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Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 576

27 octobre 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, d'orientation agricole (n° 26, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le projet de loi d'orientation agricole ne permet pas de répondre aux besoins des agriculteurs tels qu'ils s'expriment aujourd'hui. Ce projet entérine une approche libérale de la politique agricole dictée par l'OMC et l'Union européenne, et ne répond pas aux difficultés sociales et économiques rencontrées par le plus grand nombre des professionnels de l'agriculture.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 459

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Avant le Titre 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture. Elle participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle oriente les pratiques agricoles dans le respect de la diversité biologique et des ressources naturelles et promeut l'amélioration de la qualité des produits.

Objet

A la lecture, le présent projet de loi d'orientation agricole apparaît emprunt d'une vision libérale de l'agriculture qui conduit à accentuer les dérives de l'agriculture intensive et de l'agrandissement perpétuel des exploitations depuis les grandes lois agricoles du début des années 1960.

La rupture prônée, qui consiste dans la promotion de l'agriculture d'entreprise, que le rédacteur du projet se garde prudemment de définir, n'apparaît ainsi que comme un leurre qui cache la fuite en avant de la désertification et de la concentration des exploitations.

La vraie rupture de ce texte est la rupture d'avec le mouvement institué par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, qui a permis la reconnaissance de la multifonctionnalité de l'agriculture en marquant notamment le rôle prééminent de l'agriculture comme activité économique essentielle pour le maintien de la biodiversité, l'aménagement et l'entretien du territoire.

Cette loi de 1999 a marqué l'importance écologique d'une activité agricole durable. Le présent projet ignore cette présentation essentielle. Cet amendement a pour objet de réparer cette omission.






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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 681

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajoute un article additionnel ainsi rédigé :
La France, comme tous les autres pays du monde, doit tendre vers l'autosuffisance agroalimentaire au niveau national, puis au niveau régional, tout en garantissant un revenu satisfaisant aux paysans et en impulsant un renouveau des territoires ruraux basé sur une agriculture paysanne, durable et biologique.
Il s'agit de permettre le droit vital à l'alimentation, aussi bien en France que dans le reste du monde, de mettre en place la sécurité alimentaire pour toutes les populations, de promouvoir la baisse des pollutions agricoles, de lutter contre l'effet de serre et le réchauffement climatique.

Objet

Dans le cadre d'une loi d'orientation, cet amendement a pour objet de présenter une tout autre vision de la politique agricole de notre pays et de celle que devrait conduire l'Europe.
L'agriculture productiviste promue en France, en Europe et dans le monde, est particulièrement absurde. Prenons l'exemple d'une ferme française : quelle est exactement cette dépendance aux hydrocarbures dont souffre notre agriculture ?
La consommation énergétique d'une ferme classique, qui produit du lait mais aussi un peu de viande, se répartit en 36 % d'énergie directe, c'est-à-dire concernant le fioul et l'électricité nécessaires pour les trayeuses et pour le machinisme agricole, et 64 % d'énergie indirecte.
L'efficacité de cette ferme, c'est-à-dire le rapport entre les sorties et les entrées - et il ne s'agit là que d'un maillon de la chaîne agro-alimentaire - est de 0,69, ce qui est très bas. Du point de vue énergétique, elle se situe dans la moyenne des exploitations productivistes comparables.
Si on analyse les dépenses énergétiques de ce type de ferme, on s'aperçoit que la proportion d'énergie directe est plutôt faible, puisqu'elle représente 36 % de la consommation totale d'énergie, avec environ 15 % concernant le fioul et 20 % l'électricité, et une valeur économique elle-même assez faible, de l'ordre de 1 500 à 2 000 euros. Ce sont la fertilisation et les achats d'aliments qui pèsent le plus, puisqu'ils constituent plus de la moitié de la consommation d'énergie et une valeur beaucoup plus élevée : étant donné le coût de tous ces intrants, fertilisants azotés ou produits phytosanitaires, un agriculteur moyen doit dépenser de 7 000 à 8 000 euros pour pouvoir pratiquer ce type d'agriculture productiviste.
Encore faut-il souligner que ces chiffres ont été relevés il y a deux ans, à un moment où le prix du baril de pétrole était de l'ordre de 35 dollars. Désormais le prix du baril, et de l'énergie en général, gaz, électricité, charbon et le reste, connaît une hausse tendancielle sous l'effet de trois facteurs, géologique, économique et géopolitique. Parmi les différents secteurs économiques, les premiers touchés seront évidemment les agriculteurs et les marins pêcheurs. Des mouvements apparaissent déjà chez ceux de nos concitoyens qui œuvrent dans ces secteurs et qui s'alarment de la montée de prix du fioul et du gazole déjà trop élevés pour eux.
En l'an 2000, l'Union européenne a importé 44 000 tonnes de viande d'Argentine, 11 000 tonnes du Botswana, 40 000 tonnes de la Pologne, qui n'était pas membre de l'Union à l'époque, et 70 000 tonnes du Brésil. Au cours de la même année, elle a exporté 800 000 tonnes de viande dans le reste du monde. C'est à cette réalité-là que s'oppose l'objectif d'autosuffisance prévu dans cet amendement.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 683

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La France, par son rôle au sein de la politique agricole commune, s'efforcera d'orienter l'agriculture européenne vers le contrôle et la réduction des importations alimentaires aux frontières de l'Europe en limitant les denrées déjà produites à l'intérieur de l'Union et en refusant les production OGM. Ce droit de limitation des importations doit être celui de tous les pays du monde.

Dans ce cadre,  elle défendra la réduction, puis l'élimination des surplus agricoles européens exportés à prix de dumping et utilisés contre l'autosuffisance alimentaire des pays pauvres.

Objet

Tous les pays seront encouragés à poursuivre l'autosuffisance alimentaire. Ils ne pourront importer et exporter que dans le but de progresser vers une production locale soutenable et l'entretien du renouveau rural. Le commerce des denrées alimentaires impossibles à produire sur un territoire est possible lorsque ces denrées sont produites dans un territoire voisin. Le commerce à longue distance sera limité aux aliments indisponibles dans la région. Les pays exportateurs de denrées alimentaires utiliseront leurs revenus commerciaux pour accroître leur propre sécurité alimentaire, de telle sorte que cela bénéficie aux communautés rurales.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 602

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport en vue d'élaborer une loi d'orientation agricole spécifique à l'outre-mer.

Objet

Les spécificités de l'agriculture pratiquée dans chacune des régions d'outre-mer nécessitent la présentation d'une loi d'orientation agricole particulière. Ces spécificités sont notamment liées à des facteurs naturels comme la géographie, le climat, l'insularité etc. Mais elles tiennent aussi aux modèles locaux de production et d'exploitation agricoles (pluriactivité et petites exploitations aux Antilles etc.) que ce projet de loi méconnaît en grande partie.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 395

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de permettre, en toute transparence, la réalisation d'un bilan contradictoire sur les effets de la libéralisation engagée par l'Organisation mondiale du commerce depuis 1995, la France, par l'intermédiaire du Ministre de l'Agriculture, adresse à cette institution internationale, une demande de gel des négociations actuelles sur le commerce de denrées agricoles.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 399

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Sont exploitants agricoles ceux qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du présent code en vue de la valorisation et de la mise en marche de leur production. »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent garantir le caractère civil de l'activité agricole.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 460

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après L'article L. 311-1 du code rural est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 

« Art. L. … -Sont exploitants agricoles ceux qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du présent code en vue de la valorisation et de la mise en marché de leur production. »

Objet

Le code rural contient une définition de l'activité agricole, mais ne définit pas ce qu'est un exploitant agricole. L'inscription au registre de l'agriculture n'apparaît pas suffisant comme élément, alors qu'une comparaison avec le code de commerce montre que ce registre de commerce existant n'empêche pas la définition du commerçant.

Alors que le Gouvernement entend créer le fonds agricole à l'image du fonds de commerce, la définition de l'exploitant agricole apparaît nécessaire.

En outre, la distinction entre les personnes exploitant moins d'une demi SMI et ceux qui exploitent une surface supérieure.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 396

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement craignent que la création d'un fonds agricole, en permettant notamment la prise en compte de biens immatériels, comme les DPU, n'entraîne une surévaluation de valeur.

Ils craignent, à terme, que cela fragilise le statut du fermage et le contrôle des structures et que cela encourage la concentration et l'agrandissement des exploitations.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 301 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour rétablir l'article L. 311-3 du code rural :

« Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1 est dénommé fonds agricole. Le fonds est constitué de l'ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation. Il est évalué en fonction de sa capacité à générer un revenu.

« Le fonds agricole peut faire l'objet, nonobstant son caractère civil, d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par les chapitres II et III du chapitre IV du livre Ier du code de Commerce.

« Sont compris dans le nantissement du fonds agricole, le cheptel mort ou vif, les stocks, les améliorations apportées aux immeubles et les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. »

Objet

Il est important, afin de donner une véritable dimension à l'entreprise agricole, d'établir un cadre juridique clairement établi et en ne prenant pas en compte uniquement les éléments du fonds agricole qui peuvent être nantis.

La création du fonds agricole vise à reconnaître juridiquement l'entreprise agricole en donnant un cadre aux différents éléments qui composent l'exploitation sans engendrer un surcoût de valeur supplémentaire. C'est l'approche patrimoniale qui conduit souvent à surévaluer la valeur des actifs, ce qui a pour conséquence de pénaliser l'installation.

Il est par conséquent important de revenir sur le caractère optionnel du fonds agricole.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 201 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HENNERON, DESMARESCAUX et ROZIER et MM. ADNOT, GRILLOT, HURÉ, REVET et RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Remplacer les premier et deuxième alinéas du texte proposé par cet article pour rétablir l'article L. 311-3 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé fonds agricole, peut faire l'objet, nonobstant son caractère civil, d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l'article 1er du projet de loi.
Le texte adopté à l'Assemblée nationale rend le fonds agricole optionnel.
Cette option engendre incontestablement une perte de lisibilité quant aux orientations et aux ambitions de ce projet de loi.
L'intérêt du fonds agricole, c'est de dépasser l'approche patrimoniale de l'agriculture et de permettre une évaluation économique de l'entreprise. En d'autres termes, c'est faire en sorte que la valeur d'une exploitation ne résulte plus de l'addition des biens qui la composent, mais de sa capacité à dégager durablement un revenu.
Cet objectif ne doit pas être affaibli par une possibilité d'option qui vise à rassurer ceux qui craignent que le fonds agricole n'aboutisse à un renchérissement des transactions.
À cet égard, il est utile de rappeler que depuis au moins trois décennies, l'évaluation des parts de société s'effectue selon une approche économique, c'est à dire en fonction de la somme actualisée des profits futurs. Cette méthode n'a pas eu pour effet de renchérir la valeur des 43.000 GAEC, des 58.000 EARL et des 20.000 autres sociétés civiles ! La constitution de sociétés n'a pas non plus eu pour effet de pénaliser l'installation des jeunes. Bien au contraire, l'installation se fait majoritairement sous forme sociétaire.
La création du fonds agricole ne créera pas plus de sur-valeur que le phénomène sociétaire. Au contraire, c'est l'approche patrimoniale qui conduit souvent à surévaluer la valeur des actifs, ce qui a pour conséquence de pénaliser l'installation, car les jeunes ne sont pas en mesure d'assumer des coûts sans lien avec la rentabilité de l'exploitation.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 76

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-3 du code rural.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 1

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


 
A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-3 du code rural, remplacer les mots :
à l'autorité administrative
par les mots :
au centre de formalités des entreprises compétent
 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 397

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-3 du code rural, après les mots :

les stocks,

supprimer les mots :

et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'intégration dans le fonds agricole de biens qui n'ont pas de valeur intrinsèque.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 398

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 311-3 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds agricole fait partie des charges amortissables au sein du bilan de l'entreprise agricole ».

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 735 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… .- 1° Le code rural est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés » ;
b) Dans le premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « un même fonds agricole » sont remplacés par les mots : « une même exploitation agricole » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 164 du livre des procédures fiscales, les mots : « fonds agricole » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés ».






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 461 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les petits ruminants domestiques sont utilisateurs d'espaces ruraux souvent peu fertiles. Ils participent à l'entretien du territoire et présentent différents avantages pour l'installation agricole. Afin d'assurer leur pérennité et leur développement, l'apport des fonds extérieurs à l'agriculture est encouragé. Un décret fixe les modalités de mise en place.

Objet

L'élevage ovin et caprin de notre pays occupe une place importante dans notre agriculture, surtout en terme de valorisation et d'entretien de grands espaces à faible valeur agronomique. Depuis plusieurs décennies, il est constaté une baisse importante de sa présence. Dans certaines régions, le risque de friches est aggravé. Pourtant, les débouchés commerciaux existent et les candidats à l'installation sont nombreux.

Pour réussir une relance des productions, il est utile de disposer de fonds financiers extérieurs à l'agriculture afin de satisfaire de 400 à 600 installations par an. Les modalités de collecte de ces fonds et de leur installation sont fixées par décret.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 631

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode de calcul des droits à paiement unique est révisé par décret en vue d'un traitement équitable des différentes productions agricoles.

Objet

Certains agriculteurs ont choisi une agriculture liée au sol respectueuse de l'environnement. Or, cette stratégie leur coûte cher. Cet amendement vise à réduire les inégalités liées aux montants des aides touchées par eux.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 2

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 400

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence. L'introduction de la cessibilité du bail entérine la logique libérale portée par la création du fonds agricole.

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 462

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Parfois attendues par la profession agricole, la cession des baux hors cadre familial doit faire l'objet d'une rédaction minutieuse.

Les dispositions incluses dans cet article apparaissent comme une fausse avancée pour les preneurs. En tout état de cause, ces mesures s'inscrivent dans la mise en place d'une agriculture à deux vitesse qui, comme l'indiquent un ruraliste, mettent en danger l'égalité entre les exploitants : « L'égalité suppose que sur la ligne de départ, les concurrents disposent des mêmes atouts, des mêmes chances. Il n'en sera rien. Le « fonds agricole » flambant neuf ne sera pas accessible à tous.

Heureux, ceux qui pourront négocier avec le propriétaire du foncier « un bail cessible hors du cadre familial » ; malheureux, ceux qui devront se contenter d'une location ordinaire soumise au statut du fermage. Un fonds agricole pour les exploitants puissants, riches et savants. Le fonds… de la classe pour les paysans faibles, pauvres et ignorants. Le nantissement pour les nantis, l'anéantissement pour les démunis. » [Jean-Marie Gilardeau, Revue de droit rural, juin-juillet 2005, p.3]

La rédaction de l'article 2 pose de nombreux problèmes qui en grèvent l'intérêt pour la profession agricole.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 465

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le I de cet article :

I - Dans le premier alinéa de l'article L. 411-35 du code rural, après les mots : « au profit », sont insérés les mots : « d'une installation d'un jeune agriculteur hors cadre familial, ». »

Objet

L'article 2 tel que présenté par le Gouvernement autorise une cessibilité du bail à toute personne mais apparaît favoriser en réalité les cessions en vue d'agrandissement d'exploitation.

Les dispositions sur la cessibilité cumulées à l'ensemble des dispositions de la loi encouragent en fait la concentration des exploitations.

En complétant l'article L. 411-35 du code rural, qui organise l'exception aux principes d'interdiction de la cessibilité du bail rural, cet amendement vise donc à limiter une cessibilité du bail hors cadre familial, dans le cadre de l'installation d'un jeune agriculteur.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 375

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOUSSEAU


Article 2

(Art. L. 418-1 du code rural)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural,

après les mots :

en la forme authentique

insérer les mots :

ou rédigés par une personne visée aux articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

 

Objet

La mise en place du bail cessible est une véritable avancée vers la notion d'entreprise agricole et constitue à ce titre une véritable mesure d'orientation de l'agriculture.

La conclusion de baux cessibles ne doit donc pas être freinée par la nécessité du recours systématique à l'acte authentique dont le coût peut s'avérer dissuasif en pratique.

Afin de parvenir à un résultat identique, il convient de prévoir que le bail initial est conclu pour une durée de neuf ans renouvelable de manière automatique pour une même durée. Cette modification permet d'éviter la formalité de publicité foncière inhérente aux baux de plus de douze ans.

Cela étant, la rédaction d'un tel bail dérogatoire nécessite que preneurs et bailleurs s'entourent de conseils juridiques compétents que sont les professionnels du droit : professions juridiques réglementées (notaires, avocats...) ou juristes des organisations professionnelles habilités à rédiger des actes et délivrer des conseils juridiques (syndicats, chambres d'agriculture, organisations constituées par ces structures).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 676

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BÉTEILLE


Article 2

(Art. L. 418-1 du code rural)


Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural après les mots :

en la forme authentique

insérer les mots :

ou rédigés par une personne visée aux articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Objet

Le premier alinéa de l'article L418-1 dispose que la validité d'une clause autorisant la cession d'un bail à des personnes extérieures au cercle familial le plus proche du preneur est subordonée à deux conditions. La première est que le bail soit passé en la forme authentique, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un acte notarié. La seconde condition est que le contrat de cession doit mentionner expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions applicables aux baux cessibles.
 
L'exigence de la forme authentique n'est pas propre aux baux cessibles. En effet, en application de l'article 4 du décret N° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique. Or, l'article 28 du même décret précise que les baux d'une durée de plus de douze ans doivent obligatoirement être publiés au bureau des hypothèques. Le nouvel article L 418-2 du code rural créé par le présent article du projet de loi précisant que la durée minimale des baux cessibles est de dix-huit ans, les dispositions précédemment évoquées du décret du 4 janvier 1955 imposeraient donc leur publicité dans un bureau des hypothèques et leur forme authentique même en l'absence d'une disposition législative spécifique.
 
Cet amendement tend à supprimer l'obligation d'un acte authentique pour l'inclusion dans le bail d'une clause autorisant la cession en autorisant que ces baux puissent être rédigés par une personne visée aux articles 54 et suivants de la loi N° 71-113à du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Cet amendement se coordonne avec l'amendement déposé par l'article L418-2 qui ramène la durée minimale du bail cessible à 9 ans, afin de se placer en deça des 12 ans figurant dans le décret de 1955





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 376

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOUSSEAU


Article 2

(Art. L. 418-1 du code rural)


Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural.

 

Objet

Si la loi devait être votée en l'état, le fermier serait privé de la possibilié de contester le prix de vente des terres agricoles dont il est locataire devant le tribunal paritaire des baux ruraux, dès lors que les biens seraient loués par bail cessible.
Dans cette même situation, la SAFER serait privée de droit de préemption alors que, dans le cas de la région Ile de de France par exemple,  elle s'est engagée depuis 2001, avec l'aide du contrat de plan Etat-Région et des collectivités locales, dans dans une action de surveillance des mutations foncières et de défense des territoires agricoles, sans cesse menacés par la progression de l'urbanisation. En effet, les maires rencontrent traditionnellement de grandes difficultés lorsqu'ils doivent faire face à des occupations illégales de biens ruraux. En intervenant avant la régularisation des ventes, la SAFER lutte efficacement contre le mitage des sols. En Ile de France, cette action bénéficie à plus de 300 communes.
Or, en réduisant le champ d'application du droit de préemption du fermier et de la SAFER, l'amendement 1050, adopté par l'Assemblée Nationale, ouvre la voie à différents montages juridiques (tels que les ventes par adjudication volontaire de terrains sous bail cessible par exemple) qui rendront impossibles tout contrôle et toute intervention pour garantir un usage des terrains conforme aux documents d'urbanisme. Pourtant, la réalité et l'expérience révèlent que, sans ce contrôle, l'espace agricole ne peut être efficacement protégé.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces dipostions très pénalisantes pour l'action des Safer et les droits des fermiers.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 464

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 418-1 du code rural)


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural.

Objet

Tel que rédigé, cet alinéa conduit d'une part à la suppression du droit de préemption des SAFER en cas de vente de biens loués par bail cessible et d'autre part à celle du droit à la demande de révision de prix par le preneur.

Empêcher la SAFER de mener à bien son travail de structuration et d'aménagement des terres agricoles n'encouragera pas la logique d'investisseurs. De plus, il ne faudrait pas que cette disposition devienne un moyen de contourner le droit de préemption de la SAFER en signant un bail cessible suivi immédiatement d'une vente. De même, supprimer les possibilités de révision de prix du preneur en cas de bail cessible conduira systématiquement à une hausse incontrôlable du prix du foncier en général car il est certain que le marché du foncier des baux non cessibles suivra la même tendance. C'est pourquoi ces deux dispositifs doivent être rétablis.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 3

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. L. 418-1 du code rural)


Compléter le  quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural par les mots :
dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 111 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉTEILLE, BRAYE, ESNEU, KAROUTCHI, GAILLARD et Daniel GOULET, Mme GOUSSEAU et M. Ambroise DUPONT


Article 2

(Art. L. 418-1 du code rural)


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural par les mots :

, dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans

Objet

Il convient d'éviter que la conclusion de baux cessibles ne donne lieu à la signature de baux de complaisance n'ayant pour objectif que de contourner le droit de préemption des SAFER. Pour cela, il est nécessaire d'introduire un délai de location minimum au deçà duquel l'exemption au droit de préemption de la SAFER est écarté. Une condition d'exploitation de trois ans, analogue à celle permettant au preneur de faire valoir une priorité face à la SAFER est introduite dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 143-6 du code rural.

Cette disposition vise aussi à vérifier le caractère réel et sincère des baux cessibles qui seront conclus afin de garantir une utilisation sérieuse de ce dispositif dérogatoire au caractère d'ordre public du statut du fermage.

La nouvelle rédaction serait la suivante : « Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7, dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans »



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 134 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER et MM. BEAUMONT et GRUILLOT


Article 2

(Art. L. 418-1 du code rural)


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural par les mots :
, dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans

Objet

Il convient d'éviter que la conclusion de baux cessibles ne donne lieu à la signature de baux de complaisance n'ayant pour objectif que de contourner le droit de préemption des SAFER. Pour cela, il est nécessaire d'introduire un délai de location minimum au deçà duquel l'exemption au droit de préemption de la SAFER est écarté. Une condition d'exploitation de trois ans, analogue à celle permettant au preneur de faire valoir une priorité face à la SAFER est introduite dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 143-6 du code rural.
Cette disposition vise aussi à vérifier le caractère réel et sincère des baux cessibles qui seront conclus afin de garantir une utilisation sérieuse de ce dispositif dérogatoire au caractère d'ordre public du statut du fermage.
La nouvelle rédaction serait la suivante : « Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7, dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans »


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 463

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 418-1 du code rural)


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural par les mots :

 

dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins 3 ans

Objet

Il convient d'éviter que la conclusion de baux cessibles ne donne lieu à la signature de baux de complaisance n'ayant pour objectif que de contourner le droit de préemption des SAFER. Pour cela, il est nécessaire d'introduire un délai de location minimum au deçà duquel l'exemption au droit de préemption de la SAFER est écarté. Une condition d'exploitation de trois ans, analogue à celle permettant au preneur de faire valoir une priorité face à la SAFER est introduite dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 143-6 du code rural.

Cette disposition vise aussi à vérifier le caractère réel et sincère des baux cessibles qui seront conclus afin de garantir une utilisation sérieuse de ce dispositif dérogatoire au caractère d'ordre public du statut du fermage.

La nouvelle rédaction serait la suivante : « Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7, dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans ».






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 641

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET


Article 2

(Art. L. 418-1 du code rural)


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural par les mots :
, dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans

Objet

Il convient d'éviter que la conclusion de baux cessibles ne donne lieu à la signature de baux de complaisance n'ayant pour objectif que de contourner le droit de préemption des SAFER. Pour cela, il est nécessaire d'introduire un délai de location minimum au deçà duquel l'exemption au droit de préemption de la SAFER est écarté. Une condition d'exploitation de trois ans, analogue à celle permettant au preneur de faire valoir une priorité face à la SAFER est introduite dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 143-6 du code rural.
Cette disposition vise aussi à vérifier le caractère réel et sincère des baux cessibles qui seront conclus afin de garantir une utilisation sérieuse de ce dispositif dérogatoire au caractère d'ordre public du statut du fermage.

La nouvelle rédaction serait la suivante : « Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7, dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans ».






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 610 rect.

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI


Article 2

(Art. L. 418-1 du code rural)


Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 418-1 dans le code rural, supprimer la référence :

L. 415-6

Objet

L'article 2 du projet de loi rend possible la cession de baux ruraux hors du cadre familial.

L'Assemblée nationale, pour faciliter ce dispositif a autorisé les dérogations contractuelles à plusieurs dispositions du statut du fermage, dès lors que ces clauses dérogatoires auraient été validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. La possibilité de dérogation porte notamment sur le droit de chasser du fermier sur le fonds loué ainsi que sur la responsabilité des détenteurs de droit de chasse situés aux alentours des terres louées en ce qui concerne les dégâts aux cultures causés par les lapins et le gibier provenant de leurs fonds.

Il vous est proposé de supprimer l'une de ces deux possibilités de dérogation pour la raison suivante : s'agissant de la responsabilité des détenteurs de droit de chasse voisins pour les dégâts causés aux cultures par du gibier ou des lapins provenant de leurs fonds, on peut s'étonner que des clauses contractuelles puissent modifier des dispositions légales d'ordre public applicables à des tiers, en l'occurrence les détenteurs de droit de chasse. En outre en cas d'application d'une telle clause et en cas de dégâts causés aux cultures quelle sera la personne responsable et chargée d'indemniser. Il y a fort à craindre que ce soit la fédération départementale des chasseurs et ceci sans raison objective.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 308

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 2

(Art. L. 418-1 du code rural)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-1 du code rural :

« Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par référence le bail cédé isolément et pourra choisir un cessionnaire différent si celui-ci satisfait aux conditions de reprises du fond négocié par le preneur avec son candidat à la cession du bail. »

Objet

Cet amendement entend permettre au bailleur, qui dispose d'un candidat à la reprise aux mêmes conditions que celles fixées par le sortant à son candidat preneur, de choisir librement le cessionnaire, sans arbitrage du tribunal paritaire.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 456

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GOUSSEAU


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural, remplacer les mots :

dix-huit ans

par les mots :

neuf ans

 

Objet

Cf. amendement n° 375






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 675

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BÉTEILLE


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 416-2 du code rural, remplacer les mots :

dix-huit ans

par les mots :

neuf ans

Objet

Cet amendement ramène la durée minimale du bail cessible à 9 ans, afin de se placer en deça des 12 ans figurant dans le décret de 1955 et se coordonne avec l'amendement déposé sur l'article L418-1 qui tend à supprimer l'obligation d'un acte authentique pour l'inclusion dans le bail d'une clause autorisant la cession en autorisant que ces baux puissent être rédigés par une personne visé aux articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 402

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer au renchérissement considérable du prix du bail envisagé par le projet de loi.

Cette disposition risque d'entraîner une hausse générale des prix des loyers.

Les petits fermiers seront les premières victimes de cette réforme du statut du fermage.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 369 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes FÉRAT et Gisèle GAUTIER et MM. MERCERON, DÉTRAIGNE, NOGRIX, DENEUX et VALLET


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural  :
« Son loyer est fixé entre les maxima et minima prévus à l'article L. 411-11, éventuellement majorés dans les conditions fixées par l'autorité administrative sur proposition de la commission consultative paritaire départementale.

Objet

L'article 2 du projet de loi d'orientation agricole introduit la possibilité de rendre le bail cessible. Il précise ainsi les conditions dans lesquelles ce bail peut être conclu, notamment la durée minimale, les modalités de renouvellement ou de résiliation et le prix du loyer. À ce titre, il est prévu que ce bail sera rémunéré sur la base d'une majoration de 50 % des maxima et minima fixés annuellement par arrêté préfectoral.

Si l'amélioration du prix du loyer se justifie compte tenu des conditions particulières de ce bail, il paraît cependant inapproprié d'appliquer un taux national à l'ensemble du territoire.

Dans certaines régions (ex : en Champagne), compte tenu du niveau des fermages viticoles, la possibilité d'une majoration de ceux-ci de 50 % aboutirait à des loyers prohibitifs - jusqu'à 40% du rendement de base de l'appellation ! – compromettant l'accès à l'exploitation des viticulteurs les plus modestes, et en particulier des jeunes.

Ainsi, il est proposé de laisser le soin à l'autorité administrative de déterminer, sur proposition de la commission consultative paritaire des baux ruraux, la fourchette de prix.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 468

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural :
« Son loyer est fixé entre les maxima et minima prévus à l'article L. 411-11, majorés, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'autorité administrative sur proposition de la commission consultative paritaire départementale.

Objet

L'article 2 du projet de loi d'orientation agricole introduit la possibilité de rendre le bail cessible. Il précise ainsi les conditions dans lesquelles ce bail peut être conclu, notamment la durée minimale, les modalités de renouvellement ou de résiliation et le prix du loyer. A ce titre, il est proposé que ce bail soit rémunéré sur la base d'une majoration de 50 % des maxima et minima fixés annuellement par arrêté préfectoral.

Si l'amélioration du prix du loyer se justifie compte tenu des conditions particulières de ce bail, il paraît cependant inapproprié d'appliquer un taux national à l'ensemble du territoire.

Dans certaines régions (ex : en champagne), compte tenu du niveau des fermages viticoles, la possibilité d'une majoration de ceux-ci de 50 % aboutirait à des loyers prohibitifs - jusqu'à 40 % du rendement de base de l'appellation ! – compromettant l'accès à l'exploitation des viticulteurs les plus modestes, et notamment des jeunes.

Ainsi, il est proposé de laisser le soin à l'autorité administrative de déterminer, sur proposition de la commission consultative paritaire des baux ruraux, la fourchette de prix.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 509 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HENNERON et DESMARESCAUX et MM. ADNOT, DARNICHE, TÜRK, RETAILLEAU et VASSELLE


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural :

« Son prix est constitué des loyers fixés entre les maxima et minima prévus à l'article L. 4111, éventuellement majorés dans les conditions établies par l'autorité administrative sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

Objet

Si l'amélioration du prix du loyer du bail cessible se justifie compte tenu des conditions particulières de ce bail, il paraît cependant inapproprié d'appliquer un taux national à l'ensemble du territoire. Les situations ne sont pas uniformes selon les régions, et il convient de laisser aux départements une marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation des valeurs encadrant ce supplément de loyer.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 238 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, MOULY et de MONTESQUIOU


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural :

 

« Son loyer est fixé entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11, éventuellement majorés dans les conditions arrêtées par l'autorité administrative après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

Objet

Il est normal qu'un bail cessible entraîne un supplément de loyer par rapport à un bail ordinaire. Toutefois, les situations ne sont pas uniformes selon les régions et il convient de laisser aux départements une marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation des valeurs encadrant ce supplément de loyer.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 466

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural :

« Après consultation de la commission départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe les minima et maxima des loyers des baux cessibles, dans les limites prévues à l'article L. 411-11.

Objet

Si la cessibilité du bail entraîne une augmentation du prix du loyer, il convient de tenir compte de la pluralité de situations sur l'ensemble du territoire.

Il convient ainsi de laisser, dans les départements, une latitude ce qui concerne la fixation des valeurs encadrant ce supplément de loyer.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 160 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, ESNEU, MURAT, TEXIER et HYEST


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural :

« Après consultation de la Commission départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe les minima et maxima des loyers des baux cessibles, dans les limites prévues à l'article L. 411-11. Le maxima est majoré de 50 %.

Objet

Il est normal qu'un bail cessible entraîne un supplément de loyer par rapport à un bail ordinaire. Toutefois, les situations ne sont pas uniformes selon les régions, et il convient de laisser aux départements une marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation des valeurs encadrant ce supplément de loyer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 377

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOUSSEAU


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural :

« Après consultation de la Commission départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe les minima et maxima des loyers des baux cessibles, dans les limites prévues à l'article L. 411-11. Le maxima est  majoré de 50 %.

 

 

Objet

Il est normal qu'un bail cessible entraîne un supplément de loyer par rapport à un bail ordinaire. Toutefois, les situations ne sont pas uniformes selon les régions et il convient de laisser aux départements une marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation des valeurs encadrant ce supplément de loyer. C'est pourquoi il est proposé que l'autorité administrative fixe la fourchette de loyer après consultation de la Commission départementale des baux ruraux.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 470

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural, remplacer le taux :

50%

par le taux :

10%

Objet

La vision économique de l'agriculture que défendent les fermiers est, pour la première fois, reconnue dans une loi d'orientation agricole. Mais surtout, dans l'exposé des motifs, le gouvernement rappelle l'objectif de la loi : transmettre l'entreprise agricole dans sa globalité.

Malheureusement, à y regarder de plus près, le texte du projet de loi ne correspond pas à l'objectif fixé. Pourtant, Mr le Premier ministre, dans son allocution au SPACE, le 13 Septembre dernier à Rennes, rappelait : « Nous devons également faciliter la transmission des exploitations et éviter leur éclatement. C'est essentiel, à l'heure où une nouvelle génération d'agriculteurs commence à prendre la relève ».

Or, si dans la rédaction actuelle de son article 2 le projet de loi prévoit que les parties au bail rural peuvent décider la conclusion d'une clause de cessibilité, il n'est pourtant pas satisfaisant d'évoquer la liberté des parties pour la rédaction d'une telle clause, dans la mesure où le candidat à l'installation n'étant pas en mesure de négocier équitablement, c'est le propriétaire foncier qui imposera alors sa volonté.

A ce titre, nous estimons que les concessions qui sont faites aux bailleurs concluant un bail cessible sont exagérées. Il est ainsi totalement inconséquent de voir que la mise en place du fonds agricole et du bail cessible entraînent un alourdissement des charges pesant sur les exploitations.

De ce point de vue, l'augmentation automatique de 50 % des fermages des baux cessibles est disproportionnée : l'augmentation des prix des baux ne doit pas être une contrepartie pour les bailleurs afin qu'ils acceptent de signer des baux cessibles.

Surtout, la mise en place du fonds agricole leur évite dorénavant de payer une indemnité au preneur sortant: c'est là un avantage considérable à ne pas négliger. De la même façon, il ne faut pas non plus négliger les frais notariaux des baux cessibles conclus pour une durée minimum de 18 ans.

Le fait de reconnaître l'existence juridique des entreprises agricoles tout en augmentant leurs charges est contradictoire, et à ce titre, la hausse de 50 % des loyers est irréaliste. Une majoration de 10 % nous semble donc non seulement plus appropriée et plus adéquate eu égard à la nouvelle flexibilité introduite, mais également plus efficiente pour les personnes désirant effectivement contracter.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 469

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 418-2 du code rural)


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ...– Lorsque le bail est cédé à un jeune agriculteur s'installant, la durée minimale du bail prévue au premier alinéa de l'article L. 418-2 est reconduite. »

Objet

La rentabilité d'une exploitation agricole n'est pas identique à celle d'un fonds de commerce. En agriculture, les investissements apparaissent plus longs à rentabiliser, ce qui a conduit le législateur à accorder, dans le statut des baux ruraux, une place particulière à la durée de ces baux.

La durée de 3 ans, 6 ans ou 9 ans qui caractérise les baux commerciaux n'est pas envisageable pour un jeune agriculteur. En agriculture, la stabilité est bien plus une obligation qu'une contrainte.

Le présent amendement créé un article L. 418-2-1 ayant pour objet la reprise du bail par un jeune agriculteur en phase d'installation et la réinitialisation concomitante de la durée minimale dudit bail. Reconduire les 18 ans de bail prévus à l'article L. 418-1 en cas de sa reprise par un jeune exploitant apparaît essentiel au regard des contraintes particulières que rencontrent les jeunes agriculteurs.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 457

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOUSSEAU


Article 2

(Art. L. 418-3 du code rural)


I -Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-3 du code rural :

Après un premier renouvellement de neuf ans dans les mêmes conditions, le bail se renouvelle pour une période de cinq années au moins définie au contrat sauf congé délivré par acte extrajudiciaire un an au moins avant son terme.

II – Rédiger comme suit la troisième phrase du même alinéa :

A l'issue du premier renouvellement et sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail sont celles du bail précédent.

 

Objet

Cf. amendement n° 375






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 309 rect. bis

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et du LUART


Article 2

(Art. L. 418-3 du code rural)


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-3 du code rural, insérer une phrase ainsi rédigée :

 

 

Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent Titre.

Objet

Cet amendement est de clarification.
Dans le bail cessible, le propriétaire peut délivrer congé sans avoir à évoquer le moindre motif . Il ne doit donc pas risquer de se retrouver, par une décision de jurisprudence, limité aux seuls cas reconnus dans la section VIII du Chapitre I du Titre I du code rural ( droit de reprise, faute du repreneur)





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 280

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


Article 2

(Art. L. 418-3 du code rural)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-3 du code rural, remplacer les mots :

pour une période de cinq ans au moins

par les mots :

pour une période de neuf années au moins

Objet

La limitation à 5 ans de la durée du renouvellement risque d'entraîner une précarisation des exploitants locataires. Passée la première période de 18 ans, les cessionnaires du bail, reprenant l'exploitation, bénéficieront d'une visibilité très réduite, aggravée par le fait que le renouvellement peut leur être refusé sans condition ni motif particulier. Il convient donc de maintenir une durée minimum de renouvellement de 9 ans.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 302 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HYEST et HOUEL et Mme MÉLOT


Article 2

(Art. L. 418-3 du code rural)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-3 du code rural, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

neuf années

Objet

Il est nécessaire de conserver une durée de 9 ans, d'autant que la reprise du foncier par le bailleur est largement facilitée.

Le bailleur a la possibilité de reprendre le foncier, à la condition d'envoyer un congé par acte extrajudiciaire un an au moins avant son terme. Ce délai est très suffisant. Aujourd'hui, le statut du fermage prévoit que le congé doit être envoyé 18 mois au moins avant la date de fin de bail. Faciliter la reprise du foncier tout en réduisant les délais pour donner congés au fermier va à l'encontre de la volonté de protection de l'entreprise agricole.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 359

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOUSSEAU


Article 2

(Art. L. 418-3 du code rural)


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-3 du code rural, remplacer les mots :

pour une période de cinq ans au moins

par les mots :

pour une période de neuf années au moins.

Objet

L'institution du bail cessible doit permettre à l'exploitant locataire d'envisager la transmission rationnelle de son exploitation alors qu'actuellement, l'impossibilité de transmettre la jouissance du foncier aboutit à un démantèlement de l'exploitation lors de la cessation d'activité du locataire.
 
Le bail ne pouvant être rendu cessible que par accord entre les parties, l'objectif affiché risque d'être difficile à atteindre, particulièrement dans les situations-fréquentes- de multipropriété, dans lesquelles l'accord unanime des différents bailleurs est improbable.
 
Pour surmonter cette difficulté, il est envisagé de doter le bail cessible d'un certain nombre de caractéristiques susceptibles de constituer des avantages- et donc des incitations- du point de vue du bailleur: majoration possible du loyer jusqu'à 50%, délai-congé réduit à 12 mois (au lieu de 18 mois dans le bail rural classique), durée du renouvellement réduite à cinq ans (au lieu de neuf ans dans le bail rural classique).
 
Mais ces avantages peuvent aussi créer un déséquilibre au détriment du preneur: l'exercice du droit de reprise peut en effet entraîner des conséquences économiques graves pour le locataire et il importe qu'un délai suffisant lui permette d'organiser son exploitation.
 
Ainsi, les députés ont, à l'occasion de la lecture du projet de loi à l'Assemblée Nationale, rétabli la durée du délai congé à 18 mois.
 
En revanche, la durée de renouvellement du bail n'a pas été modifiée. Or, la limitation à 5 ans de la durée du renouvellement risque d'entraîner une précarisation des exploitants locataires. Passée la première période de 18 ans, les cessionnaires du bail, reprenant l'exploitation, bénéficieront d'une visibilité très réduite, aggravée par le fait que le renouvellement peut leur être refusé sans condition ni motif particulier. Il convient donc de maintenir une durée minimum de renouvellement de neuf ans.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 403

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 418-3 du code rural)


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 418-3 du code rural, remplacer les mots :

cinq ans au moins

par les mots :

neuf ans renouvelables

 

Objet

Rien ne justifie la réduction de la durée du bail à cinq ans ni l'absence de clause de renouvellement de ce bail.

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 310 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, DOUBLET et du LUART


Article 2

(Art. L. 418-3 du code rural)


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-3 du code rural, supprimer les mots :

le prix et statue sur les clauses et

Objet

Cet ajout, introduit par l'Assemblée Nationale, a pour objectif de permettre au tribunal paritaire des baux ruraux qui serait saisi d'une contestation lors du renouvellement d'un bail cessible, hors cadre familial, non seulement de statuer sur les conditions contestées du nouveau bail, mais aussi de fixer le prix de ce bail et de statuer sur les clauses du bail.
Cet ajout recopie la rédaction actuelle du dispositif des baux à long terme, qui permet au preneur, lors du renouvellement automatique du bail rural de 18 ans en bail de 9 ans, d'obtenir par les juges la révision du prix du fermage.
Le projet de loi, dans sa rédaction initiale, entendait corriger cet abus de la jurisprudence dans la mesure ou le bail de 9 ans n'est autre que le renouvellement du bail de 18 ans.
De plus, dans le projet d'ordonnance ( article 3 du projet de loi), il est prévu de corriger le dispositif actuel des baux à long terme suivant la rédaction du présent projet de loi.
Le ministre ayant précisé tout au long des débats que ce projet avait fait l'objet d'un consensus entre les propriétaires et les locataires, il apparait souhaitable de revenir à la rédaction initiale de cet article.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 401

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 418-3 du code rural)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-3 du code rural.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent aux droits donnés aux bailleurs de refuser, sans justification légale, un renouvellement du bail rural. Ils dénoncent cette disposition qui engendre de la précarité dans le statut du fermage au détriment des fermiers.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 467

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 418-3 du code rural)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-3 du code rural :
« Lorsque le bail n'est pas renouvelé pour un motif autre que ceux prévus aux articles L. 411-53, L. 418-4 ou à l'alinéa précédent, le bailleur doit payer au preneur une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur du fonds agricole, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait preuve que le préjudice est moindre. A défaut d'accord entre les parties, cette indemnité est fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux.

Objet

L'indemnité d'éviction due par le propriétaire qui s'oppose au renouvellement du bail constitue la meilleure garantie du locataire et droit permettre d'assurer la pérennité de l'exploitation.

A cet égard, le texte du projet de loi n'est pas suffisamment précis. La matière des baux commerciaux, qui a largement inspiré la création du fonds agricole et de la cessibilité des baux subséquente, doit trouver application plus complète. C'est ce que propose cet amendement.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 4

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. L. 418-3 du code rural)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-3 du code rural, supprimer les mots :
notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre,





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 5

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. L. 418-4 du code rural)


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-4 du code rural.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 303 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HYEST et HOUEL et Mme MÉLOT


Article 2

(Art. L. 418-4 du code rural)


Supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-4 du code rural.

Objet

La logique du bail cessible est de séparer l'exploitation et le foncier. L'exploitant est un chef d'entreprise à la tête d'une unité économique de production qui cherchera à assurer la pérennité de son entreprise en préparant sa succession. Le propriétaire foncier est un investisseur qui cherche la sécurité et la rentabilité de son investissement.

Permettre au propriétaire de l'assise foncière de choisir le fermier sortant c'est rétablir le caractère personnel du bail rural que la cessibilité du bail tendait justement à supprimer. C'est comme si, en matière commerciale le propriétaire des murs pouvait se substituer au propriétaire du fonds lors d'une cession.

Le système devient très déséquilibré au bénéfice du bailleur, puisque celui-ci dispose à la fois de fermages fortement réévalués et du droit de choisir son fermier.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 6

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. L. 418-4 du code rural)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-4 du code rural.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 77

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 2

(Art. L. 418-4 du code rural)


Supprimer le deuxième alinéa  du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-4 du code rural.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 159 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, ESNEU, MURAT et TEXIER


Article 2

(Art. L. 418-4 du code rural)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-4 du code rural.

Objet

Cet amendement vise à supprimer, dans le cadre du bail cessible, la possibilité offerte au bailleur de choisir un cessionnaire différent de celui choisi par le preneur en place. Il s'agit ainsi de revenir au texte initial du projet de loi.

En effet, le texte issu de l'Assemblée nationale prévoit que le bailleur qui dispose d'un candidat à la reprise du fonds, aux conditions fixées par le preneur sortant avec son propre candidat, peut choisir librement son cessionnaire.

Cette mesure remet en cause la cessibilité même du bail. Elle est totalement incompatible avec le bail cessible. La logique du bail cessible c'est de séparer l'exploitation et le foncier.

L'exploitant est un chef d'entreprise, à la tête d'une unité économique de production, et qui cherchera à assurer la pérennité de son entreprise en préparant sa succession.

Le propriétaire foncier est un investisseur qui recherche la sécurité et la rentabilité de son investissement.

Permettre au propriétaire de l'assise foncière de choisir le fermier entrant, c'est rétablir l'intuitu personae du bail rural, que la cessibilité du bail tendait justement à supprimer. C'est comme si, en matière commerciale, le propriétaire des murs pouvait se substituer au propriétaire du fonds lors d'une cession.

Le système devient très déséquilibré au bénéfice du bailleur, puisque celui-ci dispose à la fois de fermages fortement réévalués et du droit de choisir son fermier.

Maintenir cette disposition, c'est s'assurer qu'aucun bail cessible ne sera signé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 311 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et DOUBLET


Article 2

(Art. L. 418-4 du code rural)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-4 du code rural

Objet

Cet amendement est de cohérence avec l'amendement n° 308.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 78

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 2

(Art. L. 418-4 du code rural)


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 418-4 du code rural, supprimer le mot :

autre






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 187

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 418-5 du code rural)


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-5 du code rural, ajouter un article ainsi rédigé :
« Art. L.  ... - En cas de vente, les biens objets du présent bail ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre premier du code rural et aux dispositions du chapitre II du titre I du livre quatrième du code rural. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'autoriser les bailleurs qui s'inscriront dans la logique du fonds agricole et accepteront de conclure un bail cessible de pouvoir céder leur patrimoine au profit d'investisseurs ayant pour objectif la détention d'un patrimoine et non la jouissance agricole de celui-ci. En effet avec le nouveau dispositif contenu dans le projet de loi, les agriculteurs privilégieront l'acquisition de fonds agricole à l'achat de terres agricoles. Il apparait alors justifié que les bailleurs qui souhaiteraient réaliser leutr patrimoine puissent accéder à un marché foncier ouvert.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 188

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 418-5 du code rural)


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-5 du code rural, ajouter un article ainsi rédigé :

« Art. L….- les parties au bail peuvent déroger aux dispositions de la section deux du chapitre premier et du chapitre cinquième du présent livre.

« Les parties doivent soumettre à l'autorisation de la commission consultative des baux ruraux les clauses dérogatoires à une ou plusieurs dispositions particulières visées à l'alinéa précédent. »

 

Objet

Il est souhaitable que les parties au contrat puissent déroger à une ou plusieurs dispositions particulières du statut du fermage visées au chapitre premier, section deux concernant les droits et obligations du preneur, et au chapitre cinquième relatif aux dispositions diverses telles que les primes d'assurance ou encore les charges de réparations et ainsi constituer un véritable partenariat entre bailleurs et preneurs.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 312

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 2


Après le a) du 4° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au quatrième alinéa, après les mots : « sous réserve » sont supprimés les mots : « que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et »

Objet

Cet amendement entend lever les freins fiscaux aux apporteurs de capitaux afin de ne pas décourager le développement du bail cessible.

Les dispositions concernant le fonds agricole et les baux cessibles confèrent à l'agriculteur une sécurité dans l'évolution de son entreprise. Avec les mesures envisagées dans cet article, les agriculteurs vont privilégier l'achat de fonds agricoles à l'achat de terres agricoles. Les bailleurs qui souhaitent s'inscrire dans cette logique doivent pouvoir accéder à un marché foncier ouvert aux apporteurs de capitaux et aux investisseurs extérieurs à l'agriculture.

La distinction existant actuellement en droit fiscal entre les GFA "en numéraire" et les GFA " en nature" relève d'une vision très théorique. Le fait de distinguer le statut fiscal des terres au regard de l'ISF en fonction du mode de détention ou de faire valoir est défavorable au placement foncier et à l'attractivité des territoires ruraux.

Aussi, la suppression de la condition que les apports d'un GFA soient constitués par les seuls biens immobiliers ou droits immobiliers à destination agricole parait nécessaire.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 191 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le 5° du III de cet article :

5° Le premier alinéa de l'article 885 P est ainsi rédigé :

« Les biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L.416-1 à L.416-6, L.416-8 et L.416-9, ainsi qu'aux articles L.418-1 et suivants du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. »

Objet

La modification des dispositions prévues à l'article 885 P du code général des impôts est indispensable pour inciter les bailleurs à conclure un bail cessible, et ainsi donner toute son efficacité au fonds agricole.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 3 vers l’article 2).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 213 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le 5° du III de cet article :

5° Le premier alinéa de l'article 885 P est ainsi rédigé :

« Les biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 et suivants du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. »

 

Objet

La création du fonds agricole, un des objectifs principaux de la loi d'orientation agricole, entraîne donc la nécessité de desserrer les freins du marché des apporteurs de capitaux.

La mise en œuvre de la cessibilité du bail, limitée uniquement par un motif légitime du bailleur, ouvre par principe, cette cessibilité à des personnes qui ne sont pas issues du cadre familial du preneur.

Ainsi, sans modification de la règle posée à l'article 885 P du Code général des impôts, un bailleur pourra signer un bail cessible à un moment T avec son conjoint, un ascendant ou descendant et pourra se retrouver à un moment T+1 avec un locataire qui n'est plus son conjoint ni un ascendant ou descendant, et ainsi perdre le bénéfice des dispositions de l'article 885 P du CGI, et ce sans pouvoir s'y opposer.

Le fait de ne pas corriger cette disposition dans le projet de loi, va fortement contraindre les propriétaires bailleurs à refuser de rentrer dans le régime du bail cessible, indispensable à l'efficacité du fonds agricole.

La correction de cette mesure, telle qu'envisagée dans le présent amendement, n'entraîne aucune dépense budgétaire pour l'Etat, dans la mesure où les baux bénéficiant actuellement de la mesure continueront simplement à en bénéficier. Le seul effet négatif pourrait être à long terme, si tous les baux ruraux actuels étaient transformés, par accord des parties, en baux cessibles, ce qui semble totalement improbable dans un premier temps.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 79 rect.

1 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Après le 5 ° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
5 ° bis.- A la fin du premier alinéa de l'article 885 P, les mots : « qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale " sont remplacés par les mots : " qu'il soit consenti par le bailleur ou cédé à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien loué soit utilisé par les personnes précitées preneurs ou cessionnaires du bail dans l'exercice de leur profession principale ».





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 313

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 2


Après le 5° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°) Au premier alinéa de l'article 885 P, après les mots « au minimum de dix huit ans », sont supprimés les mots : « qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou soeurs, »

Objet

La mise en oeuvre de la cessibilité du bail, limitée uniquement par un motif légitime du bailleur, ouvre par principe cette cessibilité à des personnes qui ne sont pas issues du cadre familial du preneur.
Ainsi, sans modification de la règle posée à l'article 885 P du Code Général des Impôts, un bailleur pourra signer un bail cessible à un moment T avec son conjoint, un ascendant ou descendant et pourra se retrouver à un moment T+1 avec un locataire qui n'est plus son conjoint ni un ascendant ou descendant, perdant ainsi le bénéfice des dispositions de l'article 885 P du CGI et ce, sans pouvoir s'y opposer.
Si cette disposition n'est pas corrigée, cela va fortement contraindre les propriétaires bailleurs à refuser de rentrer dans le régime du bail cessible, indispensable à l'efficacité du fonds agricole.
La correction de cette disposition, telle qu'envisagée dans le présent amendement, n'entraîne aucune dépense budgétaire pour l'Etat dans la mesure où les baux qui en bénéficient actuellement continueront simplement à en bénéficier.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 80

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Après le 6 ° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

6 ° bis.- A la fin du premier alinéa de l'article 885 Q, les mots : « qu'il aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient consentis ou cédés au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou sœurs, et que le bien loué soit utilisé par les personnes précitées preneurs ou cessionnaires des baux dans l'exercice de leur profession principale ».






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 161 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, VASSELLE, ESNEU, MURAT et TEXIER


ARTICLE 2


Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux est porté à 25 % lorsqu'il s'agit de baux cessibles prévus aux articles L. 418-1 et suivants du code rural ».

Objet

Le propriétaire qui s'inscrit dans la logique du bail cessible renonce à la jouissance de son patrimoine ainsi qu'à la possibilité de choisir son fermier. En contrepartie, il doit pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux qui viendront compléter le supplément de rémunération attaché à ce type de bail. Le projet de loi prévoit de lui accorder les avantages fiscaux prévus pour les baux à long terme en matière de droits de succession et d'ISF. Afin de donner un élan supplémentaire aux baux cessibles, il est proposé de compléter ces avantages en augmentant le taux de l'abattement forfaitaire sur les revenus fonciers.

Etant donné que le projet de loi de finances pour 2006 intègre dans le barème de l'impôt sur le revenu l'abattement sur les revenus fonciers, il sera utile, par coordination dans le cadre du nouveau barème, de ramener cet abattement à 10 % pour les revenus tirés de baux cessibles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 343 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE 2


I. –Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le d) du 2° du I de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux est porté à 25 % lorsqu'il s'agit de baux cessibles prévus aux articles L. 418-1 et suivants du code rural. »

II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de la fixation à 25 % de l'abattement forfaitaire sur les revenus fonciers visés au d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont compensées, a due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Le propriétaire qui s'inscrit dans la logique du bail cessible accepte un bail à long terme et  renonce à la possibilité de choisir son fermier. En contrepartie, il doit pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux qui viendront compléter le supplément de rémunération attaché à ce type de bail. Le projet de loi prévoit de lui accorder les avantages fiscaux prévus pour les baux à long terme en matière de droits de succession et d'ISF. Afin de donner un élan supplémentaire aux baux cessibles, il est proposé de compléter ces avantages en augmentant le taux de l'abattement forfaitaire sur les revenus fonciers afin qu'il atteigne 25%.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 287 rect.

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « , partenaire d'un pacte civil de solidarité » dans le 2° de l'article L. 411-2, dans le premier alinéa de l'article L. 411-6, dans le premier alinéa de l'article L. 411-34, dans le premier et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-35, dans le deuxième alinéa de l'article L. 411-46, dans les deuxième et le troisième alinéas de l'article L. 411-48, dans le premier alinéa de l'article L. 411–58, dans l'article L. 411-60, dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411–64, dans le premier alinéa de l'article L. 461-6 et dans le 2° de l'article L. 462-5 du code rural.

Objet

Actuellement, la jurisprudence interprète le mot « conjoint » figurant aux articles L. 411-2, L. 411-6, L. 411-34, L. 411-35, L. 411-46, L. 411-48, L. 411–58, L. 411-60, L. 411–64, L.  461-6, L. 462-5 du code rural comme synonyme d'époux. Elle n'autorise donc pas les bailleurs de baux ruraux à reprendre le bien loué au nom de leurs concubin(e)s, ou à celui des descendants de ces dernier(e)s, non plus que les concubin(e)s des preneurs à bénéficier du bail en cours, de son renouvellement ou de sa cession, quand bien même la relation de concubinage serait stable depuis 10 ans et serait fondatrice d'une véritable famille. Or, voici quinze années que les baux civils sont en adéquation avec notre réalité sociale, à l'heure où le mariage n'est plus le monopole de la vie de couple. Il convient dès lors de faire évoluer notre droit rural et que le code rural soit mis sur un pied d'égalité avec les autres branches du droit, singulièrement avec le code civil qui définit le concubinage dans son article 515-8 en tant que relation stable, ainsi que le pacte civil de solidarité aux articles 515-1 à 515-7.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 194 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU et TEXIER, Mme LAMURE et M. BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 411-11 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie dans les conditions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et en particulier des a et b de l'article 17. Ce loyer est actualisé chaque année selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions du présent article par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. »

Objet

Il convient de mettre un terme à l'inadmissible inégalité de traitement qui règne entre les prix de location des maisons d'habitation lorsqu'elles sont louées dans le cadre agricole ou en dehors de l'agriculture.

L'amendement vise à corriger cette situation et à faire en sorte que les maisons d'habitation louées dans le cadre d'un bail rural le soient à des conditions similaires aux prix du marché réel des locations.

Ce dispositif permettra de lutter contre la dégradation du bâti agricole dont les propriétaires ne peuvent bien souvent assumer le clos et le couvert en raison des loyers faibles qu'ils en perçoivent.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 315

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le second alinéa de l'article L. 411-11 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie dans les conditions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et en particulier de ses articles 17 a et b. Ce loyer est actualisé, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions du présent article par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus au présent article. »

Objet

Il convient de mettre un terme à l'inégalité de traitement qui règne entre les prix de location des maisons d'habitation lorsqu'elles sont louées dans le cadre agricole ou en dehors de l'agriculture.

Dans le département de Charente, le prix de location d'une maison d'habitation dans le cadre du statut du fermage est limité par un arrêté préfectoral. Le prix varie entre 360 € annuel à 3 490 € annuel, soit entre 30 € par mois et 290 € par mois pour le maximum.

Dans le même temps, pour la même maison d'habitation louée en dehors du statut du fermage (c'est-à-dire dans le régime commun du bail d'habitation – loi du 6 juillet 1989), les prix pratiqués varient de 4 200 € par an (350 € par mois) à plus de 8 400 € par an (soit 700 € par mois).

Ainsi, pour ce seul département, la différence entre le prix du marché immobilier et les valeurs retenues dans l'arrêté préfectoral est supérieure à 10 pour les petites maisons et supérieure au double pour les maisons d'une taille plus importante.

Le même ordre de différence se retrouve dans un grand nombre de départements. En Seine et Marne, l'arrêté préfectoral limite le prix des locations des bâtiments d'habitation compris dans un bail rural à 1 460 € par an (121 € par mois), pour une maison de 50 m2 et à 3 504 € annuel (292 € par mois) pour une maison de 120 m2 et plus. Le prix de location de la même maison louée par bail d'habitation permet d'obtenir un loyer de 6 000 € par an (500 € par mois) pour une petite maison et 14 000 € (1 200 € par mois) pour une maison d'une taille plus importante.

Il convient d'ajouter à cette différence de prix, les annexes de la location, comme les jardins et les espaces autour de ces bâtiments agricoles, qui bien évidemment sont des agréments non négligeables qui n'ont pas d'équivalent dans la location des maisons dites de ville.

Reproche est couramment fait aux propriétaires agricoles qui décident de ne plus louer leur maison par bail rural et de vendre ces maisons à des citadins ou des étrangers, forts intéressés par une résidence secondaire, par le cadre de vie à la campagne. Mais quelle alternative proposons-nous à ces propriétaires ? Aucune.

La proposition consiste donc à mettre un terme à cette situation, afin que les locations des maisons comprises dans un bail rural puissent se faire dans des conditions de prix similaires au marché réel des loyers des maisons d'habitation.

Pour que cette mesure réponde réellement à l'attente des propriétaires mais aussi qu'elle mette un terme à cette injustice, il est accordé un délai de 3 ans, à compter de la promulgation de la loi pour inviter les parties à se mettre d'accord sur le nouveau prix de la maison d'habitation.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 318

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-11 du code rural est ainsi modifié :

I - Dans le troisième alinéa, après les mots : « terres nues » sont supprimés les mots : « et des bâtiments d'exploitation ».

II - Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le loyer des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie dans les conditions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports locatifs entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal en tenant compte des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux et des prix couramment pratiqués dans le voisinage. Ce loyer est actualisé chaque année selon les principes du décret précité.

« Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions du présent article par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus au présent article. »

Objet

Après avoir longtemps vécu avec un plafonnement « du quintal de blé fermage », la réforme de 1995, instituant une indexation en fonction du RBEA, n'est pas suffisante. Depuis plusieurs années, un grand nombre de propriétaires doivent faire face à une indexation négative de leur loyer alors que dans le même temps de nombreuses charges auxquelles ils sont confrontés ne cessent d'augmenter.

La loi n'a jamais imposé une évaluation des valeurs locatives des bâtiments d'exploitation. Seule une note de service précise qu'il serait utile pour toutes les parties que la composante « bâtiments d'exploitation » du bail rural soit déterminée de façon claire et donc autonome dans les arrêtés préfectoraux (note de service DEPSE n°99-7008, du 25 février 1999).

Il est nécessaire de corriger le dispositif de la loi de 1995.

Les prix des fermages ne sont pas libres. Les conditions de fixation entre les parties sont encadrées par l'article L.411-11 du Code rural et des arrêtés préfectoraux pris dans chaque département  fixent les indices des fermages annuels.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 386 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DENEUX, DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code rural, les mots : « associé d'une société » sont remplacés par les mots : « exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société. »

Objet

Cet amendement vise à lever les difficultés d'interprétation de l'article L. 411-39-1 du code rural voté dans le cadre de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Le dit article autorise les sociétés titulaires d'un bail ou bénéficiaires de la mise à disposition d'un bail, ainsi que les associés de sociétés agricoles auxquelles ils ont mis à disposition des terres prises à bail, à procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation constituée entre personnes physiques ou morales.

Selon certaines interprétations, il ne saurait y avoir d'assolement en commun dans le cadre de cet article entre fermiers exerçant leur activité dans le cadre d'une société d'exploitation (EARL, SCEA etc…) et fermiers exerçant à titre individuel.

Ainsi, les assolements en commun entre fermiers seraient possibles entre fermiers exerçant à titre individuel- ce qu'autorise l'article L. 411-37 du code rural- ou entre fermiers exerçant dans le cadre de sociétés d'exploitation, mais pas entre les uns et les autres.

Un tel cloisonnement serait irréaliste. Le présent amendement vise à l'empêcher.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 388 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DENEUX, DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code rural, après les mots : «  à l'article L.  411-37 du code rural » sont insérés les mots : « ou à l'article L. 323-14 du code rural ».

Objet

L'assolement en commun est une formule de mise en valeur des terres qui répond aux besoins d'un certain nombre d'entreprises agricoles souhaitant rationaliser leurs moyens de production tout en conservant leur identité propre.

En introduisant dans le code rural un article L. 411-39-1, l'article 29 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a expressément reconnu la pleine compatibilité des assolements en commun avec le statut du fermage.

Le dispositif ainsi adopté nécessite d'être complété afin de permettre aux GAEC et aux associés de GAEC d'en bénéficier. A ce jour , en effet, le texte ne vise pas les terres louées par les associés de GAEC. Il convient donc que l'article L. 411-39-1 du code rural ne vise pas seulement les terres louées mises à disposition selon l'article L. l 411-39 du code rural mais également les terres louées mises à disposition selon l'article L. 323-14, lequel régit les mises à disposition de terres en fermage par les associés de GAEC.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 385 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-39-1 du code rural sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée dans les deux mois consécutifs à la mise à disposition. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société en participation et les parcelles mises à disposition.

« Le preneur avise la bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans le deux mois consécutifs au changement de situation.

« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande de l'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ».

Objet

Cet amendement vise à régenter de la même façon les assolements communs via les sociétés en participation visées par l'article L. 411-39-1 et les assolements communs liés à une société civile par l'article L. 411-37.

Ainsi, la création et la dissolution d'une société en participation dans le but de réaliser un assolement commun seraient soumises aux mêmes règles que les sociétés civiles au regard des relations entre les preneurs et les bailleurs.

