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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 630

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 641-21 du code rural est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - L'armagnac destiné à la consommation humaine directe est embouteillé dans l'aire d'appellation. »

Objet

Cette demande d'embouteillage obligatoire de l'armagnac dans l'aire d'appellation s'inscrit dans la suite logique du nouveau décret du 27 mai 2005 qui vise à améliorer constamment la qualité de l'armagnac, aussi bien pour les conditions de production (taille de la vigne, nombre de pieds à l'hectare, identification préalable des parcelles destinées à l'armagnac, élevage dans des chais identifiés dans l'aire d'appellation et agréés par l'Institut National des Appellations d'Origine Contrôlées) que de commercialisation (mise en place d'un agrément obligatoire avant commercialisation tant pour la blanche que pour l'armagnac).

Elle est le fruit d'un consensus de la profession au sein du Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac, du Syndicat des négociants (le Syndicat de l'Armagnac et des Vins du Gers) comme celui des producteurs (Syndicat de « Défense de l'Armagnac « ). Dès le 11 décembre 2003, un courrier demandant l'embouteillage dans l'aire d'appellation avait d'ailleurs été adressé par les trois présidents des syndicats et de l'interprofession au Président de la Commission d'Enquête à l'INAO.

L'embouteillage de l'armagnac dans l'aire d'appellation participe à la qualité du produit, à sa réputation et à son identité géographique, ce qui est logique pour une appellation d'origine contrôlée. Il nécessite en outre un savoir-faire spécifique parfaitement maîtrisé localement et qui assure une grande sécurité au produit.

Qui plus est, au niveau communautaire, ces dernières années ont vu une évolution plus favorable à la mise en valeur de la qualité des produits dans le cadre d'une politique spécifique pour les produits d'appellation d'origine. Outre l'arrêt Rioja du 16 mai 2000, il faut souligner les avancées des arrêts « Proscuitto di Parma » et « Grana Padano » du 13 mai 2000 sur le conditionnement, le râpage et le tranchage dans la zone de production. SI l'embouteillage obligatoire dans la région de production pourrait constituer une atteinte au principe de libre circulation des produits dans l'Union européenne, cette atteinte peut être justifiée par la protection des droits de propriété industrielle et les accords ADPIC parmi lesquels l'appellation d'origine.

L'adoption de cette mesure semble parfaitement adaptée cette année, déclarée « année des terroirs » par le ministère de l'agriculture.

Afin de permettre à la profession de s'organiser, elle pourrait être appliquée dans un délai de trois ans après la publication de la loi au Journal Officiel.