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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 566

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10
° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme et à la demande et au profit des collectivités territoriales concernées ou des établissements qui leurs sont rattachés, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local. »
II. – Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … . – Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités  territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'application du premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les cas où la préemption sur une parcelle boisée doit être précédée, sous peine d'illégalité, d'un avis favorable des représentants forestiers idoines, ainsi que les modalités de cette consultation. »

Objet

Cet amendement vise à utiliser le droit de préemption des SAFER pour leur permettre d'agir plus directement au profit des projets de développement des communes rurales et périurbaines ou des établissements qui leur sont rattachés, notamment dans le cas où une commune prenant part à des objectifs de développement local ou d'intérêt collectif communs à plusieurs collectivités ne serait pas pourvue de documents d'urbanisme opposables.
Concurremment, les opérations menées par les SAFER pour le compte des collectivités doivent être conduites dans un cadre conventionnel, notamment, le cas échéant, avec les établissements publics fonciers.
Enfin, le droit de préemption tel que prévu à l'article L. 143-2 du code rural et appliqué à l'immobilier non bâti vise à mieux protéger les espaces naturels, à agir pour le maintien des zones de captage ou à lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, un décret prévoira les cas où l'avis favorable des représentants forestiers idoines est requis, ainsi que les modalités d'une telle consultation.