A défaut, un propriétaire pourrait s'opposer à la création d'une société en participation au titre de l'article L. 411-39-1 avec un effet suspensif sur la constitution de l'assolement commun.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 731

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l'article 25 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 411-39-1 du code rural sont ainsi rédigés :
« Le preneur informe le propriétaire, au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes de la fin de mise à disposition du bien loué au profit de la société en participation ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. »

Objet

Alors que la constitution d'une société en participation ayant pour objet l'assolement en commun  est une construction légère, le formalisme imposé au fermier est plus contraignant et sanctionne plus lourdement que la mise à disposition au profit d'une société d'exploitation classique (EARL, SCEA…).
Alors qu'un bailleur ne peut s'opposer à la mise à disposition des biens loués au profit d'une EARL familiale ou d'un GAEC non familial par exemple, il peut mettre en échec la constitution d'un assolement en commun. De même, la résiliation du bail peut être prononcée, à défaut d'information d'une modification des éléments communiqués au bailleur, alors que dans le cadre des mises à disposition au profit d'une société d'exploitation une mise en demeure du bailleur est nécessaire.
Cette même procédure vient d'être étendue en première lecture aux échanges en culture de biens loués par bail à ferme par l'article 25 ter du présent projet de loi.
Dans un souci d'harmonisation, de cohérence et de simplification, le présent amendement a pour objet d'appliquer aux sociétés d'assolement en commun les règles existantes pour les sociétés d'exploitation, lesquelles sont bien connues des parties au bail.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 193 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-58 du code rural est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le propriétaire est une personne physique dont les ressources annuelles sont inférieures à 1,2 fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, il est fondé à délivrer congé sur la décision de vendre le bien objet du bail.

« Le montant des ressources du bailleur est apprécié à la date de notification du congé.

« Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du preneur : l'offre est valable pendant les six premiers mois du délai de préavis.

« Le preneur dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Le contrat de bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le preneur est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit notifier au preneur ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Elle vaut offre de vente au profit du preneur. Cette offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque. Le preneur qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien.

« Les termes des alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

« Pour leur application, le preneur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-7. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire dans le statut du fermage une disposition relative au congé vente à destination des personnes physiques dont les ressources annuelles sont inférieures à 1,2 fois le montant annuel du salaire minimum de croissance.

Il arrive de rencontrer des propriétaires bailleurs qui sont d'anciens exploitants, disposant de faible retraite. L'insuffisance de leurs revenus les conduit à devoir se séparer de leur patrimoine foncier, afin notamment d'assumer le coût éventuel d'une maison de retraite. Actuellement, ils peuvent vendre le bien objet du bail, mais très rares sont les investisseurs. Les locataires, munis de leur droit de préemption, évoquent souvent des motifs de diminution du revenu agricole pour faire baisser le prix de vente, voire même pour demander au juge du tribunal paritaire la révision du prix. Dans ces conditions les preneurs bénéficient d'un privilège important qui conduit le bailleur soit à renoncer à la vente soit à devoir accepter un prix très faible.

La proposition formulée consiste à offrir aux seuls bailleurs personnes physiques qui disposent de ressources annuelles inférieures à 1,2 fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, le droit à un congé vente.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 211 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-58 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque le propriétaire est une personne physique dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance :

« - Le montant des ressources du bailleur est apprécié à la date de notification du congé. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du preneur : l'offre est  valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

« A l'expiration du délai de préavis, le preneur qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien.

« - Le preneur qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le preneur est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

« - Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au preneur ces conditions et à prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le preneur au bailleur ; si le preneur n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du preneur. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

« - Le preneur qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. 

« Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

« Pour l'application des six alinéas précédents, le preneur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-7. »

 

Objet

Introduire dans le statut du fermage une disposition relative au congé vente, pour les personnes physiques dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

Il arrive de rencontrer des propriétaires bailleurs qui sont d'anciens exploitants, disposant de faible retraite. Leurs revenus insuffisants les conduisent à devoir se séparer de leur patrimoine foncier, afin notamment d'assumer le coût éventuel d'une maison de retraite. Actuellement, ils peuvent vendre le bien objet du bail, mais très rares sont les investisseurs. Les locataires, munis de leur droit de préemption, évoquent souvent des motifs de diminution du revenu agricole pour faire baisser le prix de vente, voire même pour demander au juge du tribunal paritaire la révision du prix.  Dans ces conditions, les preneurs bénéficient d'un privilège important qui conduit le bailleur, soit à renoncer à la vente, soit à devoir accepter un prix très faible.

La proposition formulée consiste à offrir aux seuls bailleurs personnes physiques qui disposent de ressources annuelles inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, le droit à un congé vente.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 319

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 411-58 du code rural est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsque le propriétaire est une personne physique dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, il est fondé à délivrer congé sur la décision de vendre le bien objet du bail.

« Le montant des ressources du bailleur est apprécié à la date de notification du congé.

« Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du preneur : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

« A l'expiration du délai de préavis, le preneur qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien.

« Le preneur qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le preneur est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au preneur ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le preneur au bailleur ; si le preneur n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du preneur. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

« Le preneur qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

« Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

« Pour l'application de ces dispositions, le preneur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-7. »

Objet

Cet amendement entend introduire dans le statut du fermage une disposition relative au congé vente, pour les personnes physiques dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance.

Il arrive de rencontrer des propriétaires bailleurs qui sont d'anciens exploitants, disposant de faible retraite. Leurs revenus insuffisants les conduisent à devoir se séparer de leur patrimoine foncier, afin notamment d'assumer le coût éventuel d'une maison de retraite. Actuellement, ils peuvent vendre le bien objet du bail, mais très rares sont les investisseurs. Les locataires, munis de leur droit de préemption, évoquent souvent des motifs de diminution du revenu agricole pour faire baisser le prix de vente, voire même pour demander au juge du tribunal paritaire la révision du prix. Dans ces conditions les preneurs bénéficient d'un privilège important qui conduit le bailleur soit à renoncer à la vente soit à devoir accepter un prix très faible.

La proposition formulée consiste à offrir aux seuls bailleurs personnes physiques qui disposent de ressources annuelles inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, le droit à un congé vente.







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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 471

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 411-59 du code rural, les mots : « habitation située à proximité » sont remplacé par les mots : « habitation, qui peut avoir un caractère social, située dans le périmètre ou à proximité ».

Objet

L'article L. 411-59 du code rural organise l'obligation pour le bénéficiaire d'une reprise d'une exploitation d'«occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ».

Or, cette obligation peut être difficile à respecter lorsque les cédants préservent lesdits bâtiments pour leur propre logement. Dans cette hypothèse, il peut s'avérer impossible, notamment financièrement, pour le bénéficiaire de se loger.

Pour résoudre un certain nombre de situations difficiles, cet amendement vise à donner la rédaction suivante de l'alinéa visé :

«  Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation, qui peut avoir un caractère social, située dans le périmètre ou à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. »





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 370 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes FÉRAT et Gisèle GAUTIER, MM. MERCERON, DÉTRAIGNE, NOGRIX et DENEUX, Mme PAYET et MM. VALLET et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 417-10 du code rural est rédigé comme suit :

« Art. L. 417-10 - Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

II. Le dernier alinéa de l'article L. 323-14 du même code est ainsi rédigé :

« Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

Objet

Le pouvoir discrétionnaire dont dispose le bailleur à métayage de s'opposer à la mise à disposition du bail au profit d'une société d'exploitation créée par le preneur compromet gravement l'autonomie de ce dernier dans l'organisation juridique de son exploitation.

Il est proposé d'accorder au métayer une liberté identique à celle dont bénéficie le fermier, tout en respectant les spécificités du contrat de métayage.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 112 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BÉTEILLE et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - En cas d'aliénation à titre gratuit, d'une donation portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, entre donateur et donataire sans lien de parenté, il est fait obligation au notaire de saisir le maire de la commune concernée selon les modalités du droit de préemption défini dans les articles 210 et suivants.
« Le maire de la commune dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se porter acquéreur du bien bâti ou non bâti sans que lui soit fait obligation de motiver sa décision autrement que par la nécessité de voir respectés les critères de développement adoptés par la commune.
« A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition pour la commune est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation après avis du service des domaines, selon les règles mentionnés à l'article 213-4.
« Le donateur peut toutefois, dans un délai d'un mois revenir sur son projet et renoncer à la donation de son bien. Dans ce cas, l'option de préemption est nulle et non avenue ».

Objet

De manière à échapper aux contraintes de la loi, (droit de préemption), mais aussi aux implications fiscales, certains propriétaires s'efforcent de liquider leurs biens sous forme de ventes déguisées en donations. Ces cas sont nombreux et les conséquences importantes. Une économie parallèle se développe. De fortes sommes en liquide circulent. Les lois fiscales sont contournées Les lois d'urbanisme sont ignorées.

Des zones de « no man's land » et de ghettos, des bidonvilles, des zones de non droit se créent, au mépris de toute considération environnementale. Le phénomène de mitage du paysage se développe.

L'objectif de cet amendement est donc de donner aux maires les moyens d'un véritable suivi de l'aménagement du territoire de leur commune.

Il ne peut en rien être considéré comme une atteinte à la propriété puisqu'il ne fait nullement évoluer la notion de droit de préemption mais se contente d'en modifier l'assiette. En affirmant le droit de retour, il renforce même ce droit de propriété.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 206 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAMBERT, BARRAUX, TEXIER et Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'applique aux baux conclus ou renouvelés, postérieurement à sa promulgation.

Objet

Lorsqu'une loi a pour objet d'imposer une protection d'ordre public à des relations contractuelles données, alors qu'auparavant cette protection n'était pas mise en place, le conflit de lois dans le temps pose toujours la même difficulté, à savoir le respect de la volonté des cocontractants ou l'intangibilité du contrat d'une part, mais dans un même temps, la préservation de l'intérêt social et économique visant à assurer l'efficacité du nouveau statut légal mis en place et ayant vocation à régir uniformément tous les contrats. En réalité, il s'agit de la sécurité même des transactions.

En l'espèce, cette sécurité nécessite d'une part que la loi nouvelle n'ait pas d'effet rétroactif aux baux en cours lors de sa promulgation (principe de l'intangibilité du contrat ).En revanche, elle nécessite la mise en place progressive d'un régime unifié afin que tous les professionnels bénéficient d'une égale protection. Dans cette optique, pour les baux venant à terme après la promulgation de la loi, deux solutions permettent d'unifier le régime lors des renouvellements.

La première solution, qui a le mérite de la simplicité, est l'application immédiate de la loi de manière impérative à tous les renouvellements postérieurs à sa promulgation.

La seconde solution est la mise en place de dispositions législatives transitoires imposant aux parties cocontractantes d'harmoniser progressivement et volontairement leur contrat dans un temps imparti par la loi.

Cette seconde solution est, certes,  satisfaisante puisque conforme à un idéal consensuel.

En revanche, elle est techniquement difficile à organiser et d'autre part, dans les faits, elle se heurte le plus souvent, non pas à la bonne volonté des parties, mais au contraire à leur inertie, rendant ainsi la loi inefficace, sauf à finalement assortir les dispositions transitoires de sanctions générant par définition des contentieux.

En résumé, il semble essentiel que les différents intervenants de la filière du cheval après avoir subi pendant de très longues années les incertitudes liées à leur statut, sachent que désormais à compter de la promulgation de la loi, ils bénéficient impérativement, sans avoir à accomplir un quelconque acte juridique, du statut du fermage.

A l'inverse, il paraît essentiel que, dans le cadre de la protection des droits des propriétaires, ceux-ci aient connaissance que du jour où la loi est promulguée, s'ils entendent se soustraire au statut du fermage, il leur incombera de mettre un terme aux baux et de s'opposer au renouvellement de ceux-ci.

Ce mécanisme simple nous semble le plus propice à éviter la multiplication des conflits dans le temps entre bailleur et locataire puisqu'à la suite de la promulgation de la loi, seuls dans un premier temps devront être gérés les conflits concernant la dénonciation des baux venant à terme, postérieurement à la promulgation, en cas d'opposition des bailleurs à leur renouvellement.

Nous considérons qu'en outre, elle préserve de manière efficace et égale les intérêts des bailleurs et des locataires, et garanti les closes contractuelles de cessibilité et éviction entre les deux parties.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 387 rect. bis

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DENEUX, DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

L'article L. 411-39-1 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les fermiers et sociétés bénéficiaires des mises à disposition qui auraient procédé à un assolement en commun avant le 22 juillet 2005 disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour régulariser leur situation et informer le propriétaire dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas ».

Objet

La reconnaissance des assolements en commun sous forme de sociétés en participation, telle qu'elle résulte de la loi relative au développement des territoires ruraux, comporte quelques difficultés d'application qu'il est nécessaire de lever pour lui donner son plein effet.

Selon les dispositions du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, une loi nouvelle ne peut s'appliquer aux conventions conclues avant son entrée en vigueur qu'à condition qu'elle le prévoie expressément. Tel n'a pas été le cas lors de l'adoption de l'article L 411-39-1 du code rural. Il convient donc de préciser ce point.

Par ailleurs, les assolements en commun qui ont pu se mettre en place avant la reconnaissance de cette formule par la loi ne peuvent pas effectuer le formalités imposées par le texte. Le présent amendement a pour objet de leur permettre de se conformer au nouveau texte en évitant d'éventuelles sanctions.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 730

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BARRAUX et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l'article 25 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-39-1 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
« Par dérogation au deuxième alinéa, les fermiers et sociétés bénéficiaires des mises à disposition qui auraient procédé à un assolement en commun avant la publication de la loi visée à l'alinéa précédent disposent d'une année à compter de la publication de la loi n°        du        d'orientation agricole pour régulariser leur situation et  informer le propriétaire dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas ».

Objet

La reconnaissance des assolements en commun sous forme de sociétés en participation, telle qu'elle résulte de la loi relative au développement des territoires ruraux, comporte quelques difficultés d'application qu'il est nécessaire de lever pour lui donner son plein effet.
Selon les dispositions du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, une loi nouvelle ne peut s'appliquer aux conventions conclues avant son entrée en vigueur qu'à condition qu'elle le prévoie expressément. Tel n'a pas été le cas lors de la mise en place de l'article L. 411-39-1. Il convient donc de préciser ce point.
Par ailleurs, les assolements en commun qui ont pu se mettre en place avant la reconnaissance de cette formule par la loi ne peuvent pas effectuer les formalités imposées par le texte. Le présent amendement a pour objet de leur permettre de se conformer aux prescriptions du nouveau texte en évitant que cette information révèle une situation susceptible d'aboutir à la résiliation du bail.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 214 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « sous réserve » la fin du quatrième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts est ainsi rédigée : « que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour la moitié au-delà de cette limite. »

 

Objet

La création du fonds agricole, un des objectifs principaux de la loi d'orientation agricole, entraîne donc la nécessité de desserrer les freins du marché des apporteurs de capitaux.

Les dispositions contenues dans le fonds agricole et les baux cessibles confèrent à l'agriculteur une sécurité dans l'évolution de son entreprise. Avec ce dispositif, les agriculteurs privilégieront l'achat de fonds agricoles à l'achat de terres agricoles, objet d'un tel bail. Les bailleurs qui souhaitent s'inscrirent dans cette logique doivent pouvoir accéder à un marché foncier ouvert aux apporteurs de capitaux et aux investisseurs extérieurs à l'agriculture.

La distinction existant actuellement en droit fiscal entre les GFA « en numéraire » et les GFA « en nature » relève d'une vision très théorique et complètement en contradiction avec la réalité du projet de loi et les besoins économiques. Le fait de distinguer le statut fiscal des terres au regard de l'ISF en fonction du mode de détention ou de faire valoir est défavorable au placement foncier et à l'attractivité des territoires ruraux.

Dans ces conditions et pour fluidifier le marché foncier, la suppression, au regard de la fiscalité des parts de GFA, de la condition que « les apports d'un GFA soient constitués par les seuls biens immobiliers ou des droits immobiliers à destination agricole » s'impose, afin que les apporteurs de parts en numéraire à un GFA puissent bénéficier du même traitement fiscal que les apporteurs de biens immobiliers ou de droits immobiliers à destination agricole à ce même GFA.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 473

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets de la création du fonds agricole et de la cessibilité du bail hors cadre familial sur les procédures de remembrement.

Objet

La mise en place du fonds agricole jumelé avec les droits à paiement unique ainsi que la cessibilité des baux engage de nouvelles relations relativement à la terre.

Qu'en est-il de l'existence du fonds agricole dans une procédure de remembrement, dont il faut remarquée qu'elle a été modifiée par la loi relative au développement des territoires ruraux durant le premier semestre 2005 ?

Comment doivent se comporter les cédants et propriétaires au moment d'un remembrement ?

Il importe que ces questions pratiques qui se posent aux acteurs de l'agriculture soient analysées et élucidées par le Gouvernement. Le rapport demandé doit apporter des réponses à la représentation nationale.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 404

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la possibilité offerte aux personnes morales d'investir dans les sociétés agricoles visées à l'article L. 411-37 du code rural.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 7

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 TER


Rédiger comme suit cet article :
Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 411-51 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-55 est supprimé ;
3° Dans la première phrase de l'article L. 411-70, les mots : « le crédit agricole peut » sont remplacés par les mots : « les établissements bancaires agréés peuvent ».





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 8

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 736

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 162 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX et MURAT


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 quinquies adopté par les députés supprime la conversion de plein droit du métayage en bail à ferme.

Cette possibilité de conversion, même si elle n'est plus utilisée régulièrement, est fondamentale pour maintenir un équilibre entre bailleurs et métayers dans de nombreuses régions.

C'est un moyen de rééquilibrer le contrat de métayage et de faire peser sur le bailleur une obligation de participation aux investissements et aux frais d'entretien. Sans cette « épée de Damoclès », l'équilibre serait rompu au seul bénéfice du bailleur.

L'ensemble de la profession agricole, souhaite un retour à la conversion de plein droit du métayage en bail à ferme.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 202 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes HENNERON, GOUSSEAU et ROZIER et MM. GRILLOT, HURÉ et REVET


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 quinquies adopté par les députés supprime la conversion de plein droit du métayage en bail à ferme.

Cette possibilité de conversion, même si elle n'est plus utilisée régulièrement, est fondamentale pour maintenir un équilibre entre bailleurs et métayers dans de nombreuses régions.

C'est un moyen de rééquilibrer le contrat de métayage et de faire peser sur le bailleur une obligation de participation aux investissements et aux frais d'entretien. Sans cette « épée de Damoclès », l'équilibre serait rompu au seul bénéfice du bailleur.

L'ensemble de la profession agricole, souhaite un retour à la conversion de plein droit du métayage en bail à ferme.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 240 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY, PELLETIER et de MONTESQUIOU


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 quinquies, adopté par l'Assemblée nationale, supprime la conversion de plein droit du métayage en bail à ferme. Cette possibilité de conversion, même si elle n'est plus utilisée régulièrement, permet de maintenir un équilibre entre bailleurs et métayers dans de nombreuses régions, en faisant peser sur le bailleur une obligation de participation aux investissements et aux frais d'entretien. Sans cette « épée de Damoclès », l'équilibre serait rompu au seul bénéfice du bailleur.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 357

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MERCIER et DÉTRAIGNE, Mmes DINI, FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 quinquies, introduit par les députés, supprime la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme introduite par la loi du 1er août 1984 dans le code rural à l'article L. 417-11.

Faculté était ainsi reconnue au métayer d'obtenir, de plein droit, la conversion du métayage à l'expiration de la neuvième année du bail, la demande étant présentée douze mois auparavant.

En remettant en cause ce droit, l'article 2 quinquies annihile toute possibilité de promotion sociale des métayers et réduit leur pouvoir économique face aux investisseurs financiers.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 639

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 quinquies, introduit par les députés, supprime la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme introduite par la loi du 1er août 1984 dans le code rural à l'article L. 417-11.
Faculté était ainsi reconnue au métayer d'obtenir, de plein droit, la conversion du métayage à l'expiration de la neuvième année du bail, la demande étant présentée douze mois auparavant.
En remettant en cause ce droit, l'article 2 quinquies annihile toute possibilité de promotion sociale des métayers et réduit leur pouvoir économique face aux investisseurs financiers.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 405

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au recours aux ordonnances de l'article 38 pour réviser le statut du fermage.






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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 474

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.

D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.

De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 406

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L.323-2 du code rural est supprimé.

 

Objet

Il s'agit par cet amendement d'autoriser deux époux à constituer un GAEC. La promotion de l'égalité dans le couple justifie que de nombreuses épouses puissent être considérées comme associées de plein droit à leur conjoint sur l'exploitation.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 579 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIWER, MERCERON, NOGRIX, BADRÉ et DENEUX, Mme PAYET, M. VALLET, Mme FÉRAT et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 411-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux terrains militaires cédés à une collectivité territoriale non soumis jusqu'alors aux dispositions de l'article L. 411-1 ; ».

Objet

Lorsque le ministère de la défense accorde aux communes des autorisations temporaires d'occupation de terrains militaires révisables et révocables chaque année mais qui, en réalité, concernent des périodes souvent très longues, ces terrains ne se voient pas appliqués le statut du fermage.
Par contre, à partir du moment où ces terrains sont cédés par ce ministère à la commune, le statut du fermage s'applique ce qui n'est pas sans poser de multiples problèmes à ces collectivités.
Le présent amendement suggère de maintenir le statut quo ante en cas de cession de ce type de terrains.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 732 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, REVET, TEXIER, GOUTEYRON, BAILLY et BESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions des articles L. 2411-19 à L. 2412-1 du code des collectivités territoriales relatives aux sections de commune des articles L. 2411-19 à L. 2412-1 afin de moderniser et d'adapter aux évolutions de la société la gestion des biens de section, dans un souci de clarification.

Objet

Les maires des communes rurales rencontrent de nombreuses difficultés dans la gestion des biens de section. Elle résulte dans la plupart des cas d'un accord amiable entre la commune et les sectionnaires, mais reste la source de nombreux conflits entre ces derniers, et freine toute entreprise d'aménagement du territoire rural. La jurisprudence de ces dernières années, au regard de la loi montagne, s'est montrée très évolutive. Le rapport Lemoine, remis en 2003 au ministère de l'intérieur par l'Inspection générale de l'administration, soulevait les nécessaires évolutions de ce régime juridique qui remonte au XIIe siècle. Ce dispositif mérite en effet une modernisation et des améliorations pour tenir compte des contingences de la société.

Il s'agirait donc de poursuivre les efforts de simplification entamés lors de l'examen du projet de loi sur les territoires ruraux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 9

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 407

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les jeunes agriculteurs ne bénéficiant pas de tous les diplômes requis pour leur installation peuvent bénéficier d'une dotation jeune agriculteur dont la minoration est fixée par décret.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit encouragée l'installation de tous les jeunes agriculteurs.

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 622 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 323-7 du code rural, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-657 du 1er juillet 2004, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission départementale ou régionale visée à l'article L. 323-11 ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 323-11 du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.
« Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration. »
III. - Dans le second alinéa de l'article L. 323-12 du code rural, après les mots « comité départemental d'agrément » sont ajoutés les mots « , ou le comité régional , ».

Objet

Les GAEC sont une création originale permettant le travail en commun de plusieurs exploitants sur un pied d'égalité au sein d'une même entreprise. Avec 46000 groupements et quelque 110 000 associés, leur succès n'est plus à démontrer. Il repose sur les avantages inhérents à la formule (partage des investissements, du travail, possibilité de prendre des congés, ...) et sur un strict respect des conditions d'agrément (obligation de travail à temps complet, co-décision, ...) jusqu'à présent vérifié par un comité départemental d'agrément sous contrôle d'un comité national.
La contrepartie de cet engagement des associés est une égalité de traitement avec les chefs d'exploitations individuelles, laquelle a été également reconnues par la commission européenne dans le cadre de la récente réforme de la politique agricole commune.
L'ensemble de la construction repose sur une gestion professionnelle et administrative maintenant bien rodée au niveau national et départemental. Cette gestion permet une exacte appréciation des situations et une bonne administration de l'agriculture de groupe qui repose sur la co-responsabilité.
Cependant l'ordonnance du 1er juillet 2004 supprimait les commissions consultatives, les comités départementaux d'agrément des GAEC alors même qu'ils avaient un pouvoir de décision pouvant être l'objet d'un appel devant un comité national avec recours possible devant le Conseil d'Etat. Faute de trouver une solution à même de pallier  leur suppression, l'entrée en vigueur de ces dispositions a été repoussée par la loi relative au développement des territoires ruraux dans l'attente de la présente loi d'orientation.
Une réflexion menée ces derniers mois par la profession a permis de mesurer et de réaffirmer les avantages des comités d'agrément et leur caractère indispensable. Elle a également permis d'envisager un toilettage de leur composition tout en conservant le principe de parité entre profession et administration et de prévoir, dans les régions où les GAEC sont moins bien implantés, la mise en place de comités régionaux d'agrément.
Cet amendement a donc pour but de rétablir le système original qui garantit la pérennité des GAEC dans un contexte économique où l'agriculture de groupe est plus que jamais nécessaire pour affronter les marchés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 670 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. EMORINE et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 323-7 du code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission départementale ou régionale visée à l'article L. 323-11 ».

II. Après le premier alinéa de l'article L. 323-11 du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.

« Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration. »

III. Dans le second alinéa de l'article L. 323-12 du code rural, après les mots : « comité départemental d'agrément » sont insérés les mots : « ,ou le comité régional, ».

Objet

Les GAEC sont une création originale permettant le travail en commun de plusieurs exploitants sur un pied d'égalité au sein d'une même entreprise.

Avec 46 000 groupements et quelque 110 000 associés, leur succès n'est plus à démontrer. Il repose sur les avantages inhérents à la formule (partage des investissements, du travail, possibilité de prendre des congés…) et sur un strict respect des conditions d'agrément (obligation de travail à temps complet, co-décision…) jusqu'à présent vérifié par un comité départemental d'agrément sous contrôle d'un comité national.

La contrepartie de cet engagement des associés est une égalité de traitement avec les chefs d'exploitations individuelles, laquelle a été également reconnue par la Commission européenne dans le cadre de la récente réforme de la politique agricole commune.

L'ensemble de la construction repose sur une gestion professionnelle et administrative maintenant bien rodée au niveau national et départemental. Cette gestion permet une exacte appréciation des situations et une bonne administration de l'agriculture de groupe qui repose sur la co-responsabilité.

 

Cependant, l'ordonnance du 1er juillet 2004, supprimait, parmi diverses commissions consultatives, les comités départementaux d'agrément des GAEC alors même qu'ils avaient un pouvoir de décision pouvant être frappé d'appel devant un comité national, avec recours possible devant le Conseil d'Etat.

Faute de trouver une solution à même de palier leur suppression, l'entrée en vigueur de ces dispositions a été repoussée par la loi relative au développement des territoires ruraux dans l'attente de la présente loi d'orientation.

La réflexion professionnelle de ces derniers mois a permis de mesurer et de réaffirmer les avantages des comités d'agrément et leur caractère indispensable pour la mise en place et la pérennité des groupements tant dans leur fonctionnement interne que pour leur reconnaissance par les administrations nationales et communautaires.

Elle a également permis d'envisager un toilettage de leur composition tout en conservant le principe de parité entre profession et administration.

Elle a enfin permis d'envisager, dans les régions où les GAEC sont moins bien implantés, la mise en place de comités régionaux d'agrément.

Cette réflexion professionnelle aboutit à proposer un rétablissement de ce système original qui garantit la pérennité de nos GAEC dans un contexte économique où l'agriculture de groupe est plus que jamais nécessaire pour affronter les marchés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 621 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 323-13 du code rural, les mots : « leurs statuts » sont remplacés par les mots : « leur statut professionnel, et notamment »

Objet

Pour accompagner la mise en place des GAEC, la loi du 8 août 1962 a institué une égalité de traitement entre l'associé de GAEC et l'exploitant individuel pour tout ce qui concerne son statut fiscal, social et économique ainsi que celui de sa famille.

La réussite des GAEC est sans aucun doute liée à l'application de ce principe qui complète les avantages inhérents au travail en commun et au regroupement d'exploitations. Cependant, ce principe est limité aux domaines de la fiscalité, du statut social et aux aides économiques. Il ne s'étend donc pas, selon l'administration, au statut civil professionnel de l'associé. De même, la jurisprudence considère qu'il ne vise que le statut social personnel ou le statut fiscal personnel. Autrement dit, et sauf dispositions contraires, seuls sont concernés les cotisations sociales de l'exploitant et l'impôt sur le revenu qu'il doit acquitter à titre personnel.

Pour remédier à ces interprétations restrictives, il convient d'étendre ce principe au statut professionnel des associés chefs d'exploitation, ce qui pourraient avoir pour effet, par exemple de permettre à l'associé des GAEC de protéger son domicile personnel en le déclarant incessible au même titre qu'un exploitant individuel.

De plus, le principe de transparence des GAEC a été rédigé en 1962, à une époque où les préoccupations concernaient plus le statut du chef d'exploitation que celui de son exploitation. La création du fonds agricole et la reconnaissance de l'entreprise agricole nécessitent d'étendre ce principe aux implications professionnelles qui dépassent le seul statut personnel de l'associé.

Actuellement, à défaut d'une telle extension, les GAEC existants ont tendance à se dissoudre pour s'orienter vers des groupements moins formels, leur permettant d'obtenir les garanties que devrait offrir le GAEC.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 669 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. EMORINE et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 323-13 du code rural, les mots : « leurs statuts » sont remplacés par les mots : « leur statut professionnel, et notamment ».

Objet

Pour accompagner la mise en place des GAEC, la loi du 8 août 1962 a institué une identité de traitement entre l'associé de GAEC et l'exploitant individuel pour tout ce qui concerne son statut fiscal, social et économique ainsi que celui de sa famille.

La réussite des GAEC est sans aucun doute liée à l'application de ce principe qui complète les avantages inhérents au travail en commun et au regroupement d'exploitations.

Cependant, ce principe est limité aux domaines de la fiscalité, du statut social et aux aides économiques. Il ne s'étend donc pas, selon l'administration, au statut civil professionnel de l'associé. De même, la jurisprudence considère qu'il ne vise que le statut social personnel ou le statut fiscal personnel. Autrement dit, et sauf dispositions contraires, seuls sont concernés les cotisations sociales de l'exploitant et l'impôt sur le revenu qu'il doit acquitter à titre personnel.

Pour remédier à ces interprétations restrictives, il convient d'étendre ce principe au statut professionnel des associés chefs d'exploitation, ce qui pourrait avoir pour effet, par exemple, permettre à l'associé de GAEC de protéger son domicile personnel en le déclarant incessible au même titre qu'un exploitant individuel.

De plus, le principe de transparence des GAEC a été rédigé en 1962, à une époque où les préoccupations concernaient plus le statut du chef d'exploitation que celui de son exploitation. La création du fonds agricole et la reconnaissance de l'entreprise agricole nécessitent d'étendre ce principe aux implications professionnelles qui dépassent le seul statut personnel de l'associé.

Actuellement, à défaut d'une telle extension, les GAEC existants ont tendance à se  dissoudre pour s'orienter vers des groupements moins formels, leur permettant d'obtenir les garanties que devrait offrir le GAEC.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 181 rect.

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et BARRAUX


ARTICLE 4 BIS


I. Après les mots :

une société civile agricole

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter l'article 70 du code général des impôts :

non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessous, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux associés exploitants agricoles des dispositions de l'article 70 du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 4 bis voté à l'Assemblée nationale ouvre à chaque associé exploitant de société civile agricole la possibilité de bénéficier du régime dérogatoire de l'article 151 septies qui exonère de plus-values professionnelles les petites entreprises. Il a donc comme objectif de traiter de manière identiques les sociétés civiles agricoles et les GAEC en étendant aux premières le régime dérogatoire applicable à ces groupements.

Mais en limitant le bénéfice de cette mesure aux seules sociétés dont tous les associés ont la qualité d'exploitant, on la prive d'une grande partie de sa portée. En effet, le recours aux sociétés civiles ou aux EARL est très souvent motivé par la nécessité de maintenir dans l'exploitation des apporteurs de capitaux qui n'ont pas la qualité d'exploitant.

Pour donner toute sa portée à l'amendement de l'Assemblée nationale, il convient d'étendre aux associés exploitants les règles appliquées aux exploitants individuels.

Pour les associés non exploitant, le droit commun continuerait de s'appliquer (exonération des plus-values dès lors que les recettes sociales n'excèdent pas les limites visées à l'article 151 septies).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 672 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. EMORINE et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 4 BIS


I. Après les mots :

une société civile agricole

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter l'article 70 du code général des impôts :

non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société ».

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux associés exploitants agricoles des dispositions de l'article 70 du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement voté par l'Assemblée nationale aboutit à traiter de manière identique les sociétés civiles agricoles et les GAEC, en leur étendant le régime dérogatoire applicable à ces groupements.
Dans la mesure où le recours aux sociétés civiles ou aux EARL est souvent motivé par la présence d'associés simples apporteurs de capitaux, le régime ci-dessus défini ne peut trouver à s'appliquer.
Pour éviter que cet amendement n'ait qu'une portée très limitée, il convient d'étendre aux associés exploitants les règles appliquées aux exploitants individuels.
Pour les associés qui ne remplissent pas les conditions de participation exigées par l'article 151 nonies, le droit commun trouverait application (exonération des plus-values dès lors que les recettes sociales n'excèdent pas les limites visées à l'article 151 septies).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 212 rect. ter

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE 4 BIS


 I. Après les mots :
une société civile agricole
rédiger ainsi la fin du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter l'article 70 du code général des impôts :
non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société ».
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
  - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux associés exploitants agricoles des dispositions de l'article 70 du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

II est heureux que l'Assemblée Nationale ait voulu étendre à tous les types de sociétés civiles agricoles la multiplication des plafonds d'exonération de plus-values dont bénéficient actuellement les exploitants associés en GAEC. Aujourd'hui par exemple, un exploitant intéressé par la constitution d'une EARL avec un ou plusieurs autres exploitants se trouve soumis à un régime d'exonération des plus-values moins favorable que s'il reste exploitant individuel. En modifiant ainsi le texte du projet de loi, l'Assemblée Nationale l'a rendu encore plus cohérent avec la volonté du Gouvernement de favoriser la constitution de sociétés.

Toutefois, elle n'est pas allée jusqu'au bout de ce qui était souhaitable en ce domaine. En effet, elle a réservé la disposition qu'elle a adoptée aux sociétés civiles agricoles exclusivement composées d'associés exploitants. Or, pour la compétitivité de notre agriculture, il est nécessaire de favoriser le maintien et l'apport de capitaux extérieurs sur les exploitations. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'à l'initiative du Gouvernement, les députés ont voté la disparition de la cotisation de solidarité imposée aux associés non exploitants de sociétés civiles agricoles.

Le présent amendement vise donc à ce que la multiplication des plafonds d'exonération de plus-values bénéficie aux associés exploitants -et eux seuls- de toutes les sociétés civiles agricoles, qu'elles soient composées uniquement par des exploitants ou qu'elles comptent également des associés non exploitants.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 10 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 TER


Avant  le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I A. - Dans le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, les mots : « par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural » sont remplacés par les mots : «  par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations »





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 684

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 331-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - soit à favoriser des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement et du bien-être animal. »

Objet

Le contrôle des structures doit aussi s'attacher à la préservation de l'environnement et du bien-être animal.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 408

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que tout assouplissement du contrôle des structures risque d'exacerber la concentration foncière et la hausse du prix foncier, qui sont autant d'obstacles à l'installation des jeunes agriculteurs.

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 687

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


 Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 du code rural est ainsi rédigé :

« L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive, et de veiller au respect de l'environnement et notamment à la préservation des zones d'intérêt écologique et environnemental ».

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 686.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 685

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 du même code est complété par les mots : « et de veiller au respect de l'environnement et notamment à la préservation des zones d'intérêt écologique et environnemental telles que les zones naturelles d'intérêt écologique floristiques et faunistiques, les zones de protection sociale, les zones importantes pour la conservation des oiseaux NATURA 2000 et les zones humides

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la notion d'intérêt environnemental que l'autorité administrative  doit prendre en compte lors des demandes d'autorisation. L'opération doit contribuer notamment à préserver les zones d'intérêt écologique et environnemental (zones humides, surfaces toujours en herbe, ZNIEFF, ZPS, ZICO, NATURA 2000).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 184 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AMOUDRY, CARLE, SOUVET, SAUGEY et MOULY


ARTICLE 5


Supprimer le II de cet article.

Objet

Le contrôle des structures, objet de l'article 5, existe depuis plus de 40 ans et a connu des modifications successives pour permettre l'adaptation des exploitations aux évolutions du contexte économique et favoriser la modernisation de notre agriculture.

En particulier, la loi d'orientation agricole n° 95-95 du 1er février 1995 a consacré la priorité donnée à l'installation des jeunes agriculteurs. Ce texte prévoyait également des dispositions assouplissant le contrôle des formes d'exploitation sociétaires.

La pratique a néanmoins fait apparaître des contradictions entre la poursuite de ces deux objectifs, puisque les formes d'exploitation sociétaires ont pu – dans certains cas – être le moyen de s'affranchir de la priorité donnée à l'installation des jeunes.

Aussi, la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 a-t-elle remédié à cette situation en soumettant à la procédure d'autorisation d'exploiter :

- la diminution du nombre total d'associés exploitants, co-exploitants ou co-indivisaires, considérée comme un agrandissement ;

- la participation, en qualité d'exploitant agricole, ou d'associé, d'un agriculteur exploitant déjà une autre structure et désireux d'en créer une nouvelle, ou d'intégrer une autre structure existante ;

- toute modification dans la répartition des parts ou actions des personnes morales exploitantes ayant pour effet de faire franchir à l'un de ses membres, seul, avec son conjoint, ou ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.

Ces dispositions donnent aujourd'hui satisfaction à la profession agricole, particulièrement en zone de montagne, où elles contribuent à maintenir un niveau satisfaisant du nombre d'installations.

Or, les dispositions de l'article 5 II du présent projet de loi visent à les supprimer, et risqueraient de faire réapparaître les inconvénients que la loi de 1999 était venue corriger.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 475

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à conserver à la politique des structures une efficience en matière de contrôle des agrandissements.

Les dispositions du projet de loi ainsi visées n'ont d'autre objectif de facilité l'agrandissement des exploitations agricoles, mettant en danger les politiques d'installation de jeunes agriculteurs.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 409

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer le 2° du II de cet article.

 

Objet

Le relèvement du seuil à partir duquel s'exerce le contrôle des structures ne peut qu'encourager la concentration foncière et fragiliser le renouvellement des générations dans l'agriculture au profit des plus grandes exploitations.

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 283

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 5


Rédiger comme suit les 2° et 3° du II de cet article :

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède les seuils fixés pour chaque nature de culture par le schéma directeur départemental des structures.

« Ces seuils sont compris entre 1 et 3 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ; »

3° Le a) du 2° est ainsi rédigé :

« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède les seuils fixés pour chaque nature de culture par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ces seuils ; »

Objet

Le contrôle des structures doit contribuer à la mise en œuvre de la politique des structures définies dans le schéma directeur départemental des structures, au niveau de chaque département, et le cas échéant, en fonction du secteur de production.

Les seuils et critères de contrôle doivent permettre cette adaptation locale de façon à ne soumettre à autorisation préalable que les opérations susceptibles d'entrer en conflit avec la politique des structures du secteur considéré.

A titre d'illustration, dans le département de la Marne, la fixation d'une unité de référence unique et de seuils de contrôle uniques, sous réserve d'application des coefficients d'équivalence, aboutit à des seuils inadéquats au regard de la politique des structures dans le secteur de la viticulture (seuil de contrôle des agrandissements trop bas, seuil de contrôle des démembrements trop élevé). La loi doit permettre la fixation de seuils plus adéquats.

Par ailleurs, toujours dans ce secteur, plus de 9 dossiers sur 10 correspondent à des opérations en parfaite harmonie avec la politique des structures et constituent ainsi des formalités inutiles pour les demandeurs et une surcharge de travail pour le service instructeur (DDAF). La loi doit permettre de déterminer localement des critères spécifiques d'exemption.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 281

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 5


Après le 2° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Toute cession de droits sociaux d'une personne morale mettant en valeur une exploitation agricole excédant les seuils visés au 1° ainsi que toute cession de droits sociaux d'une personne morale mettant en valeur une exploitation agricole au profit d'une personne détenant directement ou indirectement des droits dans une autre exploitation agricole individuelle ou sociétaire lorsque la surface totale des exploitations excède les seuils visés au 1° ; »

Objet

Le contrôle des structures n'est légitime que s'il permet effectivement d'atteindre les objectifs de la politique des structures. Tel n'est pas le cas si le recours à des montages sociétaires plus ou moins élaborés permet à certains opérateurs de s'en affranchir. En effet, dans cette situation, la législation n'atteint pas son objectif de limitation des concentrations excessives ; elle est de plus vécue comme une discrimination arbitraire par les exploitants individuels soumis aux procédures du contrôle.

La loi doit donc appréhender de la même manière

-          les opérations réalisées par les exploitants individuels

-          les opérations réalisées par les sociétés d'exploitation

-          les mouvements de parts sociales de sociétés d'exploitation (ou interposées).






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 163 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX et MURAT


ARTICLE 5


Supprimer les 3° et 4° du II de cet article.

Objet

Si le contrôle des structures nécessite quelques assouplissements et simplifications, celles-ci ne doivent pas aboutir à lui retirer toute portée en favorisant les détournements.

Le projet de loi d'orientation prévoit, en effet, de ne plus soumettre au contrôle des structures :

- La diminution du nombre des associés exploitants au sein des sociétés agricoles.

- La participation en qualité d'exploitant agricole ou d'associé exploitant d'une personne qui est déjà agriculteur dans une structure et qui en crée une nouvelle ou qui entre dans une autre structure existante.

- Les prises de participation (au-delà de 50 %) dans le capital d'une exploitation d'une personne déjà exploitante dans une autre structure agricole.

Ainsi, des personnes qui ont la jouissance d'une exploitation qu'ils continuent d'exploiter pourront en reprendre une nouvelle qu'ils exploiteront de façon autonome (par rapport à celle qu'ils ont déjà), sans être soumis à contrôle.

Un exemple permettra de mieux illustrer le « montage » qui ne manquera pas d'être mis en œuvre.

Soit un exploitant détenant 150 ha et projetant de reprendre les 100 ha de son voisin proche de la retraite :

- mise en société de l'agriculteur souhaitant cesser sont activité : une telle opération, dès lors qu'elle s'opère sans modification, ne nécessitera plus aucune autorisation (article 27 de la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux)

- acquisition de la totalité des parts de la société créée par le repreneur : cette opération se réaliserait sans aucun contrôle suite à la mesure proposée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 342

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Supprimer les 3° et 4° du II de cet article.

Objet

Si le contrôle des structures nécessite quelques assouplissements et simplifications, celles-ci ne doivent pas aboutir à lui retirer toute portée en favorisant les détournements.

Le projet de loi d'orientation prévoit, en effet, de ne plus soumettre au contrôle des structures :

- La diminution du nombre des associés exploitants au sein des sociétés agricoles.

- La participation en qualité d'exploitant agricole ou d'associé exploitant d'une personne qui est déjà agriculteur dans une structure et qui en crée une nouvelle ou qui entre dans une autre structure existante.

- Les prises de participation (au-delà de 50 %) dans le capital d'une exploitation d'une personne déjà exploitante dans une autre structure agricole.

Cet amendement a pour objet de réintroduire les contrôles des structures sur les points cités ci-dessus qui contribuent à maintenir un niveau satisfaisant du nombre d'installations.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 410

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer les 3° et 4° du II de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est inacceptable de réduire le contrôle des structures au profit des formes sociétaires existantes.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 477

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialisteet apparentés


ARTICLE 5


Supprimer les 3° et 4° du II de cet article.

Objet

Cet article prévoit de ne plus soumettre à l'application du contrôle des structures les opérations suivantes :

- La diminution du nombre des associés exploitants au sein des sociétés agricoles ;

- La participation en qualité d'exploitant agricole ou d'associé exploitant d'une personne qui est déjà agriculteur dans une structure et qui en crée une nouvelle ou qui entre dans une autre structure existante ;

- Les prises de participation (au-delà de 50 %) dans le capital d'une exploitation d'une personne déjà exploitante dans une autre structure agricole.

Ainsi, les failles qui permettaient de détourner le contrôle des structures par le biais des sociétés, et que la loi du 9 juillet 1999 avait endiguée, sont à nouveau ouvertes : des personnes qui ont la jouissance d'une exploitation qu'ils continuent d'exploiter pourront en reprendre une nouvelle sans être soumis à contrôle. Ces assouplissements vont  favoriser les détournements au détriment de l'installation puisque dans ces hypothèses, la priorité à l'installation inscrite dans le SDDS n'aura pas à être respectée. Il est donc impératif de rétablir une procédure de contrôle sur les opérations précitées.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 625 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 5


Supprimer les 3° et 4° du II de cet article.

Objet

Afin de favoriser les installations, de maintenir et conforter de manière raisonnable les outils de production existant, il est indispensable de conserver les outils de régulation déjà en place. Or, les 3° et 4° du II de l'article 5 permettent d'exonérer de tout contrôle des opérations qui ont une forte incidence sur la structure des exploitations. Ainsi, du fait de cet article, un exploitant détenant 80 hectares et projetant de reprendre les 80 hectares de son voisin proche de la retraite  pourrait obtenir la totalité des parts sociales d'une exploitation  sans être soumis à aucune procédure d'autorisation. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir les mesures de contrôle sur des décisions de ce type.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 411

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer le 8° du II de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la limitation du contrôle pour la transmission des biens familiaux jusqu'au troisième degré inclu ne se justifie pas.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 282

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 5


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 8° du II de cet article pour ajouter un paragraphe II dans l'article L. 331-2 du code rural, remplacer les mots :

soumises à déclaration

par les mots :

exemptées d'autorisation

Objet

Le projet institue un régime de déclaration préalable pour des opérations exemptées d'autorisation, et notamment pour les « biens de famille ». Cette contrainte formaliste est dépourvue d'utilité réelle. Les opérations qui ne sont pas soumises à autorisation préalable doivent être dispensées de formalité.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 384 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DENEUX, DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE 5


I. Compléter le texte proposé par le 8° du II de cet article pour ajouter un paragraphe II à l'article L. 331-2 du code rural par un paragraphe III ainsi rédigé :

« III- La mise en place d'un assolement en commun entre exploitations ne peut être assimilée aux réunions d'exploitations visées au I du présent article. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du 8° du II de cet article, remplacer les mots :

Ainsi rédigé

Par les mots :

Et un III ainsi rédigés

Objet

En cas de mise en place d'un assolement en commun, le statut-individuel ou sociétaire- de chacun des agriculteurs qui y prennent part n'est pas modifié. Par ailleurs, leurs exploitations continuent à exister tant qu'entités distinctes et sans modification de leur contenance. Dès lors, la constitution d'un assolement en commun ne peut être assimilée à une réunion d'exploitations au regard du contrôle des structures et donc être soumise à autorisation préalable.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 11

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Rétablir le 1° du III de cet article dans la rédaction suivante :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « , après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, » sont supprimés.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 686

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par le 3° du III de cet article pour le 9° de l'article L. 331-3 du code rural par les mots :

 , notamment la préservation des zones d'intérêt écologique et environnemental telles que les zones naturelle d'intérêt écologique floristiques et faunistiques, les zones de protection sociale, les zones importantes pour la conservation des oiseaux, NATURA 2000 et les zone humides

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser - de façon non exhaustive – la notion d'intérêt environnemental d'une opération. La préservation des zones d'intérêt écologique et environnemental est un élément primordial de cette notion et doit impérativement être prise en compte dans les critères d'évaluation.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 603

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Cet article n'est pas applicable outre-mer.

Objet

En attendant la présentation d'une loi d'orientation agricole spécifique à l'outre-mer évoquée dans un amendement avant le titre premier, il convient de veiller à ce que le présent projet de loi n'aggrave pas les difficultés rencontrées dans ces régions, comme c'est le cas avec l'article 5.

En effet, l'assouplissement du contrôle des structures qui y est prévu n'est pas adapté à la situation agricole outre-mer. La pression foncière qui s'exerce sur les territoires exigus de la plupart des régions ultramarines nécessite, au contraire, la plus grande vigilance sur les mouvements des terres agricoles. L'enjeu est, notamment, de garantir l'installation de jeunes agriculteurs.






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N° 478 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l'article L. 151-36 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Bâtiments agricoles relais. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner la faculté aux collectivités territoriales de financer des bâtiments agricoles « relais » aux fins de soutenir de jeunes agriculteurs durant leur phase d'installation ou de développement.

L'article L. 151-36 du code rural prévoit en effet la faculté des communes, des départements ainsi que des groupements de ces collectivités et des syndicats mixtes de droit public, de prescrire ou d'exécuter des travaux présentant « du point de vue agricole ou forestier (…) un caractère d'intérêt général (…) » dans un certain nombre de cas.

Etendre cette faculté à la réalisation de bâtiments agricoles, dits « relais », permettrait, notamment aux communes, d'en faire construire aux fins de les louer à de jeunes agriculteurs manquant de moyens pour ce faire et, partant, de faciliter leur installation ou leur développement économique, tout en améliorant la structuration de l'espace agricole territorial et en s'assurant, sur le long terme, l'amortissement de l'investissement ainsi réalisé.

Cette disposition souple et efficace de soutien aux agriculteurs désireux d'asseoir ou consolider l'emprise de leur exploitation revêt une importance significative pour les jeunes agriculteurs de montagne confrontés à contexte topographique plus difficile et moins favorable en termes de maillage des infrastructures agricoles existantes. Ainsi, le présent amendement abonde-t-il, en sus de l'esprit général du présent chapitre, dans le sens de l'article L. 113-1 du code rural relatif à la promotion de l'agriculture de montagne.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 12

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 689

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir la législation actuelle en termes de délai de recours. Le délai proposé d'un an risque d'être insuffisant pour identifier les impacts d'une activité agricole.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 13

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 14

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 416

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ce n'est pas aux paysans d'assumer les risques financiers de l'installation des jeunes agriculteurs.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 81

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


I.- Dans le premier alinéa (1.) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 unvicies du code général des impôts, remplacer les mots :
agriculteurs âgés de moins de quarante ans et installés depuis moins de cinq ans
par les mots :
exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans
II.- Pour compenser les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 671 rect. bis

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. EMORINE et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 6


Dans le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 unvicies du code général des impôts, remplacer les mots :

des parts

par les mots :

de leurs parts

Objet

L'article 6 du projet de loi accorde une réduction d'impôt au contribuable qui cède son exploitation à un jeune agriculteur et qui accepte que celui-ci paie pour partie en différé le montant de la cession.

Le dispositif concerne les exploitants individuels et les associés exerçant leur activité professionnelle au sein de sociétés agricoles.

Même si l'objectif de cet article n'est pas de limiter l'application du futur article 199 unvicies du Code général des impôts, aux seuls associés de sociétés unipersonnelles, en exigeant que l'intégralité des parts de la société soit cédée, le risque d'une telle interprétation est réelle. Par conséquent, il est préférable de modifier l'article 6 du projet afin que la réduction d'impôt soit applicable sans ambiguïté à l'associé de société composée de plusieurs membres en précisant que ce dernier peut bénéficier du dispositif dès lors qu'il cède l'intégralité des parts qu'il détient. 

On soulignera que l'imprécision du texte est levée par la lecture de l'exposé des motifs de la loi.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 677

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE 6


I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (a) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 unvicies du code général des impôts :

« a) Le contrat de vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole ou d'une branche complète d'activité est passé en la forme authentique.

II. Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Le contrat de vente de l'intégralité des parts d'un groupement ou d'une société agricole est passé en la forme authentique ou rédigé par une personne visée aux articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 

Objet

L'article 199 unvicies du code général des impôts prévoit que les vendeurs d'une exploitation agricole domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à un jeune agriculteur reprenant l'exploitation. Le texte prévoit que le contrat de vente doit être passé en la forme authentique. Si cela doit être effectivement le cas lorsque le contrat de vente porte sur des biens immobiliers, la forme authentique n'est pas obligatoire s'agissant de la cession de parts d'un groupement ou d'une société agricole. Cet amendement prévoit donc que ces cessions de parts peuvent également être réalisées par une personne visée aux articles 54 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 690

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 6


Après les mots :

d'une période comprise

rédiger ainsi la fin du troisième alinéa (b) du 2. du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 unvicies du code général des impôts :
soit entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement, soit payé en au moins huit ans

Objet

Cet amendement apporte des précisions sur les délais de paiement.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 82

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


I. A la fin du II de cet article, remplacer la date :
2010.
par la date :
2013.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension dans le temps de l'application de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 univicies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 146

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art… - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupements foncier agricole louant leurs biens par bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ou L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.

« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable. 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La structuration des exploitations autour de la notion d'entreprise et du fonds agricole pourrait être utilement complétée par une approche favorisant le « portage » du foncier par les investisseurs extérieurs. Il devient en effet indispensable de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Le bail cessible contenu dans le projet de loi d'orientation agricole (article L. 418-1 et s. nouveaux du code rural) répond à cette préoccupation en permettant le transfert de l'entreprise sans transférer la propriété du foncier.

Cela étant, le dispositif proposé dans le cadre de la loi d'orientation agricole ne trouvera son plein effet qu'à condition d'être accompagné d'un dispositif attractif pour les investisseurs fonciers. Une solution pourrait être recherchée à travers le Groupement Foncier Agricole (GFA), en organisant un régime de GFA mutuel qui permette son utilisation comme outil de mobilisation de l'investissement extérieur.

Le dispositif prévoit, afin d'encourager l'investissement, une réduction d'impôt égale à 25 % du prix d'acquisition de parts de GFA louant leurs terres par bail à long terme ou bail cessible. Cette réduction d'impôt étant plafonnée à 25 % de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un PACS et soumis à imposition commune.

L'acquéreur doit par ailleurs s'engager à conserver ses parts pendant une durée au moins égale à 9 ans, sous peine de remise en cause de la réduction accordée.

Passé le délai de 9 ans, le contribuable est libre de céder ses parts à tout acquéreur intéressé, qui pourra à son tour bénéficier de la mesure.

L'impact budgétaire de la mesure serait nécessairement limité puisqu'il suppose la constitution d'un GFA (ou le recours à un GFA existant) lequel devra louer le foncier qu'il détient par bail à long terme ou bail cessible. De ce fait, la montée en puissance devrait également être empreinte d'une grande progressivité et emporter un impact budgétaire faible.

Par ailleurs, ce dispositif devrait favoriser le renforcement des entreprises agricoles ainsi que l'installation des jeunes, sources de rentrées fiscales par ailleurs.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 210 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HURÉ et BAILLY et Mme HENNERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


I – Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l'article 199 decies H du CGI, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. …- Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole louant leurs biens par bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ou L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription et s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5.700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11.400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un PACS et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable sur les trois années suivantes.

Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou du décès du contribuable.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La structuration des exploitations autour de la notion d'entreprise et du fonds agricole pourrait être utilement complétée par une approche favorisant le "portage" du foncier par des investisseurs extérieurs.

Il devient en effet indispensable de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Le bail cessible contenu dans le projet de loi d'orientation agricole (article L.418-1 et suivants nouveaux du code rural) répond à cette préoccupation en permettant le transfert de l'entreprise sans transfert de la propriété du foncier.

Cela étant, le dispositif proposé dans le cadre de la loi d'orientation agricole ne trouvera son plein effet qu'à condition d'être accompagné d'un dispositif attractif pour les investisseurs fonciers.

Une solution pourrait être recherchée à travers le Groupement Foncier Agricole (GFA), en organisant un régime de GFA mutuel qui permette son utilisation comme outil de mobilisation de l'investissement extérieur.

Inspiré des règles applicables aux groupements forestiers depuis la loi relative au développement des territoires ruraux, le dispositif prévoit, afin d'encourager l'investissement, une réduction d'impôt égale à 25 % du prix d'acquisition de parts de GFA louant leurs terres par bail à long terme ou bail cessible. Cette réduction d'impôt étant plafonnée à 25 % dans la limite de 5.700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 25 % de 11.400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un PACS et soumis à imposition commune.

L'acquéreur doit par ailleurs s'engager à conserver ses parts pendant une durée au moins égale à 9 ans, sous peine de remise en cause de la réduction accordée.

Passé le délai de 9 ans, le contribuable est libre de céder ses parts à tout acquéreur intéressé, qui pourra à son tour bénéficier de la mesure.

L'impact budgétaire de la mesure sera nécessairement limité puisqu'il suppose la constitution d'un GFA (ou le recours à un GFA existant), lequel devra louer le foncier qu'il détient par bail à long terme ou bail cessible. De ce fait, la montée en puissance devrait également être empreinte d'une grande progressivité et emporter un impact budgétaire faible.

Par ailleurs, ce dispositif devrait favoriser le renforcement des entreprises agricoles ainsi que l'installation des jeunes, sources de rentrées fiscales par ailleurs.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 209

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article   6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art….- Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui souscrivent à des parts de sociétés civiles de placement immobiliers ou d'organismes de placement collectif immobilier dont l'actif est composé d'au moins 60 % d'immeubles agricoles. La réduction d'impôt est égale à 40 % du montant des versements effectués dans la limite annuelle de 20.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et dans la limite de 40.000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il y a lieu de favoriser la venue de capitaux extérieurs comme investissements dans le foncier agricole.

Dans cet esprit, cet amendement institue une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui souscrivent à des parts de sociétés civiles de placement immobiliers (SCPI) ou d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI) dont l'actif est composé d'au moins 60% d'immeubles agricoles.

Le seuil de 60% correspond au pourcentage minimum d'actifs immobiliers devant composer l'actif d'un OPCI, en application de l'ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 qui définit le régime juridique des OPCI et les modalités de transformation des SCPI en OPCI.

La réduction d'impôt est égale à 40 % du montant des versements effectués dans la limite annuelle de 20.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et dans la limite de 40.000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 298

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. 1°Dans le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 76 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros ».

2° Dans les troisième et quatrième alinéas de l'article 885 H du code général des impôts, le montant : « 76 000 euros » est remplacé (deux fois) par le montant : « 120 000 euros ».

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 793 bis du code général des impôts définit les seuils au-delà desquels l'exonération des droits de mutation à titre gratuit portant sur un bien rural donné à bail à long terme n'est plus des trois quarts mais de moitié.

Ce seuil a été fixé en 1983 (à 500 000 F, aujourd'hui converti à 76 000 €) sans revalorisation depuis cette date.

Il a également été repris tel quel à l'article 885 H du CGI prévoyant une exonération partielle d'ISF pour les biens donnés par bail à long terme.

Ce seuil mériterait à tout le moins d'être revalorisé. Qui plus est, l'amélioration du dispositif inciterait les propriétaires à consentir des baux à long terme en dépit d'une rentabilité locative faible, compte tenu de la valeur très importante du capital foncier agricole et viticole.

C'est pourquoi il est proposé de porter le montant du seuil à 120 000 euros.







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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 371 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes FÉRAT et Gisèle GAUTIER et MM. NOGRIX, BADRÉ, DENEUX, VALLET et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa des articles 885 P et 885 Q du code général des impôts, après les mots : « ou à leurs frères ou sœurs, » sont insérés les mots : « ou à un jeune agriculteur ayant bénéficié des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation prévus par les articles R 343-9 à R 343-16 du code rural depuis moins de 5 ans ».

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Au regard de la baisse continue du nombre d'installations en agriculture, il est important d'adopter des mesures fiscales qui facilitent la transmission des exploitations.

Or, les articles 885 P et Q du CGI prévoient que les biens ruraux loués par bail à long terme, immeubles ou parts de GFA, sont considérés comme des biens professionnels, et par conséquent exonérés d'impôt sur la fortune, lorsqu'ils sont loués par le bailleur à certains membres de son cercle familial.

Afin d'inciter les propriétaires bailleurs à louer leurs biens par bail à long terme à des jeunes agriculteurs ayant suivi le parcours à l'installation, il est proposé de les faire bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune équivalente à celle qui s'applique aux biens loués à long terme à un membre du groupe familial.

Cette mesure, qui s'adresse notamment aux cédants sans successeur, présente l'avantage de concourir aux objectifs de maintien de l'emploi et du dynamisme économique et social du territoire. 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 418

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 732-26 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. - Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle d'un exploitant agricole ou du conjoint d'un exploitant agricole ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension ne peut être inférieur à 85 % du salaire minimum de croissance net. »

 

Objet

Il s'agit par cet amendement d'encourager la hausse des pensions des agriculteurs à la retraite et d'exiger qu'elles atteignent un minimum identique à celui des salariés, à savoir, 85% du SMIC net.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 417

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La couverture des dépenses des prestations d'assurance vieillesse est aussi assurée par le versement compensatoire d'une cotisation de solidarité des industries du secteur agroalimentaire, des centrales d'achat et de la grande distribution au prorata des bénéfices réalisés. Le montant de cette cotisation est fixé par décret en Conseil d'Etat.

 

Objet

Il s'agit, par cet amendement, d'instaurer une cotisation de solidarité pour le financement des retraites agricoles.

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 15

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 83

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 356 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE 6 BIS


I. – A la fin du texte proposé par le I de cet article pour le I bis de l'article 41 du code général des impôts, supprimer les mots :

y compris lorsque le fonds transmis ne constituait qu'une partie du fonds exploité par le cédant

II. – Rédiger comme suit le II de cet article :

 II. - L'article 787 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables à la transmission à titre gratuit d'un fonds agricole exploité à titre individuel »

Objet

Cet amendement vise à apporter une correction à la rédaction du II de l'article 6 bis, notamment parce qu'elle n'a pas pu intégrer le caractère optionnel du fonds qui ne figurait pas dans le projet de loi initial.

Il en résulte qu'un agriculteur n'ayant pas fait la déclaration visée à l'article L. 311-3 du code rural, se verrait privé du dispositif d'exonération des droits de mutation à titre gratuit, y compris en cas de transmission totale de son exploitation. Ceci constitue un net recul par rapport à la situation actuelle.

En outre, en réservant l'application du dispositif à la transmission par décès ou en pleine propriété entre vifs, la rédaction introduite n'a pas intégré les évolutions induites par la loi PME du 2 août 2005. Cette dernière a en effet étendu le régime de faveur aux donations avec réserve d'usufruit.

Il serait donc tout à fait regrettable de revenir sur cet acquis, d'où la proposition qui est faite d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 787 C à la transmission partielle d'un fonds agricole sans en modifier le contenu actuel.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 285

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 6 BIS


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. L'article 787 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables à la transmission à titre gratuit d'un fonds agricole exploité à titre individuel y compris lorsque le fonds transmis ne constituait qu'une partie du fonds exploité par le cédant. »

Objet

Cette nouvelle rédaction du II de l'article 6 bis est destiné à tenir compte du caractère optionnel du fonds agricole résultant de l'article 1er dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée Nationale. Il vise à maintenir tel quel le dispositif de l'article 787 C du CGI pour les personnes n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article L. 311-3 du Code rural, nouvelle rédaction, et à étendre son champ d'application aux transmissions partielles de fonds agricoles.

La nouvelle rédaction tient également compte de l'évolution résultant de la loi PME du 2 août 2005, élargissant le champ d'application du dispositif de faveur de l'article 787 C du CGI aux donations avec réserve d'usufruit.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 286

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 17 du Livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au fonds agricole lorsque l'administration apporte la preuve que les prix ou évaluations sont inférieurs à la valeur vénale réelle des biens inclus dans le fonds agricole. »

Objet

En cas de mutation à titre gratuit, l'assiette de l'imposition devrait être limitée à la valeur retenue par les parties dans l'acte ou la déclaration sans que l'administration puisse mettre en œuvre la procédure de rectification prévue à l'article L. 17 du LPF, sauf à démontrer que la valeur retenue est inférieure à la valeur vénale réelle des différents éléments inclus dans le fonds agricole transmis.

