée. Procédure consistant à ce que le ministre de l'agriculture étaye sa décision sur les avis des Agences d'évaluation des risques sanitaires et environnementaux dont nous disposons. Une telle disposition répondrait également à la nécessité de préciser les cas où le ministre est tenu de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires, en vertu d'une compétence liée dont l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 septembre 2002 a souligné le besoin.

C'est pourquoi un toilettage de l'article L. 253-6 du code rural semble nécessaire.

A cette occasion, il apparaît souhaitable de proposer une modification de l'énoncé des intérêts protégés dans le sens d'une parfaite cohérence entre les articles L. 253-1 et L. 253-6. Il est donc proposé de se calquer sur l'énoncé du premier qui vise la protection de la santé publique et de l'environnement (repris dans le décret applicable) et non de la protection « de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux » puisque les utilisateurs sont garantis par la santé publique, et que cultures et animaux expriment une conception réductionniste de l'environnement, notion plus large qui les contient par ailleurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers l'article 21).