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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 730

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BARRAUX et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l'article 25 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-39-1 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
« Par dérogation au deuxième alinéa, les fermiers et sociétés bénéficiaires des mises à disposition qui auraient procédé à un assolement en commun avant la publication de la loi visée à l'alinéa précédent disposent d'une année à compter de la publication de la loi n°        du        d'orientation agricole pour régulariser leur situation et  informer le propriétaire dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas ».

Objet

La reconnaissance des assolements en commun sous forme de sociétés en participation, telle qu'elle résulte de la loi relative au développement des territoires ruraux, comporte quelques difficultés d'application qu'il est nécessaire de lever pour lui donner son plein effet.
Selon les dispositions du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, une loi nouvelle ne peut s'appliquer aux conventions conclues avant son entrée en vigueur qu'à condition qu'elle le prévoie expressément. Tel n'a pas été le cas lors de la mise en place de l'article L. 411-39-1. Il convient donc de préciser ce point.
Par ailleurs, les assolements en commun qui ont pu se mettre en place avant la reconnaissance de cette formule par la loi ne peuvent pas effectuer les formalités imposées par le texte. Le présent amendement a pour objet de leur permettre de se conformer aux prescriptions du nouveau texte en évitant que cette information révèle une situation susceptible d'aboutir à la résiliation du bail.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).