Cette disposition vise à éviter qu'au travers de l'évaluation globale du fonds agricole, on aboutisse à une valorisation fiscale de droits incessibles.

Exemple : un exploitant propriétaire loue ses vignes à son fils (bail rural incessible) lequel reprend les parts que son père détient dans la cave coopérative ainsi que divers matériels nécessaires à l'exploitation. Si l'opération s'effectue à titre gratuit, la base d'imposition ne doit pas pouvoir être supérieure à la valeur vénale réelle des parts de coopérative et du matériel.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 335 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 17 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au fonds agricole lorsque l'administration apporte la preuve que les prix ou évaluations sont inférieurs à la valeur vénale réelle des biens inclus dans le fonds agricole. »

Objet

En cas de mutation à titre gratuit, l'assiette de l'imposition devrait être limitée à la valeur retenue par les parties dans l'acte ou la déclaration sans que l'administration puisse mettre en œuvre la procédure de rectification prévue à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, sauf à démontrer que la valeur retenue est inférieure à la valeur vénale réelle des différents éléments inclus dans le fonds agricole transmis.

Cette disposition vise à éviter qu'au travers de l'évaluation globale du fonds agricole, on aboutisse à une valorisation fiscale de droits incessibles.

Exemple : un exploitant propriétaire loue ses vignes à son fils (bail rural incessible) lequel reprend les parts que son père détient dans la cave coopérative ainsi que divers matériels nécessaires à l'exploitation. Si l'opération s'effectue à titre gratuit, la base d'imposition ne doit pas pouvoir être supérieure à la valeur vénale réelle des parts de coopérative et du matériel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 608 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BAILLY, BIZET, GRILLOT, GRUILLOT, HURÉ et REVET, Mmes HENNERON et GOUSSEAU et MM. CAZALET, POINTEREAU et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 113-3 du code rural les mots : « avis de la chambre d'agriculture » sont remplacés par les mots : « accord de la chambre d'agriculture ».

Objet

Nous connaissons tous dans nos campagnes des exploitants agricoles, principalement éleveurs, qui rencontrent de grosses difficultés avec leur voisinage pour des problèmes de nuisances, qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de pouvoir moderniser ou agrandir leur exploitation (aménagements techniques et agrandissements) pourtant indispensables pour eux.

Dans le projet de loi agricole, dont l'objectif est de préserver notre agriculture, nous devons éviter toutes constructions à proximité des sièges d'exploitations et 100 mètres semblent le minimum à retenir.

Aujourd'hui, le code rural prévoit des dérogations, après avis de la Chambre d'agriculture. Cet avis, pas obligatoirement suivi, n'est pas assez sécurisant.

Le présent amendement propose donc d'obtenir l'accord de la Chambre d'agriculture pour toute dérogation aux règles d'implantation d'autres constructions, à l'exception de celles déjà existantes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 17

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 174 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX et TEXIER


ARTICLE 6 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 111-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa les mots :  « toute nouvelle construction précitée » sont remplacés par les mots : « toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination, ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus à l'alinéa précédent ».

Objet

L'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction actuelle, oblige les tiers à respecter par rapport aux exploitations agricoles, une distance d'éloignement identique à celle que les exploitants agricoles doivent appliquer pour l'implantation et l'extension de leurs bâtiments d'élevage. Pour tenir compte des spécificités locales et éviter de figer les territoires, la loi a prévu que des dérogations puissent être accordées après avis simple de la Chambre d'agriculture.

Ce dispositif ne vise cependant que les constructions nouvelles à l'exception des travaux conduisant à changer la destination d'anciens bâtiments agricoles en vue de leur transformation en habitation. Or, les changements de destination réalisés dans le périmètre d'éloignement d'une exploitation agricole et destinés à accueillir des tiers sont tout aussi préjudiciables aux exploitations agricoles. En effet, ils interdisent à celles-ci de s'agrandir ou d'évoluer faute de pouvoir respecter les distances de recul obligatoires et génèrent souvent des conflits de voisinage de la part de tiers venus s'implanter postérieurement.

Toutefois, la pénurie de logements accessibles dans certains secteurs engendrent un accroissement de la demande d'acquisition de bâtiments agricoles. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 2003, relative à l'urbanisme et l'habitat, en permettant sous certaines conditions d'opérer le changement de destination de certains bâtiments situés en zones agricoles des PLU va sans doute, à l'avenir, aggraver encore ce phénomène. Il est donc important d'imposer la règle de réciprocité issue de l'article L. 111-3 du code rural, aux changements de destination, tout en préservant cependant les dérogations visées par ce dernier et en y ajoutant une nouvelle dérogation, s'il existe un accord des parties et à l'extension de bâtiments agricoles dans les zones à pression urbaine.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 192 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, TEXIER et BARRAUX, Mme PAPON et MM. MURAT et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phase ainsi rédigée : « Il en est de même des activités de création, restauration et entretien de jardins, parcs, terrain de sport et espaces verts d'intérieurs et d'extérieurs ».

II.- L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de création, restauration et entretien de jardins, parcs, terrain de sport et espaces verts d'intérieurs et d'extérieurs  ».

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises du paysage sont expressément comprises dans le champ d'application de la réglementation relative à la protection sociale agricole aux termes de l'article 722-2 du Code rural. Ainsi, pour tout ce qui concerne le régime social, les entreprises du paysage dépendent du régime agricole. A ce titre, les entrepreneurs sont administrateurs des Caisses de Mutualité Sociales Agricoles, ainsi que des caisses de retraites et de prévoyance du régime agricole.

Les jeunes formés aux métiers du paysage dépendent de l'enseignement agricole et le secteur forme plus de 8 000 contrats d'apprentissage par an allant du CAP au diplôme d'ingénieur.

En ce qui concerne les accords de branches, le secteur représenté par l'Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage (UNEP) est signataire des accords agricoles aux côtés de la FNSEA et des partenaires sociaux.

Dans la perspective d'ancrer la profession dans le monde agricole, l'UNEP a d'ailleurs signé le 1er mars 2004 un accord de partenariat avec l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA) afin de mettre en œuvre des synergies et de rapprocher les entreprises du paysage du réseau des Chambres d'Agriculture.

Par contre, les entreprises du paysage ne figurent pas dans la définition des activités agricoles fixée à l'article L. 311-1 du même code.

Aussi, les entreprises du paysage ne bénéficient pas du statut agricole de façon claire et non équivoque alors qu'elles participent pleinement à l'économie du secteur.

En effet, le secteur des entreprises du paysage compte 13 200 entreprises et 65 000 personnes au travail. C'est un secteur fortement créateur d'emplois puisqu'il a créé en 2004, plus de 4000 emplois en solde net et 9 000 depuis 3 ans. Il représente 13% de la masse salariale agricole, 15 % des cotisations MSA et 33% des versements à la caisse de retraite complémentaire des cadres de l'agriculture.

Aussi, les entreprises du paysage revendiquent leur appartenance pleine et entière au secteur agricole.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 220 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phase ainsi rédigée : « II en est de même des activités de création, restauration et entretien de jardins, parcs, terrain de sport et espaces verts ».

II. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de création, restauration et entretien de jardins, parcs, terrain de sport et espaces verts d'intérieur et d'extérieur ».

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les entreprises du paysage sont expressément comprises dans le champ d'application de la réglementation relative à la protection sociale agricole aux termes de l'article 722-2 du Code rural. Ainsi, pour tout ce qui concerne le régime social, les entreprises du paysage dépendent du régime agricole. A ce titre, les entrepreneurs sont administrateurs des Caisses de Mutualité Sociales Agricoles, ainsi que des caisses de retraites et de prévoyance du régime agricole.

Les jeunes formés aux métiers du paysage dépendent de l'enseignement agricole et le secteur forme plus de 8 000 contrats d'apprentissage par an allant du CAP au diplôme d'ingénieur.

En ce qui concerne les accords de branches, le secteur représenté par l'Union nationale des Entrepreneurs du Paysage (UNEP) est signataire des accords agricoles aux côtés de la FNSEA et des partenaires sociaux.

Dans la perspective d'ancrer la profession dans le monde agricole, l'UNEP a d'ailleurs signé le 1er mars 2004 un accord de partenariat avec l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA) afin de mettre en œuvre des synergies et de rapprocher les entreprises du paysage du réseau des Chambres d'Agriculture.

Par contre, les entreprises du paysage ne figurent pas dans la définition des activités agricoles fixée à l'article L. 311-1 du même code.

Aussi, les entreprises du paysage ne bénéficient pas du statut agricole de façon claire et non équivoque alors qu'elles participent pleinement à l'économie du secteur.

En effet, le secteur des entreprises du paysage compte 1 322 entreprises et 65 000 personnes au travail, C'est un secteur fortement créateur d'emplois puisqu'il a créé en 2004, plus de 4000 emplois en solde net et 9000 depuis trois ans. Il représente 13 % de la masse salariale agricole, 15 % des cotisations MSA et 33 % des versements à la caisse de retraite complémentaire des cadres de l'agriculture.

Si les entreprises du paysage revendiquent leur appartenance pleine et entière au secteur agricole, elles ne revendiquent pas de changement au niveau de la TVA, ce qui viendrait perturber les équilibres budgétaires de l'État.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 636

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l'article 6 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des activités de création, restauration et entretien de jardins, parcs, terrains de sports et espaces verts. »

II. – L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de création, restauration et entretien de jardins, parcs, terrains de sports et espaces verts d'intérieur et d'extérieur. »

III. – Après le douzième alinéa de l'article 278 bis du code général des impôts il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités de création, restauration et entretien de jardins, parcs, terrains de sports et espaces verts sont soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. »

IV. – La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent que les entreprises de paysage bénéficient du statut agricole de façon claire et non équivoque.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 373 rect.

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GOUSSEAU et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l'article 6 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigée :

I - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des activités de création, restauration et entretien de jardins, parcs, terrains de sport et espaces verts. »

II - L'article 63 du code général des impôts est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de création, restauration et entretien de jardins, parcs, terrain de sport et espaces verts. »

III – Après le 3° bis, il est inséré à l'article 278 bis du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Les activités de création, restauration et entretien de jardins, parcs, terrain de sport et espaces verts sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. »

IV - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises du paysage sont expressément comprises dans le champ d'application de la règlementation relative à la protection sociale agricole aux termes de l'article 722-2 du Code rural. Ainsi, pour tout ce qui concerne le régime social, les entreprises du paysage dépendent du régime agricole. A ce titre, les entrepreneurs sont administrateurs des caisses de Mutualité sociale agricole ainsi que des caisses de retraite et de prévoyance du régime agricole.
Les jeunes formés aux métiers du paysage dépendent de l'enseignement agricole et le secteur forme plus de 8000 contrats d'apprentissage par an allant du CAP au diplôme d'ingénieur.
En ce qui concerne les accords de branches, le secteur représenté par l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) est signataire des accords agricoles aux côtés de la FNSEA et des partenaires sociaux.
Par contre, les entreprises du paysage ne figurent pas dans la définition des activités agricoles fixée à l'article L 311-1 du même code. Dès lors, ces mêmes entreprises du paysage ne bénéficient pas du statut agricole de façon claire et non équivoque alors qu'elles participent pleinement à l'économie du secteur. En effet, le secteur des entreprises du paysage compte 13 200 entreprises et 65 000 personnes au travail. C'est un secteur fortement créateur d'emplois puisqu'il a crée en 2004 plus de 4000 emplois en solde net et 9000 depuis 3 ans. Il représente 13% de la masse salariale agricole, 15% des cotisations MSA et 33% des versements à la caisse de retraite complémentaire des cadres de l'agriculture.
Si cet amendement vise donc à corriger une anomalie et à instaurer clairement l'appartenance des entreprises du paysage au secteur agricole, il ne vise pas par ailleurs à un changement au niveau de la TVA qui viendrait perturber les équilibres budgétaires de l'Etat.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 350

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l'article 6 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des activités de création, restauration et entretien de jardins, parcs, terrains de sports et espaces verts ».

Objet

Aux termes de l'article 722-2 du Code rural, les entreprises du paysage sont expressément comprises dans le champ d'application de la réglementation relative à la protection sociale agricole. Ainsi, pour tout ce qui concerne le régime social, les entreprises du paysage dépendent du régime agricole.

En revanche, les entreprises du paysage ne figurent pas dans la définition des activités agricoles précisée à l'article L  311-1 du même code.

Par conséquent, les entreprises du paysage ne bénéficient pas du statut agricole de façon claire et non équivoque alors qu'elles participent pleinement à l'économie du secteur.

Si les entreprises du paysage revendiquent leur appartenance pleine et entière à ce secteur, elles ne revendiquent pas pour autant de changement de taux de TVA et ce, afin d'éviter de déséquilibrer le budget de l'État.






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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 577

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° - Les moyens à mettre en œuvre pour que les cantons de zones rurales qui, de manière imprévisible, se voient dépourvus de médecins libéraux, puissent bénéficier des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation prévue  au 4° du  I de présent article. »

 

Objet

Certains secteurs, définis par les Missions Régionales de Santé, se voient brutalement privées  de médecins pour des raisons imprévisibles comme le décès, le changement de poste, la prise de retraite anticipée. Ces secteurs, situés en zone rurale, qui ne sont pas signalés comme déficitaires, rencontrent de grandes difficultés à trouver de nouveaux médecins.

Il est donc nécessaire de les rendre ponctuellement éligibles au système des dispositifs d'aides visant à faciliter  l'installation des professionnels de santé libéraux  prévus à  l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 616

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOMEIZEL, PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° - Une modulation des honoraires visant à faciliter l'installation des professionnels libéraux dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. La convention fixe les modalités de cette modulation et de celles des remboursements qui en découlent ».

 

Objet

Des actions doivent être menées rapidement pour remédier aux difficultés ponctuelles dans les zones rurales afin d'assurer une chance égale d'accès aux soins pour les malades sur tout le territoire.

Cet amendement, en permettant d'augmenter leurs honoraires, vise à faciliter l'installation des professionnels libéraux qui rencontrent des difficultés démographiques dans certaines zones, étant entendu que ces augmentations d'honoraires ne seront pas à la charge des assurés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 334

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnés  à l'article L. 162-14-1 » sont insérés les mots : « , la présence d'au moins un médecin par canton étant obligatoire »

Objet

Dans les zones rurales, certains cantons présentent le lourd handicap de ne disposer d'aucun médecin. Cette situation impose d'une part aux habitants des déplacements souvent pénalisants  pour se rendre chez un médecin d'un canton voisin ; d'autre part, le seul médecin en exercice sur deux cantons rencontre de grosses difficultés à organiser les permanences de garde et à prendre ses vacances.

En conséquence, le présent amendement déclenchera les dispositifs d'aides à l'installation prévus à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 482

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article premier de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, après les mots : « au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole », sont insérés les mots : « , leurs conjoints, les aides familiaux, ».

Objet

Alors qu'il a mis trois ans a produire ce projet de loi d'orientation agricole, promis dès l'automne 2002, le Gouvernement n'aborde aucunement la question du devenir des retraités agricoles, se contentant de la mensualisation qu'elle a effectivement mis en place et marquant un arrêt inacceptable dans le domaine de l'évolution des revenus.

Cet amendement vise à faire droit à de nombreuses revendications émanant tant des rangs du monde agricole que des rangs de l'actuelle majorité lorsqu'elle se trouvait dans l'opposition.

Dans son rapport rendu au Sénat sur la proposition de loi instaurant la retraite complémentaire obligatoire (N°191 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002, Annexe au procès-verbal de la séance du 29 janvier 2002), le Sénateur UMP Gérard César expliquait que la proposition de loi n'allait pas assez loin et qu'elle pêchait par son manque d'ambition. Il citait :

« L'exclusion des conjoints-collaborateurs et des aides familiaux, […]

Une prise en compte restrictive des droits des veufs […]

Un mode de versement des prestations qui reste archaïque […]. »

A l'Assemblée, M. Thierry Mariani expliquait, le 11 décembre 2001 : « Enfin, si les veufs ou les veuves de chefs d'exploitation pourront, via la pension de réversion, bénéficier de ce nouveau régime, il n'est pas concevable que les retraites agricoles puissent fonctionner selon un régime à deux vitesses. Conjoints d'exploitants et aides familiaux devront aussi pouvoir bénéficier  d'avancées  sociales conformes à leur investissement au sein de l'exploitation agricole.  C'est pourquoi nous avons également déposé deux amendements afin d'évaluer l'extension de ce nouveau régime aux conjoints et aides familiaux. »





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 175 rect. ter

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, HÉRISSON, AMOUDRY, BARRAUX, TEXIER, MURAT et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le b) du 2. du II de cet article :

b) Il est compléter par six alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière  opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :

« - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole

« - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole

« - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole

« Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

Objet

Comme dans le secteur de l'artisanat ou du commerce, le conjoint du chef d'une entreprise agricole, désireux de participer à l'activité de l'entreprise peut choisir entre trois statuts : celui de conjoint salarié, de conjoint associé ou de conjoint collaborateur.

Pourtant dans un grand nombre de cas, aucun choix n'est effectué, laissant parfois le conjoint dans une situation difficile en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, voire de la situation matrimoniale.

L'option obligatoire pour l'un des trois statuts d'un conjoint qui participe au fonctionnement de l'entreprise, à l'instar de ce que prévoit le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises à son article 10, lui garantirait ainsi une couverture sociale qu'il ne peut obtenir par ailleurs.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 419

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Remplacer le a) du 2. du II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Dans le premier alinéa le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit »

…) Dans le deuxième alinéa, les mots : « peut également prétendre au » sont remplacés par les mots : « a le »

…) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'adhésion au statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent lever l'option d'adhésion au statut de conjoint collaborateur agricole pour éviter que ces travailleurs ne se retrouvent dans des situations humaines et matérielles dramatiques.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 422

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) et le troisième alinéa (2°) de l'article L. 731-14 du code rural sont complétés par les mots : « diminués du montant d'un abattement forfaitaire fixé par décret ».

 

Objet

La modification de l'assiette des cotisations sociales prévue par cet amendement vise à réduire le montant des cotisations sociales payées par les agriculteurs dont le revenu est le plus faible.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 425

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 731-42 du code rural, après les mots : « et calculée »,sont supprimés les mots : « , dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale,  ».

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer l'assiette plafonnée des cotisations vieillesse qui profite aux seuls exploitants dégageant un fort revenu.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 103 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MORTEMOUSQUE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel nouveau ainsi rédigé :

I - L'article L. 732-35-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise la durée des horaires de scolarité au-delà de laquelle la demande de rachat est irrecevable. Cette durée ne peut être inférieure à cent heures dans l'année considérée ».

II - Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 100 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a introduit dans le code rural une disposition permettant de prendre en compte, pour la retraite d'exploitant, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial agricole à partir de l'âge de quatorze ans, cette prise en compte étant soumise au versement des cotisations correspondantes.

Malheureusement, le décret n° 2004-862 du 24 août 2004, pris pour l'application de ces dispositions, pose des conditions particulièrement restrictives. Il précise, en effet, que la demande de rachat de cotisations est irrecevable lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de certifier qu'il n'était pas scolarisé pendant la période en cause.

Cette disposition est interprétée par les services compétents de manière particulièrement rigoureuse et interdit le rachat aux personnes ayant eu une très courte période de scolarité sur l'année considérée, ainsi qu'à celles dont la scolarité s'est déroulée à temps partiel, en alternance, par correspondance, sous le régime de l'apprentissage ou en maison familiale rurale. Il en résulte que de nombreux agriculteurs se trouvent empêchés de procéder au rachat prévu par le législateur, ce qui apparaît tout à fait inéquitable au regard de la situation réelle qui était celle des intéressés à l'époque et compte tenu des conditions financières dans lesquelles le rachat doit être effectué.

L'incompatibilité entre la qualité d'aide familial et la poursuite d'études ne devrait pouvoir être opposée aux demandeurs que dans les cas où les horaires scolaires atteignent un niveau significatif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 18

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 732-54-8 du code rural, il est inséré un article L. 732-54-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-54-9. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2 , au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L.  732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006 ».

II. Les pertes de recettes pour les organismes de mutualité sociale agricole sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 427

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 732-54-8 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006 ».

II. – Les pertes et recettes pour les organismes de mutualité sociale agricole sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 104 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MORTEMOUSQUE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 732-56 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … . I - Il est créé une section du régime complémentaire obligatoire visé à l'article L. 732-56 du code rural pour attribuer aux personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L. 732-54-1 au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, un avantage de retraite complémentaire correspondant aux années pendant lesquelles ces personnes ont cotisé au régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.

« II - L'avantage de retraite complémentaire visé au I est égal à la différence entre l'avantage de retraite qui serait obtenu si les périodes d'affiliation obligatoires des personnes mentionnées au I à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale étaient considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et l'avantage de retraite que ces personnes ont effectivement perçu en l'absence d'une telle assimilation.

« III - Bénéficient du présent avantage les personnes visées au I quelle que soit la date à laquelle elles ont pris leur retraite.

« IV- La section visée au I est exclusivement financée par la création d'une taxe sur les boissons gazeuses non alcoolisées dont la quantité de glucides est supérieure à 2 grammes pour 100 millilitres. »

Objet

Pendant les périodes au cours desquelles elles ont bénéficié d'une prestation liée à une cessation d'activité pour élever un enfant, de nombreuses femmes, qui relevaient en temps habituel du régime de retraite des non salariés des professions agricoles, ont dû cotiser au régime d'assurance vieillesse du régime général (AVPF). Or, ces années ne sont malheureusement pas prises en compte pour accéder aux revalorisations des retraites agricoles, comme des années d'activité non salariée agricole, même si les femmes concernées ont effectué toute leur carrière comme non salariées des professions agricoles.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette situation injuste en instituant, dans le cadre du régime de retraite complémentaire obligatoire, un avantage complémentaire égal à la différence entre la pension de retraite qu'elles auraient perçu, si l'assimilation des années de cotisation au régime général avait été faite, et la pension qu'elles perçoivent effectivement en l'état actuel de leurs droits.

Le financement de cette mesure est assuré par la création d'une taxe sur les boissons gazeuses sucrées non alcoolisées dont l'impact souvent négatif sur la santé publique (obésité) est aujourd'hui largement reconnu.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 424

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 752-1 du code rural, après les mots : « les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article 722-10 »,sont insérés les mots : « ainsi que les concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ».

II. – Dans le même texte, après les mots :« que les conjoints »,sont insérés les mots : « les concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ».

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection sociale de toute la profession agricole en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 423

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

... – Les retraités mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation ».

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection sociale de toute la profession agricole en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 483

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de 18 mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement réunit les organisations professionnelles et syndicales représentatives en vue de lui proposer les modifications réglementaires ou législatives permettant la réduction de la précarité et l'amélioration de la santé au travail en agriculture.

Objet

Face aux différentes crises des productions viticoles et productions spécialisées (fruits et légumes notamment), les gouvernements successifs ont mis en place des allègements de cotisations sur les travailleurs occasionnels, nombreux dans ces différentes branches d'activités, afin de réduire le coût du travail, ces branches étant fortement employeuses de main œuvre.

Le constat après une décennie d'allègements de plus en plus importants (extension du nombre de jours des contrats, augmentation du taux d'allègements), force est de constater que ces branches vivent tout autant de crises, qui sont d'abord liées aux problèmes d'adéquation entre l'offre et la demande, et que parallèlement la précarité s'est fortement développée dans ces secteurs ainsi qu'une évolution négative de l¿accroissement des dépenses en Accident du Travail/Maladie Professionnelle (AT/MP) lié à une non responsabilisation des employeurs exonérés des cotisations AT/MP. Sans déstabiliser les entreprises de ces secteurs, il devient urgent de se mettre autour d'une table pour réformer ce mode d'exonérations devenu catastrophique tant pour la pérennisation de l'emploi que pour la santé des travailleurs.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 484

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural est modifié comme suit :

I - Dans les articles L. 326-1, L. 326-3 et L. 326-4, après les mots : « entreprises industrielles ou commerciales », sont insérés les mots : « , un producteur agricole ou un groupe de producteurs, ».
II - Dans l'article L. 326-2, après les mots : « envers une ou plusieurs entreprises », sont insérés les mots : « industrielles ou commerciales, un producteur agricole ou un groupe de producteurs. »

Objet

La définition des contrats d'intégration pose que : «  Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services.

 Sont également réputés contrats d'intégration les contrats, accords ou conventions séparés conclus par une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales avec un même producteur agricole ou un même groupe de producteurs agricoles, et dont la réunion aboutit à l'obligation réciproque mentionnée à l'alinéa précédent. »

Cette qualification juridique, et les conséquences qu'elle emporte notamment en terme de protection de l'agriculteur intégré, est donc limitée aux contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services. Or, dans les faits, une nouvelle forme d'intégration se fait jour : l'intégration entre agriculteurs. Dans cette situation, le régime du contrat d'intégration ne peut s'appliquer puisque le droit ne prévoit que la relation contractuelle entre deux agriculteurs puisse être qualifiée de contrat d'intégration.

Il est de plus en plus fréquent de voir portés devant les juridictions ces cas où les effets des contrats passés entre agriculteurs peuvent être identiques à des contrats d'intégration, notamment du fait de la perte d'indépendance économique et la subordination de l'une des deux parties au contrat, la partie qui sera dite intégrée.

C'est cette extension que vise cet amendement tout en préservant la spécificité des relations contractuelles entre les coopératives et leurs membres.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 485

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 326-5 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... Les parties au contrat défini à l'article L. 326-1 sont tenues solidairement des préjudices consécutifs à son exécution par l'exploitant intégré. »

Objet

Si le contrat d'intégration maintient en droit la totale indépendance de l'exploitant, il n'en reste pas moins vrai que cette indépendance juridique est très nettement contrebalancée par une dépendance économique et technique forte.

Or, l'on sait que les sujétions de la partie intégratrice au contrat d'intégration sur le travail de l'exploitant intégré transforment peu ou prou l'exploitant en Ouvrier spécialisé, l'indépendance n'est dès lors plus qu'une fiction juridique.

Dans certaines conditions, le rapprochement du contrat d'intégration avec le contrat de travail à domicile est d'ailleurs extrême, ce qui a pu conduire à cette assimilation dans un cas (Cour d'appel de Dijon, Ier décembre 1965, revue pratique de législation agricole, mars avril 1967, p. 59).

S'il n'est pas question de réduire le contrat d'intégration au salariat, il convient néanmoins de protéger l'intégré contre l'engagement de sa seule responsabilité pour les dommages que sa production pourrait causer. Cette production est en effet guidée très clairement par la partie intégratrice qui doit prendre part à cette responsabilité.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 426

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au transfert des compétences du parlement au gouvernement au titre de l'article 38 en ce qui concerne des demandes qui relèvent des accords paritaires.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 288

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité salariée ou non salariée non agricole sont affiliées au seul régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de leur activité principale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits résultant de la pluralité d'activités.»

II. – Après l'article L.  173-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité salariée ou non salariée non agricole sont affiliées au seul régime d'assurance vieillesse de leur activité principale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits résultant de la pluralité d'activités.»

Objet

L'article 64 de la loi nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a clarifié la notion d'activité principale des travailleurs pluriactifs non salariés exerçant une activité agricole en modifiant l'article L. 171–3 du code de la sécurité sociale. Il demeure que des dispositions restent à prendre pour améliorer la protection sociale de ces personnes pluriactives.

Le présent article propose au Parlement qu'il fixe cette amélioration en en réservant la mise en œuvre au gouvernement dans le cadre de l'article 37 de la constitution.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 488

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Améliorer la protection sociale de l'ensemble des non-salariés agricoles, y compris ceux exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, et notamment :

- leurs régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,

- leurs régimes d'assurances contre la maladie, l'invalidité et le décès,

- leurs régimes de retraite et de prévoyance,
2° Améliorer la protection sociale des salariés agricoles dans leurs régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de permettre une réparation intégrale de leurs préjudices.

Objet

Si le gouvernement souhaite procéder par la voie d'une ordonnance prise en application de l'article 38 de la constitution de 1958, il convient pour le moins de présenter au Parlement un mandat avec un contenu plus précis que celui qui figure dans le projet de loi présenté en conseil des ministres.

D'autre part, il convient de noter que la rédaction actuelle ne fait nullement référence à « une amélioration de la protection sociale des exploitants agricoles », pris dans leur ensemble puisqu'elle ne réserve ces termes qu'aux seuls non-salariés agricoles exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation.

Certes, il s'agit ici d'une amélioration sensible mais qui ne correspond pas à l'annonce du Ministre qui pouvait laisser croire à une réforme d'ampleur. En effet, dans le 2° de l'article 8, il n'est question que d'adaptation des règles et non pas d'amélioration.

La FNATH propose donc de rendre plus lisible l'annonce du Ministre en précisant le texte d'habilitation.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 489

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.

D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.

De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 141

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 8


Remplacer les deux derniers alinéas de cet article par cinq alinéas ainsi rédigé :

1° Améliorer la protection sociale de l'ensemble des non-salariés agricoles, y compris ceux exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, et notamment :

leurs régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,

- leurs régimes d'assurances contre la maladie, l'invalidité et le décès,

- leurs régimes de retraite et de prévoyance,

2° Améliorer la protection sociale des salariés agricoles dans leurs régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de permettre une réparation intégrale de leurs préjudices.

 

Objet

Si le gouvernement souhaite procéder par la voie d'une ordonnance prise en application de l'article 38 de la constitution de 1958, il convient pour le moins de présenter au Parlement un mandat avec un contenu plus précis que celui qui figure dans le projet de loi initial.

D'autre part, il convient de noter que la rédaction actuelle ne fait nullement référence à « une amélioration de la protection sociale des exploitants agricoles », pris dans leur ensemble puisqu'elle ne réserve ces termes qu'aux seuls non-salariés agricoles exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation.

Certes, il s'agit ici d'une amélioration sensible mais qui ne correspond pas à l'annonce du Ministre qui pouvait laisser croire à une réforme d'ampleur. En effet, dans le 2° de l'article 8, il n'est question que d'adaptation des règles et non pas d'amélioration.

Il est donc proposé de rendre plus lisible l'annonce du Gouvernement en précisant le texte d'habilitation.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 364 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER, de MONTESQUIOU, PELLETIER et MOULY


ARTICLE 8


Remplacer les deux derniers alinéas de cet article par cinq alinéas ainsi rédigé :

1° Améliorer la protection sociale de l'ensemble des non-salariés agricoles, y compris ceux exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, et notamment :

- leurs régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,

- leurs régimes d'assurances contre la maladie, l'invalidité et le décès,

- leurs régimes de retraite et de prévoyance,

2° Améliorer la protection sociale des salariés agricoles dans leurs régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de permettre une réparation intégrale de leurs préjudices.

Objet

La rédaction actuelle ne fait pas référence à « une amélioration de la protection sociale des exploitants agricoles », pris dans leur ensemble : en effet elle ne réserve ces termes qu'aux seuls non-salariés agricoles exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 490

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.

D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.

De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 259

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, CAZALET, PIERRE, VASSELLE, TEXIER et BIZET


ARTICLE 8


Compléter l'article 8 par un alinéa ainsi rédigé :

…° - Instaurer une assurance revenu pour les agriculteurs, afin de faire face aux risques de fluctuations des prix.

Objet

La Loi d'Orientation Agricole mentionne la nécessité "d'utiliser toutes les marges de manœuvre pour conforter et sécuriser le revenu". "A un moment où les instruments d'intervention sur les marchés s'affaiblissent, où les aléas climatiques et conjoncturels augmentent, il est nécessaire aussi de renforcer les mécanismes stabilisateurs, indispensables à l'exercice de l'activité agricole".

Pour répondre à ces objectifs, il est indispensable d'ouvrir le débat sur l'assurance revenu afin de trouver un mécanisme qui puisse répondre aux très grandes fluctuations des prix. A l'instar du système de protection québécois et espagnol, un dispositif d'assurance revenu doit être envisagé. Une part de la modulation des aides de l'Etat pourrait venir financer un dispositif de gestion des risques pour protéger les agriculteurs des crises.

Dans cette perspective, je vous propose de soutenir l'amendement à l'article 8 visant à instaurer une assurance revenu pour les agriculteurs.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 491

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Aligner, pour la protection sociale des non salariés des professions agricoles dans l'outre-mer, les critères d'équivalence utilisés pour la calcul de la superficie pondérée sur les bases figurant au schéma directeur départemental.

Objet

Si l'article 8 vise à permettre, par ordonnance, d'améliorer la protection sociale des personnes exploitant moins d'une demi-SMI, il se heurtera pour son application outre-mer aux dispositions spécifiques à la protection sociale des non salariés des professions agricoles mentionnées à l'article L. 762-7 du code rural (« Est considéré comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur (…) une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée. Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée »). Or, les critères  d'équivalence actuellement retenus sont trop bas et permettent d'intégrer en tant que chef d'exploitation à titre principal des personnes mettant en valeur des surfaces très faibles. Il est donc proposé d'aligner par les ordonnances prévues à cet article les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de la superficie pondérée sur les bases figurant au schéma directeur départemental des structures agricoles. à titre principal.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 289

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 732-56 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - I. - Sont affiliés au régime de l'assurance vieillesse complémentaire les personnes occupées au 1er janvier 2007, ou postérieurement à cette date, en qualité de conjoint collaborateur ou d'aide familial, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

« II. - Bénéficient en outre du présent régime les conjoints collaborateurs et aides familiaux dont la retraite a pris effet :

« 1º Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de conjoint collaborateur ou d'aide familial accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

« 2º Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2007 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de conjoint collaborateur ou d'aide familial à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés. »

II. – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural, après les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise » sont insérés les mots : « les conjoints collaborateurs ou les aides familiaux »/

III. – Dans le premier alinéa de l'article L. 732-59 du code rural, après les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole » sont insérés les mots : « des conjoints collaborateurs ou des aides familiaux » ;

Objet

L'article 5 de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire pour les non-salariés agricoles prévoit une extension de la retraite complémentaire obligatoire aux conjoints et aides familiaux, sur proposition du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet article 5 ne fait que traduire les travaux préparatoires de cette loi au Parlement qui prévoyaient, dès 2002, que le régime était appelé à évoluer ; et qu'un élargissement aux conjoints et aux aides familiaux, au prorata de leur carrière, du socle posé par la loi pour les chefs d'exploitations était inéluctable.

Le présent article se propose d'engager dès maintenant cette évolution.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 290

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de cette période, avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.

Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.

Objet

La prise en compte des années d'assurance vieillesse des parents au foyer dans la durée de la carrière agricole de même qu'un abaissement des coefficients de minoration et le passage des seuils de minoration de 32,5 ans à 17,5 ans ont été envisagées dans le cadre du groupe de travail sur les conjoints retraités ; la modification de l'obligation de réunir 37,5 années dans le régime agricole en obligation de réunir 37,5 années tous régimes confondus également. Mais des telles mesures ne peuvent être mise en œuvre que de manière étalée dans le temps, comme cela avait été le cas à l'occasion du mouvement quinquennal de revalorisation 1997 – 2002.

C'est pourquoi, il convient qu'un rapport soit fait sur l'hypothèse d'un plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 320

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 undecies du code général des impôts, après les mots:

leur remplacement

insérer les mots:

, ou celui de l'un de leurs salariés,

Objet

Cet amendement vise à ce que le crédit d'impôt octroyé aux exploitants agricoles au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement s'applique également pour les dépenses engagées pour le remplacement d'un salarié de l'exploitation.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 493

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Remplacer les deux premières phrases du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 undecies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d'impôt est égal à 80 % des dépenses de remplacement pour congé mentionnées au I dans la limite d'un plafond annuel égal à 294 fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'inciter fortement les exploitants agricoles à se faire remplacer. Il permet en effet de réduire le coût du remplacement pour l'exploitant, quelque soit le nombre de jours pris, tout en maintenant un même plafond de prise en charge, à savoir 910 euros.

Ainsi, cette mesure plus incitative permettra à un plus grand nombre d'accéder à de meilleures conditions de vie sans créer de coût supplémentaire pour l'Etat.





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N° 321

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Dans la première phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 undecies du code général des impôts, remplacer le taux :

50 %

par le taux :

75 %

Objet

Cet amendement tend à ce que la mesure fiscale envisagée au bénéfice des exploitants pour leur remplacement permette véritablement de soulager les dépenses effectuées par eux.





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N° 147

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et BARRAUX


ARTICLE 9


I. Dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 undecies du code général des impôts, après les mots :

chaque jour de l'année

insérer les mots :

sauf à ce que le contribuable justifie que le congé est motivé par le suivi d'une formation professionnelle

II. Compléter la première phrase du II du même texte par les mots :

et de 5 jours pour formation professionnelle

III. Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension, dans certaines conditions, à tous les chefs d'exploitation agricole du bénéfice des dispositions de l'article 200 undecies du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 9 instaure un crédit d'impôt à concurrence de 50 % des dépenses engagées par un chef d'exploitation agricole en vue de son remplacement pour congé.

Ce crédit d'impôt est réservé aux exploitants dont la présence sur l'exploitation est nécessaire chaque jour de l'année.

Il est proposé d'étendre le crédit d'impôt « remplacement » à tous les chefs d'exploitation lorsque le remplacement est justifié par une absence pour formation professionnelle, et ce dans la limite de 5 jours par an.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 492

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Après le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 nonies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le crédit d'impôt est accordé sous conditions de ressources définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

L'article 9 met en place un système de prise en charge publique de remplaçants sur les exploitations pour aider les agriculteurs à partir en vacances. Cette mesure a avant tout été avancée par le Gouvernement pour des raisons sociales qui, pour être légitimes, ne doivent pas conduire à financer la prise de vacances de tous les exploitants sans qu'il soit fait état de leurs possibilités financières propres.

Par ailleurs très parcellaire du fait de sa rédaction qui en limite l'éligibilité, la mesure édictée ne se fonde en effet que sur l'obligation de présence continuelle du bénéficiaire du crédit d'impôt sur son exploitation, et non sur sa capacité financière. Or, c'est bien le critère financier qui fait d'abord l'obligation sociale de solidarité envers le monde agricole.

Cet amendement vise ainsi à clarifier les ressorts de l'obligation de solidarité en mettant en avant les agriculteurs les plus en difficulté, ceux pour qui c'est l'incapacité financière à payer un remplaçant qui interdit la prise de vacances.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 346 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 72 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une provision en vue du paiement des cotisations sociales visées aux articles L. 722-1 et suivant du code rural, lorsqu'ils sont en mesure de l'évaluer avec une approximation suffisante. »

II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cotisations sociales des non salariés agricoles dues au titre d'une année n sont assises sur la moyenne des revenus professionnels des trois années précédentes ou sur la base des revenus de l'année précédente.

Rappelons que le fait générateur est constitué par l'activité de l'entreprise au 1er  janvier.

Il en résulte qu'un exploitant qui a eu de bons résultats les années précédentes pourra payer une cotisation élevée sur un exercice dont le résultat est faible.

L'amendement a pour but de permettre aux exploitants qui sont en mesure d'évaluer avec suffisamment de précision les cotisations dues au titre de l'année suivante de provisionner celle-ci, notamment les années où ils réalisent un bon résultat et sont ainsi plus à même de supporter la future charge.

Par nature cette provision sera systématiquement rapportée l'année suivante.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 148

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après les mots « qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés » la fin du III de l'article 244 quater M du code général des impôts est ainsi rédigée : « est réparti entre les associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 et les associés redevables de l'impôt sur les sociétés, proportionnellement à leurs droits dans ses sociétés ou groupements. »

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction actuelle d'article 244 quater M pénalise les sociétés de personnes ayant des associés non exploitants. Dans cette situation, les associés exploitants perdent le bénéfice d'une quote-part du crédit d'impôt né de la formation du ou de plusieurs chefs d'entreprises. Cette quote-part étant perdue puisque les associés personnes physiques dits non exploitants ne peuvent en bénéficier.

L'amendement propose que le crédit d'impôt né des dépenses engagées par la société de personnes pour la formation de ses dirigeants, soit intégralement partagé entre les associés exploitants.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 164 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, VASSELLE et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 8 du titre 1er du livre VII du code rural est complété par une section ainsi rédigée :

« Section … - Aide à l'emploi en agriculture

« Art. L. … -Les employeurs relevant des professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les embauches, réalisés à compter du 1er janvier 2006, de demandeurs d'emplois sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou n'ayant pas acquis par expérience ou par la formation professionnelle de qualification professionnelle reconnue.

« Cette aide est égale par mois et par salarié embauché à dix pour cent du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre d'heures rémunérées par l'employeur pendant le mois considéré. Il n'y a pas lieu à versement de l'aide si le salarié embauché a déjà été titulaire d'un contrat de travail avec le même employeur durant les 12 mois précédents.

« Elle est versée trimestriellement à l'employeur par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles selon des modalités à définir par décret.

« L'aide prévue au présent article est cumulable avec le bénéfice d'une exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

« L'aide est versée pendant une durée maximale de 12 mois à compter de l'embauche. En cas de suspension du contrat de travail, non rémunérée par l'employeur, cette durée est prorogée d'une durée équivalente.

« Cette aide est financée par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Pour bénéficier de l'aide prévue au présent article, l'employeur  ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation relevant de l'article L.325-1 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à inciter à l'embauche dans les secteurs agricoles de demandeurs d'emploi non qualifiés et développer encore la contribution du monde agricole à l'insertion de ces publics.

En effet aujourd'hui, trop de salariés se trouvent exclus du système économique faute d'une adaptation, de professionnalisation ou de qualification suffisante. Il est  urgent de prendre des mesures spécifiques incitant l'emploi de cette population le plus rapidement possible avant de les laisser s'installer dans des situations d'échec de déstabilisation social et psychologique, pour ne pas laisser croître le nombre d'exclus.

Cependant, si l'agriculture est prête à accueillir ces salariés qui n'ont pas à leur embauche la connaissance des métiers agricoles, le contexte économique subit par la plupart des productions agricoles ne le permettent pas. Ce d'autant plus, que l'augmentation du coût du travail notamment ces trois dernières années (35 heures, revalorisation du SMIC…), à fragiliser encore ces secteurs d'activités composés de très petites entreprises ayant recours à une importante main d'œuvre.

L'aide à l'emploi proposée vise à permettre  aux employeurs agricoles à rester compétitifs en leur donnant une compensation pendant le temps d'adaptation et de moindre efficacité des demandeurs d'emplois non qualifiés dans leur nouvel emploi en agriculture.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 200 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HENNERON, GOUSSEAU et ROZIER et MM. GRILLOT, HURÉ et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
Le chapitre 8 du titre 1er du livre VII du code rural est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ... - Aide à l'emploi en agriculture
« Art. L. ... - Les employeurs relevant des professions définies aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural peuvet bénéficier d'une aide à l'emploi pour les embauches, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de demandeurs d'emplois sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou n'ayant pas acquis par expérience ou par la formation professionnelle de qualification professionnelle reconnue.
« Cette aide est égale par mois et par salarié embauché à dix pour cent du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre d'heures rémunérées par l'employeur pendant le mois considéré. Il n'y a pas lieu à versement de l'aide si le salarié embauché a déjà été titulaire d'un contrat de travail avec le même employeur durant les 12 mois précédents.
« Elle est versée trimestriellement à l'employeur par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoules selon des modalités à définir par décret.
« L'aide prévue au présent article est cumulable avec le bénéfice d'une exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
« L'aide est versée pendant une durée maximale de 12 mois à compter de l'embauche. En cas de suspension du contrat de travail, non rémunérée par l'employeur, cette durée est prorogée d'une durée équivalente.
« Cette aide est financée par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Pour bénéficier de l'aide prévue au présent article, l'employeur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation relevant de l'article L.325-1 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à inciter à l'embauche dans les secteurs agricoles de demandeurs d'emploi non qualifiés et développer encore la contribution du monde agricole à l'insertion de ces publics.
En effet, aujourd'hui, trop de salariés se trouvent exclus du système économique faute d'une adaptation, de professionnalisation ou de qualification suffisante. Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques incitant l'emploi de cette population le plus rapidement possible sans les laisser s'installer dans des situations d'échec et de déstabilisation.
Cependant, si l'agriculture est prête à accueillir ces salariés qui n'ont pas à leur embauche la connaissance des métiers agricoles, le contexte économique subit par la plupart des productions agricoles ne le permet pas.
L'aide à l'emploi proposée vise à permettre aux employeurs agricoles de rester compétitifs en leur donnant une compensation pendant le temps d'adaptation des demandeurs d'emploi non qualifiés dans leur nouvel emploi en agriculture.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 169 rect.

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 741-16 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret fixe les taux d'abattement maximum, applicables pour une durée d'un an, aux secteurs professionnels confrontés à des difficultés économiques. »

Objet

Ce rattachement des secteurs en difficultés aux taux les plus favorables du dispositif occasionnel (soit une exonération de 90 % pour des contrats à durée déterminée et une exonération de 100 % pour des contrats à durée indéterminée) permettrait de répondre à la généralisation de la crise économique à tous les secteurs professionnels de l'agriculture et en particulier à la viticulture qui semblait pourtant jusqu'alors épargnée et aux producteurs de semence.

La réalité économique des entreprises et exploitations agricoles fait que le coût du travail est actuellement une charge trop lourde. Les augmentations successives du SMIC n'y sont pas étrangères.

Il est donc nécessaire d'améliorer le dispositif d'exonération de charges des salariés saisonniers pour que toutes les entreprises agricoles visées dans le champ d'application du dispositif occasionnel quelque soit leur secteur d'activité bénéficient du même taux d'exonération.

Si les viticulteurs ainsi que les producteurs de semence  n'obtiennent pas ce soutien, bon nombre d'emplois ne pourront être maintenus dans ces entreprises.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 428

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à toute forme d'exonération de cotisations sociales à la charge de l'employeur.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 590

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé:
V.- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de prévoir une compenation par l'Etat des pertes de recettes induites par la mesure d'exonération de cotisations sociales prévue par cet article.
En effet, conformément à l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale, issu de la loi Veil du 25 juillet 1994, toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale "donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application".





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 429

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement rejettent une mesure qui favorise la précarité des travailleurs forestiers. En effet, cette disposition encourage le recours aux travailleurs occasionnels du fait des exonérations de charges qu'elle induit.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 19 rect.

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9 TER


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 741-16 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-16 - Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1º et 4º de l'article L. 722-1 ainsi que les activités visées au 3° du même article pour les entreprises de travaux forestiers et au 1° de l'article L. 722-2, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités, versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits. 
« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié.
« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié dans la limite du salaire minimum de croissance et pendant un mois par an et par salarié. Cette possibilité n'est pas ouverte pour les salariés employés dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 122-3-18 du code du travail.
« Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des allégements prévus au premier alinéa, au titre des salariés embauchés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.
« Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les conditions d'application du présent article, en particulier la durée maximale d'application du dispositif, sont déterminées par décret. »
 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 746

3 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 TER


1° Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 19 pour l'article L. 741-16 du code rural, après la référence :
L. 722-1,
supprimer les mots :
ainsi que les activités visées au 3° du même article pour les entreprises de travaux forestiers et au 1° de l'article L. 722-2

2° Remplacer le dernier alinéa du même texte par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au premier alinéa et la durée maximale de leur application par année civile.

« Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. »

Objet

Ce sous-amendement revient sur l'extension des taux réduits de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

En effet, cette mesure entraînerait un coût voisin de 16 millions d'euros dont 10 millions d'euros pour les entreprises de travaux agricoles et 6 millions d'euros pour le bois. En accidents du travail, le coût atteindrait respectivement 1,3 et 2,1 millions d'euros.

S'agissant du bois, si l'application d'un taux d'exonération de 58 % réduit sensiblement le taux de cotisation accident du travail pour des rémunérations supérieures à 1,3 SMIC horaire (passage de 13,25 % à 5,6 %) pour les exploitations de bois mais également celui des entreprises de travaux agricoles (de 4,75 % à 2,0 %) qui effectueraient des travaux forestiers, la distorsion de concurrence entre ces deux formes d'entreprises demeure.

En outre, en raison de l'autonomie du régime des accidents du travail, la moindre rentrée de cotisations (5 millions d'euros) se répercuterait sur les autres exploitants si elle n'était pas compensée.

Enfin, il conviendrait, pour les exploitants forestiers, de définir la notion de travailleurs occasionnels dans la mesure où les salariés de ce secteur ne sont pas rémunérés en fonction de la durée du travail mais à la tâche. La notion de contrat à durée déterminée pourrait être assimilée à la notion d'occasionnels.

Pour toutes ces raisons, il convient de limiter le bénéfice des taux réduits de cotisations aux seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant des activités de production.

Par ailleurs, il modifie le dernier alinéa de cet article en reprenant les dispositions de l'article 9 quinquies adopté en première lecture. De plus, il ajoute un alinéa précisant que compte tenu de l'impossibilité de cumuler dans la même année civile les taux réduits pour l'emploi de travailleurs occasionnels et la réduction dégressive Fillon, au-delà de la période maximale annuelle d'application des taux réduits (119 jours fixés par décret), l'employeur pourra opter pour le dispositif d'exonération le plus avantageux, lequel dépendra de la durée effective d'emploi du salarié.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 619 rect.

2 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE 9 TER


Après le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 19 pour rédiger l'article L. 741-16 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur est un groupement agricole d'exploitation en commun tel que définit par l'article L. 323-1 du code rural, la durée maximale d'application du taux réduit est multipliée par le nombre d'associés apporteurs d'une exploitation dans la limite de trois.

 

Objet

L'article L. 323-13 du code rural pose le principe selon lequel les associés de GAEC ne doivent pas être placés dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation. Or force est de constater, en l'état actuel des textes, que les associés de GAEC sont placés dans une situation défavorable au regard des réductions de cotisation d'assurance sociales pour l'embauche des salariés dits « occasionnels ».

En effet, si deux exploitants individuels bénéficient chacun de la réduction de cotisation  dans un plafond annuellement fixé à 100 jours, lorsque ces deux exploitants regroupent leurs exploitations au sein d'une GAEC, la limite actuelle de 100 jours sera appréciée au niveau du GAEC et non pas de ses associés.

Cet amendement a pour but de corriger cette situation, en multipliant la durée maximale d'application du taux réduit par le nombre d'exploitations regroupées dans la double limite du nombre d'associés et de trois exploitations regroupées. En effet, les groupements d'employeurs bénéficient d'une souplesse plus importante, la durée maximale étant appréciée au niveau de chaque adhérent et non pas au niveau du groupement d'employeur.

Par ailleurs cette mesure n'a pas de conséquences budgétaires et permet l'embauche d'un salarié pour une période plus importante, plutôt que le recours à plusieurs salariés via des groupements d'employeurs.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 623

28 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9 TER


I. – Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement 19 pour l'article L. 741-16 du code rural, remplacer les mots :
un mois
par les mots :
trois mois
II. – En conséquence, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant éventuellement pour les organismes de la mutualité sociale agricole résultant éventuellement de l'extension à trois mois des allègements de charges pour les travailleurs occasionnels sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

M. Jacques LE GUEN, suite à sa mission d'études au niveau européen de l'impact de la concurrence sur l'emploi dans le secteur agricole, a proposé que l'emploi occasionnel des moins de 26 ans soit assorti d'un allègement de charges sociales de la part patronale et d'une exonération de la part salariale pendant un mois par an.
Cet amendement, voté à l'Assemblée nationale, a pour but de pallier aux difficultés de recrutement dans les activités saisonnières et de faire découvrir à de jeunes urbains les métiers de l'agriculture.
Cette disposition, particulièrement adaptée à la filière fruits et légumes, doit être étendue à trois mois afin de prendre vraiment en compte les difficultés que traverse la filière notamment en matière de coût du travail face à ses concurrents européens.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 273

27 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BARRAUX et TEXIER


ARTICLE 9 TER


Rédiger comme suit le dernier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 19 pour l'article L. 741-16 du code rural :

Les conditions d'application du présent article, en particulier les taux réduits de cotisations d'assurances sociales ainsi que leur durée d'application, sont déterminées par décret.

Objet

Cet amendement est de précision. En effet, c'est au décret d'application du dispositif occasionnel de viser d'une part les taux réduits et d'autre part la durée d'application de ces taux réduits.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 733 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 722-1 du code rural, est complété par les mots : « à l'exception des locations meublées sans prestation para-hôtelières»

 

Objet

Le présent amendement  vise à mettre sur un pied d'égalité au regard des cotisations sociales les exploitants agricoles exerçant des activités de location de meublés sans prestation hôtelière (gîte rural, chambre  d'hôte) avec les personnes exerçant les mêmes activités en dehors du contexte d'une exploitation agricole.  En effet, les recettes qui en  sont issues font l'objet pour les agriculteurs de prélèvements de la MSA équivalent à 43 % des recettes, tandis que les non agricoles sont pour leur part soumis à la CSG et à la CRDS qui ne représentent que 11 % du montant des revenus.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 20

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 430

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à toute forme d'exonération de cotisations sociales à la charge de l'employeur.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 21

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 431

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9 QUINQUIES


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à une disposition qui ne limite plus dans le temps la qualité de travailleur occasionnel.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 22

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9 SEXIES


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 432

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à une disposition qui étend la précarité et entérine le sous-emploi pour les jeunes travailleurs.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 458 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE, MURAT et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article L. 122-3-20 du code du travail, il est inséré une sous-section 3 comprenant trois articles L. 122-3-21 à L. 122-3-23 :
« Le contrat d'activité agricole saisonnière »
« Art. L. 122-3-21.- Le contrat d'activité agricole saisonnière a pour objet les travaux agricoles de toute nature, autres que les vendanges, ayant un caractère saisonnier et nécessitant, de ce fait, le recours à une main-d'oeuvre occasionnelle.
« Art. L. 122-3-22.- Ce contrat a une durée maximale d'un mois. Un salarié peut recourir à plusieurs contrats d'activité agricole saisonnière successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
« Art. L. 122-3-23.- Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.
« Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente section . »
II.- L'article L.741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre des contrats de travail définis aux articles L. 122-3-18 et L. 122-3-21 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié. »
III.- La perte de recettes correspondante est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre à l'ensemble des activités agricoles à caractère saisonnier le dispositif défini dans le cadre du contrat vendanges.
Ce dispositif à pour but de remédier à la pénurie de main-d'oeuvre occasionnelle à laquelle sont confrontés certains secteurs d'activité agricole, notamment l'élevage et les cultures céréalières.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 434

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent une disposition qui permet de contourner les limites légales au temps de travail.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 23 rect. bis

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

«Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20 du code rural, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :

"a) de rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;

"b) de prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

"c) d'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

"d) de dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement."

Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 274

27 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Rédiger comme suit le troisième alinéa de l'amendement n° 23 :

« Les employeurs occupant au minimum vingt salariés agricoles titulaires d'un contrat à durée indéterminée définis par l'article L.722-20 du code rural , doivent consacrer des sommes représentant 0,45% au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement :

Objet

Si le logement des salariés agricoles est un sujet préoccupant pour les employeurs, la mise en place d'une nouvelle contribution ne semble pas la solution idéale.

Aujourd'hui, les crises que traverse l'agriculture ne lui permettent pas de supporter de nouvelles charges.

Cependant, parce qu'il est évident que l'une des clés au développement de l'emploi agricole est de trouver des solutions au logement des salariés agricoles, il paraît plus raisonnable de limiter aux structures les plus importantes cette cotisation logement et de prendre en compte pour cette obligation les salariés potentiellement bénéficiaires du dispositif, c'est à dire les salariés permanents.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 729 rect.

2 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 23 pour insérer cinq alinéas à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

au minimum vingt salariés

supprimer le mot :

agricoles

II – Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les entreprises dont les activités relevant des alinéas un, deux et trois de l'article L 722-1 du Code rural, la cotisation  ci-dessus définie s'applique aux seules masses des salariés sous contrat à durée indéterminée. »

Objet

Si le logement des salariés agricoles est un sujet préoccupant pour les employeurs, la mise en place d'une nouvelle contribution ne semble pas la solution idéale.

En tout état de cause, dans les exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et de travaux forestiers, il paraît inutile d'assujettir les saisonniers et les occasionnels à ce dispositif dans la mesure où il est évident qu'ils n'en seront pas bénéficiaires.

Il faut veiller à ne pas alourdir inutilement les charges de ces exploitations et entreprises déjà très fragilisées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 494 rect.

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs individuels, employant au minimum dix salariés agricoles définis par l'article L. 722-20 du code rural, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement :

« a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux;

« b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

« c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

« d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.»

Objet

Le problème du logement pour les salariés en production agricole est un frein à la stabilisation de ce salariat. Afin d'organiser une offre de logement plus conséquence en zone rurale, il est proposé de mettre en place sur ensemble de l'agriculture, favorisant ainsi une solidarité entre toutes les productions, transformations et services de l'agriculture le 1 % logement à l'instar de ce qui se fait dans les branches de l'industrie et du commerce.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 25

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 723-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux. »

II. – L'article L. 723-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale. »






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 24

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier et au dernier alinéas de l'article L. 731-13 du code rural, après les mots : « Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole », sont insérés (deux fois) les mots : « et conchylicole ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 142

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-1 du code rural est ainsi modifié :

1°) Dans le troisième alinéa (2°) après les mots : « au a du 4º de l'article L. 722-10 » sont insérés les mots : « ainsi que les concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité » et après les mots : « que les conjoints » sont insérés les mots : « les concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité »
2°) Après l'antepenultième alinéa (3°), est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les retraités mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation. »

 

Objet

Lors du vote de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en 2001, la question de l'universalité de l'assurance des exploitants agricoles avait déjà été évoquée par la commission des affaires sociales du Sénat. Le Sénat avait souhaité inclure, dans le champ des bénéficiaires de l'AAEXA, les retraités participant aux travaux qui ne peuvent cumuler une pension de vieillesse avec une activité non salariée agricole. Le rapporteur au Sénat justifiait cette position par une constatation de bon sens selon laquelle leur participation aux travaux de l'exploitation était très courante. L'Assemblée nationale n'avait pas retenu cet amendement.

De même, la question d'inclure les conjoints concubins ou pacsés dans le champ d'application de l'assurance avait été évoquée au sein de la commission des affaires sociales de l'assemblée nationale qui avait adopté un amendement en ce sens. Cette modification n'avait pas été retenue non plus au cours des débats. Il est donc proposé aujourd'hui de retenir enfin ces dispositions.

 





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 365 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER, de MONTESQUIOU, PELLETIER et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-1 du code rural est ainsi modifié :

1°) Dans le troisième alinéa (2°) après les mots : « au a du 4º de l'article L. 722-10 » sont insérés les mots : « ainsi que les concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité » et après les mots : « que les conjoints » sont insérés les mots : « les concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité »

2°) Après l'antepenultième alinéa (3°), est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les retraités mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation. »

Objet

Lors du vote de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en 2001, la question de l'universalité de l'assurance des exploitants agricoles avait déjà été évoquée par la commission des affaires sociales du Sénat. J'avais proposé d inclure, dans le champ des bénéficiaires de l'AAEXA, les retraités participant aux travaux qui ne peuvent cumuler une pension de vieillesse avec une activité non salariée agricole, leur participation aux travaux de l'exploitation étant très courante.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 486

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-1 du code rural est ainsi modifié :

1°) Dans le troisième alinéa (2°) après les mots : « au a du 4º de l'article L. 722-10 » sont insérés les mots : « ainsi que les concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité » et après les mots : « que les conjoints » sont insérés les mots : « les concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité » ;

 2°) Après l'antepenultième alinéa (3°), est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Les retraités mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation. »

Objet

L'article L. 752-1 du code rural pose les obligations d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en agriculture.

Il s'agit d'améliorer la couverture des intervenants sur l'exploitation contre les accidents du travail.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 143

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-5 du code rural est ainsi modifié :

1°) Dans le premier alinéa, sont supprimés les mots : « , à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et »

2°) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »

 

Objet

Dans la perspective d'améliorer la protection sociale des exploitants agricoles, il est proposé que la possibilité d'une reprise à mi-temps thérapeutique soit ouverte à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. D'autre part, comme dans le régime général, il est proposé que l'indemnisation des indemnités journalières soit allouée sans délai de carence préalable (7 jours dans le système en vigueur).

 





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 366 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SEILLIER, de MONTESQUIOU et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-5 du code rural est ainsi modifié :

1°) Dans le premier alinéa, sont supprimés les mots : « , à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et »

2°) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »

Objet

Dans la perspective d'améliorer la protection sociale des exploitants agricoles, il est proposé que la possibilité d'une reprise à mi-temps thérapeutique soit ouverte à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. D'autre part, comme dans le régime général, il est proposé que l'indemnisation des indemnités journalières soit allouée sans délai de carence préalable.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 421

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 752-5 du code rural, sont supprimés les mots : « à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et ».

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le délai de carence existant entre la survenance d'un accident de travail et le début du versement des indemnités journalières.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 420

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ».

 

Objet

Cet amendement vise à autoriser les reprises de travail progressives et thérapeutiques à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 144 rect.

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le conseil supérieur de prévention des risques professionnels et la commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture sont invités, dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions tendant à la mise en cohérence et à l'harmonisation des tableaux de maladies professionnelles du régime général et des tableaux du régime agricole ainsi qu'aux modalités de leur établissement et de leur évolution.

Objet

Lors du vote de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en 2001, le Sénat avait proposé de faire référence aux tableaux de maladies professionnelles du régime agricole. Pour sa part, l'Assemblée nationale, à l'époque, avait conservé la référence aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

Si l'orientation adoptée en 2001 ne doit pas être modifiée, il convient, en revanche, de rechercher et de parvenir à une cohérence qui n'existe pas aujourd'hui entre les 112 tableaux de maladies professionnelles du régime général et les 65 tableaux du régime agricole.

Le Plan « santé-travail » 2005-2009 propose « la fusion du conseil supérieur de prévention des risques professionnels avec la commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture ». Le conseil supérieur de prévention des risques professionnels est chargé de proposer l'actualisation des tableaux de maladies professionnelles.

En cohérence, il est proposé que le principe d'une négociation soit initié dans la présente loi d'orientation.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 367 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SEILLIER, de MONTESQUIOU, PELLETIER et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le conseil supérieur de prévention des risques professionnels et la commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture sont invités, dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions tendant à la fusion des tableaux de maladies professionnelles du régime général et des tableaux du régime agricole ainsi qu'aux modalités de leur établissement et de leur évolution.

Objet

En 2001, le Sénat avait proposé de faire référence aux tableaux de maladies professionnelles du régime agricole. Pour sa part, l'Assemblée nationale, à l'époque, avait conservé la référence aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

Si l'orientation adoptée en 2001 ne doit pas être modifiée, il convient, en revanche, de rechercher et de parvenir à une cohérence qui n'existe pas aujourd'hui entre les 112 tableaux de maladies professionnelles du régime général et les 65 tableaux du régime agricole.

Le Plan « santé-travail » 2005-2009 propose « la fusion du conseil supérieur de prévention des risques professionnels avec la commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture ». Le conseil supérieur de prévention des risques professionnels est chargé de proposer l'actualisation des tableaux de maladies professionnelles.

En cohérence, il est proposé que le principe d'une négociation soit initié dans la présente loi d'orientation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 433 rect.

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le conseil supérieur de prévention des risques professionnels et la commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture sont invités, dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, à soumettre au gouvernement et au parlement, des propositions tendant à la fusion des tableaux de maladies professionnelles du régime général et des tableaux du régime agricole ainsi qu'aux modalités de leur établissement et de leur évolution.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 à un article additionnel après l'article 10)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 487

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le conseil supérieur de prévention des risques professionnels et la commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture sont invités, dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions tendant à la fusion des tableaux de maladies professionnelles du régime général et des tableaux du régime agricole ainsi qu'aux modalités de leur établissement et de leur évolution.

Objet

Lors du vote de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en 2001, le Parlement avait choisi de conservé la référence aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

L'orientation adoptée en 2001 ne doit pas être modifiée. Il convient néanmoins de la compléter en recherchant les moyens de parvenir à une cohérence qui n'existe pas aujourd'hui entre les 112 tableaux de maladies professionnelles du régime général et les 65 tableaux du régime agricole.

Le Plan « santé-travail » 2005-2009 propose « la fusion du conseil supérieur de prévention des risques professionnels avec la commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture ». Le conseil supérieur de prévention des risques professionnels est chargé de proposer l'actualisation des tableaux de maladies professionnelles. En cohérence, cet amendement propose que le principe d'une négociation soit initié dans la présente loi d'orientation.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 269 rect.

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises de travaux agricoles en nom propre ou sous forme sociétaire pourront bénéficier des exonérations de charges sociales pour les travailleurs occasionnels au même titre que les exploitations agricoles et que les groupements d'employeurs.

Objet

Les agriculteurs font appel de plus en plus aux entreprises agricoles pour effectuer leurs différents travaux.

Les entreprises doivent faire appel le plus souvent à des travailleurs occasionnels, compte tenu de la saisonnalité des travaux.

Ce dispositif permettra de favoriser l'emploi en milieu rural et d'éviter les distorsions de concurrence entre les différents opérateurs qui viennent parfois de pays européens o la main d'œuvre est moins élevée.

D'autre part cela permettrait de limiter les coûts de production déjà plus élevés que chez nos partenaires européens.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 435

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à toute forme d'exonération de cotisations sociales à la charge de l'employeur.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 599

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 10 BIS


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé:
V.- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de prévoir une compensation par l'Etat des pertes de recettes induites par la mesure d'exonération de cotisations sociales prévue par cet article.
En effet, conformément à l'article L.137-7 du code de la sécurité sociale, issu de la loi Veil du 25 juillet 1994, toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale " donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 268 rect. ter

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. POZZO di BORGO et MOULY


ARTICLE 10 TER


Rédiger comme suit la seconde phrase de cet article :

Ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale, avec le régime social et fiscal prévu à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 83 du code général des impôts, à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la rédaction actuelle de l'article. En effet s'il est normal que le Gouvernement s'assure de la cohérence du texte avec la doctrine en matière sociale il doit aussi tenir compte du caractère dérogatoire de ces conventions par rapport aux procédures auxquelles elles obéissent habituellement.

Aussi il est proposé de ne plus se référer à l'article L. 911-3 qui organise l'extension des conventions conclues entre salariés et employeurs selon une procédure à laquelle le législateur a entendu déroger mais de viser les textes pertinents en la matière : le code de la sécurité sociale et le code général des impôts qui précisent les régimes social et fiscal sur la base desquels se fera l'extension.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 638 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. DOUBLET


ARTICLE 10 TER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Dans sa lutte pour l'emploi, le ministère de l'Agriculture et de la pêche apporte son soutien budgétaire et financier à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles mentionnés aux articles
L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural.
Il tient ses engagements en faveur de l'application de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
Il applique les textes réglementaires issus de l'accord national signé le 26 juillet 2004 qui clarifie les modalités de calcul de la subvention de fonctionnement des Maisons familiales rurales.

Objet

L'enseignement scolaire fait partie des missions et de la contribution du ministère de l'Agriculture et de la pêche à l'action de l'Etat et au développement de nos communes rurales. En effet, l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et l'enseignement et la formation professionnelle agricoles organisées conformément aux dispositions de l'article L.813-1 du code rural - et qui relèvent du ministre de l'Agriculture - sont unanimement reconnus pour la qualité de leur enseignement dispensé, la diversité des projets d'insertion professionnelle à destination des jeunes, leur capacité d'animation du milieu rural et leur participation active au développement des territoires tels qu'énoncé dans la présente loi d'organisation agricole (LOA). Toutefois, les ambitions gouvernementales ne sont pas toujours à la hauteur des moyens affichés puis proposés.
Cet amendement d'encouragement vise donc à souligner les mérites de l'enseignement agricole en général et à soutenir en particulier les activités de réseau des Maisons familiales rurales (MFR) qui, porteuses d'avenir, proposent à nos jeunes de véritables projets d'insertion professionnelle conciliant tout à la fois : vie sociale, éducation et apprentissage. Le texte parlementaire ainsi proposé tend surtout à rappeler au ministère de l'Agriculture ses engagements pris par écrit lors de l'accord national du 26 juillet 2004 – et signé symboliquement vingt ans après la loi du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole – qui clarifient les modalités de calcul de la subvention de fonctionnement des MFR en fixant successivement une base de calcul, un mode de revalorisation annuelle par la maîtrise des effectifs ainsi qu'une évaluation des écarts budgétaires antérieurs aux différentes lois de finances.
Malheureusement, force est bien de constater que le budget des Maisons familiales rurales ne cesse de baisser de manière inquiétante car la « subvention à l'élève » attribuée aux MFR par le ministère de l'Agriculture n'est pas revalorisée comme le stipulait clairement l'accord du 26 juillet 2004 qui - rappelons-le - prévoyait, entre autre, une remise à niveau du financement sur 5 ans et une progression maîtrisée et contractualisée des effectifs dans la limite du plafond national. Enfin, l'Etat prévoit arbitrairement de financer en 2006, 46.990 élèves à « rythme approprié » dans les MFR, au lieu des 48.958 sur lesquels il s'était préalablement engagé, entraînant inévitablement un manque financier de plus de 15 millions d'euros pour pouvoir tout simplement appliquer la loi et assurer un fonctionnement normal des Maisons familiales rurales avec - hélas - , 2.000 élèves de moins.
Pour que, dans un esprit constant de dialogue, la loi trouve sa pleine et juste application d'une part ; et que les Maisons Familiales Rurales disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service public d'autre part - et ceci au même titre que les autres familles d'enseignement -, cet amendement d'engagement entend saluer leur esprit de responsabilité au service de l'Etat mais aussi rappeler leurs profondes attentes de loyauté. Tout simplement en rappelant le respect de la « parole donnée » du ministère compétent à l'attention des quelques 450 associations de formation et des 250.000 familles ou maîtres de stage qui, tout au long de l'année, oeuvrent dans nos régions, à l'Outre mer et parfois même à l'étranger, au service des Maisons Familiales Rurales.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 496

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 89 de la loi n° 2005- 380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école est abrogé.

 

Objet

Cet article traite des règles applicables au financement des écoles primaires publiques ainsi qu'à celui des écoles primaires privées sous contrat d'association ; une erreur dans la rédaction a conduit à ce que cet article se trouve être d'application générale alors qu'il ne concernait que certaines communes n'ayant plus ou pas d'école publique ; d'où l'objet de cet amendement  de suppression.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 497

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes qui n'ont pas ou plus d'école publique. »

Objet

A l'occasion du débat sur la loi de décentralisation du 13 Août 2004, le Parlement a adopté une disposition précisant que les règles applicables au financement des écoles primaires publiques étaient applicables également aux écoles primaires privées sous contrat d'association.

Cette disposition, issue d'un amendement adopté à l'unanimité par le Sénat avec l'accord du Gouvernement , avait pour objet de mettre un terme à des pratiques ayant cours dans ces communes rurales qui n'ont pas ou plus d'école publique.

Dans ce cas, en effet, les maires incitent parfois les familles à inscrire leurs enfants à l'école privée d'une commune voisine puisque seule la commune, siège de l'établissement privé, est tenue de payer.

Or, lorsque la commune voisine fait payer les communes au titre des enfants qu'elle inscrit à l'école publique, les communes concernées réalisent une économie en incitant les familles à utiliser l'école privée.

Cet amendement à la loi du 13 Août 2004 avait donc un objet précis et visait à protéger l'école en zone rurale. Il a été complété par l'article 89de la loi pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 afin de confirmer la règle des parallèles existant entre l'enseignement public et l'enseignement privé en indiquant que la participation aux frais de l'enseignement privé ne peut pas être supérieure au coût par élève réclamé à l'école publique .Ces dispositions ont donc été adoptées par le Parlement dans la clarté car la volonté du législateur était claire :

C'est d'ailleurs pour ce motif que ce texte a été voté sans susciter la moindre polémique.

Or, par suite d'une erreur de rédaction imputable à l'auteur de l'amendement et qu'il n'a pas été possible de rectifier avant le vote du texte, l'article 89 de la loi de 2004 se trouve être d'application générale et concerne toutes les communes alors que seules étaient visées les communes qui n'ont pas ou plus d'école publique.

Cet amendement vise donc à préciser clairement la portée de l'article 89 de la loi de 2004 afin que son dispositif corresponde exactement aux explications données verbalement par son auteur au Sénat et qui ont entraîné et justifié son vote.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 165 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX et MURAT et Mme PROCACCIA


ARTICLE 10 SEXIES


Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après l'avant-dernier alinéa (11°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° - Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture. »

Objet

L'ordonnance du 25 mars 2004, portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, modifie l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

Cette nouvelle réglementation prévoit la possibilité d'une transformation des centres de gestion agréés et habilités, tels que nous les connaissons en agriculture, en associations de gestion et de comptabilité (AGC), dont le champ d'intervention est élargi. Les centres de gestion agréés exclusivement agricoles, transformés en AGC, peuvent ainsi recevoir l'adhésion de toute personne physique ou morale réalisant une activité non agricole (industriels, commerçants et artisans).

Concernant leur assujettissement à la protection sociale, il apparaît que, pour relever du régime agricole, les AGC doivent appartenir à la catégorie générique des groupements professionnels agricoles (GPA) prévu à l'article L. 722-20 6° du Code rural. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine, c'est uniquement dans l'hypothèse où cette association est principalement composée de professionnels du secteur agricole et exerce une activité principalement destinée au monde agricole, qu'elle est assujettissable au régime de protection sociale agricole. Or l'élargissement de leur champ de compétence issu de l'ordonnance du 25 mars 2004 pose le problème de leur assujettissement au régime agricole et par voie de conséquence celui du régime de protection sociale de leurs salariés. Il risque d'être périodiquement remis en cause en fonction de l'évolution des adhérents des centres.

C'est pourquoi, l'amendement propose que ces associations relèvent du régime agricole dès lors que leur caractère de groupement professionnel agricole résulte clairement de la composition de leur conseil d'administration. Ainsi, les centres et les AGC, dont le conseil d'administration est composé en majorité par des représentants d'organisations professionnelles agricoles ou de chambres d'agriculture, relèveront du régime agricole.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 341 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE 10 SEXIES


Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après l'avant-dernier alinéa (11°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : :

« …° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture. »

Objet

L'ordonnance du 25 mars 2004, portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, modifie l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

Cette nouvelle réglementation prévoit la possibilité d'une transformation des centres de gestion agréés et habilités, tels que nous les connaissons en agriculture, en associations de gestion et de comptabilité (AGC), dont le champ d'intervention est élargi. Les centres de gestion agréés exclusivement agricoles, transformés en AGC, peuvent ainsi recevoir l'adhésion de toute personne physique ou morale réalisant une activité non agricole (industriels, commerçants et artisans).

Concernant leur assujettissement à la protection sociale, il apparaît que, pour relever du régime agricole, les AGC doivent appartenir à la catégorie générique des groupements professionnels agricoles (GPA) prévu à l'article L. 722-20 6° du code rural. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine, c'est uniquement dans l'hypothèse où cette association est principalement composée de professionnels du secteur agricole et exerce une activité principalement destinée au monde agricole, qu'elle est assujettissable au régime de protection sociale agricole.

Or l'élargissement de leur champ de compétence issu de l'ordonnance du 25 mars 2004 pose le problème de leur assujettissement au régime agricole et par voie de conséquence celui du régime de protection sociale de leurs salariés. Il risque d'être périodiquement remis en cause en fonction de l'évolution des adhérents des centres.

C'est pourquoi, l'amendement propose que ces associations relèvent du régime agricole dès lors que leur caractère de groupement professionnel agricole résulte clairement de la composition de leur conseil d'administration. Ainsi, les centres et les AGC, dont le conseil d'administration est composé en majorité par des représentants d'organisations professionnelles agricoles ou de chambres d'agriculture, relèveront du régime agricole.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 26

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
TITRE I bis
PROTEGER ET VALORISER L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 27

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, après les mots : « pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, ».

II.- Dans le premier alinéa des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de développement économique, » sont insérés les mots : « d'agriculture, » ;

III.- Dans le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les mots : « naturels ou urbains » sont remplacés par les mots : « naturels, agricoles ou urbains ».






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 30

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du dixième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le paiement d'une telle soulte est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire qui reçoit des parcelles non certifiées "agriculture biologique", ou qui ne sont pas en conversion depuis au moins un an, en contrepartie de parcelles d'apports certifiées "agriculture biologique", ou en conversion depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret. »






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 688 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute transaction dans le cadre d'opérations d'ordre public telle que les déclarations d'utilité publique et les remembrements tiendra compte de la labellisation des parcelles, en permettant aux exploitants concernés de pouvoir être exonérés de certaines obligations d'échange. Il sera notamment pris en compte lors de toute transaction d'ordre public sur une exploitation en agriculture biologique le fait que le label constitue un bien immatériel de l'exploitation, et qu'il représente donc à ce titre une valeur indemnisable. Et ce dès la première année de conversion.

Objet

Dans le but de développer l'agriculture biologique, il est indispensable de permettre des motifs de protection des parcelles labellisées ou en cours de labellisation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après 5 vers un article additionnel après l'article 10 sexies)





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 116 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mmes ROZIER et HENNERON et MM. BEAUMONT et GRUILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après  l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Elles ont pour mission d'aider et de favoriser l'installation d'agriculteurs ou de forestiers, en particulier les jeunes, de concourir au développement des exploitations par l'agrandissement de leur superficie et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. Elles peuvent apporter leur concours aux collectivités locales pour la maîtrise du foncier nécessaire à la réalisation d'aménagements ou d'équipements d'intérêt général ».

Objet

Les SAFER ont largement contribué, ces dernières années, au développement nécessaire d'un grand nombre d'exploitations agricoles. Cela a occasionné la disparition de très nombreuses exploitations dont certaines auraient permis l'installation de jeunes agriculteurs. S'il ne faut pas arrêter ce dispositif, il y a lieu aujourd'hui de mieux l'encadrer. Notamment chaque fois qu'une entité peut permettre l'installation d'un jeune exploitant, c'est d'abord cette orientation qu'il faut privilégier.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 754

4 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 116 rect. bis de M. REVET

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Dans la deuxième phrase du texte de l'amendement n° 116 rectifié bis, remplacer le mot :
 
peuvent
 
par le mot :
 
doivent

Objet

 





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 115 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mmes ROZIER et HENNERON, M. BEAUMONT, Mme GOUSSEAU et MM. GRUILLOT et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1° du II de l'article L.141-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Promouvoir et aider à l'installation des nouveaux agriculteurs, dès lors que la surface de l'exploitation disponible correspond sensiblement ou plus à la surface de référence définie par la commission départementale des structures agricoles et ceci en priorité sur tout projet d'agrandissement éventuel. »

Objet

Les SAFER ont largement contribué, ces dernières années, au développement nécessaire d'un grand nombre d'exploitations agricoles. Cela a occasionné la disparition de très nombreuses exploitations dont certaines auraient permis l'installation de jeunes agriculteurs. S'il ne faut pas arrêter ce dispositif, il y a lieu aujourd'hui de mieux l'encadrer. Notamment chaque fois qu'une entité peut permettre l'installation d'un jeune exploitant, c'est d'abord cette orientation qu'il faut privilégier.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 138 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER, M. BEAUMONT, Mme GOUSSEAU et M. GRUILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 141-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption, le propriétaire vendeur peut présenter ses observations préalablement à la rétrocession du bien préempté. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'associer le propriétaire vendeur à la procédure de rétrocession du bien s'il le souhaite et de renforcer le processus de concertation dans le cadre des actions menées par les Safer.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 548

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article L. 141-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ….° A défaut d'établissement public foncier compétent territorialement, se substituer à celui-ci dans ses prérogatives prévues au quatrième alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux fins de mettre les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ainsi acquis, à disposition des communes qui en font la demande, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8. »
II. – Après l'article L. 142-7 du même code, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. …. – Toute société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, par convention, mettre à disposition d'une commune les biens immobiliers acquis en vertu du 5° de l'article L. 141-1. Cette mise à disposition est subordonnée à l'obligation de rétrocession, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 142-1 à L. 142-5.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

En vue de pallier l'absence d'établissement public foncier (EPF) compétent, il est proposé que la SAFER puisse s'y substituer, le cas échéant, dans ses prérogatives de droit de préemption et d'expropriation pour cause d'utilité publique, telles que prévues à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, dans le but d'acquérir, en place et à la demande de communes sans moyens financiers suffisants pour une telle acquisition, des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, en vue de leur rétrocession aux communes susmentionnées.

Cette faculté nouvelle vise à doter les communes non membres d'un EPF et à faible potentiel de financement d'un outil d'intervention souple et efficace leur permettant d'acquérir en location-vente, via une convention avec la SAFER dont les termes sont à fixer par voie réglementaire, les biens immobiliers nécessaires aux projets locaux d'aménagement agricole et rural.

Conforme à l'esprit général de la présente loi, une telle mesure se borne à appliquer, au seul cas des communes non membres d'un EPF, les communes pauvres étant particulièrement visées, la pratique du « portage » foncier.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 118 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mmes ROZIER et HENNERON et MM. BEAUMONT et GRUILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 141-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Dès lors qu'un bien, bâti ou non bâti, a perdu sa vocation agricole, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut se prévaloir de son droit de préemption pour l'acquérir. Il en va de même pour des parcelles de terrain qui, par leur localisation ne peuvent être considérées comme terrain agricole ou dont la trop petite surface ne peut être considérée comme étant utile à un réaménagement foncier ».

Objet

L'intervention des SAFER favorisant l'agrandissement des exploitations a abouti à ce que de très nombreux corps de ferme n'ont plus de vocation agricole. Par contre, il y a souvent un bâti de grande qualité qui peut être restauré et devenir du logement. Il n'y a pas lieu, dans de tels cas, que la SAFER s'insère dans le processus. Il en va de même de nombreuses parcelles de terrain, souvent de petite surface, qui manifestement n'ont pas d'utilisation pour une restructuration d'exploitation.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 503

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural, les mots : « de fonds agricoles ou de terrains » sont remplacés par les mots : « du fonds agricole défini à l'article L. 311-3 du présent code ou de biens mobiliers ou immobiliers ».
II – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I.

Objet

La création du fonds agricole tel que défini dans l'article Ier du présent projet de loi interroge sur son importance dans le maintien et le développement de l'activité agricole sur le territoire. Les baux faisant partie intégrante de ce fonds, il apparaît nécessaire de faire évoluer les capacités d'action des SAFER en y intégrant le fonds de l'article L. 311-3.

Par ailleurs, l'utilisation de la notion de « fonds agricole » se trouverait compliquée puisque, sous ce vocabulaire.

L'article L. 143-1 devient donc :

«  Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains du fonds agricole défini à l'article L. 311-3 du présent code ou de biens immobiliers à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

   Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 109 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE, BRAYE, ESNEU, KAROUTCHI, GAILLARD et Daniel GOULET, Mme GOUSSEAU et M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 143-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiment ayant fait l'objet d'une utilisation agricole ou pouvant faire l'objet d'une exploitation ou d'une habitation agricole. »

Objet

Afin de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs, de permettre aux agriculteurs de constituer des sièges d'exploitation dans les zones agricoles, de redonner leur vocation agricole à des biens qui l'auraient perdue ou de favoriser la réorientation de bâtiments situés à proximité d'installations classées agricoles et potentiellement source de conflits de voisinage, il est proposé de clarifier l'assiette du droit de préemption des SAFER sur les biens immobiliers bâtis. Ainsi le droit de préemption serait étendu à tout bien bâti pouvant avoir une vocation d'exploitation ou d'habitation agricole.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 413 rect.

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 143-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiment ayant fait l'objet d'une utilisation, d'une exploitation ou d'une habitation agricole. »

 

Objet

Afin de faciliter l'installation de jeunes agriculteurs et de redonner une vocation agricole à des bâtiments qui l'auraient perdue, il est proposé d'étendre l'assiette du droit de préemption des SAFER aux biens immobiliers bâtis.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 655

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 143-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiment ayant fait l'objet d'une utilisation agricole ou pouvant faire l'objet d'une exploitation ou d'une habitation agricole. »

Objet

Afin de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs, de permettre aux agriculteurs de constituer des sièges d'exploitation dans les zones agricoles, de redonner leur vocation agricole à des biens qui l'auraient perdue ou de favoriser la réorientation de bâtiments situés à proximité d'installations classées agricoles et potentiellement source de conflits de voisinage, il est proposé de clarifier l'assiette du droit de préemption des SAFER sur les biens immobiliers bâtis. Ainsi le droit de préemption serait étendu à tout bien bâti pouvant avoir une vocation d'exploitation ou d'habitation agricole.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 307 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST et HOUEL, Mme MÉLOT et M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L.143-1 du code rural, les mots : « d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation » sont remplacés par les mots : « d'exploitation ou d'habitation ayant fait l'objet d'une utilisation agricole ou ».

Objet

Il est proposé de clarifier l'assiette du droit de préemption des SAFER sur les biens immobiliers bâtis afin de clarifier l'installation des jeunes agriculteurs, de permettre aux agriculteurs de constituer des sièges d'exploitations dans les zones agricoles, de redonner leur vocation agricole à des biens qui l'auraient perdue ou de favoriser la réorientation de bâtiments situés à proximité d'installations classées agricoles et potentiellement source de conflit de voisinage.

Ainsi, le droit de préemption serait étendu à tout bien bâti pouvant avoir une vocation d'exploitation ou d'habitation agricole.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 504

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 143-1 du code rural est complété par les mots : « , ainsi que, sur demande du maire après délibération du Conseil municipal, du fonds agricole défini à l'article L. 311-3 du présent code, ».

Objet

La création du fonds agricole tel que défini dans l'article Ier du présent projet de loi interroge sur son importance dans le maintien et le développement de l'activité agricole sur le territoire. Les baux faisant partie intégrante de ce fonds, il apparaît nécessaire de faire évoluer les capacités d'action des SAFER en y intégrant le fonds de l'article L. 311-3.

Par ailleurs, l'utilisation de la notion de « fonds agricole » se trouverait compliquée puisque, sous ce vocabulaire

L'article L. 143-1 devient donc :

«  Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

   Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole, ainsi que, sur demande du maire après délibération du Conseil municipal, du fonds agricole défini à l'article L. 311-3 du présent code. »

Dans le cadre de la discussion de la loi relative aux PME votée en juillet 2005, le Gouvernement a présenté un amendement n°567 tendant « à soumettre au droit de préemption de la commune les cessions de fonds de commerce ou de droit au bail commercial dans des périmètres de sauvegarde du commerce de proximité délimités par le conseil municipal. »

Monsieur le Ministre expliquait à cette occasion, que « Jusqu'à présent, lorsqu'un commerçant établissait une déclaration d'intention d'aliéner portant sur les murs et le fonds de commerce, la commune n'avait pas les moyens d'agir. Elle disposera désormais des instruments nécessaires pour sauvegarder la diversité des petits commerces de proximité et la qualité des zones de chalandise. »

Puisque l'objectif du Gouvernement est clairement de rapprocher le fonds agricole de la notion de fonds de commerce, il apparaît essentiel de conférer aux communes des droits similaires relativement aux fonds agricoles.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 28

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L  143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CEE) du Conseil n° 1782-2003, le droit de préemption des sociétés visées au premier alinéa peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. »





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 110 rect. bis

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉTEILLE, BRAYE, ESNEU, KAROUTCHI, GAILLARD et Daniel GOULET, Mme GOUSSEAU et M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CEE) Conseil n° 1782-2003, le droit de préemption des sociétés visées au premier alinéa peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis selon des modalités fixées par décret. »

Objet

La mise en place dès 2006 des droits à paiement unique (DPU), résultant de la réforme des régimes de soutien direct et du découplage, pose le problème du devenir du droit de préemption dont dispose aujourd'hui les SAFER sur les terres agricoles et les éléments d'exploitation qui leur sont rattachés.

En effet, bien que tout soit fait au niveau national pour que ces DPU suivent au plus près le foncier, il n'est pas possible, ainsi que l'a souligné le conseil d'Etat lors de son avis rendu le 28 juin 2005, de considérer que ces droits constituent un accessoire du foncier. Dès lors, le droit de préemption des SAFER ne peut, en l'état actuel de la réglementation, porter sur ces droits.

En conséquence, pour éviter que la vente globale foncier et DPU par un propriétaire exploitant ne devienne un moyen de contourner l'exercice du droit de préemption des SAFER, et afin de permettre à ces dernières de poursuivre l'utilisation de ce droit, qui constitue leur levier d'action sur le foncier, il est nécessaire d'en étendre le champ aux DPU dès lors qu'il y a acquisition puis rétrocession d'un ensemble « foncier-DPU ».





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 133 rect. bis

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER et MM. BEAUMONT, GRUILLOT et RISPAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CEE) Conseil n° 1782-2003, le droit de préemption des sociétés visées au premier alinéa peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis selon des modalités fixées par décret. »

Objet

La mise en place dès 2006 des droits à paiement unique (DPU), résultant de la réforme des régimes de soutien direct et du découplage, pose le problème du devenir du droit de préemption dont dispose aujourd'hui les SAFER sur les terres agricoles et les éléments d'exploitation qui leur sont rattachés.
En effet, bien que tout soit fait au niveau national pour que ces DPU suivent au plus près le foncier, il n'est pas possible, ainsi que l'a souligné le conseil d'Etat lors de son avis rendu le 28 juin 2005, de considérer que ces droits constituent un accessoire du foncier. Dès lors, le droit de préemption des SAFER ne peut, en l'état actuel de la réglementation, porter sur ces droits.
En conséquence, pour éviter que la vente globale foncier et DPU par un propriétaire exploitant ne devienne un moyen de contourner l'exercice du droit de préemption des SAFER, et afin de permettre à ces dernières de poursuivre l'utilisation de ce droit, qui constitue leur levier d'action sur le foncier, il est nécessaire d'en étendre le champ aux DPU dès lors qu'il y a acquisition puis rétrocession d'un ensemble « foncier-DPU ».





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 168 rect. bis

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARRAUX et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CEE) Conseil n° 1782-2003, le droit de préemption des sociétés visées au premier alinéa peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis selon des modalités fixées par décret. »

Objet

La mise en place dès 2006 des droits à paiement unique (DPU), résultant de la réforme des régimes de soutien direct et du découplage, pose le problème du devenir du droit de préemption dont dispose aujourd'hui les SAFER sur les terres agricoles et les éléments d'exploitation qui leur sont rattachés.

En effet, bien que tout soit fait au niveau national pour que ces DPU suivent au plus près le foncier, il n'est pas possible, ainsi que l'a souligné le conseil d'Etat lors de son avis rendu le 28 juin 2005, de considérer que ces droits constituent un accessoire du foncier. Dès lors, le droit de préemption des SAFER ne peut, en l'état actuel de la réglementation, porter sur ces droits.

En conséquence, pour éviter que la vente globale foncier et DPU par un propriétaire exploitant ne devienne un moyen de contourner l'exercice du droit de préemption des SAFER, et afin de permettre à ces dernières de poursuivre l'utilisation de ce droit, qui constitue leur levier d'action sur le foncier, il est nécessaire d'en étendre le champ aux DPU dès lors qu 'il y a acquisition puis rétrocession d'un ensemble « foncier-DPU ».





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 306 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CEE) Conseil N° 1782-2003, le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis selon les modalités fixées par décret ».

Objet

La mise en place des droits de paiement unique (DPU dés 2006) résultant de la réforme des régimes de soutien direct et du découplage, pose le problème du devenir du droit de préemption dont dispose aujourd'hui les SAFER sur les terres agricoles et les éléments d'exploitation qui lui sont rattachés.

Bien que tout soit fait au niveau national pour que ces DPU suivent au plus près le foncier, il n'est pas possible de considérer que ces droits constituent un accessoire du foncier. Dés lors, le droit de préemption des SAFER ne peut porter sur ces droits.

Donc, pour éviter que la vente globale foncier et DPU par un propriétaire exploitant ne devienne un moyen de contourner l'exercice du droit de préemption des SAFER, et afin de permettre à ces dernières de poursuivre l'utilisation de ce droit, qui constitue leur levier d'action sur le foncier, il est nécessaire d'en étendre le champs aux DPU dés lors qu'il y a acquisition puis rétrocession de l'ensemble « foncier-DPU ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 502 rect.

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement  unique crées en application du règlement (CEE) Conseil n° 1782-2003, le droit de préemption des sociétés visées au premier alinéa peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis selon des modalités fixées par décret. »

Objet

La mise en place dès 2006 des droits à paiement unique, résultant de la réforme des régimes de soutien direct et du découplage, pose le problème du devenir du droit de préemption dont disposent aujourd'hui les SAFER sur les terres agricoles et les éléments d'exploitation qui leur sont rattachés.

En effet, bien que tout soit fait au niveau national pour que ces DPU suivent au plus près le foncier, il n'est pas possible, ainsi que l'a souligné le Conseil d'Etat lors de son avis rendu le 28 juin 2005, de considérer que ces droits constituent un accessoire du foncier. Dès lors, le droit de préemption des SAFER ne peut, en l'état actuel de la réglementation, porter sur ces droits.
En conséquence, pour éviter que la vente globale foncier et DPU par un propriétaire exploitant ne devienne un moyen de contourner l'exercice du droit de préemption des SAFER et afin de permettre à ces dernières de poursuivre l'utilisation de ce droit qui constitue leur levier d'action sur le foncier, il est nécessaire  d'en étendre le champ aux DPU dès lors qu'il y a acquisition puis rétrocession d'un ensemble « foncier-DPU ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 650

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CEE) Conseil n° 1782-2003, le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis selon des modalités fixées par décret. »

Objet

La mise en place dès 2006 des droits à paiement unique (DPU), résultant de la réforme des régimes de soutien direct et du découplage, pose le problème du devenir du droit de préemption dont dispose aujourd'hui les SAFER sur les terres agricoles et les éléments d'exploitation qui leur sont rattachés.

En effet, bien que tout soit fait au niveau national pour que ces DPU suivent au plus près le foncier, il n'est pas possible, ainsi que l'a souligné le conseil d'Etat lors de son avis rendu le 28 juin 2005, de considérer que ces droits constituent un accessoire du foncier. Dès lors, le droit de préemption des SAFER ne peut, en l'état actuel de la réglementation, porter sur ces droits.

En conséquence, pour éviter que la vente globale foncier et DPU par un propriétaire exploitant ne devienne un moyen de contourner l'exercice du droit de préemption des SAFER, et afin de permettre à ces dernières de poursuivre l'utilisation de ce droit, qui constitue leur levier d'action sur le foncier, il est nécessaire d'en étendre le champ aux DPU dès lors qu'il y a acquisition puis rétrocession d'un ensemble « foncier-DPU ».






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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 479

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d'accompagner l'intervention des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, dès lors qu'un bien foncier a fait l'objet d'une attribution par une SAFER à un exploitant agricole pendant la période transitoire allant du 1er janvier 2000 au 15 mai 2004, le transfert des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CEE) Conseil n° 1782-2003, est effectué automatiquement à proportion des surfaces rétrocédées.

Objet

La mise en place dès 2006 des droits à paiement unique (DPU), résultant de la réforme des régimes de soutien direct et du découplage, pose le problème des opérations effectuées par  les SAFER sur les terres agricoles pendant la période transitoire.

De façon à ce que les DPU suivent au plus près le foncier, il convient d'envisager un transfert automatique de ces droits d'un exploitant à l'autre.

Il ne serait pas acceptable en effet que les exploitants ayant bénéficié d'une attribution de foncier dans le cadre de l'exercice de la mission de service public confiée aux SAFER, soient lésés en étant privés du bénéfice des DPU correspondants.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 412

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires des communes de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur leur territoire respectif ».

II. –L'article L. 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10°. – Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements qui leur sont rattachés ».

III. – Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.  – Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti.

« Il en est de même lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° de l'article L. 143-2 sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché.

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché en application du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ».

 

Objet

Il s'agit de renforcer les capacités des élus locaux de mener à bien leurs politiques foncières en s'appuyant sur les compétences des SAFER. Il s'agit, ainsi, de décloisonner les politiques foncières des collectivités territoriales et celles de la profession agricole et donc d'appréhender la question foncière de manière globale au niveau des territoires.

 





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 568

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme et à la demande et au profit des collectivités territoriales concernées ou des établissements qui leurs sont rattachés, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local. »
II. - Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … . - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires des communes de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens immobiliers, bâtis et non bâtis, situés sur leur territoire respectif. »
III. - Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … . - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° et du 10° de l'article L. 143-2 sur demande et au profit d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché, ce droit porte sur tout bien immobilier bâti ou non bâti, sous réserve de la législation en vigueur.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités  territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 8° et du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'application du premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les cas où la préemption sur une parcelle boisée doit être précédée, sous peine d'illégalité, d'un avis favorable des représentants forestiers idoines, ainsi que les modalités de cette consultation. »

Objet

La mesure ici proposée vise à renforcer les capacités des élus pour mener à bien leurs politiques foncières en s'appuyant sur les compétences des SAFER.
De prime abord, il semble nécessaire de pallier le défaut de documents d'urbanisme opposables dans les cas où une commune souhaiterait participer d'un projet à objectifs de développement local ou d'intérêt collectif commun à plusieurs collectivités. Tel est l'objet du 10° créé à l'article L. 143-2 du code rural.
Conjointement, il apparaît indispensable de mieux informer les maires des évolutions du territoire dont ils ont la responsabilité en organisant la transmission à leur profit des notifications de ventes immobilières que reçoivent les SAFER.
D'autre part, les maires ainsi informés, ainsi que les groupements auxquels ils sont rattachés, auront la faculté, à défaut de solution amiable, de demander aux SAFER de préempter pour leur compte les ventes d'immobilier. Ce recours nécessite de réajuster l'assiette du droit de préemption ainsi dévolu aux SAFER en précisant que le droit ouvert au 8° de l'article L. 143-2 du code rural s'applique à l'immobilier bâti comme non bâti.
Le droit de préemption tel que prévu au 8° et au 10° de l'article L. 143-2 du code rural et appliqué à l'immobilier non bâti vise à mieux protéger les espaces naturels, à agir pour le maintien des zones de captage ou à lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, un décret prévoira les cas où l'avis favorable des représentants forestiers idoines est requis, ainsi que les modalités d'une telle consultation.
L'application de ce même droit de préemption à l'immobilier bâti permettra d'intervenir sur des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, d'empêcher l'habitat à proximité de sites protégés ou d'appréhender des constructions illégales pour en organiser la destruction, en conformité avec la législation en vigueur.
Enfin, les opérations menées par les SAFER pour le compte des collectivités doivent être conduites dans un cadre conventionnel, notamment, le cas échéant, avec les établissements publics fonciers.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 29

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 rédigé comme suit :
« Art. L. 143-7-2. – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune. »
 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 748

3 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 29 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


I. Dans le texte proposé par l'amendement n° 29 pour l'article L. 143-7-2 du code rural, remplacer les mots :

les maires

par les mots :

le maire

et les mots :

leur commune

par les mots :

sa commune

II. Compléter le même texte par les mots :

ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunal concerné

Objet

80% des communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale. C'est souvent à cette échelle que sont créés les établissements publics fonciers locaux et que s'élaborent les politiques d'aménagement du territoire. Par conséquent, dans un souci d'information le plus large et rapide possible, il importe d'informer également le Président de l'EPCI qui peut mobiliser les ressources au profit du maire concerné. Il s'agit également de tenir compte du développement de l'intercommunalité qui se construit en zone rurale avec notamment des implications dans les compétences agricoles.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 390 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, SAUGEY, FAURE et du LUART, Mme LAMURE et MM. CARLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.143-7-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires des communes de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur leur territoire respectif. » 

Objet

La maîtrise foncière est un enjeu fondamental pour l'aménagement de l'espace rural. Elle l'est encore plus en zone de montagne où la pression foncière est importante, compte tenu des zones en périmètre de protection contre les risques naturels et des impératifs d'implantation des activités économiques, agricoles et des zones d'habitat.

Il est donc important de permettre aux collectivités de mener une politique foncière globale contre le mitage des espaces.

Pour y parvenir, elles peuvent s'appuyer sur les SAFER, qui interviennent alors dans un cadre amiable ou dans certains cas par préemption.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 123 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER, M. BEAUMONT, Mme GOUSSEAU et MM. GRUILLOT et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu'une collectivité décide la réalisation d'un projet d'intérêt général, environnemental, de protection contre les inondations ou le ruissellement, d'aménagement rural ou de développement local, le droit de préempter peut porter sur tout bien immobilier, bâti ou non bâti, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue d'informer la collectivité ou les collectivités concernées de toute opération foncière engagée sur son territoire. »

Objet

Le présent amendement vise à ce que les collectivités soient informées des ventes intervenant sur leur territoire, de façon à ce que celles-ci puissent préempter, si la localisation du terrain concerné peut leur permettre de réaliser des travaux ou un équipement d'intérêt général.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 107 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE, BRAYE, ESNEU, KAROUTCHI, GAILLARD et Daniel GOULET, Mme GOUSSEAU et M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I) L'article L. 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés ; dans ces cas le droit de préemption peut porter sur tout bien immobilier bâti ou non bâti. »

II) Après l'article L. 143-7-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … . Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. Il en est de même lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce ce droit en application du 8° de l'article L. 143-2 sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché. 

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

La politique foncière de l'espace rural doit s'articuler autour d'un opérateur doté de capacités d'arbitrage et capable de répondre à l'ensemble des besoins, dans une affectation cohérente et durable des espaces et des terres. Les SAFER peuvent être l'outil de cette politique foncière de l'espace rural. Elles associent les collectivités et les agriculteurs sous la tutelle de l'Etat. Cependant, leur travail devra être conduit dans un cadre conventionnel avec les EPF et en liaison renforcée avec les collectivités.

C'est l'objectif de cet amendement qui vise à favoriser, à travers la polyvalence des SAFER, un décloisonnement de la politique foncière, appréhendée de façon globale. Cela va dans le sens de la simplification administrative, de la clarté des politiques publiques et d'une meilleure prise en compte de l'agriculture dans les aménagements locaux.

L'Assemblée nationale a renforcé le lien entre SAFER et élus en permettant aux maires d'être mieux informés sur des évolutions du territoire dont ils ont la responsabilité par la transmission à leur profit des notifications de ventes que reçoivent les SAFER. Mais l'information sans la capacité d'intervention n'est pas efficiente. Il convient donc de donner aux SAFER les moyens d'intervenir plus directement à la demande des collectivités pour répondre aux besoins fonciers dans le cadre des projets de développement local. D'autre part, les relations entre SAFER et collectivités pourront prospérer utilement dans un cadre contractuel


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 340 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SOULAGE, BIWER, MERCERON, DÉTRAIGNE, NOGRIX, BADRÉ et DENEUX, Mme PAYET, M. VALLET, Mme FÉRAT et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés ; dans ces cas le droit de préemption peut porter sur tout bien immobilier bâti ou non bâti. »

II. – Après l'article L. 143-7-1 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. Il en est de même lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce ce droit en application du 8° de l'article L. 143-2 sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché. 

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

L'Assemblée nationale a renforcé le lien entre SAFER et élus en permettant aux maires d'être mieux informés sur les évolutions du territoire dont ils ont la responsabilité par la transmission des notifications de vente.

Cet amendement a pour but de donner aux SAFER les moyens d'intervenir plus directement, à la demande des collectivités, pour répondre aux besoins fonciers dans le cadre des projets de développement local. Ainsi, les collectivités pourraient :

- Utiliser le droit de préemption des SAFER pour agir plus directement au profit des projets de développement des communes rurales et périurbaines,

- Adapter l' assiette du droit de préemption des SAFER pour faciliter leur intervention sur des projets environnementaux afin de lutter contre des risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés,

- Organiser un cadre de relations contractuelles entre les SAFER et les collectivités ainsi qu'avec les Etablissements publics fonciers.

Les relations entre la SAFER et la collectivité seraient fixées par convention.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 500

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattaché ; dans ces cas le droit de préemption peut porter sur tout bien immobilier bâti ou non bâti. »
II. - Après l'article L. 143-7-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. Il en est de même lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce ce droit en application du 8° de l'article L. 143-2 sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Objet

D'un débat jusqu'à présent strictement agricole, la question foncière se pose en des termes désormais beaucoup plus généraux qui intéresse la société tout entière. C'est ce qu'on amplement mis en évidence le livre blanc des Safer s'interrogeant sur la ''fin des paysages ?", les débats régionaux préparatoires à la loi d'orientation, le rapport Boisson au conseil économique et social ou encore l'enquête récente de l'IFEN sur la disparition des prairies et l'artificialisation des sols. La terre disponible, agricole en particulier, est convoitée par tous. Cette demande de foncier, cette surenchère sur les terres contribuent à miter l'espace agricole et à compliquer les conditions d'exploitation. Mais le mitage de l'espace a aussi un coût pour les collectivités.

La politique foncière de l'espace rural doit s'articuler autour d'un opérateur doté de capacités d'arbitrage et capable de répondre à l'ensemble des besoins, dans une affectation cohérente et durable des espaces et des terres. Les SAFER peuvent être l'outil de cette politique foncière de l'espace rural. Elles associent les collectivités et les agriculteurs sous la tutelle de l'Etat. Cependant, leur travail devra être conduit dans un cadre conventionnel avec les EPF et en liaison renforcée avec les collectivités.

C'est l'objectif de cet amendement qui visent à favoriser, à travers la polyvalence des SAFER, un décloisonnement de la politique foncière, appréhendée de façon globale. Cela va dans le sens de la simplification administrative, de la clarté des politiques publiques et d'une meilleure prise en compte de l'agriculture dans les aménagements locaux.

L'Assemblée nationale a renforcé le lien entre SAFER et élus en permettant aux maires d'être mieux informés sur des évolutions du territoire dont ils ont la responsabilité par la transmission à leur profit des notifications de ventes que reçoivent les SAFER. Mais l'information sans la capacité d'intervention n'est pas efficiente. Il convient donc de donner aux SAFER les moyens d'intervenir plus directement à la demande des collectivités pour répondre aux besoins fonciers dans le cadre des projets de développement local. D'autre part, les relations entre SAFER et collectivités pourront prospérer utilement dans un cadre contractuel.

Dispositions

- utiliser le droit de préemption des SAFER pour leur permettre d'agir plus directement au profit des projets de développement des communes rurales et périurbaines ;  ainsi, le droit de préemption des Safer pourrait être exercé, sur proposition d'une collectivité, pour des objectifs de développement local ou d'intérêt collectif,

- adapter l'assiette du droit de préemption des SAFER pour faciliter leur intervention sur des projets environnementaux afin de lutter contre des risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, l'avis des représentants des forestiers devrait être requis et ceci pourra être prévu par décret.

- organiser un cadre de relations contractuelles entre les SAFER et les collectivités ainsi qu'avec les Etablissements publics fonciers.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 654

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  L'article L. 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés ; dans ces cas le droit de préemption peut porter sur tout bien immobilier bâti ou non bâti. »

II. - Après l'article L. 143-7-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2 du code rural, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. Il en est de même lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce ce droit en application du 8° de l'article L. 143-2 du code rural sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché. 

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

D'un débat jusqu'à présent strictement agricole, la question foncière se pose en des termes désormais beaucoup plus généraux qui intéresse la société tout entière. C'est ce qu'ont amplement mis en évidence le livre blanc des SAFER s'interrogeant sur la « fin des paysages ? », les débats régionaux préparatoires à la loi d'orientation, le rapport Boisson au conseil économique et social ou encore l'enquête récente de l'IFEN sur la disparition des prairies et l'artificialisation des sols. La terre disponible, agricole en particulier, est convoitée par tous. Cette demande de foncier, cette surenchère sur les terres contribuent à miter l'espace agricole et à compliquer les conditions d'exploitation. Mais le mitage de l'espace a aussi un coût pour les collectivités.

La politique foncière de l'espace rural doit s'articuler autour d'un opérateur doté de capacités d'arbitrage et capable de répondre à l'ensemble des besoins, dans une affectation cohérente et durable des espaces et des terres. Les SAFER peuvent être l'outil de cette politique foncière de l'espace rural. Elles associent les collectivités et les agriculteurs sous la tutelle de l'Etat. Cependant, leur travail devra être conduit dans un cadre conventionnel avec les EPF et en liaison renforcée avec les collectivités.

C'est l'objectif de cet amendement qui vise à favoriser, à travers la polyvalence des SAFER, un décloisonnement de la politique foncière, appréhendée de façon globale. Cela va dans le sens de la simplification administrative, de la clarté des politiques publiques et d'une meilleure prise en compte de l'agriculture dans les aménagements locaux.

L'Assemblée nationale a renforcé le lien entre SAFER et élus en permettant aux maires d'être mieux informés sur des évolutions du territoire dont ils ont la responsabilité par la transmission à leur profit des notifications de ventes que reçoivent les SAFER. Mais l'information sans la capacité d'intervention n'est pas efficiente. Il convient donc de donner aux SAFER les moyens d'intervenir plus directement à la demande des collectivités pour répondre aux besoins fonciers dans le cadre des projets de développement local. D'autre part, les relations entre SAFER et collectivités pourront prospérer utilement dans un cadre contractuel.






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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 158 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT et BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés ; dans ces cas le droit de préemption peut porter sur tout bien immobilier bâti ou non bâti. »

II. Après l'article L 143-7-1 du même code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. Il en est de même lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce ce droit en application du 8° de l'article L. 143-2 pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché.

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

D'un débat jusqu'à présent strictement agricole, la question foncière se pose en des termes désormais beaucoup plus généraux qui intéresse la société tout entière. C'est ce qu'ont amplement mis en évidence les débats régionaux préparatoires à la loi d'orientation, le rapport « la maîtrise foncière : clé du développement rural » au conseil économique et social ou encore l'enquête récente de l'IFEN sur la disparition des prairies et l'artificialisation des sols. La terre disponible, agricole en particulier, est convoitée par tous. Cette demande de foncier, cette surenchère sur les terres contribuent à miter l'espace agricole et à compliquer les conditions d'exploitation. Mais le mitage de l'espace a aussi un coût pour les collectivités.

La politique foncière de l'espace rural doit s'articuler autour d'un opérateur unique, doté de capacités d'arbitrage et capable de répondre à l'ensemble des besoins, dans une affectation cohérente et durable des espaces et des terres. Les Safer peuvent être l'outil de cette politique foncière de l'espace rural. Elles associent les collectivités et les agriculteurs sous la tutelle de l'Etat. Cependant leur travail devra être conduit dans un cadre conventionnel avec les EPF et en liaison renforcée avec les collectivités.

L'Assemblée nationale a renforcé la lien entre SAFER et élus en permettant aux maires d'être mieux informés sur des évolutions du territoire dont ils ont la responsabilité par la transmission à leur profit des notifications de ventes que reçoivent les SAFER. Mais l'information sans la capacité d'intervention n'est pas efficiente. Il convient donc de donner aux SAFER les moyens d'intervenir plus directement à la demande des collectivités pour répondre aux besoins fonciers dans le cadre des projets de développement local. D'autre part, les relations entre SAFER et collectivités pourront prospérer utilement dans un cadre contractuel.

La mesure envisagée comprend plusieurs éléments :

- utiliser le droit de préemption des Safer pour leur permettre d'agir plus directement au profit des projets de développement des communes rurales et périurbaines ; ainsi, le droit de préemption des Safer pourrait être exercé, sur proposition d'une collectivité, pour des objectifs de développement local ou d'intérêt collectif,

- adapter l'assiette du droit de préemption des Safer pour faciliter leur intervention sur des projets environnementaux afin de lutter contre des risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, l'avis des représentants des forestiers devrait être requis et ceci pourra être prévu par décret.

Organiser un cadre de relations contractuelles entre les SAFER et les collectivités ainsi qu'avec les Etablissements publics fonciers.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 304 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST et HOUEL, Mme MÉLOT et M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I) L'article L. 143-2 est complété par un alinéa (10°) ainsi rédigé :

« 10° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés, le droit de préemption peut porter sur tout bien immobilier bâti ou non bâti »

II) L'article L. 143-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la SAFER exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2 du code rural, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. Il en est de même lorsque la SAFER exerce son droit en application du 8° de ce même article sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché.

« Les modalités de financement des opérations conduites par la SAFER pour le compte de collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 10° de l'article L. 143-2 du code rural et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

La politique foncière de l'espace rural doit d'articuler autour d'un opérateur doté de capacités d'arbitrage et capable de répondre à l'ensemble des besoins, dans une affectation cohérente et durable des espaces et des terres. Les SAFER peuvent être l'outil de cette politique foncière de l'espace rural. Elles associent les collectivités et les agriculteurs sous la tutelle de l'Etat. Cependant, leur travail devra être conduit dans un cadre conventionnel avec les EPF et en liaison renforcée avec les collectivités.

Tel est l'objectif de cet amendement qui vise à favoriser à travers les SAFER, un décloisonnement de la politique foncière,  appréhendée de façon globale. Cela va dans le sens de la simplification administrative, de la clarté des politiques publiques et d'une meilleure prise en compte  de l'agriculture dans les aménagements locaux.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 348 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, BIWER, MERCERON, BADRÉ, DENEUX et VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La réalisation, dans l'intérêt général, de tout projet agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents. »

II - Après l'article L.143-7-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti concerné.

« Les modalités de financement des opérations conduites par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en application du 10° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre la collectivité et ladite société. »

Objet

Les communes disposent aujourd'hui d'un droit de préemption urbain qui ne peut s'appliquer que dans les zones urbanisables ou d'urbanisation future.

De ce fait, les communes ne sont pas en mesure de saisir des opportunités qui peuvent se présenter en zone naturelle et qui permettraient pourtant de réaliser des équipements d'intérêt général tels que, par exemple, une station d'épuration ou un terrain de sport.

Il est donc nécessaire de permettre aux communes de saisir ces opportunités en permettant aux SAFER d'intervenir pour leur compte.

De plus, dans un souci d'aménagement cohérent du secteur où s'exerce le droit de préemption pour un projet d'intérêt général, il apparaît indispensable que ce droit puisse s'exercer aussi bien sur du foncier bâti que sur du foncier non bâti.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 566

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10
° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme et à la demande et au profit des collectivités territoriales concernées ou des établissements qui leurs sont rattachés, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local. »
II. – Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … . – Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités  territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'application du premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les cas où la préemption sur une parcelle boisée doit être précédée, sous peine d'illégalité, d'un avis favorable des représentants forestiers idoines, ainsi que les modalités de cette consultation. »

Objet

Cet amendement vise à utiliser le droit de préemption des SAFER pour leur permettre d'agir plus directement au profit des projets de développement des communes rurales et périurbaines ou des établissements qui leur sont rattachés, notamment dans le cas où une commune prenant part à des objectifs de développement local ou d'intérêt collectif communs à plusieurs collectivités ne serait pas pourvue de documents d'urbanisme opposables.
Concurremment, les opérations menées par les SAFER pour le compte des collectivités doivent être conduites dans un cadre conventionnel, notamment, le cas échéant, avec les établissements publics fonciers.
Enfin, le droit de préemption tel que prévu à l'article L. 143-2 du code rural et appliqué à l'immobilier non bâti vise à mieux protéger les espaces naturels, à agir pour le maintien des zones de captage ou à lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, un décret prévoira les cas où l'avis favorable des représentants forestiers idoines est requis, ainsi que les modalités d'une telle consultation.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 565

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … . – Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° de l'article L. 143-2 sur demande et au profit d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché, ce droit porte sur tout bien immobilier bâti ou non bâti, sous réserve de la législation en vigueur.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 8° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'application du premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les cas où la préemption sur une parcelle boisée doit être précédée, sous peine d'illégalité, d'un avis favorable des représentants forestiers idoines, ainsi que les modalités de cette consultation. »

Objet

Le mitage de l'espace a un coût pour les collectivités. Il convient de leur permettre de mener une politique foncière globale en complétant les actions qu'elles peuvent conduire elles-mêmes dans le cadre des documents d'urbanisme.
Ainsi, elles doivent pouvoir s'appuyer plus largement sur les SAFER afin de mener des actions visant à protéger l'environnement. Les SAFER peuvent agir à la demande des collectivités dans un cadre amiable. Cependant, lorsqu'il est nécessaire qu'elles interviennent par préemption, les règles encadrant ce droit doivent être adaptées pour en renforcer l'efficacité. Ainsi, l'assiette du droit de préemption doit être ajustée.
Le droit de préemption tel que prévu au 8° de l'article L. 143-2 du code rural et appliqué à l'immobilier non bâti vise à mieux protéger les espaces naturels, à agir pour le maintien des zones de captage ou à lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, un décret prévoira les cas où l'avis favorable des représentants forestiers idoines est requis, ainsi que les modalités d'une telle consultation.
L'application de ce même droit de préemption à l'immobilier bâti permettra d'intervenir sur des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, d'empêcher l'habitat à proximité de sites protégés ou d'appréhender des constructions illégales pour en organiser la destruction, en conformité avec la législation en vigueur.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 108 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE, BRAYE, ESNEU, KAROUTCHI, GAILLARD et Daniel GOULET, Mme GOUSSEAU et M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … . Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° de l'article L. 143-2 du code rural sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. »

Objet

Le mitage de l'espace a un coût pour les collectivités. Il convient de leur permettre de mener une politique foncière globale en complétant les actions qu'elles peuvent conduire elles-mêmes dans le cadre des documents d'urbanisme.

Ainsi, elles doivent pouvoir s'appuyer plus largement sur les SAFER afin de mener des actions visant à protéger l'environnement. Les SAFER peuvent agir à la demande des collectivités dans un cadre amiable. Cependant, lorsqu'il est nécessaire qu'elles interviennent par préemption, les règles encadrant ce droit doivent être adaptées pour en renforcer l'efficacité.

Ainsi, l'assiette du droit de préemption doit être ajustée. Il s'agit de mieux protéger les espaces naturels, d'agir pour le maintien des zones de captage ou de lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, l'avis des représentants des forestiers devrait être requis et ceci pourra être prévu par décret.

L'application de ce droit à l'immobilier bâti permettra d'intervenir sur des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, d'empêcher l'habitat à proximité de sites protégés ou d'appréhender des constructions illégales pour en organiser la destruction.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 501

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° de l'article L. 143-2 sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. »

Objet

Le mitage de l'espace a un coût pour les collectivités. Il convient de leur permettre de mener une politique foncière globale en complétant les actions qu'elles peuvent conduire elles-mêmes dans le cadre des documents d'urbanisme.

Ainsi, elles doivent pouvoir s'appuyer plus largement sur les SAFER afin de mener des actions visant à protéger l'environnement. Les SAFER peuvent agir à la demande des collectivités dans un cadre amiable. Cependant, lorsqu'il est nécessaire qu'elles interviennent par préemption, les règles encadrant ce droit doivent être adaptées pour en renforcer l'efficacité.

Ainsi, l'assiette du droit de préemption doit être ajustée. Il s'agit de mieux protéger les espaces naturels, d'agir pour le maintien des zones de captage ou de lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, l'avis des représentants des forestiers devrait être requis et ceci pourra être prévu par décret.

L'application de ce droit à l'immobilier bâti permettra d'intervenir sur des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, d'empêcher l'habitat à proximité de sites protégés ou d'appréhender des constructions illégales pour en organiser la destruction.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 674

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RISPAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L....- Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° de l'article L. 143-2 du code rural sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. »

Objet

Il a été confié aux SAFER par la loi de 99 et surtout par celle de 2003 sur le développement des territoires ruraux, la mision de concourir à la préservation de l'environnement et des paysages.
Mais lorsque les SAFER interviennent par préemption pour des objectifs environnementaux, l'assiette de préemption reste déterminée par l'article L.143-1 et ne concerne que des biens agricoles.
Il convient donc de mettre en cohérence l'objectif environnemental et l'assiette du droit de préemption et de prévoir une assiette spécifique lorsque l'intervention se fera à la demande d'une collectivité.
Cet ajustement de cohérence permettra de mieux protéger les espaces naturels, d'agir pour le maintien des zones de captage ou de lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. L'application de ce droit à l'immobilier bâti permettra d'intervenir sur des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, d'empêcher l'habitat à proximité de sites protégés ou d'appréhender des constructions illégales pour en organiser la destruction.
Pour les parcelles boisées, l'avis des représentants des forestiers devra être requis et ceci pourra être prévu par décret.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 305 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST et HOUEL, Mme MÉLOT et MM. KAROUTCHI et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l'article L. 143-7 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° de l'article L. 143-2 sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. »

Objet

Le mitage de l'espace a un coût pour les collectivités. Il convient de leur permettre de mener une politique foncière globale en complétant les actions qu'elles peuvent conduire elles-mêmes dans le cadre de documents d'urbanisme.

Ainsi, elles doivent pouvoir s'appuyer plus largement sur les SAFER afin de mener des actions visant à protéger l'environnement. Les SAFER peuvent agir à la demande des collectivités dans un cadre amiable. Cependant, lorsqu'il est nécessaire qu'elles interviennent par préemption, les règles encadrant ce droit doivent être adaptées pour en renforcer l'efficacité.

Ainsi, l'assiette du droit de préemption doit être ajustée. Il s'agit de mieux protéger les espaces naturels, d'agir pour le maintien des zones de captage ou de lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, l'avis des représentants des forestiers devrait être requis et ceci pourra être prévu par décret.

L'application de ce droit à l'immobilier bâti permettra d'intervenir sur des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, d'empêcher l'habitat à proximité des sites protégés ou d'appréhender des constructions illégales pour en organiser la destruction.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 347 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, BIWER, MERCERON, NOGRIX, BADRÉ et DENEUX, Mme PAYET, M. VALLET et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.143-7-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti concerné. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter le « mitage » du paysage en permettant aux SAFER d'intervenir, dans un but de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement, sur les espaces naturels sur lesquels ont été construits des cabanons.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 291

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 6° de l'article L. 143-4 du code rural, il est inséré un e) ainsi rédigé :

« e) Si, ne faisant pas l'objet d'une exploitation forestière régulière, elles permettent à des exploitations d'élevage d'y assurer le parcours des animaux, l'attributaire devant nécessairement, aux termes d'un cahier des charges, conserver les boisements sous réserve d'autorisation des défrichements délivrée par l'autorité administrative compétente . »

Objet

Dans certaines régions, notamment de montagne, les exploitations d'élevage bovin ou caprin utilisent des parcours pour les animaux sur des surface en bois et taillis qui ne font pas l'objet d'une exploitation forestière régulière.

Le passage des animaux s'avère d'une grande utilité environnementale, notamment pour la prévention des incendies de forêt, en raison du débroussaillage et de l'entretien de l'espace qui en résulte.

La SAFER dispose d'un droit de préemption lors de l'aliénation à titre onéreux d'un fonds agricole, mais le paragraphe 6° de l'article L. 143-4 du code rural exclut certaines surfaces boisées.

Le présent amendement vise à permettre une maîtrise de ce foncier agro-pastoral en permettant à la SAFER de préempter les cessions de surfaces boisées non exploitées « forestièrement » afin de permettre aux exploitations d'élevage d'assurer leur activité dans le respect de l'environnement.






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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 317 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 143-7 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette superficie ne peut être inférieure à une fois la surface minimum d'installation du département considéré. »

Objet

Tous les outils mis en place au service du contrôle administratif de l'agriculture et de l'utilisation de l'espace rural datent et jusqu'à présent ils n'ont jamais été mis directement en cause dans leurs fondements ni même dans leurs objectifs.

Les Safer disposent, pour mener à bien leur mission, de différents outils dont le principal est le droit de préemption, prérogative exorbitante de droit commun leur permettant d'acquérir du foncier en se substituant à l'acquéreur déclaré, et ce même sur une surface inférieure à un demi hectare. Si les Safer ont également la possibilité d'acquérir à l'amiable, il faut bien constater que le droit de préemption constitue un moyen de pression considérable.

Outre ce droit de préemption, les Safer disposent d'un droit en révision du prix de vente qu'elles utilisent uniquement à la baisse.

Elles disposent donc du double contrôle sur un marché qui n'existe pas en faisant baisser les prix des terres proposées à la vente. Cette révision est possible quant bien même il existe un acquéreur pour acheter le bien au prix proposé par le vendeur.

Ces super-privilèges constituent un obstacle à la naissance d'un véritable marché foncier en France. Si tous les spécialistes s'accordent sur la nécessité d'une gestion efficace de l'espace rural, une révision des missions et de la composition des Safer s'impose. Les « potentats » et autre « mafia de la terre » dénoncés par les parlementaires lors des débats relatifs au projet de loi en faveur du développement des territoires ruraux, ne sont qu'un outil parmi d'autres de la politique d'aménagement foncier. Il faut les regarder comme tel, les encadrer comme tel, les remplacer s'ils ne sont plus adaptés, avoir le courage de s'en séparer. La suppression du monopole des Safer, de leurs subventions et de leur droit de préemption s'imposent.

A l'encontre de l'objectif officiel des Safer d'assurer la "transparence" du marché, leurs décisions sont perçues par les intéressés comme particulièrement opaques et intolérables. Même si les Safer étaient indépendantes des pressions de toutes sortes, syndicales, ou autres, leur mission serait impossible. Non seulement les acheteurs évincés se sentent floués, mais de plus en plus de vendeurs exigent de choisir leurs acheteurs. Ainsi, en Haute-Vienne un agriculteur est-il aujourd'hui en grève de la faim pour retrouver le droit à « vendre sa terre à qui juste lui semble». Il est urgent de faire cesser ce genre de dérives extrêmes.

En 2005, il est temps de limiter, comme prévu initialement, le domaine géographique de compétence des SAFER à quelques zones « en crise » pour que les évolutions du foncier rural se poursuivent dans la lisibilité.




NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 10 sexies).





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 221 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 143-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrains à vocation agricole d'une surface inférieure à un hectare. »

Objet

Réorienter le pouvoir des Safer.

Tous les outils mis en place au service du contrôle administratif de l'agriculture et de l'utilisation de l'espace rural ont sans doute trouvé, à un moment donné, une légitimité aux yeux de ceux qui les ont organisés.

Mais ces outils datent et jusqu'à présent ils n'ont jamais été mis directement en cause dans leurs fondements ni même dans leurs objectifs. Au contraire le législateur a. jusqu'à présent, préféré pallier leurs inefficacités prouvées, démontrées et coûteuses en renforçant ces outils selon le principe de la « fuite en avant » mais jamais avec le courage qu'il y  aurait eu à poser la question essentielle de leur utilité, ou de l'intérêt de les maintenir.

Les Safer disposent, pour mener a bien leur mission, de différents outils, dont le principal est le droit de préemption, prérogative exorbitante de droit commun leur permettant d'acquérir du foncier en se substituant à l'acquéreur déclaré, et ce même sur une surface inférieure à un hectare. Si les Safer ont également la possibilité d'acquérir à l'amiable, il faut bien constater que le droit de préemption constitue un moyen de pression considérable.

Outre ce droit de préemption, dont elles peuvent user et abuser, sans se soucier de la volonté des vendeurs ou candidats à l'acquisition, les Safer disposent d'un droit en révision du prix de vente. Elles disposent donc du double contrôle sur un marché qui n'existe pas en faisant varier les prix des terres proposées à la vente. Cette révision est possible quant bien même il existe un acquéreur pour acheter le bien au prix proposé par le vendeur.

Ces dispositions constituent un obstacle à la naissance d'un véritable marché foncier en France. Si tous les spécialistes s'accordent sur la nécessité d'une gestion efficace de l'espace rural, une révision des missions et de la composition des Safer s'impose. Les abus ont été dénoncés par les parlementaires lors des débats relatifs au projet de loi en faveur du développement des territoires ruraux. Les Safer ne sont qu'un outil parmi d'autres de la politique d'aménagement foncier. Il faut les regarder comme tel, les encadrer comme tel, les faire évoluer s'ils ne sont plus adaptés.

En revanche, la Safer se justifie pleinement pour accompagner de plus en plus les collectivités territoriales dans leurs projets d'aménagement foncier.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 224 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 143-10 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L 143-10 - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle peut saisir le tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui fixe après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.

« Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, il est réputé avoir accepté l'offre et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural acquiert le bien au prix fixé par la décision du tribunal. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer sa démarche.

« Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années. »

Objet

Cet amendement vise à établir une procédure de contestation du prix de vente d'un bien rural lorsque la Safer exerce son droit de préemption identique à la procédure de fixation du prix lorsque le fermier exerce son droit de préemption.

La Safer adresse aujourd'hui au vendeur une offre selon ses propres conditions si elle estime que le prix est exagéré, le vendeur pouvant demander au tribunal la révision du prix. L'amendement proposé ne vise pas à supprimer ce mécanisme, mais à renverser sa mise en œuvre selon le modèle appliqué pour le droit de préemption du fermier. Selon les articles L.412.1 et suivants du code rural, le fermier peut en effet demander au tribunal paritaire des baux ruraux de fixer le prix après enquête et expertise. Cet amendement permettrait de garantir un prix juste et de rétablir la logique de la vente des biens : c'est au vendeur de proposer le prix initial, et non à l'acheteur. En matière de droit de préemption par les collectivités locales, l'article L.211-5 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que, faute d'un accord amiable, le prix est fixé par le tribunal.

En outre, cette proposition ne prive pas la Safer de la possibilité de fixer le prix et ne l'empêchera pas de poursuivre son action : la Safer continuera d'acquérir les biens à l'amiable et elle pourra toujours vendre sans difficulté les biens qu'elle acquiert par le mécanisme de l'article L.143-10 du code rural, car le prix fixé par le tribunal sera équivalent à celui dont bénéficie un fermier exerçant son droit de préemption.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 314 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 143-10 du code rural est ainsi rédigé:

« Art. L. 143-10 - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditons d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour les immeubles de même ordre, elle peut saisir le tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui fixe après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquereur.

« Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, il est réputé avoir accepté l'offre et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural acquiert le bien au prix fixé par la décision du tribunal. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droits auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer sa démarche.

« Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années. »

Objet

Cet amendement vise à établir une procédure de contestation du prix de vente d'un bien rural lorsque la SAFER exerce son droit de préemption identique à la procédure de fixation du prix lorsque le fermier exerce son droit de préemption.
Aujourd'hui, si la SAFER estime que le prix est exagéré, elle adresse au vendeur une offre selon ses propres conditions. Ce dernier peut demander au tribunal une révision du prix.
L'amendement proposé ne vise pas à supprimer ce mécanisme, mais à renverser sa mise en oeuvre selon le modèle appliqué pour le droit de préemption du fermier. En effet, selon l'article L. 412-1 et suivants du code rural, le fermier peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux de fixer le prix après enquête et expertise. Cet amendement permettrait de garantir un juste prix et de rétablir la logique de la vente des biens à savoir que au vendeur de proposer le prix initial et non à l'acheteur.
En matière de droit de préemption par les collectivités locales, l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que, faute d'un accord amiable, le prix est fixé par le tribunal.
En outre, cette proposition ne prive pas la SAFER de la possibilité de fixer le prix et ne l'empêchera pas de poursuivre son action. La SAFER continuera d'acquérir des biens à l'amiable et pourra toujours vendre sans difficulté les biens qu'elle acquiert par le mécanisme de l'article L. 143-10 du code rural, car le prix fixé par le tribunal sera équivalent à celui dont bénéficie un fermier exerçant son droit de préemption.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 10 sexies).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 34

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, sont supprimés les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 33

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à l'article L. 481-1 du code rural » sont insérés les mots : « ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ».





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 447 rect.

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « Les cartes communales sont approuvées après avis de la chambre d'agriculture et après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet ».

 

Objet

Les cartes communales constituent des documents d'urbanisme à part entière qui tendent à se multiplier dans les zones rurales où le PLU se révèle un outil trop lourd et complexe. Certaines communes vont même jusqu'à abroger leur PLU, faculté offerte par la loi SRU. Or, ces secteurs ruraux où l'agriculture est très présente, méritent une attention particulière pour préserver les terrains agricoles. Il convient donc, à l'instar des autres documents d'urbanisme, de prévoir la consultation de la chambre d'agriculture avant l'approbation de la carte communale.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur la place.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 374

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, est ainsi rédigée :« Les cartes communales sont approuvées après avis de la chambre d'agriculture et après enquête publique par le conseil municipal et le préfet ».

 

Objet

Les cartes communales constituent des documents d'urbanisme à part entière qui tendent à se multiplier dans les zones rurales où le PLU se révèle un outil trop lourd et complexe. Certaines communes vont même jusqu'à abroger leur PLU, faculté offerte par la loi SRU. Or, ces secteurs ruraux où l'agriculture est très présente, méritent une attention particulière pour préserver les terrains agricoles. Il convient donc, à l'instar des autres documents d'urbanisme, de prévoir la consultation de la chambre d'agriculture avant l'approbation de la carte communale.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 32

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est modifié comme suit :

1° Aux quatrième alinéa (2°), sixième alinéa (4°) et huitième alinéa (5°), les mots : « en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté »,  « en vigueur à la date de cette décision » et « en vigueur à la date de publication dudit avis » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier pour lesquels la décision de la commission départementale d'aménagement foncier reconnaissant l'utilité du projet sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régis par les dispositions antérieures à cette date ; ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 31

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :
Le II de l'article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L.132-1 et L.133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application, sous réserves des dispositions particulières du code rural à l'exception des dispositions de l'article L.133-4 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Elles disposent d'un délai de 5 ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes.»

 

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 119 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER, M. BEAUMONT, Mme GOUSSEAU et M. GRUILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Afin de favoriser l'apport de capitaux extérieurs sont créés les Sociétés Civiles d'Investissements Fonciers Agricoles (S.C.I.F.A.) détentrices d'actions dans le foncier agricole. Ces sociétés pourront être gérées dans chaque département avec une coordination nationale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural départementales, en liaison avec le secteur bancaire et le notariat.

II - Un décret précisera les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Objet

Le Gouvernement propose, dans le projet de loi d'orientation agricole, la création d'un « fonds agricole ». Cette démarche permet de bien identifier l'outil d'exploitation par rapport au foncier agricole. L'obligation, pour certains agriculteurs, de devoir faire face à l'acquisition de leur foncier, en même temps qu'ils investissent dans l'outil d'exploitation, constitue un alourdissement de leurs charges devenant insupportables. Si bien sûr, il faut permettre à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir acquérir leur foncier, il faut par contre tout faire pour inciter à l'investissement de capitaux extérieurs. Ce peut-être bien sûr des investisseurs privés, à titre personnel, mais il apparaît nécessaire, à l'instar de ce qui se fait dans l'immobilier avec les S.C.I., d'inciter des investisseurs extérieurs à l'agriculture à s'intéresser au foncier agricole ; c'est l'objet de cet amendement qui propose des Sociétés Civiles d'Investissements Fonciers Agricoles ; la gestion de ces nouveaux outils pourrait être confié aux SAFER, avec le secteur bancaire et le notariat.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 414 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La plus-value réalisée entre le prix de vente moyen des terres agricoles du secteur concerné et le prix de vente réel du terrain, est taxée à hauteur de 60% au bénéfice des collectivités locales concernées quand elles ne sont pas acquéreurs de ces biens. Les collectivités locales répercutent intégralement le bénéfice de ces taxes pour mettre en œuvre leur politique d'aide au logement.

Objet

La première cession à titre onéreux qui suit le changement de classification du terrain, passant d'un terrain agricole à terrain à bâtir, entraîne une plus-value souvent démesurée.

En reversant une partie de cette plus-value aux collectivités locales, les auteurs de cet amendement entendent promouvoir une politique sociale du logement plus juste.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 10 sexies).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 415 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La plus-value réalisée entre le prix de vente moyen des terres agricoles du secteur concerné et le prix de vente réel du terrain, est taxée à hauteur de 50% au bénéfice des collectivités locales concernées quand elles sont acquéreurs de ces biens. Les collectivités locales répercutent intégralement le bénéfice de ces taxes sur le prix des terrains à bâtir pour la première résidence des acquéreurs.

 

Objet

La première cession à titre onéreux qui suit le changement de classification du terrain, passant d'un terrain agricole à terrain à bâtir, entraîne une plus-value souvent démesurée.

En reversant une partie de cette plus-value aux collectivités locales, les auteurs de cet amendement entendent promouvoir une politique sociale du logement plus juste.

 


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 10 sexies).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 480

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un médiateur national chargé de recevoir les réclamations relatives aux opérations menées par chacune des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural  peut être nommé par le ministre de l'agriculture. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à la mise en place d'une médiation nécessaire à la transparence et à la compréhension des actions parfois complexes réalisées par les Safer.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 293

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L’ARTICLE 11)


Avant le chapitre 1er du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La politique agricole prend en compte l'approche territoriale et le développement durable dans sa dimension multifonctionnelle. Elle détermine une organisation institutionnelle fondée sur les interactions entre les secteurs d'activité marchands et non marchands, publics et privés qui est notamment mise en œuvre par les contrats d'agriculture durable.

Objet

Affirmer la multifonctionnalité de l'agriculture est essentiel dans le cadre de la loi d'orientation agricole. Car les politiques publiques sont à un tournant, aussi bien la politique agricole commune, réformée en juin 2003, que les politiques environnementales transposant des directives européennes (directive « habitats », directive cadre « eau ») qu'enfin les lois sur l'aménagement du territoire dans notre pays.

Pourtant les politiques publiques sont encore trop marquées par leur dimension sectorielle. Elles devront à l'avenir mieux prendre en compte les interactions qui existent entre différents secteurs d'activité, et faire en sorte que le monde agricole puisse se structurer dans le contexte de recomposition de l'espace rural qui est en cours. Le contrat d'agriculture durable mérite d'être mentionné à ce titre dans la loi.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 292

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L’ARTICLE 11)


Avant le chapitre 1er du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sur la multifonctionnalité de l'agriculture et des espaces ruraux portant notamment sur l'identité et le statut des agriculteurs, les choix techniques des producteurs, les modes de gestion de l'espace rural et l'organisation des politiques publiques sera remis au Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Les interprétations du concept de multifonctionnalité, les outils d'aide à la décision pour une agriculture multifonctionnelle, la multifonctionnalité des activités, la pluralité des identités, les nouvelles formes sociales d'organisation et la mise en œuvre des politiques publiques à visée multifonctionnelle sont des champs d'investigation essentiels au regard du développement durable.

Alors que le monde agricole peine à définir une ligne de conduite structurée en matière de développement durable, et dans la mesure où le contrat moral qui liait le paysan au territoire est en passe d'être remplacé par des contrats explicites et individuels établis dans un contexte national et européen, il convient d'éclairer l'avenir face au risque pour la cohésion sociale que présente le décalage grandissant entre la ville et la campagne.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 294

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation pour une agriculture multifonctionnelle et territoriale.

« Le contrat d'agriculture durable a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999.

« Le contrat d'agriculture durable porte sur la contribution de l'exploitant à la gestion durable des ressources naturelles et des patrimoines ruraux. Il comprend également des objectifs de diversification des activités agricoles afin de prendre en compte les différentes demandes de la société en matière de produits agricoles de qualité, sûrs et traçables.

« Il définit la nature et les modalités des aides publiques ainsi que les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. »

Objet

Les contrats d'agriculture durable correspondent à l'instrument le plus adapté à la multifonctionnalité de l'agriculture. Ils traduisent une construction administrative qui doit être solide et stable et qui mérite qu'on laisse le temps aux acteurs de se l'approprier, compte tenu de son caractère innovant, en rupture avec le schéma de modernisation sectorielle des cinquante dernières années. C'est pourquoi, il importe que le contrat d'agriculture durable soit défini dans la loi, qui ne fait que le mentionner aux articles L. 313-1 et L. 341-1 du code rural alors qu'elle avait précédemment défini le contrat territorial d'exploitation. La territorialisation de l'action publique et la « ruralisation » de la politique agricole nationale et européenne sont aujourd'hui avérées. Le contrat d'agriculture durable, pour peu qu'on lui en donne les moyens, doit être à même de concilier la nécessaire flexibilité visant à répondre à la diversité des enjeux environnementaux, sociaux ou économiques avec un minimum de stabilité institutionnelle, seule capable d'assurer la pérennité indispensable à la mise en œuvre de l'action publique.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 640

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, MORTEMOUSQUE et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement met en place les dispositions nécessaires pour favoriser l'utilisation des bioproduits, lorsque ceux-ci présentent des avantages environnementaux indéniables par rapport à leurs homologues non issus de la biomasse.

Objet

Le développement de l'utilisation des bioproduits (biomatériaux, produits issus de la chimie verte tels que les tensioactifs, les biosolvants, les biolubrifiants ou certains cosmétiques) doit notamment s'appuyer sur l'émergence d'un marché de taille suffisante.
Une politique incitative d'utilisation des bioproduits permettra, à la manière du développement actuel des biocarburants qui s'appuie sur l'établissement d'objectifs de référence de développement de leur utilisation, de lancer une dynamique pour ces filières. Cela renforcera également la recherche et améliorera la compétitivité des bioproduits par rapport à leurs homologues non issus de la biomasse.
De telles mesures se justifient par les externalités positives, économiques, sociales et environnementales, associées à l'usage des bioproduits.
L'Assemblée nationale a franchi un premier pas en interdisant à partir du 1er janvier 2010 la commercialisation et la distribution des sacs plastiques non biodégradables. Il est nécessaire d'aller plus loin.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 505

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 691

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 11


Avant I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les missions et les objectifs des divers organismes chargés de l'orientation, de l'action économique, de la recherche, de l'enseignement et du développement agricole et forestier devront favoriser la production et la valorisation de la biomasse, en recherchant un bilan énergétique significativement positif pour les procédés mis en œuvre, dans le respect des réglementations environnementales, des normes de durabilité, ou du mode de production biologique.

Objet

La production et la valorisation de la biomasse s'inscrivent naturellement dans la recherche d'un bilan énergétique significativement positif. Cela signifie que les économies réalisées par la substitution de ressources d'énergie fossile doivent être supérieures à la consommation énergétique requise par les méthodes de production et de transformation de la biomasse.

En outre Il est important que l'agriculture biologique soit explicitement promue dans cet article relatif à la prise en compte des activités agricoles et forestières dans la lutte conte l'effet de serre. Non utilisatrice d'intrants chimiques et plus autonome, l'exploitation biologique enrichit les sols en matières organiques, et préconise une couverture des sols tout au long de l'année : elle participe donc fortement au piégeage du carbone.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 506

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour le 3° de l'article L. 111-2 du code rural.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.

D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.

De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 507

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Supprimer le IV de cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 692

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 11


Supprimer le IV de cet article.

Objet

En demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance, le Gouvernement déni le rôle des parlementaires dans l'édification des politiques publiques. En niant le rôle des parlementaires, le Gouvernement renforce le fossé entre les élus et les citoyens et contribue ainsi à creuser  la crise démocratique en France.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 35

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Remplacer le IV de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 121-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de la valorisation de la biomasse forestière ; »

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-1 est ainsi rédigé :

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ; »

3° Le  huitième   alinéa de l'article L. 221-8 est ainsi rédigé :

« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse,  par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; »

V. - Le  premier  alinéa de l'article L. 830-1 du code rural est ainsi rédigé :

« La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 693

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 11


Compléter le IV de cet article par les mots :
et des agro carburants en recherchant un bilan énergétique positif pour les procédés mis en oeuvre

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que la production et la valorisation de la biomasse s'inscrivent naturellement dans la recherche d'un bilan énergétique positif. Cela signifie que les économies réalisées par la substitution de ressources d'énergie fossile doivent être supérieures à la consommation énergétique requise par les méthodes de production et de transformation de la biomasse.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 130 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER, M. BEAUMONT, Mme GOUSSEAU et M. GRUILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A partir du 1er janvier 2008, l'utilisation de lubrifiants non biodégradables substituables par des lubrifiants biodégradables répondant à l'écolabel européen de décembre 2004 est interdite dans les zones sensibles. Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application.

Objet

Les huiles dites perdues (huiles de chaînes, fluides hydrauliques, huiles de démoulage...) se retrouvent dans le sol et polluent la nappe phréatique si elles ne sont pas biodégradables.
L'écolabel européen de décembre 2004 impose un niveau de biolubrifiants qui sont biodégradables et non toxiques.
Les zones sensibles qui seront définies par un décret en Conseil d'Etat seront : les forêts, les zones de captage d'eau, les lacs…
Cela concerne donc les huiles pour les chaînes de tronçonneuses, les huiles deux temps marine, les fluides hydrauliques, etc.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 349 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A partir du 1er janvier 2008, l'utilisation de lubrifiants non biodégradables substituables par des lubrifiants biodégradables répondant à l'écolabel européen de décembre 2004 est interdite dans les zones sensibles.

Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application.

Objet

Les huiles dites perdues (huiles de chaînes, fluides hydrauliques, huiles de démoulage...) se retrouvent dans le sol et polluent la nappe phréatique si elles ne sont pas biodégradables.

L'écolabel européen de décembre 2004 impose un niveau de biolubrifiants qui sont biodégradables et non toxiques.

Les zones sensibles qui seront définies par un décret en Conseil d'Etat seront : les forêts, les zones de captage d'eau, les lacs…

Cela concerne donc les huiles pour les chaînes de tronçonneuses, les huiles deux temps marine, les fluides hydrauliques, etc.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 345 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'utilisation de lubrifiants répondant à l'écolabel européen de décembre 2004 est obligatoire dans les zones sensibles qui sont définies par un décret pris en Conseil d'Etat.

Objet

Les huiles dites perdues (huiles de chaînes, fluides hydrauliques, huiles de démoulage...) se retrouvent dans le sol et polluent la nappe phréatique si elles ne sont pas biodégradables.

L'écolabel européen de décembre 2004 impose un niveau de biolubrifiants qui sont biodégradables et non toxiques.

Les zones sensibles qui seront définies par un décret en Conseil d'Etat seront : les forêts, les zones de captage d'eau, les lacs…

Cela concerne donc les huiles pour les chaînes de tronçonneuses, les huiles deux temps marine, les fluides hydrauliques, etc.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 508

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La production et la valorisation de la biomasse et des biocarburants repose sur une évaluation permanente de leur bilan écologique. Cette évaluation est conjointement réalisée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.

Objet

Il s'agit de préciser dans la loi d'orientation que la production et la valorisation de la biomasse s'inscrivent naturellement dans la recherche d'un bilan énergétique positif. Cette évaluation est confiée aux autorités les plus aptes à la réalisée en regard de leur expérience et de leurs compétences.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 694

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La production et la valorisation de la biomasse et des biocarburants doivent être régulièrement évalués afin d'étudier leur impact écologique et sanitaire. Cette évaluation doit être réalisée conjointement par l'Agence gouvernementale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ou par des organismes indépendants.

Objet

Cet amendement à pour objet de préciser l'importance d'une évaluation régulière tant sur le bilan énergétique que sur l'impact sanitaire des biocarburants. Il est nécessaire que ces évaluations soient confiées aux autorités compétentes ou indépendantes.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 695

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La production de biomasse, et notamment la fermentation des déchets végétaux et de ferme en vue de la production de méthane, doit être aidée dans le cadre des investissements et du fonctionnement des installations, notamment en matière d'emploi rural. Le gaz ainsi produit sera soit transformé en combustible, soit brûlé dans des générateurs électriques.

Une mesure spéciale sera prise dans le cadre du deuxième pilier de la politique agricole commune et du développement rural, ainsi que  des fonds structurels et de cohésion. La fiscalité sera adaptée sur les investissements et fonctionnements de ces installations, soit sous forme de détaxation, soit sous forme de crédit d'impôts.

II. La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement à pour objet de favoriser la méthanisation en aidant les agriculteurs a investir dans les installations nécessaires et sures. Si le prix de rachat constitue, nous le savons un véritable frein ou au contraire un levier nécessaire pour développer des énergies renouvelables, l'importance des investissements est évidemment  à prendre en compte également. Pour compléter, il faut noter que dans un rapport récent, STOA, l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du Parlement européen, s'est prononcé en faveur d'un redéploiement des crédits de la PAC au profit des cultures énergétiques.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 696

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mention bio carburant ne sera attribuée que pour ceux qui seront réellement exploités en agriculture biologique, dans le cadre d'une mesure d'un Contrat d'Agriculture Durable (CAD), et donc sans utilisation d'ammonitrates, engrais dont la dégradation est productrice de N2O dont l'effet de serre est 300 fois plus fort que le CO2.

Objet

Le texte de cet amendement se suffit à lui-même.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 570 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, LEROY, PINTAT, VIAL et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :

« IV. -   Les forêts situées en totalité dans un site NATURA 2000 pour lequel un document d'objectif a été approuvé par l'autorité administrative, lorsqu'elles sont soumises à l'obligation du I de l'article L 6 sont considérées comme présentant une garantie de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément au document de gestion arrêté ou agréé prévu par cet article conformément aux dispositions de l'article L 11. Dans le cas de propriétaires soumis à la même obligation et qui disposent d'un document de gestion arrêté ou agréé selon la procédure habituelle, ils doivent prendre l'engagement de déclarer à l'autorité compétente en matière de gestion des sites NATURA 2000 les travaux réalisés en application du document de gestion. ».

Objet

Cet amendement propose une simplification administrative nécessaire, compte tenu des difficultés apparues pour la mise en œuvre des dispositions du IV de l'article L 8 et de l'article L 11 du code Forestier concernant les sites NATURA 2000.

En effet, l'article L 8 du code forestier prévoit de façon générale que les bois et forêts gérées conformément à l'un des documents de gestion forestière prévus à l'article L 4 du code forestier sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable. Cette garantie est exigée pour avoir accès à certaines aides publiques ou en contre partie de certaines exonérations fiscales propres au bois et forêts. Mais, pour les forêts situées en tout ou même seulement en partie dans un site NATURA 2000, le IV de cet article L 8 ajoute la condition supplémentaire soit que le document de gestion ait été approuvé suivant l'une des procédures spéciales prévue à l'article L 11 du code forestier soit que le propriétaire ait souscrit en plus un contrat ou la charte NATURA 2000 du site.

L'amendement propose :

1°) Prévoit de ne plus appliquer le IV de l'article L 8 qu'aux aménagements des forêts publiques et aux plans simples de gestion des forêts privées, lorsqu'ils sont obligatoires en application du code forestier.

En effet, il n'est pas possible d'appliquer l'article L 11 aux autres documents de gestion des forêts (codes de bonnes pratiques sylvicoles ou règlements types de gestion). Pour les propriétaires de forêts gérées conformément à un PSG ou un aménagement, il sera alors impératif soit de souscrire un contrat NATURA 2000 (pollution rarement adaptée à la forêt) soit d'adhérer à une charte NATURA 2000 (or les chartes ne seront pas en place avant au moins 5 ans et paraissent conduire à des complications administratives excessives).

2°) Prévoit que dans ce cas l'article L 11 et notamment son second alinéa peut s'appliquer pour les PSG ou les aménagements à venir.

3°) Dans le cas des PSG agréés ou des aménagements arrêtés selon les procédures habituelles, les forestiers sont soumis à une obligation déclarative pour tous les travaux et coupes figurant sur leur document de gestion.

4)°Les forêts non  soumises à l'obligation du I de l'article L VI restent soumises aux seules dispositions de l'article L 8-1, c'est-à-dire à l'obligation de disposer d'un document de gestion pour bénéficier des garanties de gestion durable.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 753

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :

« IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ».

II. Le dixième alinéa (g) de l'article L. 11 du même code est supprimé.

Objet

Le code forestier prévoit que les bois et forêts situés en totalité ou en partie dans un site Natura 2000, pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative, sont considérés comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable si les conditions suivantes sont remplies :

- gestion conforme à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé

et

- signature d'un contrat Natura 2000 ou adhésion à une charte Natura 2000.

Les aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts et les exonérations fiscales (droits de succession, ISF…) sont réservées aux demandeurs qui justifient d'une garantie de gestion durable (ou une présomption de garantie de gestion durable) dans les conditions prévues à l'article L. 8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans.

Pour une propriété située en partie dans un site Natura 2000, ces dispositions ont pour conséquence de subordonner l'octroi d'une aide à la mise en valeur des forêts localisées hors du site Natura 2000, à la signature d'un contrat ou d'une charte Natura 2000 pour les terrains situés dans le site Natura 2000.

Il conviendrait de restreindre la double conditionnalité de bonne gestion aux seuls terrains situés le site Natura 2000.

Par ailleurs, la fusion des procédures prévue par l'article L. 11 n'est applicable que dans le cadre d'une législation créant un régime d'autorisation par une autorité administrative autre que celle chargée des forêts (sites classés, réserves naturelles, etc.). Or, les travaux ou opérations sylvicoles réalisés dans un site Natura 2000 ne sont pas soumis, au titre du régime juridique relatif à Natura 2000, à une autorisation administrative spécifique et seule l'autorité administrative chargée des forêts demeure compétente.

Par conséquent, Natura 2000 n'entre pas dans le champ de l'article L. 11 du code forestier, il conviendrait donc de supprimer le paragraphe g) de l'article L. 11  y faisant référence.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 567 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, LEROY, PINTAT, VIAL et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au b) de l'article L. 11 du code forestier, les mots : « L. 332-1 et suivants du code de l'environnement »  sont remplacés par les mots : « chapitre II du titre troisième du livre troisième du code de l'environnement ».

Objet

L'article L. 11 du code forestier, issu de la loi d'orientation sur la forêt de 2001, a prévu une simplification administrative essentielle pour la gestion forestière qui consiste, lorsqu'une forêt est soumise à des législations spéciales de protection de l'environnement ou du patrimoine (réserves naturelles, parcs nationaux, Natura 2000, sites, abords de monuments historiques, etc…), à agréer suivant des procédures spéciales les documents de gestion forestière requis par le code forestier pour y programmer les coupes et travaux à moyen terme. Ces procédures garantissent la prise en compte de ces législations particulières soit en exigeant l'accord de l'autorité compétente en la matière, soit en s'assurant de la conformité du document de gestion à une annexe spécifique aux directives ou schémas régionaux d'aménagement ou de gestion des forêts arrêtée conjointement avec cette autorité. Elles permettent alors de réaliser les coupes et travaux prévus dans le document de gestion ainsi validé sans autres formalités ultérieures au titre de ces législations, évitant aux propriétaires et gestionnaires la complication administrative d'autorisations relevant de multiples administrations pour chaque opération et la remise en cause permanente de la programmation cohérente de la gestion dans le temps que nécessite le très long terme des cycles forestiers.

Bien que le décret d'application de cet art. L. 11 du code forestier ne soit toujours pas paru, le décret du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles a prévu par anticipation son application au cas particulier des réserves naturelles nationales dans un nouvel article R. 242-25 du code de l'environnement (renuméroté R. 342-25), mais l'a écartée pour les réserves naturelles régionales ou de Corse. Il semble que ceci résulte d'une interprétation selon laquelle le b) de cet art. L. 11 ne visant que l'article L. 332-1 du code de l'environnement et ces réserves régionales ou de Corse ayant été prévues ailleurs postérieurement à cet article L. 11 du code forestier, le législateur n'aurait pas envisagé de leur appliquer ce dispositif.
L'objet de cet amendement est donc de préciser que le dispositif de l'art. L. 11 du code forestier est bien applicable à l'ensemble des réserves naturelles de quelque type qu'elles soient, pour ne pas commencer à réduire l'effet de cette simplification administrative fondamentale avant même son entrée en application. Ceci ne porte pas atteinte aux compétence dévolues aux régions et à la collectivité territoriale de Corse en matière d'autorisation des travaux dans ces réserves puisque, conformément à cet article L. 11, leur accord sera requis sur l'agrément des documents de gestion forestière concernés ou pour arrêter les documents réglementaires définissant les modalités de gestion forestière auxquelles ils devront être conformes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 637

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l'article L. 322-3 du code forestier est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'impossibilité physique ou financière constatée, le Maire fera exécuter ces travaux, la charge financière étant récupérée au moment de la vente ou de la succession, majorée d'intérêts annuels ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser les modalités de financement des opérations de débroussaillage.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 673 rect. bis

7 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bioéthanol peut constituer une production d'appoint pour la filière viticole.

Toutes les voies de diversification de cette filière méritent d'être exploitées.

A cette fin, seront lancées les études permettant d'évaluer la viabilité économique d'une telle filière et d'identifier les éventuelles modifications réglementaires à apporter, dans le cadre de la réforme de l'Organisation Commune du marché vitivinicole, à la culture de vignes destinées à la production d'éthanol.

Objet

Face à une conjoncture économique défavorable toutes les voies de diversification de la filière viticole méritent d'être exploitées. Ainsi la bioéthanol, dans un contexte d'augmentation du prix du pétrole et de nécessité croissante de respect de l'environnement apparaît comme un débouché intéressant.

Par ailleurs si l'on veut que cette production soit compétitive, il convient,  après des études approfondies, d'ouvrir la réglementation communautaire à la culture de vignes destinées à la production d'éthanol.

Dans ces conditions il conviendra que les parcelles affectées à cette production soient précisément délimitées, par rapport à celles destinées à l'élaboration traditionnelle du Vin.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 697

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A partir du 1er janvier 2010, la fabrication et l'utilisation du méthyl-tertio-butyl-ether (MTBE) est interdite sur le territoire français. Un décret fixe les modalités techniques de cette mesure ainsi que les sanctions.

Objet

Dans le rapport présenté par M. Jean-Claude Pasty les 11 et 12 mai 2004 au nom de la section de l'agriculture et de l'alimentation ( Question dont le Conseil économique et social a été saisi par décision de son bureau en date du 9 janvier 2002) intitulé LES DÉBOUCHÉS NON ALIMENTAIRESDES PRODUITS AGRICOLES :UN ENJEU POUR LA FRANCE, il était préconisé l'interdiction progressive du MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther), produit entièrement d'origine pétrolière, qui est utilisé comme additif pour relever l'indice d'octane dans les essences, suite à l'interdiction du plomb, dans la mesure où ce produit présente le risque de polluer les nappes phréatiques.

Déjà quinze Etats américains (dont la Californie et l'Etat de New York) ont pour ce motif interdit le MTBE, auquel peut être substitué l'éthanol, en incorporation directe avec l'essence, ou l'ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther) produit fabriqué en raffinerie à partir d'isobutène et d'éthanol. Les unités de production de MTBE peuvent par ailleurs  être facilement reconverties à un coût acceptable pour produire de l'ETBE, comme cela a été fait en France, à Feyzin. Il est donc utile et cohérent d'interdire dans un délai raisonnable






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 698

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au b du 5° de l'article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Engrais » est inséré le mot : « biologiques »

Objet

Cet amendement a pour objet, en cohérence avec la nécessité de réduire les pollutions chimiques agricoles, de dissuader l'utilisation des engrais fabriqués à partir d'énergie Fossile.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 102

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GOUTEYRON


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'objectif de cet article est de régler la question des pollutions visuelles et des menaces pour la faune dues aux sacs plastiques légers de « sortie de caisse », et d'offrir une alternative « propre » ou « durable ».

Mais l'interdiction des emballages et des sacs non-biodégradables aurait des effets contraires à ceux recherchés et contredirait les progrès déjà enregistrés en la matière :

- elle est inapplicable aux emballages, nombreux à nécessiter un matériau qui justement ne doit pas être biodégradable (bouteilles, flacons de produits ménagers, emballages médicaux, emballages alimentaires, etc.), la fonction de l'emballage étant de protéger ;

- elle contrevient à la directive 94/62/CE, modifiée en 2004, selon laquelle les Etats membres ne peuvent pas faire obstacle à la commercialisation des emballages répondant aux exigences posées par la directive ; les sacs en font partie ;

- elle n'apportera pas d'amélioration aux pollutions visuelles et marines : les sacs biodégradables, jetables, resteront dans la nature plusieurs mois, plus encore dans la mer, selon l'ADEME ; leur biodégradabilité n'encouragera pas la responsabilisation des consommateurs ;

- elle ne s'attaque pas au vrai problème : le jetable. Selon l'ADEME, la priorité doit être le sac cabas réutilisable, quel qu'en soit le matériau ; le sac cabas réutilisable et recyclable, en plastique, bien accepté des consommateurs, a permis de baisser le nombre de sacs jetables de 35% en 2 ans ; cet article l'interdirait ;

- toute la filière de recyclage serait supprimée, le bio-dégradable n'étant pas recyclable ;

- les emballages et sacs bio-dégradables, non recyclés, contribueraient à l'augmentation des volumes de déchets, dont l'impact économique repose notamment sur les collectivités locales.

La ministre de l'Ecologie et du Développement durable, Mme Nelly Olin, a présenté un plan volontariste de réduction des sacs jetables aux assises des Déchets de la Baule le 21 septembre dernier, avec des objectifs chiffrés. Ce plan, issu de 8 mois de travaux et de concertations, doit être mis en œuvre comme prévu, sur la base d'un véritable engagement des différents acteurs coordonnés par le ministère de l'Ecologie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 155 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRAYE, Mme GOUSSEAU, MM. BEAUMONT, BÉTEILLE et DENEUX, Mme DESMARESCAUX, MM. DÉTRAIGNE, GÉRARD, HÉRISSON, LECLERC, MERCERON et MURAT, Mme SITTLER et MM. SOULAGE, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

L'objectif de l'article adopté par l'Assemblée Nationale est de régler la question des pollutions visuelles et des menaces pour la faune dues aux sacs plastiques légers de « sortie de caisse » et d'offrir une alternative « propre » et « durable ».

Pour atteindre cet objectif, il conviendrait de réduire au maximum la commercialisation et  l'utilisation des sacs jetables, même bio-dégradables. Des solutions alternatives existent, notamment celle du sac consigné réutilisable et recyclable. Or la rédaction actuelle de  l'article  les interdirait.

Par ailleurs, si cet article était maintenu en l'état, il serait inapplicable car il contreviendrait à la directive 94/62/CE, modifié en 2004, selon laquelle les Etats membres ne peuvent pas faire obstacle à la commercialisation des emballages répondant aux exigences posées par la directive.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 665 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ARTHUIS et ZOCCHETTO


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

L'article 11 bis prévoit l'interdiction, au 1er janvier 2010, des sacs et emballages en plastique non biodégradable. Est-il opportun de légiférer de la sorte, en fixant une échéance si éloignée dans le temps ?

En premier lieu, il convient d'observer qu'en ce domaine, toute règle qui contreviendrait à la directive 94/62/CE, modifiée en 2004, serait inapplicable et vaine.

Par ailleurs, le fait de viser les emballages est-il une erreur de plume ou une volonté de couvrir un champ particulièrement vaste ? L'absence de concertation préalable avec les industriels concernés suscite étonnement. Peut-être s'agit-il plus simplement d'interdire les seuls sacs plastiques ? En tout état de cause, la mesure est irréaliste.

A cet égard, s'agissant des sacs plastiques, il est permis de considérer que certains distributeurs ont déjà pris des dispositions pour réduire les « sacs sortie de caisse », remis gratuitement aux clients. Cette tendance ne peut que s'amplifier. Outre les économies attendues, le mouvement ne peut que s'amplifier du fait de l'adhésion des consommateurs pour des motifs de respect de l'environnement, élément gratifiant pour l'image des distributeurs.

Enfin, parmi les promoteurs de la prohibition, il semble que l'on confonde « biodégradable » et 100 % compostable ». Ils ont démontré, en d'autres circonstances, leur capacité de communication. En l'occurrence, il serait bon de faire preuve de circonspection.

Pour tous ces motifs, l'initiative législative est superfétatoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 156 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRAYE, Mme GOUSSEAU, MM. BEAUMONT, BÉTEILLE et DENEUX, Mme DESMARESCAUX, MM. DÉTRAIGNE, GÉRARD, HÉRISSON, LECLERC, MERCERON et MURAT, Mme SITTLER et MM. SOULAGE, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le nombre de sacs bretelles de sortie de caisse distribués sur le territoire français est réduit de 50 % au 31 décembre 2006, de 90 % au 31 décembre 2009, en prenant pour référence l'année 2003.

 

Objet

L'article 11 bis nouveau prévoit d'interdire les emballages et sacs non-biodégradables. Cet amendement supprime la mention des emballages, l'article leur étant à la fois inapproprié et inapplicable :

- inapproprié, parce que la fonction des emballages étant de protéger, ils sont nombreux à nécessiter un matériau qui justement ne doit pas être biodégradable (bouteilles, flacons de produits ménagers, emballages médicaux, emballages alimentaires, etc.) ; or, le processus de biodégradation commence dès l'emballage à l'air libre ;

- inapplicable, parce qu'il contrevient à la directive 94/62/CE, modifiée en 2004, selon laquelle les Etats membres ne peuvent pas faire obstacle à la commercialisation des emballages répondant aux exigences posées par la directive.

- S'agissant des sacs, mieux vaut réduire fortement le nombre de sacs jetables à usage unique que de les encourager en rendant obligatoire le biodégradable :

- le vrai problème est le jetable, selon l'ADEME, pour qui le sac cabas réutilisable, quel qu'en soit le matériau, doit être encouragé ; à ce jour, c'est le sac cabas réutilisable et recyclable, en plastique, qui a permis de baisser le nombre de sacs jetables de 35% en 2 ans ; or, la rédaction actuelle de l'article l'interdirait ;

- grâce au cabas réutilisable, le nombre de sacs jetables distribués pourra être réduit aux seuls usages le nécessitant (produits frais, poissons…) ;

- ces usages ne représentant pas la grande masse des sacs légers, la réduction de de 90% paraît raisonnable pour répondre à la fois aux besoins des consommateurs et aux objectifs de lutte contre les pollutions visuelles et les menaces sur la faune ; il n'y a en revanche pas d'argument définitif en faveur de tel ou tel matériau pour ces sacs légers.

En s'attaquant au jetable, et non à tel ou tel matériau, on répondra vraiment aux attentes des Français qui souhaitent voir régler le problème des pollutions visuelles et marines.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 113 rect. quater

8 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GOUTEYRON, Jean BOYER et ÉMIN


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'interdiction, au 1er janvier 2012, de la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, des sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable sur le territoire français.

Il détermine également les conditions de vérification de la biodégradabilité des sacs susceptibles d'être commercialisés ou distribués.

Objet

L'article 11 bis nouveau prévoit d'interdire les emballages et sacs non-biodégradables. L'amendement supprime la mention des emballages, l'article leur étant à la fois inapproprié et inapplicable :

- inapproprié, parce que la fonction des emballages étant de protéger, ils sont nombreux à nécessiter un matériau qui justement ne doit pas être biodégradable (bouteilles, flacons de produits ménagers, emballages médicaux, emballages alimentaires, etc.) ; or, le processus de biodégradation commence dès l'emballage à l'air libre ;

- inapplicable, parce qu'il contrevient à la directive 94/62/CE, modifiée en 2004, selon laquelle les Etats membres ne peuvent pas faire obstacle à la commercialisation des emballages répondant aux exigences posées par la directive.

S'agissant des sacs, l'obligation du biodégradable pour tous les types serait contre-productive :

- le vrai problème est le jetable, selon l'ADEME, pour qui le sac cabas réutilisable, quel qu'en soit le matériau, doit être encouragé ; à ce jour, c'est le sac cabas réutilisable et recyclable, en plastique, qui a permis de baisser le nombre de sacs jetables de 35 % en 2 ans ; or, la rédaction actuelle de l'article l'interdirait ;

- grâce au cabas réutilisable, le nombre de sacs jetables distribués pourra être réduit aux seuls usages le nécessitant (produits frais, poissons…) ;

- quand l'utilisation de sacs jetables est nécessaire, leur biodégradabilité peut présenter un intérêt ; l'obligation de matériaux biodégradables doit donc être limitée aux seuls sacs jetables, dans l'esprit du programme présenté par la ministre de l'Ecologie et du Développement durable aux assises des Déchets de la Baule le 21 septembre 2005.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 663 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GOUTEYRON, Jean BOYER et ÉMIN


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

A partir du 1er janvier 2012, la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de sortie de caisse à usage unique en plastique non biodégradables ou non recyclables est interdite sur le territoire français. Un décret fixe les modalités techniques de cette mesure, ainsi que les sanctions et les conditions de vérification de la biodégradabilité ou de la recyclabilité des sacs susceptibles d'être distribués.

Objet

 L'article 11 bis nouveau prévoit d'interdire les emballages et sacs non-biodégradables. L'amendement supprime la mention des emballages, l'article leur étant à la fois inapproprié et inapplicable :

- inapproprié, parce que la fonction des emballages étant de protéger, ils sont nombreux à nécessiter un matériau qui justement ne doit pas être biodégradable (bouteilles, flacons de produits ménagers, emballages médicaux, emballages alimentaires, etc.) ; or, le processus de biodégradation commence dès l'emballage à l'air libre ;

- inapplicable, parce qu'il contrevient à la directive 94/62/CE, modifiée en 2004, selon laquelle les Etats membres ne peuvent pas faire obstacle à la commercialisation des emballages répondant aux exigences posées par la directive.

S'agissant des sacs, l'obligation du biodégradable pour tous les types serait contre-productive :

- le vrai problème est le jetable, selon l'ADEME, pour qui le sac cabas réutilisable, quel qu'en soit le matériau, doit être encouragé ; à ce jour, c'est le sac cabas réutilisable et recyclable, en plastique, qui a permis de baisser le nombre de sacs jetables de 35% en 2 ans ; or, la rédaction actuelle de l'article l'interdirait ;

- grâce au cabas réutilisable, le nombre de sacs jetables distribués pourra être réduit aux seuls usages le nécessitant (produits frais, poissons… ) ; 

- quand l'utilisation de sacs jetables est nécessaire, leur biodégradabilité peut présenter un intérêt ; l'obligation de matériaux biodégradables doit donc être limitée aux seuls sacs jetables, dans l'esprit du programme présenté par la ministre de l'Ecologie et du Développement durable aux assises des Déchets de la Baule le 21 septembre 2005.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 36 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'interdiction, au 1er janvier 2010, de la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, des sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable sur le territoire français.
Il détermine également les conditions de vérification de la biodégradabilité des sacs susceptibles d'être commercialisés ou distribués.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 609 rect. bis

3 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 36 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BAILLY, BIZET, GRILLOT, GRUILLOT, HURÉ et REVET, Mmes HENNERON et GOUSSEAU et MM. CAZALET, POINTEREAU, DOUBLET, Ambroise DUPONT, BÉCOT et HUMBERT


ARTICLE 11 BIS


Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 36 rect. par les mots :

ainsi que des enveloppes plastiques qui entourent journaux  et revues -dits « blisters »- distribués dans les boites aux lettres.

Objet

Les emballages plastiques autour des journaux ou revues, dits « blisters » qui ont remplacé les bandes papier couramment utilisées il y a quelques années, représentent des quantités considérables de détritus quotidiens.

De plus, plastique et papier sont souvent mélangés dans les mêmes poubelles, ce qui demande un tri supplémentaire pour les séparer. Le recyclage est rendu plus difficile car les morceaux de plastique ne peuvent être entièrement éliminés du papier, ce qui donne des impuretés et une mauvaise structure de la pâte à papier.

Les « blisters » doivent être composés de matériaux bio-dégradables.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 157 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRAYE, Mme GOUSSEAU, MM. BEAUMONT, BÉTEILLE et DENEUX, Mme DESMARESCAUX, MM. DÉTRAIGNE, GÉRARD, HÉRISSON, LECLERC, MERCERON et MURAT, Mme SITTLER et MM. SOULAGE, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

A partir du 1er janvier 2010, la commercialisation ou la distribution de sacs bretelles de sortie de caisse en plastique non biodégradable est interdite sur le territoire français.

 

Objet

L'article 11 bis nouveau prévoit d'interdire les emballages et sacs non-biodégradables. L'amendement supprime la mention des emballages, l'article leur étant à la fois inapproprié et inapplicable :

- inapproprié, parce que la fonction des emballages étant de protéger, ils sont nombreux à nécessiter un matériau qui justement ne doit pas être biodégradable (bouteilles, flacons de produits ménagers, emballages médicaux, emballages alimentaires, etc.) ; or, le processus de biodégradation commence dès l'emballage à l'air libre ;

- inapplicable, parce qu'il contrevient à la directive 94/62/CE, modifiée en 2004, selon laquelle les Etats membres ne peuvent pas faire obstacle à la commercialisation des emballages répondant aux exigences posées par la directive.

S'agissant des sacs, l'obligation du biodégradable pour tous les types serait contre-productive :

- le vrai problème est le jetable, selon l'ADEME, pour qui le sac cabas réutilisable, quel qu'en soit le matériau, doit être encouragé ; à ce jour, c'est le sac cabas réutilisable et recyclable, en plastique, qui a permis de baisser le nombre de sacs jetables de 35% en 2 ans ; or, la rédaction actuelle de l'article l'interdirait ;

- grâce au cabas réutilisable, le nombre de sacs jetables distribués pourra être réduit aux seuls usages le nécessitant (produits frais, poissons…) ;

- quand l'utilisation de sacs jetables est nécessaire, leur biodégradabilité peut présenter un intérêt ; l'obligation de matériaux biodégradables doit donc être limitée aux seuls sacs jetables, dans l'esprit du programme présenté par la ministre de l'Ecologie et du Développement durable aux assises des Déchets de la Baule le 21 septembre 2005.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 699

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 11 BIS


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

1er janvier 2010

insérer les mots :

, la production

 

Objet

Il ne suffit pas de protéger le seul territoire français. La sauvegarde de la planète est une lutte commune, au-delà des considérations économiques, qui ne se limite pas à des frontières.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 436

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 BIS


I. – Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

distribution

insérer les mots :

et l'importation

II. – En conséquence, dans le même alinéa, remplacer les mots :

commercialisation et

par le mot :

commercialisation,

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette modification de l'article 11 bis permettra de ne pas accroître la différence entre les produits importés et ceux exportés compte tenu du coût de l'emballage biodégradable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 700

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 11 BIS


Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
Un décret fixe les modalités techniques garantissant que les produits sont biodégradables et non pas simplement biofragmentables, les sanctions et les conditions de vérification de la biodégradabilité des emballages susceptibles d'être commercialisés ou distribués, ainsi que les modalités d'application du bilan environnemental. Ce dernier permettra notamment de s'assurer que les cultures utilisées pour la fabrication d'emballages biodégradables sont respectueuses de l'environnement et des ressources naturelles et répondent à un cahier des charges officiel.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir que la mesure proposée vise bien la biodégradabilité totale du produit. Par ailleurs, il introduit la mise en place d'un bilan environnemental, qui permettra de s'assurer de la viabilité de la mesure dans toutes les phases du cycle de vie des emballages, de la production des matières premières à la destruction ou décomposition des emballages après utilisation.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 150

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, MORTEMOUSQUE et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toutes les énergies renouvelables produites par les agriculteurs doivent pouvoir bénéficier d'un même tarif de rachat incitatif.

Objet

Les tarifs de rachat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables sont fixés par arrêté et dépendent de l'origine de celle-ci (méthanisation, cogénération, éolien, etc.). Le niveau de rachat conditionne en grande partie la rentabilité économique des projets de production d'énergie.

Les conséquences économiques du niveau de ces tarifs ne doivent pas être négligées : les pays qui, comme l'Allemagne, soutiennent fortement la production de biogaz à la ferme, assurent par la même occasion le renforcement de la filière animale dans son ensemble (éleveurs, abattoirs, ateliers de découpe, etc.), source de nombreux emplois. Par ailleurs, la meilleure maîtrise des effluents d'élevage permise par la valorisation du biogaz fournit aux agriculteurs de ces pays un avantage concurrentiel certain.

En outre, l'hétérogénéité actuelle des prix de rachat génère des incitations allant du simple au triple selon le mode de production.

Pour toutes ces raisons, il est non seulement nécessaire de garantir des tarifs de rachat permettant d'assurer la rentabilité économique des projets, mais aussi de les fixer à un niveau identique pour toutes les énergies renouvelables.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 701

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toutes les énergies renouvelables produites par les agriculteurs respectant un bilan énergétique,  environnemental et sanitaire positif doivent bénéficier d'un même tarif de rachat incitatif.

Objet

Cet amendement à pour objet de favoriser l'émergence et la pérennité  d'es énergies renouvelables quelles que soient leurs origines (méthanisation, cogénération, éolien...) à condition qu'elles aient un bilan énergétique,  environnemental et sanitaire positif. Le prix de rachat constitue, nous le savons un véritable frein ou au contraire un levier nécessaire pour développer des énergies renouvelables dont nous avons besoin.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 246 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les bioproduits afin d'envisager des mesures incitatives pour développer l'utilisation de ceux qui présentent des avantages environnementaux indéniables par rapport à leurs homologues non issus de la biomasse.

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement interdisant à partir du 1er janvier 2010 la commercialisation et la distribution des sacs plastiques non biodégradables. Il est nécessaire d'aller plus loin en favorisant l'utilisation des bioproduits (biomatériaux, produits issus de la chimie verte tels que les tensioactifs, les biosolvants, les biolubrifiants ou certains cosmétiques). Leur développement nécessite l'émergence d'un marché de taille suffisante. Une politique incitative permettrait, à l'instar de celle concernant les biocarburants qui s'appuie sur l'établissement d'objectifs, de lancer une dynamique pour ces filières. Elle renforcera également la recherche et améliorera la compétitivité des bioproduits par rapport à leurs homologues non issus de la biomasse. Cet amendement prévoit donc que le gouvernement présentera au parlement un rapport sur ce sujet.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 578

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est fait obligation aux producteurs et distributeurs de sacs de caisse en plastique non biodégradables de participer à leur élimination sous forme d'une contribution versée à Eco-emballage.

« Cette contribution est redistribuée par Eco-emballage aux collectivités locales dans le cadre du barême D d'aides financières aux collectivités, destiné au tri sélectif des emballages.

« Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas. »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 323 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et BEAUMONT


ARTICLE 11 TER


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« A cette fin, l'Etat crée, notamment par l'agrément de capacités de productions nouvelles, les conditions permettant de porter à 5,75% au 31 décembre 2006, à 7% au 31 décembre 2008, à 10% au 31 décembre 2010 et à 15% au 31 décembre 2015 la part des biocarburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transports. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'accelérer le processus mis en oeuvre afin que la profession agricole bénéficie rapidement de ces débouchés industriels.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 703

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 11 TER


Dans le texte proposé par cet article pour rédiger la dernière phrase du quatorzième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, remplacer le mot :
biocarburants
par le mot :
agrocarburants

Objet

Cet amendement à pour objet de préciser la distinction entre biocarburant et « agrocarburant ». En effet, seuls les carburants issus de l'agriculture biologique devraient être dénommés biocarburants. Il s'agit de permettre  aux consommateurs de mieux connaître les différents carburants issus de la valorisation de la biomasse. Pour rappel, le groupe Danone fut condamné à indiquer que son  Yaourt  « Bio» ne correspondait pas au cahier des charges précis des produits issus de l'agriculture biologique.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 702

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 11 TER


Compléter le texte proposé par cet article pour rédiger la dernière phrase du quatorzième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat garantit que les biocarburants sont issus de productions répondant à un cahier des charges officiel, qui doit éviter l'utilisation d'engrais azotés dont la décomposition produit des gaz 300 fois plus actifs que le CO2 dans le cadre de l'effet de serre. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir que les modes de culture des productions énergétiques n'entraînent pas, au bout du compte, un coût environnemental contraire à l'objectif écologique affiché.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 37

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11 QUATER


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 704

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 11 QUATER


Dans cet article, remplacer le mot :
biocarburant
par le mot :
agrocarburant

Objet

Cet amendement à pour objet de préciser la distinction entre biocarburant et « agrocarburant ». En effet, seuls les carburants issus de l'agriculture biologique devraient être dénommés comme biocarburants. Il s'agit de permettre  aux consommateurs de mieux connaître les différents carburants issus de la valorisation de la biomasse. Pour rappel, le groupe Danone fut condamné a indiquer que son  Yaourt  « Bio» ne correspondait pas au cahier des charges précis des produits issus de l'agriculture biologique.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 151 rect.

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MORTEMOUSQUE, VASSELLE et BARRAUX


ARTICLE 11 QUATER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions d'application de cette fiscalité spécifique fixeront un niveau plancher pour l'avantage fiscal octroyé aux biocarburants par rapport aux carburants fossiles.

Objet

L'Etat s'est engagé à promouvoir l'utilisation de biocarburants en substitution au gazole et à l'essence à des fins de transport, en vue de respecter les engagements internationaux en matière de lutte contre l'effet de serre.

La politique des agréments de production est associée à une fiscalité adaptée, indispensable pour compenser les différences de compétitivité entre les biocarburants (EMHV, Ethanol, ETBE) et les énergies fossiles, et assurer une juste rémunération à la production agricole. Actuellement, cette fiscalité est revue chaque année dans le cadre de la Loi de finances.

Or les investissements lourds, nécessaires à la production de biocarburants, font que les filières concernées ont besoin d'un engagement à long terme sur les conditions d'application de la fiscalité appliquée aux biocarburants. Cet engagement doit donner une visibilité aux investisseurs et aux producteurs, par la fixation d'un avantage fiscal minimum par rapport aux carburants fossiles.

Dans la perspective du Plan de développement mis en œuvre par le Premier Ministre (production multipliée par six d'ici à 2015), le surcoût des biocarburants, fonction du prix du pétrole, doit être compensé.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 391 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, HURÉ, SAUGEY, FAURE, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du a) du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de 10 hectares pour la constitution d'une unité de gestion est abaissé à 4 hectares dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. »

Objet

Il s'agit d'abaisser le seuil à partir duquel s'applique le crédit d'impôt pour l'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser.

La superficie de 10 hectares ne correspond pas à la dimension réelle des unités de gestion, en particulier dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985.

En effet, la surface moyenne des propriétés forestières est de 3,5 hectares en France.

En Savoie, la surface moyenne d'une propriété forestière est de 1,9 hectares. Ce département compte environ 55.800 propriétaires (soit 95 % des propriétaires) qui possèdent une surface moyenne de 1,1 hectares.

Le seuil proposé de 4 hectares correspond mieux au morcellement constaté sur le terrain.

Cet amendement se propose également de soutenir la gestion des forêts en montagne.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 437

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat s'engage à favoriser la recherche industrielle pour la conception et la mise sur le marché de moteurs fonctionnant avec une part de biocarburants supérieure à 10%.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent favoriser le développement des énergies renouvelables eu égard à l'extinction programmée des énergies fossiles.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 651 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

La mise en place de cultures à vocation non alimentaire faisant appel aux biotechnologies nécessite un encadrement spécifique répondant aux réglementations européennes en vigueur.

Objet

Les cultures consacrées à la production de molécules industrielles type biocarburants, biolubrifiants, acides gras spécifiques… devront avoir recours tôt ou tard aux biotechnologies. L'implication de cette technologie permettant, outre une meilleure compétitivité, une production de molécules ciblées répondant aux besoins des industriels. La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil détermine un cadre bien spécifique permettant la coexistence des cultures OGM et non OGM afin de respecter la pérennité d'une agriculture plurielle sur l'ensemble du territoire national.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 137 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER, M. BEAUMONT, Mme GOUSSEAU et M. GRUILLOT


ARTICLE 12


I. Après le premier alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Dans le deuxième alinéa a) du 1 et dans le premier alinéa du 2 de l'article 265 bis A, après les mots : « esters méthyliques » sont insérés les mots : « et éthyliques » ;

Dans le troisième alinéa b) du 1 du même article,  le mot : « supercarburants » est remplacé par le mot : « carburants » ;

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux esters éthyliques de bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 bis A du code des douanes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'éthanol d'origine agricole peut remplacer le méthanol d'origine fossile pour la synthèse d'esters d'huiles végétales. Cette substitution permettrait d'obtenir un carburant destiné au gazole à 100 % d'origine renouvelable, et de créer un nouveau débouché pour l'éthanol d'origine agricole.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 344 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE 12


I. Après le premier alinéa du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 de l'article 265 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …d) 30 euros par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ; »

… ° Dans le premier alinéa du 2 de l'article 265 bis A, après les mots « esters méthyliques », sont insérés les mots « et éthyliques ».

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux esters éthyliques d'huile végétale du bénéfice des dispositions de l'article 265 bis A du code des douanes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

L'éthanol d'origine agricole peut remplacer le méthanol d'origine fossile pour la synthèse d'esters d'huiles végétales. Cette substitution permettrait d'obtenir un carburant destiné au gazole à 100% d'origine renouvelable, et de créer un nouveau débouché pour l'éthanol d'origine agricole.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 580 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE 12


I. Après le premier alinéa du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 1° de l'article 265 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) 25 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique ; »
…° Dans le premier alinéa du 2 de l'article 265 bis A, les mots : « d'huile végétale » sont remplacés par les mots : « d'huiles végétale et animale ».
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci
-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux esters éthyliques d'huile animale du bénéfice des dispositions de l'article 265 bis A du code des douanes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour subvenir aux objectifs ambitieux fixés par le Premier ministre en matière d'incorporation de biocarburants, il est nécessaire d'explorer et d'ouvrir à d'autres matières premières la possibilité d'être intégrées dans le processus industriel de fabrication des biocarburants.
Les corps gras animaux, mal valorisés, pourraient être une matière première utilisable en complément des huiles végétales pour produire du biodiesel.
Cette utilisation permettrait, en respectant la norme 14214 sur les biocarburants, de créer un nouveau débouché pour la valorisation énergétique des produits de l'agriculture et de l'élevage.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 757

7 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 580 rect. bis de M. DENEUX et les membres du Groupe UC - UDF

présenté par

C
G  
Tombé

M. POINTEREAU


ARTICLE 12


Supprimer les deuxième et troisième alinéas du I de l'amendement n° 580 rectifié bis

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 511 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1° bis de l'article 265 bis A du code des douanes :
« 1° bis. - Les huiles végétales pures, obtenues par pression à froid et sans l'aide ou l'adjonction de produit chimiques, dans des unités décentralisées de capacité de production inférieure à 500.000 litres par an, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter comme carburant bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'extension de l'exonération de taxe intérieure de consommation sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement rend plus ambitieux l'action de la France en matière de biocarburants. Les enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui y sont attachés nécessitent de dépasser le cas très réduit de l'autoconsommation en milieu agricole.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 358 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE 12


Au début du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 bis de l'article 265 bis A du code des douanes, après les mots :

Les huiles végétales

insérer les mots :

animales et marines

Objet

Cet amendement a pour but de prendre en compte les huiles animales et marines qui font actuellement l'objet de recherche et qui pourront bientôt être produites de façon industrielle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 277

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, TEXIER et BARRAUX


ARTICLE 12


Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 bis de l'article 265 bis A, après les mots :

prévues à l'article 265 ter

insérer les mots :

comme carburant agricole dans les exploitations agricoles sur lesquelles elles ont été produites

Objet

L'entrée dans l'ère du pétrole cher incite les agriculteurs à rechercher des substituts à celui-ci. Les huiles brutes suscitent ainsi un intérêt grandissant parmi eux.

Toutefois, de nombreuses données techniques sur les huiles font encore défaut ; la recherche ne s'est pas encore suffisamment concentrée sur leurs caractéristiques techniques ni sur leur impact (moteurs, émissions, etc.). Il n'est donc pas souhaitable, pour le moment, d'en autoriser l'usage hors de l'exploitation sur laquelle elles ont été produites.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 752

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Après le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis La première phrase du deuxième alinéa du 2 de l'article 265 bis A est ainsi rédigée :

« Toutefois, les unités de production d'huiles végétales pures en vue d'une utilisation dans les conditions prévues à l'article 265 ter ne sont pas soumises à cette obligation. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 135 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mmes ROZIER et HENNERON, MM. BEAUMONT et BAILLY, Mme GOUSSEAU et M. GRUILLOT


ARTICLE 12


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

La lecture que l'on peut faire de cet article aboutit à interdire l'utilisation de carburants d'origine végétale à l'état pur, or de nombreux pays et non des moindres (Brésil ou Etats-Unis notamment) l'ont largement développée. Il est inimaginable que la France, qui est un des pays d'Europe au plus gros potentiel dans ce domaine et qui a besoin de nouveaux débouchés, se l'interdise elle-même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 708

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 12


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes :

« Art. 265 ter - Dans les cas où elle est compatible avec le type de moteur utilisé et les exigences en matière d'émissions, la vente et l'utilisation d'huile végétale pure comme carburant est autorisée en conformité avec la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 qui précise, dans son article 2, qu'on entend par « biocarburant », un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse. »

II. – Pour compenser la perte de recette pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'État résultant de l'utilisation d'huile végétale pure comme carburant est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'Etat s'est engagé à promouvoir l'utilisation de biocarburants en vue de respecter ses engagements internationaux en matière de lutte contre l'effet de serre. Limiter l'utilisation

des Huiles Végétales brutes est à la fois un contresens écologique, écologique, social et économique.

Limiter l'utilisation des Huiles Végétales brutes est un contresens écologique.

Les HVP sont actuellement le carburant d'origine ayant le meilleur rendement énergétique. Les chiffres de l'ADEME sont éloquents : le bilan des gaz à effet de serre (GES) de la filière des huiles végétales pures est le meilleur avec une quantité de CO2 rejeté 5 fois inférieure à celle de la filière gazole (660 grammes équivalent CO2 par kilogramme pour le colza et 498 pour le tournesol contre 3390 pour le gazole et 3650 pour l'essence).

Le rapport énergie restituée/énergie mobilisé des huiles végétales pures est le meilleur avec un ratio de 4,68 pour le colza et de 5,48 pour le tournesol contre 0,917 pour le gazole.

La combustion des HVP dans les moteurs diesel ne produit pas plus de GES que ce que la plante a absorbé si il n'y a pas utilisation d'ammonitrates pour la fertilisation car ceux-ci sont générateurs de NOx, oxydes d'azote environ 300 fois plus dangereux que le CO2 dans le cadre de l'effet de serre. Les HVP peuvent être utilisées pures dans la plupart des moteurs diesel ou en mélange, notamment les moteurs diesel à injection indirecte

Limiter l'utilisation des huiles végétales pures à l'autoconsommation c'est une impasse juridique.

La directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 précise, dans son article 2 qu' « on entend par « biocarburant », un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ».

Elle reconnaît également clairement les huiles végétales pures comme biocarburant. « L'huile végétale pure provenant des plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, peut également être utilisée comme biocarburant dans certains cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émission. »

Le gouvernement reconnaît lui-même dans cet article 12 leur caractère de biocarburant aux huiles végétales pures.

La limitation française d'utilisation des HVP à l'autoconsommation agricole apparaît donc clairement comme une discrimination de cette filière par rapport aux autres filières de biocarburants. Une telle situation est donc facilement attaquable au regard du droit européen et les contentieux s'annoncent nombreux.

 Limiter l'utilisation des huiles végétales pures à l'autoconsommation agricole est un également un non-sens économique et aucunement une aide significative à l'agriculture française.

L'Allemagne, par exemple constitue un modèle à s'inspirer : en 2003, la production nationale a été évaluée à 128 000 tonnes obtenues par pressage de 400 000 tonnes de colza. Selon les estimations, les camions et transports collectifs consomment 80 % de l'HVP, les véhicules personnels 18 % et le parc agricole seulement 2 %. Il y a deux raisons à cela :

- l'aide de 0,2148 euros/litre accordée aux agriculteurs pour le gazole réduit l'écart de prix en faveur de l'HVP à seulement 0,07-0,08 euro/litre

- les coûts des modifications de 1 000 à 3 000 euros en kit de bicarburation et de 500 à 1 500 euros par cylindre pour une adaptation du moteur

La France a le même système de détaxation du fuel agricole. Il y a donc fort à parier que les agriculteurs français n'utiliseront pas ou peu les HVP, dans le cadre de l'autoconsommation agricole.

Limiter l'utilisation des huiles végétales pures à l'autoconsommation agricole est enfin une faute psychologique : de nombreux agriculteurs se plaignent d'être incompris, voire stigmatisés. Réserver l'utilisation de l'HVP aux seuls agriculteurs risque d'aggraver cette coupure entre les agriculteurs et les autres citoyens. Pire, le sens des responsabilités de leurs missions et leur l'ingéniosité des agriculteurs pourrait entraîner à l'encontre des agriculteurs des procès à leur encontre.

L'autorisation de consommation, la vente et la détaxation des HVP aux particuliers ayant des véhicules à moteur diesel est un donc un enjeu écologique, économique, social, géostratégique, démocratique pour la France.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 223

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 12


Dans le second alinéa du 1. du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes, après les mots :
être utilisés
insérer les mots :
individuellement ou collectivement

Objet

Le projet de loi d'orientation agricole prévoit de sécuriser juridiquement l'utilisation comme carburant de l'huile végétale pure dans les cas où elle est produite et consommée sur l'exploitation.

Un grand nombre de CUMA sont engagées dans la production d'huile végétale pure (mi-2005, une cinquantaine de CUMA possédaient une presse à huile et autant d'acquisitions sont en projet). Pour donner toute leur place aux CUMA et éviter des interprétations restrictives (toujours possibles compte tenu de la rédaction proposée) qui entraveraient les initiatives collectives d'agriculteurs, il convient de préciser le texte pour autoriser une production et une utilisation individuelle ou collective de l'huile.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 378 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SOULAGE, DENEUX, DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE 12


Les troisième (2) à cinquième alinéas du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés  :

« 2. L'utilisation d'huile végétale pure comme carburant agricole est autorisée, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2010.

« On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

« Les modalités d'enregistrement des producteurs d'huiles végétales pures destinées à être utilisées comme carburant agricole, le suivi des quantités produites dans ce cadre et les conditions du contrôle de la production et de l'utilisation comme carburant agricole sont précisées par décret.

« 3. Toute infraction aux dispositions du présent article que l'administration des douanes est chargée d'appliquer est passible, dans le cas où elle relève du a du 2 de l'article 410, de l'amende prévue au 1 du même article et, dans les autres cas, de l'amende prévue au 1 de l'article 411.

II. - Le IV de cet article est ainsi rédigé :

IV. - À compter du douzième mois suivant la publication de la présente loi et au vu d'un premier bilan de l'expérimentation prévue au I, la vente ou la mise en vente entre exploitants, coopératives ou sociétés agricoles d'huile végétale pure comme carburant agricole peut être autorisée par un décret précisant les conditions d'utilisation de cette huile, en vue de garantir sa compatibilité avec le type de moteur utilisé et le respect des exigences de protection de l'environnement.

Objet

Le gouvernement a reconnu l'intérêt que représente l'utilisation des huiles végétales pures en insérant dans le projet de loi d'orientation agricole un article les concernant. Le débat à l'Assemblée nationale a confirmé l'intérêt de tous pour ce biocarburant agricole.

L'amendement proposé a d'une part pour but de reconnaître par principe l'utilisation des huiles végétales pures comme carburant agricole et de supprimer l'obligation prévoyant que les huiles doivent être produites par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue.

D'autre part, cet amendement rétabli le recours à un décret prévoyant l'enregistrement des producteurs d'huiles végétales pures destinées à être utilisées comme carburant, le suivi des quantités produites, les conditions du contrôle de la production et de l'utilisation.

Enfin, une fois les douze mois d'application des dispositions prévues par l'article 265 ter, et au vu du bilan, il nécessaire de prévoir d'autoriser non seulement l'utilisation et la vente mais également la mise en vente entre exploitants, coopératives ou sociétés agricoles.

C'est en effet en dépassant le stade trop restrictif de l'auto-production et l'autoconsommation que nous devons penser l'avenir de ce biocarburant agricole. C'est collectivement qu'il pourra répondre à des normes permettant notamment d'éviter les incidents mécaniques et les déchets.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 278

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, TEXIER et BARRAUX


ARTICLE 12


Rédiger ainsi le premier alinéa du 2. du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes :

Dans les cas où elle est compatible avec le type de moteur utilisé et les exigences correspondantes en matière d'émissions, l'utilisation en auto-consommation comme carburant agricole d'huile végétale pure dans les exploitations agricoles sur lesquelles elle aura été produite peut être autorisée à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2007 dans les conditions prévues par décret.

Objet

L'entrée dans l'ère du pétrole cher incite les agriculteurs à rechercher des substituts à celui-ci. Les huiles brutes suscitent ainsi un intérêt grandissant parmi eux.

Toutefois, de nombreuses données techniques sur les huiles font encore défaut ; la recherche ne s'est pas encore suffisamment concentrée sur leurs caractéristiques techniques ni sur leur impact (moteurs, émissions, etc.). Il n'est donc pas souhaitable, pour le moment, d'en autoriser l'usage hors de l'exploitation sur laquelle elles ont été produites.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 510

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Rédiger ainsi le premier alinéa du 2 du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes :
Dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur concerné et les exigences correspondantes en matière d'émissions, l'utilisation comme carburant d'huile végétale pure est autorisée.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.
Il s'agit de favoriser l'utilisation d'huile végétale pure (HVP) comme carburant.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 105 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, MURAT et BEAUMONT


ARTICLE 12


Après les mots :

les exploitants

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du 2. du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes :

agricoles et les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers est autorisée

Objet

Les Entreprises de Travaux Agricoles, Ruraux et Forestiers sont des prestataires de services du monde agricole. A ce titre, ils effectuent plus de 70 % des travaux de récolte des cultures. Cet amendement vise à les autoriser à utiliser l'huile végétale brute comme carburant agricole.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 438

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes, remplacer les mots :

ayant produit les plantes dont l'huile est issue

par les mots :

agricoles pour l'exercice de leur profession

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi ouvrir la possibilité de baisser les coûts énergétiques générés par l'activité agricole.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 324

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 12


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes remplacer les mots :

ayant produit les plantes

par les mots :

producteurs ou non de plantes

Objet

Cet amendement tend à permettre à tous les exploitants, producteurs de plantes dont l'huile est issue ou non, de l'utiliser comme carburant.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 572

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Dans le premier alinéa du 2. du texte proposé par le 2° du I de cet article par l'article 265 ter du code des douanes, après les mots :

les exploitants ayant produit

insérer les mots :

ou acheté

 

Objet

La production des plantes nécessaires à l'élaboration des huiles végétales brutes n'est pas possible dans toutes les régions. Il est indispensable de permettre aux exploitants d'accéder à ces plantes en les achetant s'ils ne sont pas en mesure de les cultiver.

 





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 626 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 12


I. - Dans la première phrase du troisième alinéa (2) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes, après les mots :
dont l'huile est issue
insérer les mots :
, ainsi que par tout autre exploitant, coopérative ou société agricole,
II. - En conséquence, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension de la possibilité d'utilisation d'huile comme carburant agricole est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
 

Objet

La loi ne permet pas aujourd'hui à un producteur d'oléagineux de vendre à un éleveur de la graine de colza afin que celui-ci puisse en extraire l'huile carburant permettant d'alimenter ses moteurs de tracteurs. Au terme de l'article 12 de la présente loi, seul l'exploitant ayant produit l'huile carburant peut l'utiliser pour les besoins de son exploitation. Cette décision est d'autant plus surprenante que l'intérêt écologique de l'huile carburant est très supérieur à celui du diester. Ceci est vrai tant en terme de réduction de gaz à effet de serre qu'en terme de rendement énergétique. Le présent amendement a donc pour objet de permettre à l'ensemble des exploitants, coopératives et sociétés agricoles d'utiliser l'huile végétale comme carburant.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 351 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, MERCERON, NOGRIX et BADRÉ, Mme PAYET, M. VALLET, Mme FÉRAT et M. MOULY


ARTICLE 12


Compléter le premier alinéa du 2 du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes par les mots :

dans les cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions et en tenant compte des expérimentations prévues par décret.

Objet

Si la directive 2003/30 stipule que les huiles végétales pures peuvent être considérées comme des biocarburants, elle précise bien « dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur concerné et les exigences correspondantes en matière d'émissions ». Il nous semble nécessaire de reprendre dans cette loi d'orientation cette précaution explicite dans la directive.

Dans le même souci de précaution, il est jugé important de restaurer le cadre expérimental de la mesure, prévu par le gouvernement. Cette précaution se justifie au regard des réserves à l'utilisation d'huiles végétales pures dans les moteurs apportées par les organisations de constructeurs et par l'Institut Français du Pétrole. Par ailleurs, il semble utile d'attendre les conclusions de l'étude lancée conjointement par l'ADEME et la FNCUMA sur le sujet avant de généraliser l'autorisation d'utilisation de ce biocarburant dans les moteurs agricoles.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 352 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, DUBOIS, MERCERON, BADRÉ, DÉTRAIGNE et NOGRIX, Mmes PAYET et FÉRAT et M. MOULY


ARTICLE 12


I. Compléter le premier alinéa du 2 du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes par les mots :

 dans les cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions dans les conditions prévues par décret.

II.  – Dans le dernier alinéa du 2 du même texte, après le mot :

décret

insérer les mots :

tenant compte des expérimentations en cours

Objet

Si la directive 2003/30 stipule que les huiles végétales pures peuvent être considérées comme des biocarburants, elle précise bien « dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur concerné et les exigences correspondantes en matière d'émissions ». Il nous semble nécessaire de reprendre dans cette loi d'orientation cette précaution explicite dans la directive.

Dans le même souci de précaution, il est jugé important de restaurer le cadre expérimental de la mesure, prévu par le gouvernement. Cette précaution se justifie au regard des réserves à l'utilisation d'huiles végétales pures dans les moteurs apportées par les organisations de constructeurs et par l'Institut Français du Pétrole. Par ailleurs, il semble utile d'attendre les conclusions de l'étude lancée conjointement par l'ADEME et la FNCUMA sur le sujet avant de généraliser l'autorisation d'utilisation de ce biocarburant dans les moteurs agricoles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 131 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER, M. BEAUMONT, Mme GOUSSEAU et MM. GRUILLOT et SEILLIER


ARTICLE 12


Compléter le premier alinéa du 2 du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes par les mots :
dans les cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions dans les conditions prévues par décret.

Objet

Si la directive 2003/30 stipule que les huiles végétales pures peuvent être considérées comme des biocarburants, elle précise bien « dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur concerné et les exigences correspondantes en matière d'émissions ». Il nous semble nécessaire de reprendre dans cette loi d'orientation cette précaution explicite dans la directive.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 84

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 132 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER, M. BEAUMONT, Mme GOUSSEAU et MM. GRUILLOT et SEILLIER


ARTICLE 12


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I pour l'article 265 ter du code des douanes, après le mot :
décret
insérer les mots :
tenant compte des expérimentations en cours

Objet

Dans un souci de précaution, il est jugé important de restaurer le cadre expérimental de la mesure, prévu par le gouvernement. Cette précaution se justifie au regard des réserves à l'utilisation d'huiles végétales pures dans les moteurs apportées par les organisations de constructeurs et par l'Institut Français du Pétrole. Par ailleurs, il semble utile d'attendre les conclusions de l'étude lancée conjointement par l'ADEME et la FNCUMA sur le sujet avant de généraliser l'autorisation d'utilisation de ce biocarburant dans les moteurs agricoles.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 267 rect. ter

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, BESSE, HÉRISSON et LOUECKHOTE, Mme GOUSSEAU et MM. SAUGEY, TRUCY, BRAYE, BAUDOT et BEAUMONT


ARTICLE 12


Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 265 ter du code des douanes par un alinéa ainsi rédigé :
« ... 
 Les collectivités territoriales, locales et leurs groupements sont autorisés à utiliser comme carburant, pour leurs véhicules, des huiles végétales pures. »

Objet

La directive européenne 2003/30/CE reconnaît les huiles végétales pures comme un biocarburant et la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques autorise son exonération totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation.

Le Gouvernement dans sa proposition de loi d'orientation agricole et l'Assemblée Nationale en première lecture ont souhaité reconnaître les atouts des huiles végétales pures, en proposant dans l'article 12 qui modifie le code des douanes :

« 1 bis : les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieures de consommation ».

« 265 ter – 2 : L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée ». 

Cette possibilité offerte aux agriculteurs d'utiliser les huiles végétales pures est donc particulièrement intéressante. Elle aura cependant un impact assez faible sur le revenu agricole, car limitée à l'autoconsommation. La rentabilité économique de l'installation de pressage/trituration étant fortement liée aux volumes produits, une restriction à l'autoconsommation va limiter de facto le nombre d'installations économiquement viables et donc le développement de la filière. La loi d'orientation agricole pourrait élargir le champ d'utilisation des huiles végétales pures en autorisant la commercialisation dans un cadre structuré.

C'est pourquoi, nous proposons d'ouvrir la possibilité d'utilisation des huiles végétales pures aux véhicules des collectivités territoriales, locales et de leurs groupements (flottes de véhicules légers, matériel d'entretien des espaces verts, transports en commun).Cette mesure permettra d'acquérir un savoir-faire sur d'autres types de véhicules que les tracteurs et d'ouvrir ainsi un débouché économique nouveau pour le secteur agricole. 



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 85

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Supprimer le III de cet article.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 705

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures sont rendues publiques par l'autorité administrative. L'usage des tourteaux fera l'objet d'un plan protéine visant à reconquérir l'autonomie protéinique de la France. Le cahier des charges devra prescrire que l'utilisation des tourteaux se fera à proximité du lieu de pressage.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le cadre d'une évolution des échanges, en France comme dans le reste du monde, vers des circuits courts économes en énergie, en temps et en argent, qui redynamiseront de manière raisonnée les territoires ruraux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 86 rect.

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


I. Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après l'article 265 ter, il est inséré un article ainsi rédigé :
«Art. ... - La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit.»
 
II.  En conséquence, supprimer le IV de cet article.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 279

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MORTEMOUSQUE, TEXIER et BARRAUX


ARTICLE 12


 Supprimer le IV de cet article.

Objet

L'entrée dans l'ère du pétrole cher incite les agriculteurs à rechercher des substituts à celui-ci. Les huiles brutes suscitent ainsi un intérêt grandissant parmi eux.

Toutefois, de nombreuses données techniques sur les huiles font encore défaut ; la recherche ne s'est pas encore suffisamment concentrée sur leurs caractéristiques techniques ni sur leur impact (moteurs, émissions, etc.). Il n'est donc pas souhaitable, pour le moment, d'en autoriser l'usage hors de l'exploitation sur laquelle elles ont été produites.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 706

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 12


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Le remplacer par un vote de mise en place immédiate de la dite détaxation, sans qu'il soit besoin d'attendre la publication et la signature d'un décret.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 571

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Au bout de deux années d'autorisation de l'utilisation et de la vente d'huile végétale pure par les exploitants autorisés, un bilan sera publié par le Gouvernement pour rendre compte de l'impact de cette politique de promotion des biocarburants sur le territoire.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 124 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER, MM. GRUILLOT et BEAUMONT, Mme GOUSSEAU et M. SEILLIER


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Il est créé pour les bio-carburants par assimilation avec la taxe intérieure sur les produits pétroliers une taxe dite Taxe Intérieure sur les Produits Energie Végétale (TIPEV). Le taux de cette taxe sera fixé chaque année par le Parlement. Ce taux tiendra compte d'une part de l'évolution du prix du pétrole, d'autre part des marges de productivité développées chaque année ainsi que du pouvoir calorifique de chaque produit, de façon à ce que la compétitivité permette le libre choix des utilisateurs.

Objet

La perspective à moyen terme de raréfaction du pétrole, la demande croissante avec l'arrivée sur le marché de nouveaux pays gros consommateurs ont abouti à une augmentation très importante du prix du pétrole brut. Il apparaît aussi que si des variations peuvent intervenir à la hausse ou à la baisse, le pétrole risque de rester une denrée à prix relativement élevé. Le contexte rend aujourd'hui plus crédible le développement des bio-carburants. Outre sa forte dépendance énergétique dans ce domaine, la France qui possède un espace agricole important doit trouver de nouveaux débouchés pour son agriculture. Si les bio-carburants, alcools ou diesters existent depuis longtemps, ils sont restés, contrairement à d'autre pays, d'un développement très limités. Les marges de progrès, tant au niveau de la matière première utilisée que des techniques de transformation sont importantes. Pour que des laboratoires puissent investir dans la recherche et que des producteurs s'engagent, il est nécessaire de sécuriser durablement la filière. Les produits servant à l'alimentation des véhicules à moteur sont pour l'Etat et les Collectivités une ressource fiscale substantielle qu'il paraît difficile de supprimer. Il ne paraît donc pas anormal que les bio-carburants, qui se substitueraient aux produits pétroliers, supportent leur part de fiscalité : Cette fiscalité, qui pourrait pour partie se substituer à la T.I.P.P. doit, dans la fixation de son montant, tenir compte d'une part de l'évolution par référence du coût du pétrole, d'autre part de l'évolution de la productivité, tout à la fois des matières premières servant à son élaboration et d'autre part de l'évolution des outils de transformation. On peut considérer qu'il faut entre cinq et dix ans en matière de recherche pour faire des bio-carburants une filière pleine, compétitive, c'est dans cet esprit qu'il vous est proposé l'amendement ci-dessus.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 512

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… A chaque étape de la commercialisation, de l'unité de raffinage jusqu'au distributeur, la composition des gazoles et des essences est communiquée. Afin d'optimiser l'ajout de bioéthanol, pour les essences, la tension de vapeur Reed et la teneur en oxygène sont communiquées.

Objet

Il importe que les produits pétroliers puissent être tracés afin d'optimiser l'incorporation de biocarburants dans les carburants banalisés distribués en France, et ainsi faire bénéficier les consommateurs des avantages environnementaux et économiques attachés aux biocarburants.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 513

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2006, un rapport sur l'utilisation des terres en jachères pour le développement des cultures à vocation de production d'énergie.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 514

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lors de la vente d'essences à des distributeurs, les groupes pétroliers doivent les informer de la composition et de la volatilité de celles-ci.

Objet

Il importe que les produits pétroliers puissent être tracés afin d'optimiser l'incorporation de biocarburants dans les carburants banalisés distribués en France, et ainsi faire bénéficier les consommateurs des avantages environnementaux et économiques attachés aux biocarburants.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 707

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de la vente d'essences à des distributeurs, les groupes pétroliers doivent les informer de la composition et de la volatilité de celles-ci

Objet

Cet amendement à pour objet  de sensibiliser les consommateurs aux avantages environnementaux, sociaux et économiques des agrocarburants. L'Etat s'est engagé à promouvoir l'utilisation de agrocarburants en vue de respecter ses engagements internationaux en matière de lutte contre l'effet de serre : toute démarche de respect de l'environnement doit être associé à une démarche par l'éducation des citoyens à l'environnement.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 709

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La taxe intérieure sur la consommation appliquée aux huiles végétales pures est modulée en pourcentage selon les recommandations de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003. Un taux de 0% sera appliqué dans le cadre de cultures réalisées sans apports d'engrais chimiques générateurs d'effet de serre, notamment les engrais azotés qui dégagent du N2O, 300 fois plus efficace que le CO2 (une mesure de certification agriculture durable sera mise en place dès la publication de la loi, de façon immédiate et rétroactive pour tous les Procès Verbaux en cours, cette mesure de certification agriculture durable devant s'appliquer dès les semis réalisés en 2005).

Une détaxation partielle de 50% de la taxe intérieure sur la consommation est accordée aux autres modes de culture des huiles végétales pures.

Objet

La détaxation totale des HVP est une réelle demande de la part des agriculteurs. Cependant elle doit être soumise à des conditions strictes dans le cadre de la protection de l'environnement et de la prévention de l'effet de serre.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 710

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cas d'exploitations dont la dimension est inférieure à trois fois la surface minimum d'installation (environ 50 à 60 ha maxi) il sera possible aux exploitants de vendre une partie de leur huile végérale pure aux conditions suivantes :

a) les surfaces consacrées à la culture de plantes oléagineuses ne peuvent excéder 25% de la surface totale de l'exploitation, avec l'obligation d'appliquer les mesures rotationnelles ;

b) aucun engrais dégageant des gaz à effet de serre (engrais azotés notamment) ne pourra être utilisé ;

c) les tourteaux issus de la culture seront utilisés sur place pour nourrir des animaux d'élevage de l'exploitation ;

d) à défaut d'utilisation sur place, ils ne devront pas être exportés à plus de 25 km avant utilisation par des animaux.

Objet

Toujours dans le cadre des circuits courts, il s'agit de favoriser les échanges de proximité et le développement local en permettant aux petits agriculteurs de tirer profit d'une source d'énergie verte. Ces revenus supplémentaires permettront de maintenir des exploitations de petite taille qui garantissent un aménagement du territoire cohérent et la préservation des paysages et de la biodiversité.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 439

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

 

Objet

La mission d'un établissement public n'est pas de soutenir la création de filiales privées, dont la gestion est souvent incompatible avec celle de service public.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 38

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase de l'article L. 121-6 du code forestier est ainsi rédigée : « Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions. »






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 182 rect. ter

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, HÉRISSON, VIAL, FAURE, SAUGEY, Jacques BLANC, AMOUDRY, BARRAUX, TEXIER et GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° de l'article L.151-36 du code rural est ainsi rédigé :
« 7° - Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois. »

Objet

Aux fins de rationaliser la gestion et l'exploitation en flux tendu des filières de bois-énergie en zone de montagne et dans le souci de répondre aux exigences environnementales, il est proposé de compléter le 7° de l'article L. 151-36 du code rural relatif aux travaux d'intérêt général des collectivités territoriales pour permettre à celles-ci de recourir à cette procédure pour réaliser des aires de stockage de bois, y compris en recourant à l'expropriation des terrains d'assiette si nécessaire.

Cette disposition vise à remédier à la difficulté accrue de dégager à titre amiable du foncier adapté (soit plan) pour le stockage et le transit des grumes, difficulté qui génère des pratiques pénalisantes en termes d'organisation (logistique routière), de temps et, partant, de coût, mais surtout dommageables pour l'environnement (circulation de gros porteurs). L'aménagement du transit des porteurs routiers à partir de ces zones de stockage intermédiaire participe ainsi d'une démarche de protection du milieu forestier et de rentabilisation de l'ensemble de la filière bois, notamment les chaufferies-bois.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 515

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


I. – Après l'article 13, insérer un article ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 787 B du code général des impôt, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière agricole, l'exonération mentionnée dans le premier alinéa n'est applicable que lorsque les terres sont maintenues en exploitation effective pendant une durée de 18 ans. Le simple entretien des terres ne peut donner lieu à cette exonération. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :
Chapitre...
Favoriser le maintien de l'exploitation des terres agricoles

Objet

En mars 2000, le rapport à l'attention du Premier ministre sur les adaptations à apporter à la fiscalité et au mode de calcul des cotisations sociales agricoles évoquait la nécessité de distinguer nettement, pour l'exonération des droits de mutation, entre les biens maintenus dans l'activité et les biens cédés à d'autres fins.
L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1999 avait innové en la matière (art. 789 A et 789 B CGI désormais art. 787 B), mais ne va pas assez loin.
L'amendement présent vise à donner un avantage net à celui qui s'engage pour un maintien de l'exploitation effective pendant la durée d'un bail à long terme, bail usuel pour les reprises d'exploitations.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 749

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement a pour objet de supprimer l'exonération d'impôt sur le revenu des revenus tirés pendant quinze ans de la culture d'arbres truffiers adoptée par l'Assemblée nationale.

Il est proposé de supprimer l'exonération d'impôt sur le revenu, des revenus issus de la culture d'arbres truffiers adoptée par l'Assemblée nationale en faveur des seuls exploitants soumis au régime du forfait collectif agricole.

En effet, au regard de la nécessaire égalité devant l'impôt, rien ne justifie d'exonérer purement et simplement de tels revenus, même de manière temporaire et même s'il s'agit de revenus accessoires.

Il est en outre rappelé qu'il existe déjà des dispositifs fiscaux destinés à favoriser la plantation d'arbres truffiers.

C'est ainsi que l'article 43 de la loi relative au développement des territoires ruraux, adoptée en février, permet aux propriétaires de terrains nouvellement plantés en arbres truffiers à compter du 1er janvier 2004 de bénéficier pendant cinquante ans d'une exonération de taxe foncière. Sur décision des collectivités concernées, une exonération de taxe foncière d'une durée de quinze ans peut également être appliquée pour les terrains qui avaient été plantés avant cette date.

Ces dispositions paraissent suffisantes pour répondre aux préoccupations de l'auteur de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale et justifient l'amendement de suppression présenté.






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N° 517 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande doit être réglé par l'acheteur au vendeur ou à son subrogé dans un délai de 10 jours francs suivant la signature du contrat ».
II. – Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante-quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours ».

Objet

A l'heure actuelle, les délais de paiement fixés par l'article L.443-1 du code de commerce pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts sont au maximum de 75 jours après le jour de livraison.
Si, entre la conclusion du contrat et la date de livraison, les prix du marché baissent sensiblement, certains négociants imposent aux vignerons des réductions de tarif auxquels ces derniers ne peuvent que difficilement se soustraire. Le présent amendement vise à limiter les possibilités de recourir à ces pratiques :
- d'une part, en imposant le versement d'un acompte par l'acheteur dans les jours qui suivent la réception de la facture ;

- d'autre part, en modifiant la durée du délai de paiement de 75 jours à 50 jours après le jour de la livraison.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 441

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est établi chaque année par décret la liste des coûts de production de l'ensemble des productions animales et végétales, effectivement créées sur le territoire national, y compris celles définies à l'article L. 611-4-2.

« En deçà de ce coût de production, la situation de crise de la production est décrétée, ainsi que les mesures anti-crise en vigueur ».

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit fixée une liste des coûts de production correspondant aux charges opérationnelles et aux structures affectables à la production d'un bien.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 440

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural est complété par les mots : « , un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail au moins égal au coût de revient ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ».

 

Objet

Cet amendement vise à assurer des prix rémunérateurs dans le secteur agricole. Le coût de revient correspond au coût de production, à la rémunération du travail des capitaux propres et du foncier.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 39

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Dans le texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 551-1 du code rural, après les mots :

sociétés coopératives agricoles

supprimer les mots :

ou forestières






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 711

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 14


Après le a) du 1° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le sixième alinéa est complété par les mots : « notamment par la réduction des intrants, par la sauvegarde des zones d'intérêt écologique, et par des pratiques favorables aux prairies ; »

…) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - promouvoir des méthodes d'élevages respectueuses du bien-être animal au-delà des obligations réglementaires. »

Objet

Plus que toute autre, l'agriculture est un mode de production qui se doit d'être respectueux des terres, des animaux et des hommes. Si l'environnement est aujourd'hui de plus en plus au cœur des préoccupations politiques, le bien-être animal est trop souvent oublié.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 139

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le b du 1° du I de cet article :

b) Il est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :

« 4° Leurs statuts prévoient que les organisations de producteurs :

« - assurent la commercialisation de tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires avec leur propre personnel, ou du personnel travaillant comme prestataire de services, et avec leurs propres installations, en propriété ou louées

« - ou chargent un ou plusieurs tiers de la commercialisation de tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires, sous la forme d'un contrat de sous-traitance.

« Toutefois, une organisation de producteurs ne peut, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, charger ses propres membres, associés ou adhérents, de la commercialisation de leur propre production.

« Une organisation de producteurs sans transfert de propriété ne peut être reconnue que si ses statuts et son mode de commercialisation permettent la pratique d'une concertation sur les prix entre ses membres, associés ou actionnaires apporteurs, sans préjudice de l'article L.420-1 du code de commerce. »

 

Objet

Le I. 1° b) de l'article 14 du projet de loi d'orientation agricole n'impose pas le transfert de propriété pour les organisations de producteurs. En revanche, il impose le mandat commercial mais uniquement pour les organisations de producteurs sans transfert de propriété chargées de la commercialisation de la production de leurs membres.

Le recours au mandat commercial pour les organisations de producteurs commercialisant sans transfert de propriété n'autorise pas la concertation sur les prix entre les producteurs d'une même organisation de producteurs. Pour Coop de France, une telle disposition n'est pas en mesure de renforcer l'organisation commerciale des producteurs. Avec ou sans transfert de propriété, l'objectif est de créer les conditions permettant à l'organisation de producteurs de mettre en place une véritable stratégie commerciale. Il convient donc de ne permettre la reconnaissance que des organisations de producteurs dans lesquelles une concertation commerciale est possible dans le respect du droit de la concurrence.

Par ailleurs, le projet de loi offre une reconnaissance juridique formelle à des organisations de producteurs sans transfert de propriété et qui n'assurent pas la commercialisation de la production de leurs membres. En l'absence de gardes-fous, cette disposition peut conduire à reconnaître des organisations de producteurs dans lesquelles chaque producteur est en charge de la commercialisation de sa propre production. L'inefficacité commerciale de tels schémas est pourtant largement reconnue. Pour éviter de telles dérives, il convient d'interdire cette possibilité.

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 519

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Au début du premier alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour ajouter trois alinéas à l'article L. 551-1 du code rural, avant les mots :

leurs statuts

insérer les mots :

A l'exclusion des coopératives

 

Objet

Il s'agit de veiller à ce que les coopératives ne perdent pas leur caractère coopératif au profit d'un caractère strictement commercial lorsqu'elles deviennent Organisations de producteurs.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 40

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Dans le premier alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour ajouter trois alinéas à l'article L. 551-1 du code rural, remplacer le mot :
confié
par le mot :
cédé

                                                                                                                                                                                                                                                                    






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 526

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour ajouter trois alinéas à l'article L. 551-1 du code rural, remplacer le mot :

confié

par le mot :

cédé

II. – Supprimer le deuxième alinéa du même texte.

 

Objet

Pour obtenir des structures suffisamment puissantes pour faire face à la réforme de la PAC qui désorganise les marchés, il convient de conditionner la reconnaissance d'organisations de producteurs aux seules formes juridiques permettant le transfert de propriété.

Ce transfert permettra une meilleure organisation des filières et donc augmentera leur capacité de résistance aux crises.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 380 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DENEUX, SOULAGE, MERCERON, NOGRIX et BADRÉ et Mmes PAYET et FÉRAT


ARTICLE 14


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour compléter l'article L. 551-1 du code rural.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer le régime particulier que les députés ont attribué à l'élevage et donc de supprimer les dispositions spécifiant qu'il constitue l'un des secteurs dans lesquels les organismes dont les statuts ne satisfaisant pas à la condition de transfert de propriété peuvent, s'ils mettent à disposition de leurs membres les moyens nécessaires, être reconnus comme organisations de producteurs, en application de l'article L. 551-1 du code rural.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 593 rect. bis

7 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jacques BLANC, Paul BLANC et REVET


ARTICLE 14


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le b) du I de cet article pour compléter l'article L. 551-1 du code rural, remplacer les mots :

dans le secteur de l'élevage

par les mots :

dans les secteurs de l'élevage et de la viticulture

Objet

Sans remettre en question, sur le fond, la rédaction de cet alinéa, cet amendement vise seulement à reconnaître les spécificités du secteur viticole au même titre que celui de l'élevage.

En effet, s'il est louable, à travers le regroupement des producteurs, de vouloir organiser la production pour peser davantage sur une demande de plus en plus concentrée, il est toutefois nécessaire d'agir différemment selon les secteurs qui composent la filière agricole. Qu'il s'agisse des modes de gestion de la production, des modes de commercialisation ou des marchés, force est de constater qu'une réelle diversité de situations existe au sein de l'agriculture.

Ainsi pour la filière viticole, plus de 50 % de la production est aujourd'hui assurée par des vignerons non regroupés, pour partie exportateurs, et qui constituent des entreprises à part entière, responsables de la production, de la transformation et de la commercialisation et dont ce mode de gestion assure une véritable garantie des prix dans le cadre de la libre concurrence.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 248

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MOULY


ARTICLE 14


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour ajouter un 4° à l'article L. 551-1 du code rural, après le mot :

matériels

remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Cet article introduit la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs sans transfert de propriété dotées de moyens humains, matériels ou techniques. Il semble que pour être en mesure de fonctionner et de rendre des services utiles et efficaces à leurs adhérents, les organisations de producteurs devraient disposer à la fois de moyens humains, matériels et techniques et non l'un ou l'autre de ses moyens.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 250 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 14


La seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour ajouter un 4° à l'article L. 551-1 du code rural est ainsi rédigée :

Les statuts et le mode de commercialisation de ces organisations permettent la pratique d'une concertation sur les prix entre ses membres, associés ou actionnaires apporteurs, sans préjudice de l'article L.420-1 du code de commerce.

Objet

L'article 14 du projet de loi d'orientation agricole reconnaît les organisations de producteurs sans transfert de propriété. En revanche, il limite leurs modes de commercialisation au seul mandat commercial. Une telle disposition ne permet pas à l'organisation de producteurs de mettre en place une véritable stratégie commerciale. Car, pour peser face à la puissance d'achat de la grande distribution, ce qui importe, c'est de concentrer une offre atomisée en pratiquant une politique commerciale et tarifaire commune, ce que n'autorise pas le mandat commercial. Il convient donc d'élargir les modes de commercialisation sans transfert de propriété à l'ensemble des moyens permettant la pratique d'une politique commerciale et tarifaire commune et compatible avec le droit de la concurrence. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 249 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour ajouter un 4° à l'article L. 551-1 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :

« En tout état de cause, plus de 50% du chiffre d'affaires de toute organisation de producteurs doit être réalisé par la commercialisation, pour son propre compte ou pour leur compte, de produits provenant des exploitations agricoles de ses membres et pour lesquels elle est reconnue organisation de producteurs.

« Les statuts de toute organisation de producteurs prévoient que ses membres ayant une activité agricole détiennent au moins la majorité en voix et en capital quand il existe. »

Objet

Le projet de loi prévoit une ouverture des formes juridiques des organisations de producteurs aux sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et groupement d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code du commerce.

Cet élargissement existe déjà dans le secteur des fruits et légumes mais la réglementation communautaire a pris de soin de mettre en place des garde-fous pour s'assurer du contrôle de ces structures par les membres ayant une activité agricole et de garantir ainsi qu'elles agissent dans leur intérêt. Cet amendement vise à généraliser ces règles de fonctionnement à l'ensemble des organisations de producteurs, quel que soit leur secteur d'activité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 140

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 14


Compléter le 1° du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En tout état de cause, plus de 50 % du chiffre d'affaires de toute organisation de producteurs doit être réalisé par la commercialisation, pour son propre compte ou pour leur compte, de produits provenant des exploitations agricoles de ses membres et pour lesquels elle est reconnue organisation de producteurs.

« Les statuts de toute organisation de producteurs prévoient qu'elle est détenue majoritairement en voix et en capital quand il existe, par ses membres ayant une activité agricole.

« Un décret fixe, par secteur, les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. »

Objet

Le projet de loi d'orientation agricole prévoit au I 1° a) de son article 14, une ouverture des formes juridiques des organisations de producteurs aux sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce.

Cet élargissement existe déjà dans le secteur des fruits et légumes, couvert par l'organisation commune de marchés des fruits et légumes (règlements communautaires n° 2200/96 et 1432/2003), mais la réglementation communautaire a pris soin de mettre en place des gardes-fous pour s'assurer le contrôle de ces structures ayant pour objectif premier, la commercialisation des agriculteurs qui en sont membres.

Ces règles de fonctionnement des organisations de producteurs permettent de s'assurer du contrôle de l'organisation de producteurs par les membres ayant une activité agricole et de garantir que l'activité de l'organisation de producteurs est réalisée dans leur intérêt. Il est donc nécessaire de généraliser ces règles à l'ensemble des organisations de producteurs, quel que soit le secteur d'activité.

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 518

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


Compléter le 1° du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En tout état de cause, plus de 50 % du chiffre d'affaires de toute organisation de producteurs doit être réalisé par la commercialisation, pour son propre compte ou pour leur compte, de produits provenant des exploitations agricoles de ses membres et pour lesquels elle est reconnue organisation de producteurs.

« Les statuts de toute organisation de producteurs prévoient qu'elle est détenue majoritairement en voix et en capital quand il existe, par ses membres ayant une activité agricole.

« Un décret fixe, par secteur, les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. »

 

Objet

Le projet de loi d'orientation agricole prévoit au I 1° a) de son article 14, une ouverture des formes juridiques des organisations de producteurs aux sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce.

Cet élargissement existe déjà dans le secteur des fruits et légumes, couvert par l'organisation commune de marchés des fruits et légumes (règlements communautaires n° 2200/96 et 1432/2003), mais la réglementation communautaire a pris soin de mettre en place des gardes-fous pour s'assurer le contrôle de ces structures ayant pour objectif premier, la commercialisation des agriculteurs qui en sont membres.

Ces règles de fonctionnement des organisations de producteurs permettent de s'assurer du contrôle de l'organisation de producteurs par les membres ayant une activité agricole et de garantir que l'activité de l'organisation de producteurs est réalisée dans leur intérêt. Il est donc nécessaire de généraliser ces règles à l'ensemble des organisations de producteurs, quel que soit le secteur d'activité.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 442

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les statuts de toute organisation de producteurs prévoient que ses membres ayant une activité agricole détiennent au moins les trois quarts des voix et du capital quand il existe ».

Objet

Il s'agit de s'assurer que les membres ayant une activité agricole contrôlent effectivement les organisations de producteurs afin de garantir que l'activité de l'organisation de producteurs est réalisée dans leur intérêt.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 581 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean BOYER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD et MM. MERCERON, NOGRIX et VALLET


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 551-3 du code rural :
« 
Art. L. 551-3. - Sous réserve des dispositions des règlements communautaires relatifs à l'organisation commune des marchés pour le secteur en cause, les sociétés coopératives agricoles ou les unions de coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées ou les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce regroupant des organisations de producteurs reconnues en application de l'article L. 551-1, peuvent être reconnus par l'autorité administrative en tant qu'association d'organisations de producteurs lorsqu'ils visent à constituer une structure commune à plusieurs organisations de producteurs.
« Les statuts des associations d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa prévoient que leur activité commerciale entraîne la cession à leur profit de tout ou partie de la production dont disposent leurs membres, actionnaires ou associés ou la mise à la disposition de leurs membres les moyens humains, ou matériels ou techniques favorisant la mise en marché de la production de celles-ci. 
».

Objet

Il convient, dans l'article 551-3, de reprendre la rédaction du texte proposé en première lecture au parlement en retenant toutefois l'amendement du rapporteur, M Herth, qui supprime le dernier paragraphe de ce texte.
De même, par soucis de cohérence et d'équité entre les Organisations de Producteurs (OP) définies au 551-1 du texte voté par l'Assemblée Nationale, il est indispensable de reconnaître les mêmes droits aux deux types d'organisations, avec et sans transfert de propriété. A ce titre, il faut compléter le deuxième paragraphe en permettant aux OP qui ne pratiquent pas le transfert de propriété de pouvoir constituer des associations d'organisation de producteur.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 588

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BÉCOT et DULAIT


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 551-3 du code rural :

 « Art. L. 551-3. – Sous réserve des dispositions des règlements communautaires relatifs à l'organisation commune des marchés pour le secteur en cause, des sociétés coopératives agricoles ou les unions de coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er Juillet 1901, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées ou les groupements d'intérêt économiques régis par les dispositions du livre II du code de commerce regroupant des organisations de producteurs reconnues en application de l'article L. 551-1, peuvent être reconnus par l'autorité administrative en tant qu'association d'organisations de producteurs lorsqu'ils visent à constituer une structure commune à plusieurs organisations de producteurs.
«
Les statuts des associations d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa prévoient que leur activité commerciale entraîne la cession à leur profit de tout ou partie de la production dont disposent leurs membres, actionnaires ou associés ou la mise à la disposition de leurs membres les moyens humains ou matériels ou techniques favorisant la mise en marché de la production de celles-ci. »

Objet

Par soucis de cohérence et d'équité entre les Organisations de Producteurs (OP) définies au 551-1, il est indispensable de reconnaître les mêmes droits aux deux types d'organisations, avec et sans transfert de propriété. Il convient donc, dans l'article 551-3, de reprendre la rédaction du texte proposé en première lecture au parlement en retenant l'amendement du rapporteur parlementaire, M Herth, supprimant le dernier paragraphe de ce texte.
Sous sa forme actuelle, cet article introduit la reconnaissance de « centrales de ventes », concept qui  implique le transfert de propriété entre membres et structure. Ce fait est d'ailleurs renforcé dans la rédaction de l'amendement n° 41 déposé au Sénat.
Du fait de statut ne permettant pas le transfert de propriété, nous considérons que cette rédaction nie la reconnaissance des associations d'éleveurs et leur capacité d'organiser et de développer le marché en s'associant. La part du commerce privé dans l'élevage est très largement majoritaire sur le marché, représentant plus de 70%, cela a été parfaitement reconnu dans l'article 551-1. Sur un plan général, il serait contraire à l'esprit de la loi de vouloir exclure des éleveurs de ces nouvelles possibilités sachant que les associations constituent le degré d'organisation le plus accessible et répondant le mieux à la valorisation de la production à l'heure actuelle.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 666

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ARTHUIS


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 551-3 du code rural :
« Art. L. 551-3. - Sous réserve des dispositions des règlements communautaires relatifs à l'organisation commune des marchés pour le secteur en cause, les sociétés coopératives agricoles ou les unions de coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées ou les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce regroupant des organisations de producteurs reconnues en application de l'article L. 551-1, peuvent être reconnus par l'autorité administrative en tant qu'association d'organisations de producteurs lorsqu'ils visent à constituer une structure commune à plusieurs organisations de producteurs.
« Les statuts des associations d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa prévoient que leur activité commerciale entraîne la cession à leur profit de tout ou partie de la production dont disposent leurs membres, actionnaires ou associés ou la mise à la disposition de leurs membres les moyens humains, ou matériels ou techniques favorisant la mise en marché de la production de celles-ci ».

Objet

La rédaction actuellement proposée pour l'article L. 551-3 du code rural implique de fait un transfert de propriété. Elle n'est donc pas acceptable puisqu'il est incohérent de ne pas permettre à toutes les organisations de producteurs reconnues en application de l'article L. 551-1 de pouvoir s'organiser en associations d'organisations de producteurs pour valoriser la production.
Aussi est-il proposé cette rédaction alternative.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 41

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 551-3 du code rural :

« Art. L. 551-3.- Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres actionnaires ou associés qu'elles commercialisent. »






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 522

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 551-3 du code rural.

 

Objet

Le texte oriente le droit des coopératives vers le droit commercial, rognant ainsi la spécificité du statut des coopératives devenues organisations de producteurs.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 42

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Rejeté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Supprimer le 3° du I de cet article.

 






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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 668 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. EMORINE, ARTHUIS et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 14


Supprimer le 3° du I de cet article.

Objet

Le 3° du I de cet article permet aux comités économiques agricoles de créer des fonds de mutualisation.

Plusieurs éléments s'opposent à cette disposition :

- ces comités peuvent, dans le cadre de l'organisation commune des marchés des fruits et légumes, demander aux pouvoirs publics l'extension des règles qu'ils édictent. Mais le champ des règles qui peuvent être étendues, limitativement énumérées par le règlement communautaire, ne couvre pas la mise en place de fonds de mutualisation ;

- en outre, le projet de loi a choisi de privilégier le renforcement du rôle des interprofessions dans la gestion et la prévention des crises. En effet, les interprofessions qui rassemblent l'amont et l'aval des filières sont les plus à même de concevoir et mettre en œuvre des dispositifs concernant, le cas échéant, plusieurs des maillons de la filière considérée ;

- enfin, les centrales de vente reconnues associations d'organisations de producteurs permettront d'améliorer la commercialisation des produits de leurs associés ou actionnaires et ainsi contribueront à la défense du revenu des producteurs agricoles.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer la disposition introduite à l'Assemblée nationale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 215 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE 14


Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter  l'article L. 552-1 du code rural, après les mots :

règlements communautaires

insérer les mots :

et après accord de l'Interprofession du secteur concerné quand elle existe

 

Objet

Pour préserver une cohérence avec les nouvelles missions que la loi entend attribuer aux interprofessions, notamment dans le cadre des gestions de crise, et pour préserver l'efficacité des mesures qui pourront concerner tant le niveau local que national, il convient d'inscrire l'action des comités économiques agricoles dans le cadre d'un accord de l'interprofession du secteur concerné.

Par ailleurs, pour éviter une incompatibilité avec la réglementation européenne en termes d'organisation de marché, il faut supprimer les considérations concernant les interventions sur le marché, sachant que cette partie est également redondante avec la « lutte contre les effets de la crise sur le revenu des producteurs », notion incluse dans le paragraphe.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 582 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean BOYER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD et MM. MERCERON, NOGRIX et VALLET


ARTICLE 14


I. Dans la première phrase du texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter l'article L. 552-1 du code rural, après les mots :

règlements communautaires

insérer les mots :

et après accord de l'Interprofession du secteur concerné quand elle existe

II. Après les mots :

revenu des producteurs

supprimer la fin de la même phrase.

Objet

Pour préserver une cohérence avec les nouvelles missions que la loi entend attribuer aux interprofessions, notamment dans le cadre des gestions de crise, et pour préserver l'efficacité des mesures qui pourront concerner tant le niveau local que national, il convient d'inscrire l'action des comités économiques agricoles dans le cadre d'un accord de l'interprofession du secteur concerné.

Par ailleurs, pour éviter une incompatibilité avec la réglementation européenne en terme d'organisation de marché, il faut supprimer les considérations concernant les interventions sur le marché, sachant que cette partie est également redondante avec la « lutte contre les effets de la crise sur le revenu des producteurs », notion incluse dans le paragraphe.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 617

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 552-1 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :
« Seules les associations d'organisations de producteurs agréées en tant que comités économiques agricoles pourront être exonérées de cette obligation de transfert de propriété

« Les associations d'organisations de producteurs agréées comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions en matière de fixation des prix minimum, de régulation de marché ou de coordination des ventes des organisations de producteurs, y compris par une fixation du prix de rétrocession. Il ne sera possible de procéder à une vente concertée commune à plusieurs organisations de producteurs que dans le cadre des missions de régulation de marché dévolues au comité économique agricole et à condition qu'elles ne portent que sur une partie minoritaire de la production de la circonscription.

« Les associations d'organisations de producteurs agréés comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en œuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription. Ce fonds visant à atténuer les effets des crises pourra être alimenté par des contributions des organisations de producteurs et éventuellement des aides publiques. »

 

Objet

Le marché des fruits et légumes est caractérisé à la fois par sa variabilité, sa vulnérabilité et sa diversité. Ceci a pour conséquence une offre atomisée et organisée en fonction de différents circuits. Cependant, dans les bassins homogènes quant aux produits et aux conditions de production, des interventions coordonnées entre l'ensemble des metteurs en marché peuvent avoir des effets immédiats sur l'équilibre du marché. Les comités de bassin, rassemblant l'ensemble des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes frais dans chaque circonscription et les syndicats agricoles considérés comme représentatifs sont de bons outils professionnels pour l'organisation du marché. Suite à une décision récente du Conseil de la concurrence, il devient nécessaire de mieux définir le rôle des comités de bassin au regard du droit de la concurrence.

En effet, dans un secteur sensible comme celui des fruits et légumes, aucune organisation de producteurs ne peut avoir seule un impact sur le marché. La reconnaissance des comités de bassin comme associations d'organisations de producteurs doit permettre à ces comités de mener efficacement des actions d'intérêt général visant à une régulation des marchés et à une atténuation des effets des crises.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 728 rect.

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DOUBLET, BELOT, BRANGER, BAILLY et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 14


Après le 1° A du II de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° - L'article L. 631-18 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  En l'absence de contrats-type ou de convention de campagne, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé, tout commerçant ou industriel qui, sauf cas de force majeure, rompt brutalement, même partiellement, une relation établie avec un producteur agricole, sans respecter un préavis dont la durée est déterminée par les accords interprofessionnels.

« A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre de l'Agriculture peuvent, pour chaque secteur de production, fixer un délai minimum de préavis tenant compte des usage du commerce et de l'importance des investissements réalisés par les producteurs agricoles dans le secteur considéré. »

Objet

Les ruptures de collecte, notamment dans un secteur comme celui du lait, peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les exploitants agricoles, compte tenu de la lourdeur des investissements nécessaires à l'activité. C'est pourquoi, cet amendement propose de fixer un délai de préavis tenant compte des caractéristiques de la production.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 355

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 14


Avant le troisième alinéa (b) du 1° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au début du premier alinéa du I, après les mots :  « les groupements constitués » sont insérés les mots : « à leur initiative »

Objet

Le présent amendement vise à souligner le caractère privé des interprofessions dont la création relève de la seule initiative des membres d'une filière qui partagent des objectifs communs.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 173 rect. bis

7 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, VASSELLE, BARRAUX, MURAT et TEXIER


ARTICLE 14


Après le 3° bis du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° ter A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, les mots : "et à la fixation d'un prix" sont remplacés par les mots : ", à la fixation d'un prix et à la détermination d'un calendrier de livraison et de la durée du contrat" ;

Objet

Le secteur agricole est soumis à des aléas climatiques, à des chocs d'offre (télescopage des importations avec la production nationale) qui fragilisent, voire remettent en cause la rentabilité des exploitations.

La contractualisation doit permettre de sécuriser les débouchés agricoles et, partant, le revenu versé au producteur. L'interprofession semble être le meilleur lieu pour décider filière par filière, produit par produit, des éléments précis du contrat.

L'Assemblée nationale a repris l'article L. 441-2-1 du code de commerce (issu de la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux -article 33) qui prévoit que le contrat doit comprendre – seulement en cas de coopération commerciale ou de rabais, remises, ristournes- des clauses relatives :

- aux engagements sur les volumes,

- à la description de la qualité requise,

- aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits.

Cela constitue une première étape mais il faut élargir le champ de la contractualisation et ajouter des clauses relatives :

- à un calendrier de livraison

- et à la durée du contrat.

En effet, les producteurs agricoles ont besoin de repères dans le temps pour mieux prévoir leur mise en production.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 598 rect. bis

7 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOUBLET, BELOT, BRANGER, BAILLY et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 14


Après le 3° bis du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° ter A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, les mots : "et à la fixation d'un prix" sont remplacés par les mots : ", à la fixation d'un prix et à la détermination d'un calendrier de livraison et de la durée du contrat" ;

Objet

Les producteurs agricoles ont besoin de repères dans le temps pour mieux prévoir leur mise en production car le secteur agricole est soumis à des aléas climatiques, à des chocs d'offre (télescopage des importations avec la production nationale) qui fragilisent, voire mettent en cause la rentabilité des exploitations. La contractualisation doit permettre de sécuriser les débouchés agricoles et partant le revenu versé au producteur. Dans cet esprit, l'interprofession apparaît comme étant le meilleur support pour décider filière par filière, produit par produit, des éléments précis du contrat. Des dispositions ont été adoptées à l'Assemblée Nationale prévoyant notamment que le contrat doit comprendre – seulement en cas de coopération commerciale ou de rabais, remises, ristournes – des clauses relatives aux engagements sur les volumes, à la description de la qualité requise, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits. Mais cela ne constitue qu'une première étape. Cet amendement a donc pour but d'élargir le champ de la contractualisation et d'ajouter des clauses relatives à un calendrier de livraison et à la durée du contrat.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 523

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Compléter le 1° du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigé :

…) Dans le premier alinéa du I les mots : « les plus » sont supprimés.

…) L'article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …Sont représentatives l'ensemble des organisations syndicales agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Objet

La définition de la notion d'organisations « les plus représentative » apparaît sujette à de nombreuses discussions.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 524

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Compléter le 1° du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

….) L'article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les exploitants agricoles pratiquant la vente directe pour toute leur production peuvent ne pas adhérer à une organisation interprofessionnelle. »

 

Objet

Les exploitants agricoles qui pratiquent la vente directe doivent pouvoir choisir d'adhérer ou non à l'organisation interprofessionnelle de leur secteur.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 525

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


Compléter le second alinéa du texte proposé par le a) du 3° du II de cet article pour rédiger les 6° et 7° de l'article L. 632-3 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas des marchés accordent une priorité aux producteurs membres, associés ou actionnaires d'une organisation de producteurs reconnue

 

Objet

Le projet de loi modifié par l'assemblée nationale confie à l'interprofession une mission générale de lutte contre les risques et aléas à tous les stades de la filière. Cette mission concerne notamment la lutte contre les risques et aléas des marchés.

En matière de lutte contre les risques et aléas des marchés, les organisations de producteurs constituent l'échelon de terrain pour élaborer et mettre en œuvre les politiques de prévention et de gestion des crises : elles ont la connaissance et la maîtrise du potentiel de production, et la capacité à mettre en œuvre seules ou de façon coordonnée avec leurs acheteurs des opérations de dégagement de marché.

Ainsi, le fait de confier aux interprofessions la mission de lutte contre les risques et aléas de marchés porterait en germe les risques de réduire l'efficacité des politiques de prévention et gestion des crises de marchés et de déstructurer l'organisation des producteurs si l'accès des producteurs aux dispositifs de lutte contre les risques et aléas des marchés était totalement déconnecté de leur implication dans l'organisation économique.

Pour prévenir ces risques, il convient de donner la priorité aux producteurs organisés dans l'accès aux dispositifs visant à lutter contre les risques et aléas des marchés.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 145

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le b du 3° du II de cet article :
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La mise en œuvre de dispositifs visant à pallier les fluctuations de revenu qui accordent une priorité aux producteurs organisés lorsqu'ils sont reconnus. »

Objet

Le projet de loi confie à l'interprofession une nouvelle mission de gestion des crises.
Le choix de l'interprofession pour assumer cette mission autrefois prise en charge par les outils publics de régulation des marchés s'impose d'elle-même. Les organisations de producteurs n'ont ni une dimension, ni un champ de compétence suffisants pour assurer seules cette mission. Certes, dans le secteur des fruits et légumes, par le biais des comités économiques, elles peuvent constituer un relais de mise en œuvre. Mais ceux-ci n'existent pas dans les autres secteurs. Enfin, il n'apparaît pas souhaitable, dans le contexte actuel, de créer de nouvelles structures pour assurer cette mission, sous peine de générer des coûts administratifs nouveaux et de nature à démultiplier les lieux de décision pour gérer les crises.
Pour autant, le fait de confier la mission de prévention et gestion des crises à l'interprofession porte en germe un risque de déstructuration de l'organisation économique, si l'accès aux dispositifs de soutien du revenu était totalement déconnecté de l'implication dans l'organisation économique. Sur le plan de la prévention des crises, un tel risque serait d'autant plus dommageable que l'organisation économique demeure le moyen le plus efficace pour prévenir et gérer les crises.
Pour prévenir ce risque, il convient de donner la priorité aux producteurs organisés, dans l'accès aux dispositifs visant à pallier les fluctuations de revenu.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 247 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 14


I. Dans le texte proposé par le 3° bis du II de cet article pour le 11° de l'article L. 632-3 du code rural, supprimer les mots :

la contribution à

II. Compléter le texte proposé par le 3° bis du II de cet article pour le 11° de l'article L. 632-3 du code rural par les mots :

ainsi que des clauses relatives au calendrier de livraison et à la durée du contrat

Objet

Le secteur agricole est soumis à des aléas climatiques, à des chocs d'offre (télescopage des importations avec la production nationale) qui fragilisent, voire remettent en cause la rentabilité des exploitations. La contractualisation doit permettre de sécuriser les débouchés agricoles et, partant, le revenu versé au producteur. L'interprofession semble être le meilleur lieu pour décider filière par filière, produit par produit, des éléments précis du contrat.

L'Assemblée nationale a repris l'article L. 441-2-1 du code de commerce qui prévoit que le contrat doit comprendre des clauses relatives aux engagements sur les volumes et aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits. Cet amendement vise à insérer également des clauses relatives au calendrier de livraison et à la durée du contrat. En effet, les producteurs agricoles ont besoin de repères dans le temps pour mieux prévoir leur mise en production.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 521

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Dans le texte proposé par le 4° du II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 632-4 du code rural, remplacer les mots :

du dernier alinéa

par les mots :

de la dernière phrase

 

Objet

Cet amendement vise à clarifier l'adoption des accords interprofessionnels proposés par les sections créées pour un produit ou un groupe de produits. En effet, seule l'organisation interprofessionnelle reconnue est compétente pour l'adoption des accords.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 652

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le premier alinéa de l'article L. 311-2 du code rural sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce registre précise les caractéristiques de l'entreprise de production agricole (surfaces, types de production). Il est complété pour certaines productions par une déclaration annuelle d'emblavement.

« Dans les secteurs de production agricole où le registre de l'agriculture est mis en place, l'inscription au registre de l'agriculture conditionne le droit de commercialiser les produits concernés. »

Objet

Le registre de l'agriculture institué par la loi d'orientation agricole de 1999 n'a pas encore été mise en place. Il constitue cependant un outil important de politique agricole afin de connaître avec suffisamment de précision qui produit quoi et où en France.

En effet, dans un contexte d'ouverture croissante des marchés et de forte concurrence, les entreprises de production agricole se doivent d'être toujours plus compétentes et professionnelles.

Les enjeux de sécurité sanitaire, de traçabilité, de développement durable et de préservation des ressources naturelles (eau, sol, biodiversité), imposent donc de pouvoir identifier les entreprises agricoles et la nature de leurs productions, afin de pouvoir contribuer à une organisation, technique et économique, collective de la production indispensable pour satisfaire à ces enjeux.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 444

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 551-1 du code rural est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... – Sur le territoire national, les sociétés et syndicats prévus à l'article L. 551-1 spécialisés dans un mode de production spécifique, telle que l'agriculture biologique, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser leur mode spécifique de production, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :

« 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :

«  - organiser la distribution de la production en respectant les procédures de certification et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;

«  - mettre en œuvre la traçabilité ;

« 2° Ils couvrent bien un mode de production reconnu par un règlement ou une directive spécifique de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres modes de production ;

« 3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ».

 

Objet

Il s'agit par cet amendement d'autoriser la reconnaissance d'organisations de producteurs et d'interprofessions transversales, liées à des modes spécifiques de production, comme l'agriculture biologique.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 379 rect.

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 551-2 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant, notamment, du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.

« Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Objet

Suite à de nombreux problèmes rencontrés lors des contrôles, voire à des événements dramatiques, et compte tenu de l'insécurité juridique à laquelle sont confrontées les organisations de producteurs, il était important de dresser une synthèse des textes en vigueur, d'identifier les problèmes et prévoir les évolutions souhaitables.

Le présent amendement a pour but de régler des situations diverses où les producteurs sont soit confrontés à un vide juridique, soit à des incohérences entre les différents textes.

Ainsi un encadrement des procédures de contrôles au sein du Code rural et ce dans le cadre de la présente loi, puis ultérieurement pas des décrets d'application, permettrait de guider l'interprétation de textes maintenus en dehors du Code rural et favoriserait l'harmonisation de divers points dont la légitimité de certains corps de contrôle.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 443

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-4-2 du code rural, les mots : « fruits et légumes périssables » sont remplacés par les mots : « denrées agricoles de toute nature ».

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent élargir le champ d'application du coefficient multiplicateur.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 170

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARRAUX, MORTEMOUSQUE et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 631-18 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de contrats-types ou de conventions de campagne, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé, tout commerçant ou industriel qui, sauf cas de force majeure, rompt brutalement, même partiellement, une relation établie avec un producteur agricole, sans respecter un préavis dont la durée est déterminée par des accords interprofessionnels.

« A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre de l'Agriculture peuvent, pour chaque secteur de production, fixer un délai minimum de préavis tenant compte des usages du commerce et de l'importance des investissements réalisés par les producteurs agricoles dans le secteur considéré. »

 

Objet

Les ruptures de collecte, notamment dans un secteur comme celui du lait, peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les exploitants agricoles, compte tenu de la lourdeur des investissements nécessaires à l'activité. C'est pourquoi il est proposé de fixer un délai de préavis tenant compte des caractéristiques de la production.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 251

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 631-18 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de contrats-types ou de conventions de campagne, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé, tout commerçant ou industriel qui, sauf cas de force majeure, rompt brutalement, même partiellement, une relation établie avec un producteur agricole, sans respecter un préavis dont la durée est déterminée par des accords interprofessionnels.

« A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre de l'Agriculture peuvent, pour chaque secteur de production, fixer un délai minimum de préavis tenant compte des usages du commerce et de l'importance des investissements réalisés par les producteurs agricoles dans le secteur considéré. »

Objet

Les ruptures de collecte, notamment dans un secteur comme celui du lait, peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les exploitants agricoles, compte tenu de la lourdeur des investissements nécessaires à l'activité. C'est pourquoi il est proposé de fixer un délai de préavis tenant compte des caractéristiques de la production.






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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 270

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 631-18 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de contrats-types ou de conventions de campagne, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé, tout commerçant ou industriel qui, sauf cas de force majeure, rompt brutalement, même partiellement, une relation établie avec un producteur agricole, sans respecter un préavis dont la durée est déterminée par des accords interprofessionnels.

« A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre de l'Agriculture peuvent, pour chaque secteur de production, fixer un délai minime de préavis tenant compte des usages du commerce et de l'importance des investissements réalisés par les producteurs agricoles dans le secteur considéré. »

Objet

Les ruptures de collecte, notamment dans un secteur comme celui du lait, peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les exploitants agricoles, compte tenu de la lourdeur des investissements nécessaires à l'activité. C'est pourquoi il est proposé de fixer un délai de préavis tenant compte des caractéristiques de la production.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 455

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est rédigée comme suit :

« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en vente ou achats liés en fixation autoritaire de prix abusivement bas ou en conditions de vente ou d'achats discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. »

II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est rédigée comme suit :

« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes ou achats liés, en fixation autoritaire de prix abusivement bas ou en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »

 

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de préciser la notion d'abus de position dominante. Elle n'est de facto appréhendée par le code du commerce que comme une pratique relevant des offreurs sur un marché. Aujourd'hui, en matière agricole, un véritable monopsone a été organisé par les cinq principales centrales d'achat du secteur. Sa domination sur le marché lui permet de pratiquer des prix abusivement bas, insuffisamment rémunérateurs du travail des paysans. Alors qu'il y a abus manifeste de position dominante, jamais le conseil de la concurrence n'est intervenu pour faire cesser ces pratiques et briser ce monopsone. Cet amendement vise donc à bien préciser que les compétences du conseil de la concurrence s'étendent aux situations de monopsone.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 445

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :

« Art. 2 – I. – Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes agricoles dont la liste est fixée par décret, les organisations syndicales d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1°. – Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

« 2°. – Avoir obtenu dans le département plus de 5% des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collèges des chefs d'exploitation et assimilés). Lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 15% des suffrages, elles sont réputées satisfaire à l'une et l'autre des conditions.

« Sont représentées au niveau régional les organisations syndicales qui ont été habilitées dans la moitié au moins des départements de la région.

« Sont représentées au plan national les organisations syndicales qui ont été habilitées dans au moins vingt-cinq départements. »

 

Objet

Il s'agit par cet amendement de revenir sur les avancées de la loi d'orientation de 1999 en matière de reconnaissance du pluralisme syndical, sur lesquelles la loi de 2003 sur l'initiative économique est en partie revenue.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 584 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean BOYER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD et MM. MERCERON, NOGRIX et VALLET

et M.MOULY


Article 15

(Art. L. 554-1 du code rural)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 554-1 du code rural, après les mots :

et de protection de l'environnement,

insérer les mots :

après accord de l'interprofession du secteur concerné quand elle existe

et supprimer les mots :

ainsi qu'en matière de régulation de la production

Objet

Pour préserver une cohérence avec le rôle que la loi entend attribuer aux interprofessions, et pour préserver l'efficacité des mesures qui pourront concerner tant le niveau local que national, il convient d'inscrire l'action des comités économiques agricoles dans le cadre d'un accord de l'interprofession du secteur concerné.

Par ailleurs, pour éviter une incompatibilité avec la réglementation européenne en terme d'organisation de marché, il faut supprimer les considérations concernant la régulation de la production, sachant de plus que cette partie est redondante avec la phrase « les règles qu'ils adoptent … en matière de .. production,… », citée dans le paragraphe.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 712

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 15

(Art. L. 554-1 du code rural)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 554-1 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Dans tous les cas où un groupe demande à être institué en comité économique, l'adhésion ne peut être obligatoire.

Objet

On ne peut obliger un producteur à appliquer des règles qui ne seraient pas celles de son exploitation, notamment dans le cadre des labels, agrobiologie ou autres.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 583 rect. bis

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean BOYER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD et MM. MERCERON, NOGRIX et VALLET

et M.MOULY


Article 15

(Art. L. 554-2 du code rural)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 554-2 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

L'autorité administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.

Objet

 

Concernant les agréments des comités agricoles et pour préserver une cohérence avec le rôle et les responsabilités que la loi entend attribuer aux interprofessions, il convient de compléter la demande d'agrément adressée au ministre par l'avis de l'interprofession du secteur concerné.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 738 rect. bis

8 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 15

(Article additionnel après Art. L. 554-2 du code rural)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 554-2 du code rural, ajouter une section et un article ainsi rédigés :

« Section 3

« Recherche et constatation des infractions

Article L. 554-3 - Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes,  commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2.

Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.

Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie ».

Le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 est supprimé.

Objet

L'article 15 du projet de loi d'orientation agricole modifie en le simplifiant le régime d'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles prévu par le code rural.

Pour habiliter les agents des comités économiques agricoles à réaliser les contrôles relatifs à ces règles, et pour préciser leurs pouvoirs pour ce faire, il est indispensable de recourir à la voie législative.

C'est l'objet du présent amendement, qui ajoute un article L. 554-3 au code rural. Le commissionnement de ces agents prévu par cet article sera assuré par le Préfet.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 43

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 15 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 585 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE 15 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été ajouté lors de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale et vise à créer un observatoire des distorsions.

A l'heure où les critiques sur la suradministration de l'agriculture se multiplient, il semble un peu déplacé de créer un nouvel observatoire, dont le rôle reste éminemment flou.

En effet, les effectifs du ministère de l'Agriculture dépassent les 35 000, auxquels s'ajoutent ceux des offices agricoles (3 000), de l'INRA (8 600), de CEMAGREF (1 000), du CNASEA (490) soit près de 48 000 personnes. Si l'on rapporte ce chiffre au nombre d'exploitations agricoles (600 000), on obtient un ratio de 8 %, soit 8 agents pour 100 exploitations.

Le but n'est pas de supprimer pour supprimer, mais d'éviter les doublons et les gaspillages et d'appliquer au secteur tertiaire agricole les mêmes objectifs d'efficacité que ceux qui s'imposent à l'agriculture. En outre, ce projet de loi, en restructurant la dizaine d'offices agricoles en trois pôles lisibles, va dans le bon sens. Il serait vraiment dommage donc d'aller à l'encontre de cet effort louable de rationalisation.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 745

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 671-1-1 du code rural est ainsi modifié :

I. Au premier alinéa, après la référence : « L. 632-12, » est insérée la référence : « L. 611-4-2, »

II. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et des textes pris pour son application. »

Objet

L'article L. 611-4-2 du code rural a mis en place un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables, en période de crises conjoncturelles.

Afin de compléter l'organisation de ce dispositif et le rendre plus efficace, lorsqu'il est mis en œuvre, il est proposé d'habiliter spécifiquement les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application. Bien évidemment, les agents relevant de mon ministère apporteront, si nécessaire, tout leur appui à ceux de la DGCCRF dans l'exercice de cette mission.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 527

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'articulation entre le droit de la concurrence et le droit de l'organisation économique en agriculture. Il étudiera les possibilités d'offrir aux organisations de producteurs, aux comités économiques agricoles et aux organisations interprofessionnelles agricoles, un cadre juridique communautaire et national sécurisé pour leur permettre de mettre en œuvre les missions qui leur sont confiées par les Pouvoirs publics.

Objet

Le projet de loi ne prend pas en compte la forte contrainte que représente le droit de la concurrence pour l'organisation économique alors même qu'il confie à cette organisation économique de nouvelles missions pour pallier le désengagement des Pouvoirs Publics de la gestion des marchés.
Au regard de la multiplication des condamnations pour entrave aux règles de la libre concurrence dont fait l'objet l'organisation économique française, l'enjeu est, aujourd'hui, de porter le débat du droit de la concurrence au niveau communautaire pour qu'il puisse prendre en compte les politiques d'organisation économique qui sont promues par les Pouvoirs Publics. Un état des lieux est  d'autant plus indispensable, que la PAC, avec le démantèlement des outils de régulation, ouvre un contexte différent : tel est l'objet de l'amendement.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 87

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 523-5-1 du code rural, remplacer les mots :
converties pour les parts sociales
par les mots :
issues de la conversion des parts sociales





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 44

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 16

(Art. L. 524-2-1 du code rural)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 524-2-1 du code rural :
« Art L.524-2-1. - Lors de l'assemblée générale annuelle chargée de se prononcer sur les comptes, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme.

« Après dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée du conseil d'administration ou de directoire, successivement sur :

« a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;

« b) L'intérêt servi aux parts sociales ;

« c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;

« d) La répartition de ristournes, entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;

« e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales, entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues aux statuts, d'au moins 10% des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;

« f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;

« g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;

« h) L'affectation d'une partie du résultat distribuable en réserves facultatives ;

« Ces décisions font l'objet de résolutions particulières. »






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 88 rect.

3 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 16

(Art. L. 524-2-1 du code rural)


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 44 pour l'article L. 524-2-1 du code rural, remplacer les mots :
l'assemblée générale annuelle chargée de se prononcer sur les comptes
par les mots :
l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 758

8 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 16

(Art. L. 524-2-1 du code rural)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 44 pour l'article L. 524-2-1 du code rura l :
 
1° Au deuxième alinéa, après les mots :
Après
insérer les mots :
imputation du report à nouveau déficitaire et
et remplacer les mots :
motivée du conseil d'administration ou du directoire
par les mots :
motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire
 
2° Rédiger comme suit le h :
h) La dotation des réserves facultatives ;
 

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 45

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 16

(Art. L. 524-2-2 du code rural)


Supprimer le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 524-2-2 du code rural.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 89

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 16

(Art. L. 524-2-2 du code rural)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 524-2-2 du code rural, remplacer les mots :
a la faculté de décider
par le mot :
décide





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 90

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le a) du 5° du I de cet article pour l'article L. 528-1 du code rural, remplacer les mots :
notamment auprès de ses adhérents
par les mots :
en particulier auprès de ses adhérents





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 747

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 5° du I de cet article pour l'article L. 528-1 du code rural, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Haut conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du gouvernement sont placés auprès du Haut conseil.

« Le président du Haut conseil de la coopération agricole est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Objet

Les instances d'administration et les catégories de personnes représentées au sein du comité directeur doivent être prévues par la loi qui crée l'établissement d'utilité publique.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 47

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16


I - Après le mot :
modifié
supprimer la fin du premier alinéa du b) du 5° du I de cet article.
II - Après le mot :
rédigé
supprimer la fin du premier alinéa du d) du 5° du I de cet article.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 48

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le e) du 5° du I de cet article :
e) L'article L. 531-2 est abrogé.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 46

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16


Compléter le I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

6° Après l'article L. 523-4, il est inséré un article L. 523-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523-4-1 - Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de l'affectation au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.

« Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.
« Un décret en Conseil d'Etat fixera les caractéristiques de ces parts sociales d'épargne. »






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 91

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le III de cet article :
III. - A l'article L. 522-6 du code rural, le montant : "7500 " est remplacé par les mots : "10 000 , et de 15 000  dans les zones de revitalisation rurale".





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 613

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARRAUX et TEXIER


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le IV de cet article :

IV – Au troisième alinéa de l'article L.127-1 du code du travail, les mots : « Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural » sont remplacés par les dispositions : « Pour les sociétés coopératives, les prestations ayant pour objet le seule mise à disposition de main d'œuvre sont limitées, par coopérative, à un pourcentage maximal de son chiffre d'affaire fixé par décret. La part du temps de travail d'un salarié de la CUMA consacrée à ces prestations ne peut dépasser un maximum fixé par décret. »

Objet

La loi en faveur des petites et moyennes entreprises n° 2005-882 du 2 août 2005 permet de constituer des groupements d'employeurs sous la forme de sociétés coopératives.

L'ouverture de l'activité groupement d'employeurs au sein d'une société coopérative vise à développer l'emploi dans cette société en permettant, notamment, la consolidation du poste du salarié de la société (conducteur de machines par exemple) par sa mise à disposition auprès des adhérents de la société pour la réalisation de travaux relevant de sa qualification.

Si cette disposition est en faveur du développement de l'emploi en milieu rural, il paraît cependant essentiel d'introduire des limites à cette mesure afin, d'une part préserver l'objet initial de la société coopérative (mise en commun de matériel agricole, par exemple) et d'autre part s'assurer que l'unique objet du groupement d'employeurs, qui est la pérennisation de l'emploi par le biais du travail à temps partagé, soit préservé.

Cette mesure aura ainsi pour effet de permettre le développement de 2 activités au sein d'une même structure sans risque de dérive de l'une par rapport à l'autre et dans le respect de l'intérêt du salarié et des exploitants.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 49 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16


I - Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leurs masse salariale fixées par décret.»
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les allègement de charges sociales prévues par le présent article au bénéfice des groupements d'employeurs ne sont pas applicables aux coopératives d'utilisation de matériel agricole autorisées par l'article L. 127-1 du code du travail à réaliser des activités de mise à disposition de personnel auprès de leurs adhérents. »





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 257

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme TROENDLE


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au début du troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, les mots : « Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, » sont supprimés.

Objet

Afin d'encourager et de faciliter la constitution de groupements d'employeurs, la loi en faveur des petites et moyennes entreprises n° 2005-882 du 2 août 2005 a permis de les constituer sous forme coopérative. Néanmoins, les coopératives agricoles n'ont pas été rendues éligibles à cette mesure favorable à l'emploi.

Ouvrir la possibilité aux coopératives agricoles, et en particulier aux CUMA (coopératives d'utilisation de matériel agricole), de créer des missions de groupements d'employeurs favoriseraient le développement des territoires ruraux : le nombre de salariés travaillant pour les CUMA a doublé en 5 ans pour atteindre près de 6 500 salariés début 2004.

Cette mesure permettrait de développer l'emploi partagé dans le secteur agricole, d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs en facilitant l'accès à la main d'œuvre salariée, de lutter contre les emplois précaires en facilitant la constitution de temps pleins, et de simplifier la gestion administrative de l'emploi partagé en l'incluant aux coopératives existantes.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 204 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes HENNERON et ROZIER et MM. GRILLOT, HURÉ et REVET


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail les mots : « sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les sociétés coopératives, les prestations ayant pour objet la seule mise à disposition de main d'œuvre sont limitées, par coopérative, à un pourcentage maximal fixé par décret. Ces mêmes prestations ne peuvent dépasser, par adhérent, un pourcentage maximal fixé par décret. ».

 

Objet

L'ouverture de l'activité groupement d'employeurs au sein d'une société coopérative vise à développer l'emploi dans cette société en permettant, notamment, la consolidation du poste du salarié de la société (conducteur de machines par exemple) par sa mise à disposition auprès des adhérents de la société pour la réalisation de travaux relevant de sa qualification.

Si cette disposition est en faveur du développement de l'emploi en milieu rural, il paraît cependant essentiel d'introduire des limites à cette mesure afin, d'une part préserver l'objet initial de la société coopérative (mise en commun de matériel agricole, par exemple) et d'autre part s'assurer que l'unique objet du groupement d'employeurs, qui est la pérennisation de l'emploi par le biais du travail à temps partagé, soit préservé.

Cette mesure aura ainsi pour effet de permettre le développement de deux activités au sein d'une même structure sans risque de dérive de l'une par rapport à l'autre et dans le respect de l'intérêt du salarié et des exploitants.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 207 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE et JUILHARD


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail les mots : « sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les sociétés coopératives, les prestations ayant pour objet la seule mise à disposition de main d'œuvre sont limitées, par coopérative, à un pourcentage maximal fixé par décret. Ces mêmes prestations ne peuvent dépasser, par adhérent, un pourcentage maximal fixé par décret. ».

Objet

L'ouverture de l'activité groupement d'employeurs au sein d'une société coopérative vise à développer l'emploi dans cette société en permettant, notamment, la consolidation du poste du salarié de la société (conducteur de machines par exemple) par sa mise à disposition auprès des adhérents de la société pour la réalisation de travaux relevant de sa qualification.

Si cette disposition est en faveur du développement de l'emploi en milieu rural, il paraît cependant essentiel d'introduire des limites à cette mesure afin, d'une part préserver l'objet initial de la société coopérative (mise en commun de matériel agricole, par exemple) et d'autre part s'assurer que l'unique objet du groupement d'employeurs, qui est la pérennisation de l'emploi par le biais du travail à temps partagé, soit préservé.

Cette mesure aura ainsi pour effet de permettre le développement de deux activités au sein d'une même structure sans risque de dérive de l'une par rapport à l'autre et dans le respect de l'intérêt du salarié et des exploitants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 271 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER, MM. BEAUMONT et BAILLY, Mme GOUSSEAU et M. GRUILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout personnel salarié d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou d'un agriculteur adhérent à cette coopérative d'utilisation de matériel agricole peut indifféremment conduire des matériels propriété de la coopérative d'utilisation de matériel agricole ou de l'agriculteur adhérent. La coopérative d'utilisation de matériel agricole est alors considérée comme un groupement d'employeur coopératif.

Objet

Les agriculteurs travaillent de plus en plus souvent en CUMA. Dans ce cadre, il arrive que les personnels de la CUMA soient amenés à conduire du matériel appartenant à l'un des agriculteurs adhérents ou inversement du personnel employé d'un agriculteur à conduire un matériel de la CUMA. Il semble que, dans ces cas, il serait imposé de prévoir deux structures CUMA plus groupement d'employeur. Cet amendement vise à résoudre une telle situation.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 446

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement dénoncent le recours aux ordonnances de l'article 38.

Ils considèrent que les réformes relatives aux sociétés coopératives agricoles doivent faire l'objet d'un débat devant le parlement.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 528

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 529

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 530

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Supprimer le dernier alinéa (2°) de cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 759

8 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 BIS


I. - Supprimer le III de cet article.
 
II. - Supprimer le V de l'article 12.

Objet

 





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 125 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER et MM. BEAUMONT et GRUILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est créé un fonds d'indemnisation et de régulation des productions agricoles. Ce fonds est alimenté d'une part par une redevance supportée par l'ensemble des produits agricoles et destinée à compenser les pertes de recettes lors d'évènements climatiques reconnus. Par ailleurs, une seconde redevance sera facturée lors de la mise sur le marché de produits agricoles destinés à la commercialisation, qu'ils soient de production intérieure ou d'importation.

II - La gestion de ce fonds sera assurée par un conseil d'administration composé de 12 membres : 4 représentants des services de l'Etat, 4 représentants des producteurs, 4 représentants des entreprises de transformation. Le directeur général de cette structure sera nommé par le ministère de l'agriculture.

Objet

L'agriculture française est confrontée, depuis quelques années, à deux phénomènes qui posent de gros problèmes à nos producteurs, d'une part des sinistres importants intéressants quelquefois en même temps plusieurs régions de France et liés aux aléas climatiques, d'autre part aux perturbations que peut constituer pour le marché l'apport de produits extérieurs. Il est proposé pour remédier à ces deux facteurs et ce faisant, quelque peu sécuriser les producteurs, de créer un Fonds d'Indemnisation et de Régulation des Productions Agricoles (F I R P A). Ce fonds pourrait être alimenté par une taxe supportée par l'ensemble des productions agricoles végétales ou animales et pourrait se substituer au projet d'assurance. Cette taxe obligatoire montrera en même temps la solidarité entre toutes les productions vis à vis des productions sinistrées du fait d'aléas climatiques. S'agissant de la taxe dite de régulation, elle porterait sur les mêmes produits, qu'ils soient de production intérieure ou d'importation. Cette taxe devrait être prise en compte lors de la première vente à un organisme de commercialisation. La gestion de ce fonds sera assurée par le Conseil d'Administration créé au II de cet amendement.

Compte tenu des missions que remplirait cette agence, le conseil d'administration dans sa composition devra se trouver représentatif des différents partenaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 219 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE 18


Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1° de l'article 361-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants souscrivant des contrats d'assurance récolte sont exonérés de la contribution additionnelle dans des conditions fixées par voie réglementaire »

Objet

Les exploitants agricoles alimentent le Fonds National de Garantie des Calamités Agricoles (FNGCA) sous forme de contribution additionnelle à leurs primes d'assurance (article L. 361-5 du code rural).

Cette contribution additionnelle, qui équivaut à 11% des primes, représente par exemple une charge moyenne de 5€/hectare pour une exploitation de grandes cultures (d'après source Réseau d'Information Comptable Agricole 2002). Pour autant, le régime d'indemnisation du FNGCA ne donne pas satisfaction et les Pouvoirs publics souhaitent que des assurances récolte viennent prendre son relais. C'est l'objet de l'article 18 du projet de loi.

Pour autant, depuis que des premières formules d'assurance récolte ont vu le jour début 2005, les exploitants qui les souscrivent paient deux fois pour la protection de leurs récoltes puisqu'ils continuent à devoir acquitter la contribution additionnelle. Il s'agit là à la fois d'un frein au développement de l'assurance récolte et d'une injustice. D'où cet amendement, qui vise à exonérer de la contribution additionnelle les agriculteurs souscrivant une assurance récolte.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 233

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, CARLE, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


ARTICLE 18


Compléter le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 361-20 du code rural par les mots :

et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires notamment ceux de montagne et des départements d'outre mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables.

Objet

Cf. amendement n° 226.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 664 rect. bis

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. EMORINE, CÉSAR et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - A compter du 1er janvier 2006, l'assurance récolte est étendue progressivement à l'ensemble des productions agricoles dans des conditions fixées par décret.

Objet

Devant la multiplication des incidents climatiques et les difficultés croissantes de financement du Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA), qui indemnise les agriculteurs dans le cadre du régime « calamités naturelles », les pouvoirs publics ont souhaité que le relais de ce régime soit pris par des mécanismes d'assurance récolte couvrant non pas un, mais plusieurs risques, conformément aux préconisations du rapport du député Christian Ménard.
Le dispositif d'assurance récolte lancé par le Gouvernement en février 2005 poursuit cet objectif, en combinant un financement provenant pour l'essentiel des exploitants sur une base volontaire à des subventions incitatives de l'Etat.
S'il amorce de façon très opportune, au même titre que les dispositions des articles 18 et 19 du projet de loi, un développement progressif de l'assurance récolte, ce dispositif reste en l'état insuffisant. En effet, il laisse à la seule initiative des agriculteurs la souscription de contrats d'assurance. Or, seul un dispositif assis sur une assiette de cotisants aussi large que possible présenterait une réelle portée.
Dans cette perspective, il est proposé de prévoir dans ce projet de loi le principe d'une extension progressive du mécanisme d'assurance récolte, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, à l'ensemble des productions agricoles. En outre, il est précisé qu'un décret en fixerait les conditions d'application.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 382 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. -Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe III de la section II du chapitre I du titre III du livre IV du code des assurances est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … La Caisse Centrale de Réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques climatiques sur récoltes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.-Les  pertes de recettes résultant éventuellement pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Sans la participation de l'Etat à la réassurance, le marché global de l'assurance agricole n'est pas en mesure de supporter les dommages d'une année calamiteuse couverts par l'assurance des risques climatiques sur récoltes.

En effet, en se basant sur les comptes du Fond National de Garantie des Calamités Agricoles et sur l'expérience des assureurs en matière d'indemnisation des récoltes, le sinistre maximum, avec une franchise de 25%, correspondant à une année catastrophique du type 1991 (gel de printemps et sécheresse), est estimé (hors fourrages) à près de trois fois le montant de l'encaissement annuel « Assurance de biens et de responsabilité » des exploitations agricoles soit un montant d'environ 3.5 milliards d'euros.

Le montant du sinistre maximum s'entend pour un taux de pénétration de l'assurance de 60%.

Les réassureurs privés ne peuvent aujourd'hui mobiliser ce montant en permanence pour les seuls dommages agricoles et les assureurs agricoles ne disposent pas de fonds propres suffisants pour se dispenser d'une réassurance en cas de sinistres importants. Dans ces cas-là, le concours de l'Etat apparaît donc nécessaire, d'autant qu'après la survenance d'un tel événement catastrophique, il est fort probable que les capacités de la réassurance privée disparaîtraient pour très longtemps.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 383 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'intitulé du paragraphe III de la section II du chapitre I du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi rédigé :

« RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES ET RISQUES CLIMATIQUES SUR RECOLTES »

Objet

Amendement de conséquence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 92

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 361-6, les mots : "sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles" sont remplacés par les mots : "sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture" ;






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 93 rect.

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le 4° de cet article :
4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-19 – Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

« - la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles  ;

« - la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;

« - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.

« Selon des modalités fixées par décret, le comité peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

« Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement ».






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 750

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 362-26 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.

« En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. »

Objet

Les départements d'outre-mer bénéficient d'un régime d'indemnisation des calamités distinct de celui de la métropole compte tenu, notamment, de leur exposition à des risques climatiques différents comme par exemple les cyclones.

C'est pourquoi le dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 361-1 par le fonds national de garantie des calamités agricoles n'y trouve pas application.

Il apparaît cependant utile qu'à l'instar de la métropole les départements d'outre-mer puissent bénéficier des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1.

Tel est l'objet de la modification proposée par cet amendement.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 50 rect. ter

8 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Au 2, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Dans cette situation, le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ;
 « e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Dans cette situation, l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver pendant la même durée les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt. »
B.- Le 3 et le 4 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :
« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;
« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;
« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;
« d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;
« e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.
« 3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est intervenu.
« Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.
« 3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnées au a du 2, de l'année de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2, et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de l'année 2006.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 539 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, LEROY, PINTAT, VIAL et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après le a) du 2. de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Aux sommes engagées par un groupement forestier pour l'acquisition par ce groupement de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser. Le groupement forestier doit prendre les engagements de conservation et de gestion mentionnés au a du présent article. Le montant de la réduction obtenue est réparti entre les membres du groupement au prorata du nombre de parts. La déduction totale pour un porteur de part à titre personnel ou par l'intermédiaire du groupement forestier est limité au plafond prévu par le présent dispositif ; »

B. Au premier alinéa du 3. de cet article, après les mots : « La réduction d'impôt est calculée sur la base » sont ajoutés les mots : « des sommes mises à la disposition d'un groupement forestier visées au a bis ou sur la base ».

C. Au deuxième alinéa du 3. de cet article, après les mots :  « Dans les cas visés aux a » sont ajoutés les mots : « a bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a introduit dans notre dispositif fiscal un mécanisme visant à encourager les contribuables à investir en forêt afin de restructurer le foncier forestier.
Cependant, le dispositif législatif demeure incomplet.
En effet, aucune incitation fiscale n'est prévue pour les groupements forestiers pour les sommes destinées à permettre à celui-ci de réaliser des investissements fonciers dans un but de restructuration. Or, les groupements forestiers sont des sociétés civiles très développées en forêt privée pour restructurer la forêt morcelée et permettre une bonne gestion des entités forestières ainsi constituées.
Le présent amendement vise donc à compléter la loi afin d'améliorer le dispositif d'encouragement à la restructuration foncière forestière, sans supprimer les conditions essentielles auxquelles est subordonné la réduction d'impôt :
-   le groupement forestier doit s'engager à gérer durablement ses bois et forêts et à conserver le terrain acquis pendant quinze ans.
- La réduction d'impôt dont bénéficie le contribuable qui aide financièrement un groupement forestier à acquérir des terrains, demeure plafonnée comme cela est le cas dans le dispositif  de l'article 199 decies H.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 51

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du code forestier est ainsi rédigé :
« Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative, sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 52 rect.

8 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 200 decies du code général des impots, il est inséré un article 200 decies A ainsi rédigé :
« Art. 200 decies A - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code.
« La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal.
« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. »






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 751

3 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 52 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 52 pour l'article L. 200 decies A du code général des impôts, remplacer le taux :

66 %

par le taux :

50 %

II - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

de la commune du groupement

par les mots :

de la commune ou du groupement

Objet

I - La réduction d'impôt proposée est calculée 66 %. Ce taux est particulièrement élevé par rapport à d'autre dispositif de cette nature et il est proposé de le ramener à 50 % dans un souci d'harmonisation.

II - Il s'agit de la correction d'un oubli rédactionnel.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 189

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
La maitrise des aléas inclut la protection des élevages en plein air contre les prédateurs.
Les mesures de régulation à prendre sont arrêtées au niveau de chaque département en fonction des risques encourus par les élevages concernés.

Objet

Il s'agit de mettre en place un dispositif de régulation des prédateurs qui causent des dommages considérables à certains élevages en plein air : élevages de volailles, pisciculture, etc...





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 94

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


I. - Supprimer le c) du 1° du A du I de cet article.
II. - En conséquence, supprimer le III de cet article.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 177

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 20


I. - Compléter le 1° du A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « la déduction correspondante est rapportée », sont insérés les mots : « à hauteur de 80 % de son montant ».

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à 80 % du taux de réintégration dans le résultat fiscal des exploitations des sommes déduites en application de l'article 72 D bis du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La déduction pour aléas a pour finalité de permettre aux exploitants agricoles de se constituer une « épargne » de trésorerie afin de faire face à la survenance d'un aléas, qu'il soit climatique ou plus largement économique.
Ce dispositif a pour philosophie de responsabiliser les exploitants sur la nécessité de se prémunir au mieux des aléas propres à cette profession, au-delà des dispositifs classiques d'assurances ou de fonds de garantie des calamités par exemple.
Or, force est de constater que très peu d'exploitants agricoles optent actuellement pour ce mécanisme, car nécessitant une sortie de trésorerie.
Aussi, afin d'encourager les exploitants à se tourner vers ce dispositif, il est proposé que l'effort financier réalisé par l'exploitant en se constituant une épargne de précaution bloquée, soit compensée par un avantage fiscal incitatif.
L'amendement propose que seul 80% des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas, soit réintégré dans le résultat fiscal de l'exploitation considérée. Les conditions de réintégration n'étant elles pas modifiées.
Rappelons que les exploitants qui font l'effort d'opter pour le mécanisme de la déduction pour aléas, entrent dans un système de couverture « assurantiel » des risques et non plus seulement porté sur un système de solidarité national, tel le fonds national de garantie des calamités agricoles.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 253 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 20


I. Compléter le 1° du A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « la déduction correspondante est rapportée », sont insérés les mots : « à hauteur de 80 % de son montant »

 

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à 80 % du taux de réintégration dans le résultat fiscal des exploitations des sommes déduites en application de l'article 72 D bis du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Force est de constater que très peu d'exploitants agricoles optent actuellement pour le mécanisme de la DPA, car nécessitant une sortie de trésorerie. Aussi, afin de les encourager à se tourner vers ce dispositif, il est proposé que l'effort financier réalisé par l'exploitant en se constituant une épargne de précaution bloquée, soit compensée par un avantage fiscal incitatif. L'amendement propose que seul 80% des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas, soit réintégré dans le résultat fiscal de l'exploitation considérée. Les conditions de réintégration n'étant elles pas modifiées. Rappelons que les exploitants qui font l'effort d'opter pour le mécanisme de la déduction pour aléas, entrent dans un système de couverture « assurantiel » des risques et non plus seulement porté sur un système de solidarité national, tel le fonds national de garantie des calamités agricoles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 176

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 20


I. - Compléter le A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La rémunération des sommes déposées sur ce compte n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de l'impôt sur le revenu des comptes visés à l'article 72 D bis du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'encourager le développement de la DPA, il est proposé d'exonérer fiscalement les produits de l'épargne de précaution ainsi constituée par les agriculteurs pour faire face aux aléas.

Le coût de cet amendement pour les finances publiques sera très faible, car il n'existerait même pas 500 comptes DPA ouverts aujourd'hui.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 252 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 20


I. Compléter le A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La rémunération des sommes déposées sur ce compte n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. »

 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de l'impôt sur le revenu des comptes visés à l'article 72 D bis du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'encourager le développement de la DPA, il est proposé d'exonérer fiscalement les produits de l'épargne de précaution ainsi constituée par les agriculteurs pour faire face aux aléas. Le coût de cet amendement pour les finances publiques sera très faible, car il n'existerait même pas 500 comptes DPA ouverts aujourd'hui.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 95

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Rédiger ainsi la troisième phrase du texte proposé par le B du I de cet article pour remplacer les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter du code général des impôts :
Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite, l'exploitant peut pratiquer, un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues par l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 4.000 €.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 381

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 20


Rédiger comme suit la troisième phrase du texte proposé par le B du I de cet article pour remplacer les trois premières phrases du I de l'article 72 ter du code général des impôts :

L'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 1500 € par salarié équivalent temps plein.

II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les  pertes de recettes résultant éventuellement pour l'Etat de l'extension de la déduction pour aléas sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

 

Objet

La loi de finances rectificative pour 2004 autorise un complément de déduction de 500 € par salarié équivalent à temps plein lorsque le bénéfice de l'exercice excède le plafond de déduction et que le résultat de cet exercice est supérieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents.

Le projet de loi d'orientation agricole ouvre ce nouveau dispositif à l'ensemble des exploitations quel que soit leur bénéfice. Ainsi la déduction maximum que pourra opérer chaque exploitant sera augmentée de 500 € par salarié et le taux passe de 40 % à 20 %.

Cet amendement propose de porter le complément de déduction de 500€ par salarié équivalent temps plein à 1500 € et de supprimer le critère de 20 %. Les modifications ainsi opérées rendront la DPA beaucoup plus attractive, ce qui conduira au développement de l'assurance récolte, les deux dispositifs étant liés. En outre, une meilleure prise en compte des salariés, en augmentant le complément de déduction, s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique gouvernementale.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 592

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

Mme HENNERON


ARTICLE 20


Rédiger comme suit la troisième phrase du texte proposé par le B du I de cet article pour remplacer les trois premières phrases de l'article 72 D ter du code général des impôts  :

L'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 1500 euros par salarié équivalent temps plein.

 

Objet

La loi de finances rectificatives pour 2004 autorise un complément de déduction de 500 euros par salarié équivalent temps plein lorsque le bénéfice de l'exercice excède le plafond de déduction et que le résultat de cet exercice est supérieur d'au moins 40% à la moyenne des résultats des trois exercices précédents.
Le projet de loi d'orientation agricole ouvre ce nouveau dispositif à l'ensemble des exploitations quel que soit leur bénéfice. Ainsi, la déduction maximum que pourra opérer chaque exploitant sera augmentée de 500 euros par salarié. De plus le taux de 40% passe à 20%.
Il est proposé de porter le complément de déduction de 500 euros par salarié à 1500 euros par salarié et de supprimer le critère de 20%.
Les modifications ainsi opérées rendront la déduction pour aléas (DPA) beaucoup plus attractive, ce qui conduira au développement de l'assurance récolte, les deux dispositifs étant liés. En outre, une meilleure prise en compte des salariés, en augmentant le complément de déduction, s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique gouvernementale de soutien de l'emploi.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 653

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. BIZET


ARTICLE 20


Rédiger comme suit la troisième phrase du texte proposé par le B du I de cet article pour l'article 72 D ter du code général des impôts :

L'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 1500 euros par salarié équivalent temps plein.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2004 autorise un complément de déduction de 500 euros par salarié équivalent à temps plein lorsque le bénéfice de l'exercice excède le plafond de déduction et que le résultat de cet exercice est supérieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents.

Le projet de loi d'orientation agricole ouvre ce nouveau dispositif à l'ensemble des exploitations quel que soit leur bénéfice. Ainsi, la déduction maximum que pourra opérer chaque exploitant sera augmentée de 500 euros par salarié. De plus, le taux de 40 % passe à 20 %.

Il est proposé de porter le complément de déduction de 500 euros par salarié à 1500 euros et de supprimer le critère de 20 %.

Les modifications ainsi opérées rendront la DPA beaucoup plus attractive, ce qui conduira au développement de l'assurance récolte, les deux dispositifs étant liés. En outre, une meilleure prise en compte des salariés, en augmentant le complément de déduction, s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique gouvernementale de soutien de l'emploi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 322

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 20


Compléter le texte proposé par le B du I de cet article pour modifier l'article 72 D ter du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 31 décembre 2007, le Gouvernement présente un rapport afin de faire le bilan des mesures fiscales mises en oeuvre et en vue d'envisager un abondement de cette politique incitative, nécessaire pour conforter la viabilité économique des exploitants agricoles. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 96

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Compléter le II de cet article par les mots :
sauf celles du 2° du A du I qui s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 178

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 72 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une provision en vue du paiement des cotisations sociales visées aux articles L. 722-1 et suivant du code rural, lorsqu'ils sont en mesure de l'évaluer avec une approximation suffisante. »
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cotisations sociales des non salariés agricoles dues au titre d'une année n sont assises sur la moyenne des revenus professionnels des trois années précédentes ou sur la base des revenus de l'année précédente.
Rappelons que le fait générateur est constitué par l'activité de l'entreprise au 1er janvier.
Il en résulte qu'un exploitant qui a eu de bons résultats les années précédentes pourra payer une cotisation élevée sur un exercice dont le résultat est faible.
L'amendement a pour but de permettre aux exploitants qui sont en mesure d'évaluer avec suffisamment de précision les cotisations dues au titre de l'année suivante de provisionner celle-ci, notamment les années où ils réalisent un bon résultat et sont ainsi plus à même de supporter la future charge.
Par nature cette provision sera systématiquement rapportée l'année suivante.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 254 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 72 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une provision en vue du paiement des cotisations sociales visées aux articles L. 722-1 et suivant du code rural, lorsqu'ils sont en mesure de l'évaluer avec une approximation suffisante. »

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cotisations sociales des non salariés agricoles dues au titre d'une année n sont assises sur la moyenne des revenus professionnels des trois années précédentes ou sur la base des revenus de l'année précédente. Rappelons que le fait générateur est constitué par l'activité de l'entreprise au 1er janvier. Il en résulte qu'un exploitant qui a eu de bons résultats les années précédentes pourra payer une cotisation élevée sur un exercice dont le résultat est faible.

L'amendement a pour but de permettre aux exploitants qui sont en mesure d'évaluer avec suffisamment de précision les cotisations dues au titre de l'année suivante de provisionner celle-ci, notamment les années où ils réalisent un bon résultat et sont ainsi plus à même de supporter la future charge.

Par nature cette provision sera systématiquement rapportée l'année suivante.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 760

8 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de la date d'application de la présente loi, l'assurance récolte est progressivement étendue à l'ensemble des productions agricoles.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 275 rect.

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC et DOMEIZEL, Mme DEMONTÈS et M. LE PENSEC


ARTICLE 21 A


Supprimer cet article

Objet

Cet amendement propose de supprimer le conseil de la modération et de la prévention introduit par l'Assemblée nationale. En effet, il existe déjà un tel conseil, créé par le décret n°2005-1249 du 4 octobre 2005, dont la composition est plus équilibrée que celle proposée par cet article et le rôle plus conforme à celui généralement dévolu à ce type de conseil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB La rectification porte sur la liste des signataires






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 339 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et MM. ABOUT, ZOCCHETTO, NOGRIX, DENEUX et VALLET


ARTICLE 21 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté en premier lecture à l'Assemblée, a pour objectif de prendre en compte la volonté de dialogue des représentants vitivinicoles avec les représentants de la santé publique, dans le domaine de la lutte contre l'alcoolisme.

Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à ce souci d'ouverture et de dialogue. Cela suppose le Conseil de la modération et de la prévention puisse efficacement jouer son un rôle efficace dans un souci commun d'échanges dépassionnés aussi bien sur la dimension de santé publique que sur les difficultés rencontrées par le secteur de la production et de la distribution. Il importe donc que les conditions d'un débat serein et équilibré soient réunies.

Or, les parlementaires à l'origine de cette disposition, lors de l'examen à l'Assemblée nationale, ont déclaré que le but recherché était la protection des intérêts viticoles, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter les acteurs de la santé publique qui ont cru y voir la mise de la politique de santé publique en matière d'alcool sous tutelle des intérêts commerciaux.

Si on maintient comme seul objectif celui qui a conduit au texte actuel, le Conseil de la modération et de la prévention ne pourra pas devenir l'instance de dialogue initialement recherchée.

C'est pourquoi il serait plus sage de supprimer cet article et de conserver le Conseil de la modération tel qu'il a été fixé par le décret du 4 octobre dernier. C'est la condition de la restauration du dialogue dont chacun mesure l'importance pour toutes les parties.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 589

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERMANGE


ARTICLE 21 A


Supprimer cet article.

Objet

Il semble inutile de créer un nouvel organisme dont les missions sont déjà assurées par l'Institut national  de prévention et d'éducation pour la santé (INPES).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 16

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 790 A du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « ou de clientèles d'une entreprise individuelle » sont insérés les mots : « , de fonds agricoles » ;
2° Dans le deuxième alinéa (a) du même texte, après le mot : « artisanale » est inséré le mot :  « , agricole » ;
3° Dans le II du même texte, après les mots : « le fonds de commerce », sont insérés les mots : « , le fonds agricole ».
II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 741

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, la somme « 76.000 euros » est remplacée par la somme « 250.000 euros ».

II - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 661 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 21


Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

pour l'application des

par les mots :

et de leur mise sur le marché conformément aux

Objet

La cohérence du dispositif tel que proposé dans l'article 21 de ce projet de loi n'apparaît pas évidente, notamment au regard du dispositif retenu pour le médicament vétérinaire, où une même entité délivre et retire les autorisations de mise sur le marché de produits dont elle organise l'expertise et pour lesquels elle assure la vigilance. la DGAl devraient croître dans la même proportion que celle envisagée pour la structure scientifique mixte, soit une multiplication par trois, ce qui semble peu réalisable.

En outre, la prise en charge par l'AFSSA de l'ensemble des compétences scientifiques et administratives permettrait d'optimiser le processus de traitement des dossiers, donc d'accélérer et d'améliorer le service rendu aux industriels, objectif du projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 713

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'Observatoire des résidus et des pesticides réalise, tous les trois ans et à partir de 2009, un état de la dispersion et de l'impact des pesticides sur les milieux, la faune, la flore et la santé humaine, en collaboration avec l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'institut français de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de combler le vide actuel en matière d'évaluation de l'impact des pesticides sur notre environnement. Le bilan des données existantes et le point sur les risques exact permettraient à la fois de rassurer les citoyens en cas d'absence avérée de risque et de prendre les mesures indispensables à la protection de la santé humaine et de l'environnement en cas de risque démontré.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 657 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 21

(Art. L. 253-1 du code rural)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-1 du code rural, après les mots :

expérimentation délivrée

insérer les mots :

par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 714

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 21

(Art. L. 253-1 du code rural)


Dans le 1° du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-1 du code rural, supprimer les mots :

et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Objet

Les organismes génétiquement modifiés sont encore loin d'avoir prouvé leur innocuité. Par conséquent, ils n'ont pas à être intégrés dans des produits phytopharmaceutiques.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 531

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 21

(Art. L. 253-1 du code rural)


Supprimer le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-1 du code rural.

Objet

La mesure visée expose qu'un produit phytopharmaceutique ne pouvant être mis sur le marché en France peut néanmoins y être produit, stocké si ce produit est certes autorisé dans un autre Etat membre.
Cette mesure permet donc à la France de produire sur son sol des produits qu'elle estime dangereux et ou néfastes pour ses concitoyens.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 120 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mmes ROZIER et HENNERON et MM. BEAUMONT et GRUILLOT


Article 21

(Art. L. 253-1 du code rural)


Après les mots :

et peut circuler dans la mesure

rédiger ainsi la fin du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-1 du code rural :

, soit où il est autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit où il est exclusivement destiné à l'exportation hors de l'Union européenne.

Objet

Cet amendement vise à garantir les débouchés offerts aux fabricants français de produits phytopharmaceutiques en termes de marchés d'exportation. Les usines implantées en France exportent en effet 25 % de leur production dans des pays situés hors de l'Union européenne. Il est nécessaire de prévoir ce cas de figure afin de maintenir le secteur industriel en France.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 218 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU et BILLARD


Article 21

(Art. L. 253-1 du code rural)


Après les mots :

et peut circuler dans la mesure

rédiger ainsi la fin du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-1 du code rural :

, soit où il est autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit où il est exclusivement destiné à l'exportation hors de l'Union européenne.

 

Objet

Cet amendement vise à garantir les débouchés offerts aux fabricants français de produits phytopharmaceutiques en termes de marchés d'exportation. Les usines implantées en France exportent en effet 25 % de leur production dans des pays situés hors de l'Union européenne. Il est nécessaire de prévoir ce cas de figure afin de maintenir le secteur industriel en France.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 368

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


Article 21

(Art. L. 253-1 du code rural)


Après les mots :

dans la mesure

rédiger comme suit la fin du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 235-1 du code rural :

, soit où il est autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit où il est exclusivement destiné à l'exportation hors de l'Union européenne.

Objet

Cet amendement vise à garantir les débouchés offerts aux fabricants français de produits phytopharmaceutiques en termes de marchés d'exportation. Les usines implantées en France exportent en effet 25 % de leur production dans des pays situés hors de l'Union européenne. Il est nécessaire de prévoir ce cas de figure afin de maintenir le secteur industriel en France.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 642

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BIZET


Article 21

(Art. L. 253-1 du code rural)


Après les mots :
et peut circuler dans la mesure

rédiger ainsi la fin du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-1 du code rural :
, soit où il est autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit où il est exclusivement destiné à l'exportation hors de l'Union européenne.

Objet

Cet amendement vise à garantir les débouchés offerts aux fabricants français de produits phytopharmaceutiques en termes de marchés d'exportation. Les usines implantées en France exportent en effet 25 % de leur production dans des pays situés hors de l'Union européenne. Il est nécessaire de prévoir ce cas de figure afin de maintenir le secteur industriel en France.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 658 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 21

(Art. L. 253-2 du code rural)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-2 du code rural, remplacer les mots :

l'autorité administrative

par les mots :

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 122 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER, MM. BEAUMONT et BAILLY, Mme GOUSSEAU et M. GRUILLOT


Article 21

(Art. L. 253-3 du code rural)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-3 du code rural par les mots :

, et à condition d'en informer au préalable le détenteur afin qu'il puisse faire entendre ses arguments dans le cadre d'un processus contradictoire.

Objet

Cet amendement vise à permettre au détenteur d'un produit phytosanitaire de faire part de ses remarques à l'autorité administrative compétente avant toute décision d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant le produit. Les décisions prises doivent être fondées scientifiquement (après une évaluation des risques conduite par les experts nommés à cet effet) et proportionnées aux risques identifiés. Elle doivent respecter la législation européenne en vigueur (principalement la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques). Enfin elles doivent permettre aux agriculteurs français de disposer des solutions agronomiques adéquates, évitant ainsi les distorsions de concurrence entre les Etats membres. Il est donc indispensable que ceux-ci puissent faire entendre leurs arguments auprès de l'autorité en amont de la décision.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 216 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU et BILLARD


Article 21

(Art. L. 253-3 du code rural)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-3 du code rural par les mots :

, et à condition d'en informer au préalable le détenteur afin qu'il puisse faire entendre ses arguments dans le cadre d'un processus contradictoire.

 

Objet

Cet amendement vise à permettre au détenteur d'un produit phytosanitaire de faire part de ses remarques à l'autorité administrative compétente avant toute décision d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant le produit. Les décisions prises doivent être fondées scientifiquement (après une évaluation des risques conduite par les experts nommés à cet effet) et proportionnées aux risques identifiés. Elles doivent respecter la législation européenne en vigueur (principalement la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques). Enfin elles doivent permettre aux agriculteurs français de disposer des solutions agronomiques adéquates, évitant ainsi les distorsions de concurrence entre les Etats membres. Il est donc indispensable que ceux-ci puissent faire entendre leurs arguments auprès de l'autorité en amont de la décision.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 284

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


Article 21

(Art. L. 253-3 du code rural)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 253-3 du code rural par les mots :
, et à condition d'en informer au préalable le détenteur afin qu'il puisse faire entendre ses arguments dans le cadre d'un processus contradictoire.

Objet

Cet amendement vise à permettre au détenteur d'un produit phytosanitaire de faire part de ses remarques à l'autorité administrative compétente avant toute décision d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant le produit. Les décisions prises doivent être fondées scientifiquement (après une évaluation des risques conduite par les experts nommés à cet effet) et proportionnées aux risques identifiés. Elles doivent respecter la législation européenne en vigueur (principalement la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques). Enfin elles doivent permettre aux agriculteurs français de disposer des solutions agronomiques adéquates, évitant ainsi les distorsions de concurrence entre les Etats membres. Il est donc indispensable que ceux-ci puissent faire entendre leurs arguments auprès de l'autorité en amont de la décision.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 643

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIZET


Article 21

(Art. L. 253-3 du code rural)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-3 du code rural par les mots :
, et à condition d'en informer au préalable le détenteur afin qu'il puisse faire entendre ses arguments dans le cadre d'un processus contradictoire.

Objet

Cet amendement vise à permettre au détenteur d'un produit phytosanitaire de faire part de ses remarques à l'autorité administrative compétente avant toute décision d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant le produit. Les décisions prises doivent être fondées scientifiquement (après une évaluation des risques conduite par les experts nommés à cet effet) et proportionnées aux risques identifiés. Elles doivent respecter la législation européenne en vigueur (principalement la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques). Enfin elles doivent permettre aux agriculteurs français de disposer des solutions agronomiques adéquates, évitant ainsi les distorsions de concurrence entre les Etats membres. Il est donc indispensable que ceux-ci puissent faire entendre leurs arguments auprès de l'autorité en amont de la décision.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 659 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 21

(Art. L. 253-4 du code rural)


Dans le premier alinéa texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-4 du code rural, supprimer les mots :

l'autorité administrative après avis de

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 532

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 21

(Art. L. 253-4 du code rural)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-4 du code rural, remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

 

Objet

Le premier alinéa de l'article L. 253-4 créé par le présent projet met en avant un processus d'autorisation de mise sur le marché. Le deuxième alinéa dispose que l'autorisation « peut-être » retirée si, après nouvel examen, il apparaît que les conditions fixées dans ce premier alinéa ne sont pas satisfaites.

Pour des raisons de sécurité évidentes, la faculté doit se transformée en obligation. Il importe donc de retirer l'autorisation et non de permettre le retrait, ce dont se contente le texte du projet.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 117 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mmes ROZIER et HENNERON et M. GRUILLOT


Article 21

(Art. L. 253-4 du code rural)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-4 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe le principe d'une redevance affectée à l'autorité en charge de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques en matière de droit à acquitter par les pétitionnaires pour l'instruction des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché. Un contrat signé entre le pétitionnaire et l'autorité chargée de l'évaluation précisera les délais dans lesquels cette évaluation s'effectuera et le coût de la redevance.

Objet

Cet amendement vise à donner à l'autorité en charge de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques les ressources financières adaptées à la mise en place d'une structure d'évaluation solide et pérenne. Un tel dispositif existe déjà pour les produits biocides (arrêté interministériel du 24 juin 2004 fixant le montant de la rémunération due au titre de l'autorisation de mise sur le marché des substances et produits biocides.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 644

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIZET


Article 21

(Art. L. 253-4 du code rural)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-4 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe le principe d'une redevance affectée à l'autorité en charge de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques en matière de droit à acquitter par les pétitionnaires pour l'instruction des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché. Il est précisé par arrêté interministériel le montant et les critères de calcul de cette redevance, due au titre de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Objet

Cet amendement vise à donner à l'autorité en charge de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques les ressources financières adaptées à la mise en place d'une structure d'évaluation solide et pérenne. Un tel dispositif existe déjà pour les produits biocides (arrêté interministériel du 24 juin 2004 fixant le montant de la rémunération due au titre de l'autorisation de mise sur le marché des substances et produits biocides).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 361

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


Article 21

(Art. L. 253-5 du code rural)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-5 du code rural, remplacer les mots :
doit faire l'objet
par les mots :
doit être porté à l'attention de l'autorité administrative et peut faire l'objet

Objet

Cet amendement vise à éviter un allongement des procédures en matière d'évaluation des produits phytopharmaceutiques.

Actuellement, toutes les modifications de changement de composition ne conduisent pas au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. En fonction de l'évaluation effectuée au préalable par l'autorité administrative, il est demandé ou non au fabricant de déposer une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. L'article 27 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques évoque d'ailleurs une « demande auprès du ministère de l'Agriculture », non une demande d'autorisation de mise sur le marché. La formulation proposée permet donc de maintenir la procédure actuelle, évitant ainsi un allongement des délais tout en offrant les garanties indispensables en matière de demande préalable auprès des autorités par les fabricants.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 645 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIZET


Article 21

(Art. L. 253-5 du code rural)


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-5 du code rural, remplacer les mots :

doit faire l'objet

par les mots :

doit être porté à l'attention de l'autorité administrative et peut faire l'objet

Objet

Le présent amendement a pour objet de généraliser l'obligation d'inclure dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, les clauses relatives au respect des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, ou la prévention contre les risques naturels et la lutte contre l'érosion, et ce, quelle que soit la nature du bailleur ou des parcelles comprises dans le bail.

Cette généralisation entend soustraire les agriculteurs preneurs à l'inégalité de fait que poserait une obligation limitée à un certain nombre de bailleurs et, partant, lutter efficacement contre les pratiques nuisibles à l'environnement.

 



NB :Rectification purement formelle.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 53 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 21

(Art. L. 253-5 du code rural)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-5 du code rural, remplacer les mots :
doit faire l'objet
par les mots :
doit être porté à l'attention de l'autorité administrative et peut faire l'objet





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 126 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mmes ROZIER et HENNERON et MM. BEAUMONT et GRUILLOT


Article 21

(Art. L. 253-5 du code rural)


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-5 du code rural, remplacer les mots :

d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché

par les mots :

d'une nouvelle demande administrative

Objet

Cet amendement vise à éviter un allongement des procédures en matière d'évaluation des produits phytopharmaceutiques.

Actuellement, toutes les modifications de changement de composition ne conduisent pas au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. En fonction de l'évaluation effectuée au préalable par l'autorité administrative, il est demandé ou non au fabricant de déposer une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. L'article 27 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques évoque d'ailleurs une « demande auprès du ministère de l'Agriculture », non une demande d'autorisation de mise sur le marché. La formulation proposée permet donc de maintenir la procédure actuelle, évitant ainsi un allongement des délais tout en offrant les garanties indispensables en matière de demande préalable auprès des autorités par les fabricants.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 536 rect.

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 21

(Art. L. 253-6 du code rural)


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-6 du code rural :
« Art. L. 253-6. - L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 253-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique et de l'environnement, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère de l'industrie ou de la recherche ou de l'agriculture.

« Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture.

« Le détenteur de l'autorisation n'ayant pas satisfait à ses obligations d'information sans délai de l'autorité administrative ou de mise en œuvre des éventuelles mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l'environnement, en cas de survenance d'un élément nouveau de nature à remettre en cause l'innocuité d'un produit autorisé, encourt de la part de l'autorité administrative compétente la suspension immédiate de ladite autorisation.

« Après avis des Agences Françaises de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation et de l'Environnement l'autorisation de mise sur le marché peut être retirée s'il apparaît que le produit ne satisfait plus aux conditions requises pour son obtention ou si des indications fausses et fallacieuses ont été fournies à l'appui de la demande.

« En cas d'avis conforme des deux Agences remettant en cause l'innocuité du produit, la suspension de son autorisation est immédiate, sauf avis contraire du ministre.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret, qui précise notamment les délais d'intervention de l'avis du ministre. »

 

Objet

Aujourd'hui, la prophylaxie végétale a considérablement évolué et, au tournant des années 1990, les insecticides « systémiques » ont pu sembler ouvrir une nouvelle ère. Conciliant en effet une protection plus étroite de la plante (par l'introduction de l'insecticide dès le stade de la graine) et un allégement des tâches des agriculteurs (la préoccupation phytosanitaire se trouvant à la charge du fournisseur semencier), ils ont semblé approcher l'idéal. Suffisamment du moins pour susciter un large intérêt de l'agrochimie et connaître un rapide développement.

Cependant, la biosphère a ses raisons que la chimie ne connaît pas, et dès le milieu des années 1990, des hécatombes d'abeilles furent régulièrement observées puis rapportées par les apiculteurs et leurs représentations professionnelles. Rapprochées du recours croissant aux « systémiques » (particulièrement à l'un d'entre eux, l'imidaclopride), ces observations donnèrent lieu à des controverses, encore vives aujourd'hui, entre apiculteurs, chimistes, agriculteurs, scientifiques et pouvoirs publics sur l'origine du mal et sur les remèdes à apporter.

Par arrêté du 22 janvier 1999, le ministre de l'Agriculture a suspendu sans exception géographique, ni catégorielle, l'autorisation d'utilisation du « gaucho » sur toute surface ensemencée de tournesol, principale plante mellifère. Cependant, la fonction mellifère de l'abeille masque une fonction d'égale importance, celle tenant à la pollinisation. Le maintien du recours au « gaucho » sur le maïs ou la betterave était de nature à laisser persister le problème. A cet égard, l'exemple du « gaucho » illustre parfaitement les failles du dispositif actuel.

Jusqu'ici, la décision de retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires appartient au seul ministre en vertu de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de source réglementaire et sous le seul contrôle du Conseil d'Etat.

Les conditions de retrait de l'autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires semblent devoir être définies par la loi. Elles ne doivent pas reposer uniquement sur l'application réglementaire du décret du 5 mai 1994. Une disposition législative s'avère utile afin de récapituler les hypothèses justifiant la suspension et de donner une base légale à une procédure, de fait, déjà plus ou moins observée. Procédure consistant à ce que le ministre de l'agriculture étaye sa décision sur les avis des Agences d'évaluation des risques sanitaires et environnementaux dont nous disposons. Une telle disposition répondrait également à la nécessité de préciser les cas où le ministre est tenu de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires, en vertu d'une compétence liée dont l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 septembre 2002 a souligné le besoin.

C'est pourquoi un toilettage de l'article L. 253-6 du code rural semble nécessaire.

A cette occasion, il apparaît souhaitable de proposer une modification de l'énoncé des intérêts protégés dans le sens d'une parfaite cohérence entre les articles L. 253-1 et L. 253-6. Il est donc proposé de se calquer sur l'énoncé du premier qui vise la protection de la santé publique et de l'environnement (repris dans le décret applicable) et non de la protection « de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux » puisque les utilisateurs sont garantis par la santé publique, et que cultures et animaux expriment une conception réductionniste de l'environnement, notion plus large qui les contient par ailleurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers l'article 21).





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 715

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 21

(Art. L. 253-7 du code rural)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-7 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité portant sur les produits mentionnés à l'article L. 253-1 ne comporte aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation, ni aucune mention d'emplois ou de catégories d'emplois non indiqués par l'autorisation de mise sur le marché, sauf s'il s'agit d'usages assimilés à ces emplois ou catégories d'emplois.

Objet

Cet amendement vise à encadrer la publicité sur les produits phytopharmaceutiques.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 660 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 21

(Art. L. 253-8 du code rural)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-8 du code rural, remplacer les mots :

l'autorité administrative compétente

par les mots :

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 54 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 21

(Art. L. 253-8 du code rural)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-8 du code rural, remplacer les mots :
toute nouvelle information sur les effets potentiellement dangereux
par les mots :
tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 360

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


Article 21

(Art. L. 253-8 du code rural)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-8 du code rural, remplacer les mots :
toute nouvelle information sur les effets potentiellement dangereux
par les mots :
tout fait nouveau dans les informations fournies, lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché, de nature à modifier l'évaluation du risque

Objet

Cet amendement vise à clarifier la notion de fait nouveau en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques. Il définit le fait nouveau comme un changement par rapport aux éléments fournis dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché.

Par ailleurs, la formulation originelle du projet de loi comporte la notion d'«effets potentiellement dangereux », ce qui induit une confusion, les produits phytopharmaceutiques contenant par définition des substances dangereuses, et étant à ce titre soumis aux directives européennes sur les substances et préparations dangereuses.

La formulation proposée dans cet amendement rétablit de plus la cohérence avec l'article 28 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques. L'arrêté dispose en effet que « tout fait nouveau dans les informations fournies dans les dossiers conformes aux annexes I et II (...) doit être porté à la connaissance du ministère ».






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 646

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIZET


Article 21

(Art. L. 253-8 du code rural)


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-8 du code rural, remplacer les mots :

toute nouvelle information sur les effets potentiellement dangereux

par les mots :

tout fait nouveau dans les informations fournies, lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché, de nature à modifier l'évaluation du risque

Objet

Cet amendement vise à clarifier la notion de fait nouveau en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques. Il définit le fait nouveau comme un changement par rapport aux éléments fournis dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché.

Par ailleurs, la formulation originelle du projet de loi comporte la notion d'«effets potentiellement dangereux », ce qui induit une confusion, les produits phytopharmaceutiques contenant par définition des substances dangereuses, et étant à ce titre soumis aux directives européennes sur les substances et préparations dangereuses.

La formulation proposée dans cet amendement rétablit de plus la cohérence avec l'article 28 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques. L'arrêté dispose en effet que « tout fait nouveau dans les informations fournies dans les dossiers conformes aux annexes I et II (...) doit être porté à la connaissance du ministère ».

 






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 127 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER et MM. BEAUMONT et GRUILLOT


Article 21

(Art. L. 253-8 du code rural)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-8 du code rural, remplacer les mots :

toute nouvelle information sur les effets potentiellement dangereux

par les mots :

tout fait nouveau dans les informations fournies, lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché ou après la mise sur le marché si l'autorisation a été donnée, de nature à modifier l'évaluation du risque

Objet

Cet amendement vise à clarifier la notion de fait nouveau en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques. Il définit le fait nouveau comme un changement par rapport aux éléments fournis dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché.

Par ailleurs, la formulation originelle du projet de loi comporte la notion d'«effets potentiellement dangereux », ce qui induit une confusion, les produits phytopharmaceutiques contenant par définition des substances dangereuses, et étant à ce titre soumis aux directives européennes sur les substances et préparations dangereuses.

La formulation proposée dans cet amendement rétablit de plus la cohérence avec l'article 28 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques. L'arrêté dispose en effet que « tout fait nouveau dans les informations fournies dans les dossiers conformes aux annexes I et II (…) doit être porté à la connaissance du ministère ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 534

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 21

(Art. L. 253-8 du code rural)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-8 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

A défaut, l'autorisation de mise sur le marché est annulée pour le produit incriminé.

 

Objet

Le projet impose un comportement aux producteurs mais ne prévoit aucune sanction au non respect de la règle posée. Dès lors, l'obligation ainsi édictée n'a aucune force.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 535

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 21

(Article additionnel après Art. L. 253-8 du code rural)


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-8 du code rural, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ...- Tout retrait d'une autorisation de mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 253-1 emporte interdiction immédiate d'utilisation.
« Le producteur desdits produits est soumis aux dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil. »

Objet

Le retrait d'une autorisation de mise sur le marché est consécutif notamment à la reconnaissance de la dangerosité des produits. Il apparaît dès lors indispensable que ceux-ci ne puisse faire l'objet d'un écoulement postérieur.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 678 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 21

(Article additionnel après Art. L. 253-8 du code rural)


Après l'article L. 253-8 du code rural, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 253-9 - I – 1° Il est perçu au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à raison de chaque demande :

« - d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« - d'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« - d'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à L. 253-2.

« - La taxe est due par le demandeur.

« - 2° Le tarif de la taxe mentionnée au 1° est fixé par décret.

« - 3° Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1° au moment du dépôt de la demande d'autorisation.

« - II – La taxe mentionnée au I est recouvrée par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »

Objet

Cet amendement vise à insérer un nouvel article relatif au versement de la taxe par les industriels demandeurs d'une autorisation de mise sur la marché au profit de l'AFSSA. Parallèlement, les dispositions de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole doivent être modifiées, afin de préciser que les frais relatifs au contrôle des produits soumis à autorisation de mise sur le marché sont couverts par des versements effectués par les demandeurs au profit du budget de l'AFSSA.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 662 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 21


I - Dans le deuxième alinéa (1°) du III de cet article, remplacer la référence :

L. 253-8

par les références :

L. 253-1 à L. 253-9

II - Dans le V de cet article, remplacer les mots :

l'autorité administrative

par les mots :

l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Coordination avec l'amendement n° 660


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 222 rect. ter

8 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. POINTEREAU, ADNOT et BILLARD


ARTICLE 21


Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application de l'article 8, paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

Objet

Actuellement, il existe des autorisations délivrées au titre de l'article L. 253-7 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles certains usages sont actuellement en autorisation provisoire de vente alors que l'ensemble des informations demandées ont été fournies ou pour lesquelles un avis favorable a été rendu par les instances d'évaluation compétentes. Cet amendement vise à régulariser la situation administrative en transformant, pour les usages concernés, les autorisations provisoires de vente en autorisations de mise sur le marché. Ces autorisations sont valables jusqu'à l'examen communautaire de la substance active contenue dans le produit concerné conformément à la réglementation communautaire.

Cet amendement propose de régulariser la situation juridique des autorisations provisoires de vente qui auraient dû être transformées en autorisations de mise sur le marché, en précisant que seules sont concernées celles qui ont fait l'objet d'une évaluation favorable. Il reste entendu que les autorisations de ces produits seront réexaminées dans le cadre de l'instruction des substances actives au niveau communautaire.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 647

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BIZET


ARTICLE 21


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Sous réserve de l'autorité des décisions passées en force de chose jugée, les produits mentionnés à l'article L.253-1, contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, qui ont fait l'objet d'une évaluation favorable par les instances compétentes, ou pour lesquels aucun complément d'information n'a été demandé, ou pour lesquels les informations demandées ont été fournies et n'ont pas fait l'objet d'un avis défavorable, bénéficiant au moins pour certains usages d'une autorisation délivrée au titre de l'article L. 253-7 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés, à compter de la date d'échéance d'autorisation, bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, ces autorisations sont valables jusqu'à l'examen communautaire en application de l'article 8, paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 de la substance qu'ils contiennent et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

Objet

Actuellement, il existe des autorisations délivrées au titre de l'article L. 253-7 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles certains usages sont actuellement en autorisation provisoire de vente alors que l'ensemble des informations demandées ont été fournies ou pour lesquelles une avis favorable a été rendu par les instances d'évaluation compétentes. Cet amendement vise à régulariser la situation administrative en transformant, pour les usages concernés, les autorisations provisoires de vente en autorisations de mise sur le marché. Ces autorisations sont valables jusqu'à l'examen communautaire de la substance active contenue dans le produit concerné conformément à la réglementation communautaire.

Les autorisations provisoires de vente ainsi transformées en autorisation de mise sur le marché permettraient aux agriculteurs français d'utiliser, comme en Europe et partout dans le monde, les innovations technologiques mises à leur disposition, évitant ainsi toute distorsion de concurrence avec leurs voisins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 128 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER et MM. BEAUMONT et GRUILLOT


ARTICLE 21


Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

«  ….- Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CE du 15 juillet 1991 sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

 

Objet

Actuellement, il existe des autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 actuel non transformées en autorisations de mise sur le marché alors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un avis défavorable par les instances compétentes.

La réglementation européenne prévoit le maintien des autorisations provisoires de vente durant la période d'examen des dossiers défendus par les producteurs. Les autorisations provisoires de vente ainsi transformées en autorisation de mise sur le marché permettraient aux agriculteurs français d'utiliser, comme en Europe et partout dans le monde, les innovations technologiques mises à leur disposition, évitant ainsi toute distorsion de concurrence avec leurs voisins.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 740

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Dans l'article 104-2 du code minier, les mots «et, le cas échéant, du Haut Conseil de la santé publique » sont supprimés.

Objet

L'article 4 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a substitué, dans l'article 104-2 du code minier, le Haut Conseil de la santé publique au Conseil supérieur d'hygiène publique de France concernant l'avis d'expertise requis pour les concessions de stockage de gaz souterrain. A l'examen approfondi de la répartition des compétences du Conseil supérieur d'hygiène publique de France entre le Haut Conseil de la santé publique et les agences de la sécurité sanitaire, il a été jugé plus pertinent de confier cette compétence par voie réglementaire à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en raison de l'impact de ces stockages sur la qualité de l'eau brute servant à la production de l'eau destinée à la consommation humaine.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 449

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au recours aux ordonnances de l'article 38 dans des domaines aussi sensibles que la sécurité sanitaire. Ils dénoncent les risques d'une privatisation des services de contrôle.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 55 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Au début de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 5143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre I du titre IV du livre II du code rural et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural. »
2° L'article L. 5442-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine. »





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 739

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots :

et au titre Ier du livre II du code de la consommation

Objet

Cet amendement a pour but de préciser le champ de l'habilitation demandée par le Gouvernement pour mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. En effet ces dispositions relèvent du code rural mais également du code de la consommation.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 656

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 BIS


Avant l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre 1er du titre IV du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou d'animaux dont la surveillance sanitaire et les soins sont régulièrement confiés à l'un des vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel administratif ou domicile professionnel d'exercice tels que définis aux articles R. 242-52 et R. 242-53 du code rural. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre directement dans le texte de loi l'une des mesures que le Gouvernement envisageait de prendre par ordonnance dans le cadre du 4° de l'article 22 du projet de loi initial, supprimé par l'Assemblée Nationale, « afin de poursuivre la poursuite des négociations engagées ».

Il s'agissait de clarifier la prescription et la délivrance du médicament vétérinaire.

En effet, si les négociations peuvent se poursuivre sur certains sujets (colisage des médicaments vétérinaires) pour lesquels il a été constaté depuis qu'il existe déjà. une certaine base législative, il n'en va pas de même pour la mesure objet du présent amendement.

Il s'agit de reconnaître la « communauté d'exercice vétérinaire » pour les vétérinaires praticiens travaillant ensemble et ayant accès aux mêmes informations sur les élevages et les animaux.

Actuellement, le code de déontologie vétérinaire ne reconnaît en effet que l'exercice en commun des vétérinaire exerçant en SCP ou en SEL. Seuls sont donc répertoriés et disposent d'un numéro à l'Ordre ces deux types de structures. Sont également pris en considération sans aucune base juridique, les vétérinaires libéraux travaillant en société de fait (sans personnalité juridique).

Cet état de droit et de fait ne permet pas de prendre en compte la situation des vétérinaires - libéraux, salariés de libéraux et salariés de filières de production -, qui travaillent ensemble et ont accès aux mêmes informations sanitaires. Il ne leur permet pas notamment :

- d'accéder sous un numéro unique au réseau SIGAL ;

- de se suppléer le cas échéant pour la prescription hors examen clinique prévue par le futur décret prescription et délivrance du médicament vétérinaire (alors que paradoxalement un vétérinaire canin pourrait prescrire dans un élevage de rente dont il n'a aucune connaissance, du seul fait qu'il est membre d'une même SEL ou SCP).

La notion de communauté d'exercice doit notamment permettre aux vétérinaires, comme aux médecins actuellement, de se suppléer à l'occasion des gardes et des congés.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 56

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 185 rect.

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

En réponse à une demande clairement exprimée par la majorité des interprofessions des fromages AOC de montagne, l'article 195 de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a interdit l'utilisation de la dénomination « montagne » pour les productions bénéficiant d'une Appellation d'Origine Contrôlée.

Cette disposition répondait à une préoccupation ancienne puisque, comme l'a rappelé le rapport de la Mission d'Information sur la politique de la montagne en octobre 2002, elle avait été soulevée par M. Jean FAURE, rapporteur au Sénat de la loi « montagne » du 9 janvier 1985 qui, lors des débats, avait souligné : la « nécessité de n'utiliser qu'à bon escient la superposition » des signes de qualité pour éviter toute confusion dans l'esprit du public.

L'Assemblée Nationale vient cependant de remettre en cause les dispositions issues de la loi du 23 février 2005, et a ouvert la possibilité d'utiliser conjointement, sur l'emballage des produits concernés, le signe de qualité de l'AOC et la dénomination « montagne ».

Or, cette possibilité de juxtaposition aboutira :

- à remettre en cause l'intégrité et l'unité des AOC qui ne sont pas intégralement situées en zone de montagne ;

- à rendre le dispositif AOC moins lisible pour le consommateur, en créant pour certaines productions 2 catégories d'AOC (AOC « montagne » et AOC simple) alors même que la dénomination « montagne » ne correspond à aucune exigence qualitative ;

- à marginaliser certains producteurs au sein de la zone AOC : les producteurs de l'AOC situés hors de la zone de montagne subiront de fortes pressions commerciales pour faire baisser leurs prix, ce qui pourrait entraîner à terme leur disparition et par conséquent de lourdes conséquences économiques.

- à fragiliser fortement la cohésion interne des interprofessions des AOC dont le territoire est partiellement situé en montagne, puisque l'article 22 bis prévoit qu'il appartiendra aux « organismes professionnels » de proposer l'éventuel cumul de l'AOC et de la dénomination « montagne ». En pareil cas de très fortes tensions internes entre producteurs « de plaine » et « de montagne » apparaissent inévitables aux responsables des organismes précités.

Il apparaît donc de toute première nécessité de maintenir les dispositions introduites par la loi du 23 février 2005, pour éviter de fragiliser gravement tout le dispositif de recherche de qualité, acquis après parfois plusieurs décennies d'efforts des interprofessions, et sur lequel repose, en montagne, la seule source de revenus agricoles autonomes et durables et de valorisation de l'agriculture.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 276 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BARBIER, SEILLIER et de MONTESQUIOU


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 195 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a interdit l'utilisation de la dénomination « montagne » pour les productions bénéficiant d'une Appellation d'Origine Contrôlée. Cette disposition répondait au souci de ne pas créer une confusion, dans l'esprit du public, entre une dénomination qui identifie simplement la provenance du produit et une appellation qui garantit aussi des caractéristiques précises et un niveau de qualité. L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur cette interdiction. L'article 22 bis du présent projet loi rend en effet possible la dénomination « montagne » sur des produits AOC dès lors que l'autorité administrative aurait donné son accord sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense et la gestion de l'appellation. Ce faisant, il rend le dispositif des signes de qualité moins lisible pour le consommateur et risque de remettre en cause l'unité des AOC en créant une segmentation des produits et en générant de fortes tensions entre producteurs « de plaine » et producteurs « de montagne ». Cet amendement propose donc de supprimer l'article 22 bis.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 392 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VIAL, SAUGEY, FAURE, Jacques BLANC, du LUART et HÉRISSON


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La juxtaposition sur un même produit d'une AOC et de la dénomination « montagne » doit être interdite car elle porterait atteinte au système des AOC et fragiliserait les syndicats d'appellation.

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a interdit l'apposition de la dénomination montagne sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée en complétant l'article L.644-2 du code rural d'un troisième stipulant que : « la dénomination « montagne » prévue à l'article L640-2 ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée ».

Cette interdiction vise à éviter la segmentation des AOC qui aboutirait à ce qu'un même produit AOC puisse se présenter sur le marché sous deux formes différentes et que l'une joue au détriment de l'autre. Cette rédaction a toutefois pour effet d'interdire l'utilisation de la dénomination « montagne » pour des produits bénéficiant d'une AOC et dont le territoire est intégralement situé en montagne, pour lesquels ce risque de segmentation est de fait inexistant.

Le présent amendement se propose de revenir au dispositif de la loi du 23 février 2005 qui a fait l'objet d'un large consensus.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 537

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN et DOMEIZEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Permettre la juxtaposition d'une AOC avec la dénomination « Montagne » pour tout ou partie des produits de chaque AOC concernés aurait pour conséquence de briser à la fois :

- l'unité des AOC de façon globale

- l'unité entre les producteurs en zone de montagne et hors zone de montagne pour les AOC dont la zone n'est pas totalement située en zone « Montagne ».






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 180

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VASSELLE et BARRAUX


ARTICLE 22 BIS


Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l'article L. 644-2 du code rural est complété par les dispositions suivantes : « dont l'aire géographique de production n'est pas intégralement comprise dans le périmètre d'une zone de montagne. L'autorisation d'apposer la
dénomination "montagne" sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée peut être accordée pour une appellation déterminée intégralement située en zone de montagne et sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion de cette appellation, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination « montagne ». »

Objet

Il convient de ne pas confondre la dénomination ¿montagne¿ proprement dite qui encadre l'origine des produits avec un signe de qualité. Cette confusion serait de plus de nature à entraîner une segmentation au sein d'une même AOC entre ceux qui pourraient utiliser le terme « montagne » et ceux qui ne le pourraient pas. Cependant, dans le cas d'une AOC intégralement située en zone de montagne, l'autorisation d'apposer la dénomination ¿montagne¿ sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée n'entraînerait pas les mêmes risques de segmentation des produits.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 255 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY, BARBIER et de MONTESQUIOU


ARTICLE 22 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Le dernier alinéa de l'article L. 644-2 du code rural est complété par les mots : « dont l'aire géographique de production n'est pas intégralement comprise dans le périmètre d'une zone de montagne. L'autorisation d'apposer la dénomination « montagne » sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée peut être accordée pour une appellation déterminée intégralement située en zone de montagne et sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion de cette appellation, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination « montagne ». »

Objet

Cet amendement vise à poser le principe d'une interdiction d'apposer la dénomination « montagne » sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée dont l'aire géographique de production n'est pas intégralement comprise dans le périmètre d'une zone de montagne. En effet, une telle possibilité aurait pour conséquence une segmentation des produits au sein d'une même AOC entre ceux qui pourraient utiliser le terme « montagne » et ceux qui ne le pourraient pas. En revanche, l'amendement reprend le dispositif d'autorisation proposé par l'article 22 bis pour une AOC intégralement située en zone de montagne.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 57

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 234

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, CARLE, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 ter nouveau résulte d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale portant sur les modalités d'attribution de la dénomination « montagne » par les commissions compétentes.

L'objet de cet amendement est rédactionnel ; il consiste à réintroduire l'article 22 ter nouveau au II de l'article additionnel après le titre IV qui regroupe les mesures spécifiques en faveur de la montagne.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 58

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 235

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, CARLE, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 quater nouveau résulte d'un amendement adopté à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée Nationale portant sur la désignation par les comités de massif d'une commission « qualité et spécificité des produits de montagne ».

L'objet de cet amendement est rédactionnel ; il consiste à réintroduire l'article 22 quater nouveau au III de l'article additionnel après le titre IV qui regroupe les mesures spécifiques en faveur de la montagne.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 716

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 427-9 du code de l'environnement est abrogé.

Objet

Cette disposition est contraire aux textes internationaux fondamentaux et met en péril la survie de plusieurs espèces protégées. Des dispositifs sont proposés aux éleveurs pour protéger leurs troupeaux.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 538

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, REPENTIN, BESSON, BOULAUD, CHARASSE, COLLOMBAT et DREYFUS-SCHMIDT, Mme HUREL, MM. KRATTINGER, MARC, PIRAS, SUTOUR, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 427-9 du code de l'environnement, les mots : « tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés », sont remplacés par les mots : « tout propriétaire ou fermier, ainsi que tout employé agissant pour leur compte, peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves et les loups et les chiens errants qui porteraient dommages à ses propriétés ».

 

Objet

La relation conflictuelle entre l'Homme et le Loup est une histoire ancienne. La littérature française est là pour le prouver. « Le loup et l'agneau », « La chèvre de Monsieur Seguin » ou « Le petit chaperon rouge » ont pu parfois alimenter les peurs ; mais ils sont surtout le reflet d'une confrontation difficile notamment dans le monde du pastoralisme. La peur, parfois excessive, et les dégâts bien réels, ont amené les bergers à chercher une protection par tous les moyens possibles.

C'est ainsi que le loup disparu de nos contrées au début du XXème siècle. Pendant un peu plus de 70 ans, les éleveurs ont pu développer leur pratique agricole notamment dans les montagnes alpines en toute tranquillité.

Depuis 1992, le développement de la population de loups est venu interrompre cette période. Les attaques de troupeaux en constante progression rendent la cohabitation douloureuse. Afin de défendre les intérêts économiques et écologiques de l'élevage ovin dans les Alpes, les commissions d'enquêtes parlementaires et les mesures prises par le gouvernement se sont multipliées sans que l'on puisse espérer des résultats satisfaisants. Il est temps de redonner confiance aux éleveurs.

Le code de l'environnement dans son article L. 427-9 dit : « … tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés… ». La jurisprudence pourrait permettre de considérer le loup comme une bête fauve. Cependant, afin de permettre aux bergers de défendre leurs troupeaux, il est utile de clarifier les textes en inscrivant dans le code de l'environnement que le loup doit être considéré comme une bête fauve.
Le but de la présente proposition, sans mépriser les règles internationales comme la directive « habitats » ou la convention de Berne, tend à donner les moyens de protéger les troupeaux et à donner confiance à des bergers souvent isolés. Par conséquent, il est nécessaire d'inscrire dans le code de l'environnement la possibilité de repousser ou détruire un loup en cas d'agression d'un troupeau.

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 520 rect.

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, Jacques BLANC et BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux après avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment il peut être élaboré, sur l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

« - déterminer les objectifs et actions concourant à la mobilisation de la ressource forestière ;

« - assurer une cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière et au développement des usages du bois ;

« - décliner les orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt. »

Objet

La forêt constitue un atout de développement local : avec les chartes forestières de territoire créées par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 d'une part, avec les schémas stratégiques forestiers de massif décidés à titre expérimental par le CIADT du 3 septembre 2003 d'autre part, l'inscription de la forêt dans les dynamiques territoriales se concrétise par des outils de concertation, d'orientation et de projets partagés.

Le schéma stratégique forestier de massif constitue, à l'échelle régionale ou inter-régionale du grand massif forestier, le cadre de cohérence géographique, socio-économique et forestière permettant de définir un projet prospectif et mobilisateur pour la forêt et la filière bois. Le CIADT du 3 septembre 2003 en a précisé les rôles de la façon suivante :

- déterminer les objectifs et actions concourant à la mobilisation de la ressource forestière ;

-assurer une cohérence entre les différentes démarches de développement territorial –et notamment les chartes forestières de territoire- et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière et au développement des usages du bois ;

- décliner les orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt.

Le schéma stratégique forestier de massif  a ainsi pour vocation de créer le partenariat et le consensus, notamment au sein de la filière forêt bois, d'intégrer la forêt aux politiques d'aménagement du territoire, d'en faire un élément d'attractivité de ce territoire de projet, d'agir dans une logique de rassemblement des acteurs au profit de la forêt et de son rôle multifonctionnel : les enjeux économiques de création d'activités et d'emplois, le rôle patrimonial et environnemental et les fonctions sociales de la forêt sont au cœur du schéma stratégique forestier de massif.

L'expérimentation de cet outil sur les deux grands massifs forestiers montagnards des Alpes et du Massif Central en a confirmé ces rôles et bénéfices : le schéma stratégique forestier de massif s'inscrit dans la logique de développement de la filière forêt-bois à l'échelle de bassins d'approvisionnement ou de vastes unités territoriales s'étendant au-delà des limites administratives qui sont le cadre habituel des exercices de stratégie ou de planification.

Il est donc proposé ici d'inscrire l'outil schéma stratégique forestier de massif dans la loi d'orientation agricole.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 179

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARRAUX, MORTEMOUSQUE et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un Conseil supérieur de l'orientation sanitaire, visant à renforcer la coordination en matière de politique sanitaire en élevage, est créé. Il est composé de représentants de la profession agricole et des pouvoirs publics.

Objet

Jusqu'à ces dernières années, la politique sanitaire en élevage a été gérée sous l'autorité du ministre de l'agriculture, avec pour axes centraux la prophylaxie et les interventions curatives auprès des animaux en élevage.
L'impact de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) sur l'opinion publique a établi un lien direct entre la maîtrise sanitaire en élevage et les questions de santé publique.
Par ailleurs, l'accélération des échanges due à la mondialisation accroît les risques sanitaires et renforce l'importance de leur prévention et de leur anticipation. Cette évolution explique pourquoi les questions sanitaires en élevage relèvent à la fois de la tutelle des ministères de l'agriculture, de la santé, de l'écologie et de l'économie.
Or il n'existe actuellement pas d'instance permettant de coordonner l'action sanitaire en élevage pour que soient pris en compte simultanément tous les enjeux sanitaires. La création d'un Conseil supérieur de l'orientation sanitaire, permettra de renforcer cette coordination, de mieux prévenir la survenue des crises sanitaires et de mieux les gérer.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 761

8 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
« a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété,
« c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
« d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
« e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 121 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mmes ROZIER et HENNERON, M. BAILLY, Mme GOUSSEAU et M. GRUILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout produit commercialisé sur le territoire national doit porter, bien lisible pour le consommateur, l'indication du pays d'où vient le produit proposé à la vente s'il est vendu en l'état, ou du pays d'origine des matières premières ayant été utilisées pour sa fabrication s'il s'agit d'un produit ayant fait l'objet d'une transformation industrielle ainsi que l'indication du pays où il a été fabriqué.

Objet

Cet amendement vise à donner l'information la plus complète possible pour le consommateur sur la provenance et les conditions dans lesquelles le produit qui leur est proposé a été fabriqué.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 717 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 23


I - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le deuxième alinéa de l'article L. 640-1 du code rural il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - renforcer le respect de l'environnement et la protection animale, »

II – Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

  …°) Après les mots : « de représentants des administrations », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« , de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs et des associations de protection de l'environnement et des associations de protection des animaux en ce qui concerne les productions animales. »

Objet

L'information des consommateurs quant aux produits qu'ils achètent doit couvrir aussi bien leur qualité sanitaire et leur impact sur l'environnement que les conditions de vie des animaux qui ont éventuellement servi à les produire.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 199 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. du LUART, CLÉACH, FILLON et MERCERON


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le sixième alinéa de l'article L. 641-5 du code rural est ainsi rédigé :

« Ces comités sont composés de représentants des professionnels de manière à ce que la représentation de chaque secteur soit en rapport avec l'importance du volume de production sous signe de qualité ou d'origine correspondant, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs. »

Objet

La politique agricole de qualité a été créé pour et par les producteurs eux-mêmes. Ils doivent rester acteurs dans le fonctionnement de l'Institut de la qualité et de l'origine, notamment la gestion des cahiers des charges, dont dépend entièrement l'avenir de leur production.

Il est essentiel que les professionnels impliqués dans les productions de qualité soient représentés à hauteur de l'importance économique que représente leur secteur de production.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 136 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mmes ROZIER et HENNERON, MM. BAILLY et BEAUMONT et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 23


Au début du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Un produit pourra porter l'appellation « fermier » dès lors qu'il est vendu en l'état ou que sa transformation en produit fini respectera les méthodes traditionnelles. Cette transformation peut se faire soit sur l'exploitation elle-même, soit en un lieu où les producteurs se sont regroupés pour assurer l'élaboration du produit fini.

Objet

La diversité des terroirs du territoire national a généré des productions de qualité ayant des particularités appréciées des consommateurs. C'est bien sûr le travail et le savoir-faire des producteurs qui, au fil des ans, crée de nouvelles spécialités. Ce savoir-faire s'est souvent traduit par la création d'A O C, de produits bio, de produits label. Ces dispositifs, qui sont un atout extraordinaire pour notre agriculture, doivent être encore renforcés. Nos concitoyens, de plus en plus nombreux souhaitent revenir vers des produits plus « naturels » et dans leur esprit la notion de produits fermiers répond à cette attente. Cette notion, aujourd'hui mal définie, fait l'objet de beaucoup d'interprétation. Il paraît donc nécessaire pour une bonne information du consommateur de clarifier cette situation. C'est dans cet esprit qu'il vous est proposé d'adopter cet amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 295

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Compléter le 1° du texte proposé par le I de cet article pour remplacer par dix alinéas le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« …) - la certification de conformité produit, attestant la conformité à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges ».

II- Supprimer le dernier alinéa (3°) du même texte.

III – En conséquence, dans le premier alinéa du même texte, remplacer le chiffre :

trois

par le chiffre :

deux

Objet

La certification de conformité produit (CCP) est un signe officiel d'indentification de la qualité agro-alimentaire depuis la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires (article 1er ). Cette reconnaissance a été confirmée par l'article 76 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999.

Depuis 1994 donc, la certification de conformité produit a connu un réel succès puisque plus de 300 cahiers des charges ont été certifiés au bénéfice de toutes les filières agricoles. Aujourd'hui, la certification de conformité produit est le premier signe officiel de qualité en France devant le label rouge et l'agriculture biologique.

Plus de 65 000 agriculteurs de l'ensemble des filières ont ainsi voulu faire reconnaître leur démarche volontaire par les pouvoirs publics via l'obtention du signe officiel de la certification de conformité produit.

Son développement est principalement lié à la mise en avant du savoir faire de nos filières auprès des consommateurs et à la différenciation par rapport à un standard. Enfin, ce signe officiel de qualité a servi de réassurance très forte auprès du consommateur lors de différentes crises (vache folle, dioxine…). Cet enjeu reste toujours d'actualité.

La suppression de la certification de conformité produit en tant que signe officiel de qualité, d'une part, méconnaitrait les efforts volontaires de tous les agriculteurs qui sont impliqués dans cette démarche et, d'autre part, entrainerait la suppression des aides à la promotion des produits sous certification de conformité prévues par les règlements européens du FEADER et du FEOGA, mais aussi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par ces mêmes fonds.

Il convient donc de réintégrer la certification de conformité produit dans les signes officiels d'indentification de la qualité et de l'origine agro-alimentaire.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 648

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BIZET


ARTICLE 23


Dans le texte proposé par le I de cet article pour remplacer par dix alinéas le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural :

I. – Dans le premier alinéa, remplacer le chiffre :

trois

par le chiffre :

deux

II. – Compléter le 1° par un alinéa ainsi rédigé :

« d) La certification de conformité produit, attestant la conformité à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un référentiel ;

III. – Supprimer le dernier alinéa (3°).

Objet

La Certification de Conformité Produit (C.C.P.) est un signe officiel d'identification de la qualité agro-alimentaire depuis la loi du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires (article 1er), confirmé par la Loi d'Orientation Agricole du 9 juillet 1999 (article 76).

Depuis 1994, la Certification de Conformité Produit a connu un réel succès puisque plus de 300 cahiers des charges ont été certifiés dans l'ensemble et au bénéfice de toutes les filières agricoles et aujourd'hui la Certification de Conformité Produit est le premier signe officiel de qualité en France devant le Label Rouge et l'Agriculture Biologique.

Plus de 65 000 agriculteurs, producteurs concernés (soit 15 % des producteurs français) de toutes les filières de notre agriculture, ont depuis 1994 cru dans le système qualitatif français et ont vu reconnaître leurs démarches volontaires par les pouvoirs publics par l'obtention du signe officiel de la Certification de Conformité Produit.

Son développement est principalement lié à la mise en avant du savoir-faire de nos filières auprès des consommateurs et comme outil de différenciation par rapport à un standard (français et de plus en plus international). Enfin, ce signe officiel de qualité a servi de réassurance très forte auprès du consommateur lors de différentes crises (vache folle, dioxine, …) et cet enjeu reste toujours d'actualité.

La suppression de la Certification de Conformité Produit comme signe officiel de qualité va, d'une part, anéantir les efforts volontaires de tous ces agriculteurs et, d'autre part, entraîner la suppression de toutes les possibilités d'aides à la promotion des produits sous Certification de Conformité Produit prévues par les règlements européens du FEADER et du FEOGA, mais aussi les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par ces mêmes fonds.
Il convient donc de réintégrer la Certification de Conformité Produit dans les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine agro-alimentaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 742

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


Modifier ainsi le texte proposé par le I de cet article pour remplacer par dix alinéas le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural :
1° Au troisième alinéa du 1° (b), supprimer le mot :
contrôlée
2° Compléter le dernier alinéa du 2° (c) par les mots :
dans les départements d'outre-mer





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 59

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


Dans le b du 1° du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural, remplacer les mots :
l'origine et
par les mots :
l'origine ou 





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 719

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 23


Compléter le troisième alinéa (b) du 1° du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural par les mots :

et de la qualité environnementale

 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer le volet qualité des productions agricoles bénéficiant d'un signe de qualité lié à leur terroir d'origine. Ceci permettra de valoriser et de rendre plus lisibles les atouts de ces produits aux yeux des consommateurs.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 734 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jacques BLANC, Paul BLANC et REVET


ARTICLE 23


Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) La dénomination « Vins de Pays », suivie d'une zone de production ou d'un département. 

 

Objet

Avec 15 millions produits en moyenne, les Vins de Pays représentent environ un quart de la production nationale et occupent environs 210 000 habitants.

Les Vins de Pays sont des vins à indication géographique qui sont soumis à des conditions de production strictes prévues par décret dont la qualité est sanctionnée par un agrément délivré par les pouvoirs publics.

Le décret général des Vins de Pays décrivant les conditions de production et la procédure d'agrément est le décret 2000-848 du 1er septembre 2000 (JORF 03 septembre 2000).

Les producteurs ont consenti d'énormes efforts tant au niveau de la restructuration du vignoble que de l'élaboration pour produire un vin dont la qualité est reconnue sur les marchés.

Les producteurs de Vins de Pays demandent que les Vins de Pays soient reconnus comme mentions valorisantes.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 196

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BARRAUX


ARTICLE 23


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) la certification de conformité produit, attestant la conformité à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un référentiel ;

Objet

La Certification de Conformité Produit – C.C.P. est un signe officiel d'identification de la qualité agro-alimentaire depuis la loi du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires –article 1er, confirmé par la Loi d'Orientation Agricole du 9 juillet 1999 –article 76.

Depuis 1994, la Certification de Conformité Produit a connu un réel succès puisque plus de 300 cahiers des charges ont été certifiés dans l'ensemble et au bénéfice de toutes les filières agricoles et aujourd'hui la Certification de Conformité de Produit est le premier signe officiel de qualité en France devant le Label Rouge et l'Agriculture Biologique.

Plus de 65.000 agriculteurs, producteurs concernés (soit 15 % des producteurs français) de toutes les filières de notre agriculture, ont depuis 1994 cru dans le système qualitatif français et ont vu reconnaître leurs démarches volontaires par les pouvoirs publics par l'obtention du signe officiel de la Certification de Conformité Produit.

Son développement est principalement lié à la mise en avant du savoir-faire de nos filières auprès des consommateurs et comme outil de différenciation par rapport à un standard (français et de plus en plus international). Enfin, ce signe officiel de qualité a servi de réassurance très forte auprès du consommateur lors de différentes crises (vache folle, dioxine, …) et cet enjeu reste toujours d'actualité.

La suppression de la Certification de Conformité Produit comme signe officiel de qualité va, d'une part, anéantir les efforts volontaires de tous ces agriculteurs et, d'autre part, entraîner la suppression de toutes les possibilités d'aides à la promotion des produits sous Certification de Conformité Produit prévues par les règlements européens du FEADER et du FEOGA, mais aussi les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par ces mêmes fonds.
Il convient donc de réintégrer la Certification de Conformité Produit dans les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine agro-alimentaire.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 197 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, CLÉACH, FILLON, de MONTESQUIOU et MERCERON


ARTICLE 23


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas particulier des produits avicoles, seuls les produits bénéficiant du Label Rouge ou issus de l'agriculture biologique sont autorisés à demander une indication géographique protégée. »

Objet

Depuis 1967, les indications géographiques sont réservées aux seules volailles fermières élevées en plein air et en liberté, qui sont Label Rouge, issues de l'agriculture biologique ou AOC.

Cela a conduit à une segmentation claire de la gamme avicole pour le consommateur, en associant systématiquement garantie de qualité, mode d'élevage fermier et origine protégée. Ainsi, toute volaille IGP est obligatoirement garantie de qualité supérieure ou d'agriculture biologique.

Compte tenu de la multiplicité des signes de qualité communautaires et nationaux, il convient, par cet amendement, de préserver ce lien réglementaire historique et d'éviter ainsi une confusion supplémentaire du consommateur et une déstabilisation de ce secteur de production, déjà économiquement fragilisé.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 627 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 23


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 640-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas particulier des produits avicoles, seuls les produits bénéficiant du Label Rouge ou issus de l'agriculture biologique sont autorisés à demander une indication géographique protégée. »

Objet

Depuis 1967, les indications géographiques sont réservées aux seules volailles fermières élevées en plein air et en liberté, qui sont Label Rouge, issues de l'agriculture biologique ou AOC.
Cela a conduit à une segmentation claire de la gamme avicole pour le consommateur, en associant systématiquement garantie de qualité, mode d'élevage fermier et origine protégée. Ainsi, toute volaille IGP est obligatoirement garantie de qualité supérieure ou d'agriculture biologique.
Compte tenu de la multiplicité des signes de qualité communautaires et nationaux, il convient, par cet amendement, de préserver ce lien règlementaire historique et d'éviter ainsi une confusion supplémentaire du consommateur et une déstabilisation de ce secteur de production, déjà économiquement fragilisé.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 604

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 23


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions sont adaptées, en tant que de besoin, aux produits agricoles, forestiers ou alimentaires d'outre-mer.

Objet

En attendant la présentation d'une loi d'orientation agricole spécifique à l'outre-mer évoquée dans un amendement avant le titre premier, il convient de compléter autant que possible le présent projet de loi afin que les problématiques particulières aux régions ultra-marines soient prises en compte.

A ce propos, les modes actuels de valorisation des produits agricoles prennent insuffisamment en compte les conditions de production dans les zones non tempérées d'outre-mer. C'est le cas, notamment, dans les cahiers des charges nationaux qui fixent les caractéristiques ou les règles à respecter pour l'obtention d'une distinction (label agricole, certification de conformité etc.). Ces critères s'appliquent de manière indifférenciée aux agriculteurs hexagonaux et ultra-marins. De ce fait, ces derniers peuvent difficilement satisfaire des critères d'éligibilité qui ont été déterminés à partir des pratiques en vigueur dans l'hexagone. Cet amendement donne l'occasion au législateur de prendre en compte la nécessaire adaptation des critères de valorisations proposées aux réalités agricoles ultra-marines.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 195

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ et Mmes ROZIER et HENNERON


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… L'article L. 641-9 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un produit ne peut faire l'objet de plusieurs droits acquittés au bénéfice de l'Institut de la qualité et de l'origine. ».

Objet

Les produits bénéficiant d'une IGP sont, pour la majorité d'entre eux, également sous Label Rouge ou certifiés de l'agriculture biologique.

Ils sont déjà soumis à des prix de revient nettement supérieurs aux produits standard et à des frais de contrôle et de certification.

Si on veut que le consommateur s'y intéresse, il est essentiel que ces produits ne soient pas en plus surtaxés afin que l'écart de prix de vente entre produits labellisés et standard ne soit pas excessif.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 198 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART, CLÉACH, FILLON et MERCERON


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… L'article L. 641-9 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un produit ne peut faire l'objet de plusieurs droits acquittés au bénéfice de l'Institut de la qualité et de l'origine. »

Objet

Les produits bénéficiant d'une IGP sont, pour la majorité d'entre eux, également sous Label Rouge ou certifié de l'agriculture biologique.

Ils sont déjà soumis à des prix de revient nettement supérieurs aux produits standards et à des frais de contrôle et de certification.

Si on veut que le consommateur s'y intéresse, il est essentiel, que ces produits ne soient pas en plus surtaxés afin que l'écart de prix de vente entre produits labellisés et standard ne soit pas excessif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 628 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 23


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - L'article L. 641-9 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un produit ne peut faire l'objet de plusieurs droits acquittés au bénéfice de l'Institut de la qualité et de l'origine. ».

Objet

Les produits bénéficiant d'une IGP sont, pour la majorité d'entre eux, également sous Label Rouge ou certifiés de l'agriculture biologique.
Ils sont déjà soumis à des prix de revient nettement supérieurs aux produits standard et à des frais de contrôle et de certification.
Si on veut que le consommateur s'y intéresse, il est essentiel, que ces produits ne soient pas en plus surtaxés afin que l'écart de prix de vente entre produits labellisés et standard ne soit pas excessif.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 372 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT et MM. Charles GAUTIER, MERCERON, NOGRIX, DENEUX, VALLET et MOULY


ARTICLE 23


Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 1° du II de cet article :

L'Institut national des appellations d'origine prend le nom d'Institut national des appellations d'origine et de la qualité. Ses compétences s'exercent sur l'ensemble des signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1°) de l'article L 640-2.

II. - En conséquence, après les mots :

et de fonctionnement

rédiger comme suit la fin du 1° du III de cet article :

de l'Institut national des appellations d'origine et de la qualité ;

Objet

Cet amendement a pour objet de se contenter de changer le nom de l'INAO pour en étendre les compétences. Cela permet de supprimer le renvoi à une ordonnance pour organiser le transfert des activités, des biens et du personnel de l'INAO au nouvel établissement souhaité par le Gouvernement. Cela permet également une extension des compétences dès la promulgation de loi sans attendre la publication de cette même ordonnance.

Surtout, en gardant les premières lettres de l'acronyme INAO, on permet à cet institut de conserver l'ensemble de ses outils de communication actuel, dont le logo décliné sur les papiers en-tête, enveloppes, dossiers, affiches, etc... Cela fera autant d'économies budgétaires.

Il paraît également surprenant de voir supprimer un acronyme internationalement connu et reconnu, en particulier dans le secteur des vins, où son nom est, en particulier, associé à une norme AFNOR pour un verre de dégustation ainsi qu'à de nombreux ouvrages spécialisés.

Enfin, nous évitons de faire disparaître I'INAO, l'année de son 70ème anniversaire alors même que le Gouvernement a soutenu tout au long et jusqu'à la fin 2005, le programme « 2005 Année des Terroirs », qui va se conclure par la publication prochaine d'un ouvrage spécialisé sur les signes d'origine.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 744

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


I - Modifier ainsi le II de cet article :

1° Au début du second alinéa du 1°, remplacer les mots :

L'Institut de la qualité et de l'origine

par les mots :

L'institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

2° Rédiger ainsi le 2° :

2° Les troisième (2°), quatrième (3°) et cinquième (4°) alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un comité national des appellations laitières et agroalimentaires ;

« 3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;

« 4° Un comité national de l'agriculture biologique ;

« 5° Un conseil agréments et contrôles. »

II – Dans le 1° du III, remplacer les mots :

Institut de la qualité et de l'origine

par les mots :

Institut national de l'origine et de la qualité






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 60

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


I - Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
II bis. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 642-1 du code rural sont abrogés.
II - En conséquence, au 1° du III, les mots :  « I et II » sont remplacés par les mots : « I, II et II bis ».
III - En conséquence, au IV, les mots : « I et II » sont remplacés par les mots : « I, II et II bis ».





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 614

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Supprimer le III de cet article.

 

Objet

Il est tout à fait anormal que le Gouvernement puisse légiférer par ordonnance pour la création de ce nouvel Institut de la qualité et de l'origine, qui sera créé à partir de l'INAO.
Il est bon de rappeler que ce futur Institut devra répondre à des missions de service public et pour cela, de lui donner les moyens humains et financiers nécessaires à leur accomplissement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 718

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 23


Supprimer le III de cet article.

 

Objet

Afin de maintenir une politique crédible de valorisation et de protection des produits sous sigle officiel et de garantir l'indépendance et l'impartialité des agents, le gouvernement ne peut se permettre de légiférer par ordonnance.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 540

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du III de cet article.

 

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.

D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.

De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 541

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Supprimer le troisième alinéa (2°) du III de cet article.

 

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.

D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.

De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 542

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Supprimer le dernier alinéa (3) du III de cet article.

 

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.

D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.

De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 743

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


I - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Dans l'ensemble des dispositions du titre IV du livre VI du code rural, les mots : « Institut national des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « Institut national de l'origine et de la qualité ».

II - En conséquence, au IV, remplacer les références :

I et II

par les références :

 I, II et ... 






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 61

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


Compléter le IV de cet article par les mots :
et au plus tard le 1er janvier 2007.
 





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 630

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 641-21 du code rural est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - L'armagnac destiné à la consommation humaine directe est embouteillé dans l'aire d'appellation. »

Objet

Cette demande d'embouteillage obligatoire de l'armagnac dans l'aire d'appellation s'inscrit dans la suite logique du nouveau décret du 27 mai 2005 qui vise à améliorer constamment la qualité de l'armagnac, aussi bien pour les conditions de production (taille de la vigne, nombre de pieds à l'hectare, identification préalable des parcelles destinées à l'armagnac, élevage dans des chais identifiés dans l'aire d'appellation et agréés par l'Institut National des Appellations d'Origine Contrôlées) que de commercialisation (mise en place d'un agrément obligatoire avant commercialisation tant pour la blanche que pour l'armagnac).

Elle est le fruit d'un consensus de la profession au sein du Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac, du Syndicat des négociants (le Syndicat de l'Armagnac et des Vins du Gers) comme celui des producteurs (Syndicat de « Défense de l'Armagnac « ). Dès le 11 décembre 2003, un courrier demandant l'embouteillage dans l'aire d'appellation avait d'ailleurs été adressé par les trois présidents des syndicats et de l'interprofession au Président de la Commission d'Enquête à l'INAO.

L'embouteillage de l'armagnac dans l'aire d'appellation participe à la qualité du produit, à sa réputation et à son identité géographique, ce qui est logique pour une appellation d'origine contrôlée. Il nécessite en outre un savoir-faire spécifique parfaitement maîtrisé localement et qui assure une grande sécurité au produit.

Qui plus est, au niveau communautaire, ces dernières années ont vu une évolution plus favorable à la mise en valeur de la qualité des produits dans le cadre d'une politique spécifique pour les produits d'appellation d'origine. Outre l'arrêt Rioja du 16 mai 2000, il faut souligner les avancées des arrêts « Proscuitto di Parma » et « Grana Padano » du 13 mai 2000 sur le conditionnement, le râpage et le tranchage dans la zone de production. SI l'embouteillage obligatoire dans la région de production pourrait constituer une atteinte au principe de libre circulation des produits dans l'Union européenne, cette atteinte peut être justifiée par la protection des droits de propriété industrielle et les accords ADPIC parmi lesquels l'appellation d'origine.

L'adoption de cette mesure semble parfaitement adaptée cette année, déclarée « année des terroirs » par le ministère de l'agriculture.

Afin de permettre à la profession de s'organiser, elle pourrait être appliquée dans un délai de trois ans après la publication de la loi au Journal Officiel.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 720

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Le foie gras, et les méthodes de production qui lui sont associées, ne constituent en rien un patrimoine dont la France puisse s'enorgueillir.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 260 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.112-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art L. … – Les zones à vocation truffière classées dans les conditions prévues à l'article L. 112-2 sont considérées comme des bois et relèvent du régime forestier. Elles peuvent faire l'objet d'une rénovation ou d'une replantation.

« Le classement de ces zones doit être porté à la connaissance des services de l'Etat dans les formes et délais prévus à l'article 1406 du code général des impôts. »

Objet

L'amendement propose de considérer les truffières comme des bois mais aussi de créer une nouvelle catégorie de zones protégées, afin de soutenir le secteur trufficole aujourd'hui en grande difficulté.

Alors que les truffières sont aujourd'hui considérées comme des vergers, nous proposons par notre amendement qu'elles soient assimilées à des bois et relèvent du régime forestier. Serait ainsi réaffirmée leur importance économique, au même titre que celle des bois et forêts. Cette nouvelle orientation protégera ce produit unique, exceptionnel qu'est la truffe, champignon intimement lié à notre identité nationale ; facilitera sa labellisation ; encouragera les plantations de chênes truffiers ; permettra la création d'appellations d'origine contrôlée pour lutter contre la concurrence déloyale de la truffe de Chine, dont notre pays a importé l'an passé vingt-six tonnes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 353 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article ainsi rédigé :

L'article L. 641-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conditions de production ont pour objectif de maintenir un bon état de conservation des facteurs naturels mentionnés à l'article L. 115-1 du code de la consommation. »

Objet

L'article L. 641-15 du code rural précise de façon non exhaustive la nature des conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée. Ces conditions de production peuvent ainsi porter sur les procédés de culture.

Aux termes de l'article L. 115-l du code de la consommation, « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ».

Dans certaines circonstances, les procédés de culture peuvent amener à une dégradation des ressources naturelles composant le terroir des appellations d'origine. Il est donc nécessaire que l'INAO puisse, sur proposition des professionnels, fixer des conditions de production, rendant obligatoire certaines pratiques ou en interdisant d'autres, avec pour objectif de maintenir un bon état de conservation des ressources naturelles du terroir.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 612 rect.

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 427-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les lieux inaccessibles à la pratique du déterrage, le préfet peut ordonner les mesures appropriées à la régulation du blaireau en cas de dégâts agricoles dûment constatés, après avoir préalablement recueilli l'avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ainsi que celui de l'association des équipages de vénerie sous terre. »






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 611 rect.

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 427-8 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante :

« Il détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le propriétaire, possesseur ou fermier peut procéder à la régulation du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis). »






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 62

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24 A


Supprimer cet article.
 





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 393 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, HURÉ, SAUGEY, FAURE, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 24 A


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 113-1 du code rural par les mots :

après avis du comité de massif quand il y en a un.

Objet

Les règles d'épandage doivent être adaptées à la topographie.

En outre, l'exiguïté des surfaces dans des massifs comme le massif alpin, rend impossible le respect de la règle des 100 mètres pour l'épandage.

Cet amendement a donc pour objectif la prise en compte de la spécificité de chaque massif dans l'adaptation des normes d'épandage.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 546

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, le mot : «  durablement » est supprimé.

 

Objet

L'article L. 112-2 du code rural qui définit les Zones agricoles protégées dispose dans son deuxième alinéa que :

 « Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet. »

La notion d'altération durable apparaît problématique quant à la définition de la durabilité. L'ambiguïté du terme « durablement » mérite d'être soulignée. Or, le Gouvernement, dans l'article du présent projet de loi, expose qu'il convient de supprimer les dispositions ambiguës du code rural en ce qui concerne le statut du fermage. Il demande l'habilitation à légiférer par ordonnances pour ce faire. En matière de gestion foncière, cette exigence apparaît égale, et le législateur, comme dans le cas du statut du fermage, peut agir sans déléguer son pouvoir souverain.

Il convient de permettre une protection moins ambiguë des zones agricoles. C'est ce que vise cet amendement.

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 547

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pratiques agricoles doivent être respectueuses de la biodiversité et des ressources naturelles. »

 

Objet

L'article L. 411-27 du code rural pose notamment les principes qui régissent les pratiques agricoles.

Un des principaux objectifs du projet de loi étant de répondre aux attentes des citoyens concernant une agriculture qui soit davantage respectueuse des ressources naturelles (biodiversité, eau, sols, paysage), le projet de loi d'orientation agricole devrait insuffler une véritable orientation vers une gestion économe et prudente de ces ressources. Or la portée du texte sur ces différents sujets est très limitée. Concernant la biodiversité, rappelons que la France a adopté une stratégie nationale en faveur de la biodiversité en 2004, qui implique l'agriculture, et qui vise à répondre à l'objectif de l'Union européenne de stopper son déclin pour 2010. Les discours et engagements en faveur de la biodiversité devraient donc se traduire dans nos instruments de politiques publiques. Le projet de loi devrait ainsi contenir des dispositions sur des règles de gestion de l'exploitation qui soient plus respectueuses de la biodiversité et des autres ressources naturelles.

 





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 721

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les pratiques agricoles doivent être respectueuses de la biodiversité et des ressources naturelles.

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans la législation les orientations de la France en matière de biodiversité.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 545

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de la passation des marchés publics de restauration collective, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre de produits issus de l'agriculture biologique.

 

Objet

Dans sa décision n°2001-452 DC du 6 décembre 2001, le conseil constitutionnel a posé que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. » Il a en outre posé, en matière de marchés publics, « que le législateur peut, dans le but de concilier l'efficacité de la commande publique et l'égalité de traitement entre les candidats avec d'autres objectifs d'intérêt général inspirés notamment par des préoccupations sociales, prévoir un droit de préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, en faveur de certaines catégories de candidats ».

En s'appuyant sur cette distinction juridique, le présent amendement propose d'accorder un droit préférentiel aux produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration publique. Il vise ainsi notamment les cantines scolaires.

Une telle mesure permettrait d'orienter l'agriculture plus nettement vers des processus de production plus respectueux de l'environnement. Elle offrirait en outre de plus importants débouchés pour les productions biologiques, incitant ainsi les conversions dans les méthodes de production.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 723

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 244 quater L du code général des impôts :
Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt quand au moins 50 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/1991 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

Objet

Cet amendement a pour objet d'instituer un dispositif de soutien pérenne à l'agriculture biologique.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 549

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 24


I. Dans le premier alinéa (I.) du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L. du code général des impôts, remplacer la date :

2007

par la date :

2010

II. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation de 2007 à 2010 du bénéfice du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Parce qu'elle s'inscrit dans une démarche économe en intrants, l'agriculture biologique constitue une activité concrète exemplaire de mise en œuvre du développement durable. Si l'objectif poursuivi par cet article est louable dans la mesure où il permet à des agriculteurs ayant achevé leur conversion vers l'agriculture biologique de bénéficier d'un crédit d'impôt, la durée définie pour cet avantage fiscal semble peu appropriée et trop courte pour permettre de véritablement valoriser la production, ce que confirment les retours des exploitants au sein de nos territoires. Le soutien au maintien de telles pratiques respectueuses de l'environnement sur le long-terme, et la nécessité de rendre le retour à une agriculture conventionnelle moins attractive, imposent de repousser l'échéance du crédit d'impôt de 2007 à 2010. Et ce, d'autant plus que les produits issus de l'agriculture biologique font l'objet d'une commercialisation accrue de la part des grandes surfaces, et emportent l'adhésion croissante des consommateurs. Il nous semble que s'il existe des domaines pouvant, et devant, bénéficier de d'exonérations incitatives, ce sont bien ceux qui engagent l'avenir sur le chemin de la durabilité, et contribuent à battre en brèche des pratiques trop intensives, comme l'est l'agriculture biologique en France.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 166 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX et MURAT


ARTICLE 24


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L du code général des impôts, remplacer les mots :

40 % de leurs recettes

par les mots :

50 % de leurs productions

Objet

Tel que proposé dans l'article 24 du projet de loi, les maraîchers (ou autres producteurs spécialisés: arboriculteurs,…) cultivant moins de 4 hectares, les pisciculteurs, ou encore les apiculteurs ne toucheront qu'une partie de ce crédit. A ces catégories, exclues de toute autre aide, et à condition que 100 % de leur production agricole soit réalisée en agriculture biologique (bio certifié + conversion), le montant total des 2 000 euros devrait être accordé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 600 rect. bis

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOUBLET, BELOT et BRANGER, Mme LAMURE et MM. TEXIER, BAILLY et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 24


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 244 quater L du code général des impôts, remplacer les mots :

40 % de leurs recettes

par les mots

50 % de leurs productions

Objet

Le crédit d'impôt doit être considéré comme un encouragement aux producteurs engagés réellement dans la démarche de conversion à l'agriculture biologique, et non à ceux qui ne cherchent qu'à diversifier leurs débuchés. En remontant le seuil pour percevoir le crédit d'impôt à 50 % de leurs productions, on s'assure à la fois de cette volonté d'encourager une conversion pérenne voire totale, et que seule la partie « production » est bien prise en compte pour l'attribution de ce crédit d'impôt, que cette production soit commercialisée en bio ou non. Par ailleurs, l'ensemble des recettes de l'exploitation peut inclure les revenus d'autres activités de l'exploitant (accueil à la ferme, magasin, gîtes, etc…). En remplaçant le terme « recettes » par celui de « productions », on permet aux exploitants qui pratiquent d'autres activités de ne pas être pénalisés si ces autres activités représentent plus de 40 % de leurs recettes totales.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 362

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


I. Dans le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater du code général des impôts, remplacer les mots :

40% de leurs recettes

par les mots :

50 % de leurs productions

II. Rédiger comme suit la seconde phrase du II du même texte :

Il s'élève à 2 000 € pour les exploitations maraîchères ou apicoles de moins de 4 hectares, et pour les exploitations piscicoles, dès lors que 100 % de leur production agricole est réalisée en agriculture biologique et/ou en conversion et qu'elles ne bénéficient d'aucune aide à la conversion.

Objet

Tel que proposé dans l'Art 24 du projet de loi, les maraîchers (ou autres producteurs spécialisés , arboriculteurs,…) cultivant moins de 4 ha, les pisciculteurs, ou encore les apiculteurs ne toucheront qu'une partie de ce crédit. A ces catégories, exclues de toute autre aide, et à condition que 100 % de leur production agricole soit réalisée en agriculture biologique (bio certifié + conversion), le montant total des 2 000 € devrait être accordé.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 722

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Rédiger comme suit la seconde phrase du II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L du code général des impôts :

Il s'élève à 2 000 € pour les exploitations maraîchères ou apicoles de moins de 4 hectares, et pour les exploitations piscicoles, dès lors que 100 % de leur production agricole est réalisée en agriculture biologique et/ou en conversion et qu'elles ne bénéficient d'aucune aide à la conversion.

Objet

Tel que proposé dans l'Art 24 du projet de loi, les maraîchers (ou autres producteurs spécialisés: arboriculteurs,…) cultivant moins de 4 ha, les pisciculteurs, ou encore les apiculteurs ne toucheront qu'une partie de ce crédit. A ces catégories, exclues de toute autre aide, et à condition que 100 % de leur production agricole soit réalisée en agriculture biologique (bio certifié + conversion), le montant total des 2 000 euros devrait être accordé.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 97

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


I. Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L du code général des impôts, par une phrase ainsi rédigée :
Il est de 2.000 euros pour les exploitations maraîchères et apicoles de moins de quatre hectares et les exploitations piscicole dès lors que 100 % de leur production est réalisée en agriculture biologique et qu'elles ne bénéficient d'aucune aide à la conversion.
II. Pour compléter les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du bénéfice de la majoration du crédit d'impôt aux exploitations maraîchères ou apicoles de moins de quatre hectares et aux exploitations piscicoles dès lors que 100 % de leur production est réalisée en agriculture biologique et qu'elles ne bénéficient d'aucune aide à la conversion sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 167 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARRAUX et MURAT


ARTICLE 24


Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Il s'élève à 2 000 € pour les exploitations maraîchères ou apicoles de moins de 4 hectares, et pour les exploitations piscicoles, dès lors que 100 % de leur production agricole est réalisée en agriculture biologique et/ou en conversion et qu'elles ne bénéficient d'aucune aide à la conversion.

Objet

Tel que proposé dans l'article 24 du projet de loi, les maraîchers (ou autres producteurs spécialisés: arboriculteurs,…) cultivant moins de 4 hectares, les pisciculteurs, ou encore les apiculteurs ne toucheront qu'une partie de ce crédit. A ces catégories, exclues de toute autre aide, et à condition que 100 % de leur production agricole soit réalisée en agriculture biologique (bio certifié + conversion), le montant total des 2 000 euros devrait être accordé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 601 rect. bis

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOUBLET, BELOT et BRANGER, Mme LAMURE et MM. TEXIER, BAILLY et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 24


Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 244 quater L. du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Il s'élève à 2.000 € pour les exploitations maraîchères ou agricoles de moins de 4 hectares et pour les exploitations piscicoles, dès lors que 100 % de leur production agricole est réalisée en agriculture biologique et/ou en conversion et qu'elles ne bénéficient d'aucune aide à la conversion.

 

Objet

La rédaction de l'article 24 du projet de loi telle qu'elle nous est proposée créée un disparité entre les agriculteurs biologiques et plus particulièrement pour ceux ayant des petites exploitations dont les surfaces sont inférieures à 4 ha (maraîchers, producteurs spécialisés comme les arboriculteurs, pisciculteurs ou apiculteurs…) puisqu'ils ne toucheront qu'une partie de ce crédit. Cet amendement a donc pur but de remédier à cette situation et de permettre à ces catégories qui sont exclues de toute autre aide et à condition que 100 % de leur production agricole soit réalisée en agriculture biologique (bio-certifié + conversion).



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 550

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 24


I. A la fin de la première phrase du II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L. du code général des impôts, remplacer la somme :

1200 €

par la somme :

1500 €

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de 300 € du montant du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement précédent, qui vise à rendre la pratique de l'agriculture biologique toujours plus attractive pour ces exploitants ayant choisi d'abandonner l'agriculture conventionnelle, ne bénéficiant plus d'aide à la conversion dès lors que la certification leur est acquise, mais dont la valorisation de la production tarde à se concrétiser dans la mesure où les pratiques respectueuses de l'environnement ne deviennent rentables que dans la durée.

On sait que la fonction redistributive de l'Etat a toujours été, dans l'histoire des économies modernes, facteur de prospérité pour le plus grand nombre : l'objet de cet amendement est d'en faire en outre un facteur de bien-être pour la société.

Enfin, le fait de porter le montant du crédit d'impôt de 1200 € à 1500 € présente l'avantage clair, simple et non négligeable, en termes de comptabilité, d'équivaloir au plus près à la somme de 10.000 francs, ce qui le fait gagner en lisibilité auprès des bénéficiaires.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 98

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Dans le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L du code général des impôts, remplacer les références :
8, 238 bis L et 239 ter
par les références :
8 et 238 bis L





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 129 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER et MM. BEAUMONT et GRUILLOT


ARTICLE 24


I – Compléter le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute initiative prise par des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ainsi que par des associations professionnelles, allant au-delà des obligations légales et visant à la réduction des risques pour l'environnement ou pour la santé humaine et animale par la participation à un organisme interprofessionnel de collecte de déchets de produits phytopharmaceutiques ou par des actions spécifiques de formation à la bonne pratique de l'utilisation des produits phytosanitaires et au déploiement de l'agriculture raisonnée, peuvent faire l'objet d'un crédit d'impôt plafonné à 600 000 Euros dans les limites de 50 % des dépenses ou investissements, au titre de chacune des années au cours desquelles ces initiatives auront été mises en œuvre.

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat qui pourraient résulter de l'institution d'un crédit d'impôt pour les initiatives des entreprises et associations tendant à préserver l'environnement ou la santé humaine ou animale sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à encourager les initiatives des professionnels ou des industries du secteur agricole tendant à préserver l'environnement ou la santé humaine et animale. En effet, de nombreuses démarches individuelles sont entreprises par ces professionnels avec des résultats probants, et méritent à ce titre d'être soutenues et pérennisées. Ces initiatives doivent donc être stimulées par le crédit d'impôt proposé dans cet amendement, et qui permettra de récompenser les entreprises allant au-delà de leurs obligations en la matière. Cette taxe est actuellement payée uniquement par les industriels.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 649

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIZET


ARTICLE 24


I - Après le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... -  Toute initiative prise par des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ainsi que par des associations professionnelles, allant au-delà des obligations légales et visant à la réduction des risques pour l'environnement ou pour la santé humaine et animale par la participation à un organisme interprofessionnel de collecte de déchets de produits phytopharmaceutiques ou par des actions spécifiques de formation à la bonne pratique de l'utilisation des produits phytosanitaires et au déploiement de l'agriculture raisonnée, peuvent faire l'objet d'un crédit d'impôt plafonné à 600 000 euros dans les limites de 50 % des dépenses ou investissements, au titre de chacune des années au cours desquelles ces initiatives auront été mises en oeuvre.

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

.... Les charges éventuelles pour l'Etat qui pourraient résulter de l'application du présent article sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.

Objet

Le ministre de l'agriculture a proposé un dispositif d'aide aux exploitants choisissant l'agriculture raisonnée. Cependant, aucune mesure ne permet actuellement d'inciter les autres acteurs de la filière à entreprendre ce type d'effort. Cet amendement vise donc à encourager les initiatives des professionnels ou des industries du secteur agricole tendant à préserver l'environnement ou la santé humaine et animale. En effet, de nombreuses démarches individuelles sont entreprises par ces professionnels avec des résultats probants, et méritent à ce titre d'être soutenues et pérennisées. Ces initiatives doivent donc être stimulées par le crédit d'impôt proposé dans cet amendement, et qui permettra de récompenser les entreprises allant au-delà de leurs obligations en la matière.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 450

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collectivités publiques assurent le développement de filières spécifiques de distribution de produits issus de l'agriculture biologique. Elles peuvent notamment subventionner l'achat par la restauration collective de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 552

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


I. – Dans le deuxième alinéa (a) du 1° de cet article, supprimer les mots :

Le cas échéant

II. – Remplacer les cinq derniers alinéas du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des clauses visant au respect par le repreneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa sont incluses dans les baux. 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des clauses qui sont insérées dans les baux. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de généraliser l'obligation d'inclure dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement,  les clauses relatives au respect des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, ou la prévention contre les risques naturels et la lutte contre l'érosion, et ce, quelle que soit la nature du bailleur ou des parcelles comprises dans le bail.

Cette généralisation entend soustraire les agriculteurs preneurs à l'inégalité de fait que poserait une obligation limitée à un certain nombre de bailleurs et, partant, lutter efficacement contre les pratiques nuisibles à l'environnement.

 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 203 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HENNERON, GOUSSEAU et ROZIER et MM. GRILLOT, HURÉ et REVET


ARTICLE 25


Remplacer les cinq derniers alinéas du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée pour la protection de l'environnement.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux ».

Objet

Il paraît légitime que des collectivités publiques ou des associations qui ont acquis des terrains à vocation environnementale puissent les louer en insérant dans les baux des clauses visant au respect de l'environnement.

En revanche, il n'est pas concevable d'ouvrir une telle possibilité à des propriétaires privés. Ceux-ci ne peuvent pas se substituer à la puissance publique en imposant eux-mêmes des contraintes. Ils ne bénéficient d'aucune mission en la matière, et cette possibilité risque de conduire à l'arbitraire.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 208 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARRAUX, TEXIER et HYEST


ARTICLE 25


Remplacer les cinq derniers alinéas du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée pour la protection de l'environnement.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux ».

Objet

Il paraît légitime que des collectivités publiques ou des associations qui ont acquis des terrains à vocation environnementale puissent les louer en insérant dans les baux des clauses visant au respect de l'environnement.

En revanche, il n'est pas concevable d'ouvrir une telle possibilité à des propriétaires privés. Ceux-ci ne peuvent pas se substituer à la puissance publique en imposant eux-mêmes des contraintes. Ils ne bénéficient d'aucune mission en la matière, et cette possibilité risque de conduire à l'arbitraire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 256 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY, PELLETIER et de MONTESQUIOU


ARTICLE 25


Les cinq derniers alinéas du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 411-27 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée pour la protection de l'environnement.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. »

Objet

Il paraît légitime que des collectivités publiques ou des associations qui ont acquis des terrains à vocation environnementale puissent les louer en insérant dans les baux des clauses visant au respect de l'environnement. En revanche, ouvrir une telle possibilité à des propriétaires privés est délicat. Ceux-ci ne peuvent se substituer à la puissance publique en imposant eux-mêmes des contraintes environnementales ; ils ne bénéficient d'aucune compétence en la matière et cette possibilité risque de conduire à l'arbitraire.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 551

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


I. – Dans le deuxième alinéa (a) du 1° de cet article, supprimer les mots :
le cas échéant
II – En conséquence : 
a) dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural, remplacer les mots :
peuvent être
par le mots :
sont
et supprimer les mots :
, dans les cas suivants
b) supprimer les troisième et quatrième alinéas du même texte
c) Au dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :
des quatre alinéas précédents

par les mots :
de l'alinéa précédent
et les mots :
peuvent être
par le mot :
sont

Objet

Le présent amendement a pour objet de généraliser l'obligation d'inclure dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, les clauses relatives au respect des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, ou la prévention contre les risques naturels et la lutte contre l'érosion, et ce, quelle que soit la nature du bailleur ou des parcelles comprises dans le bail.

Cette généralisation entend soustraire les agriculteurs preneurs à l'inégalité de fait que poserait une obligation limitée à un certain nombre de bailleurs et, partant, lutter efficacement contre les pratiques nuisibles à l'environnement.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 451

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural par les mots : pour des parcelles certifiées pour le mode de production biologique

 

Objet

Les auteurs de cet amendement veulent favoriser la transmission à un agriculteur biologique des baux dont les terres sont cultivées selon les principes de l'agriculture biologique.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 724

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 25


Après le quatrième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  - pour des parcelles certifiées pour le mode de production biologique ;

 

Objet

Il s'agit ici de soutenir de manière plus appuyée l'agriculture biologique.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 63

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25


I - Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural.
II - En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, remplacer le mot :
quatre
par le mot :
trois





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 763

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article  L. 411-27 du code rural par les mots :
pour les parcelles ayant fait l'objet d'un document de gestion.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 354 rect. bis

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article ainsi rédigé :

Après l'article L. 641-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - A compter du 1er janvier 2006, toute activité de stockage de déchets dangereux ne peut être implantée dans une aire de production d'une appellation d'origine contrôlée végétale qu'après une autorisation délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.».

Objet

Les activités de stockage de déchets dangereux (en particulier les déchets industriels spéciaux et radioactifs) ont auprès de l'opinion publique une image négative liée à la crainte d'une pollution potentielle. Cette mauvaise perception peut ternir et affaiblir l'image d'activités existantes alentours.

En effet, l'amalgame entre ces installations ayant mauvaise réputation et les productions végétales AOC est d'autant plus rapidement opéré que ces dernières portent le nom géographique des lieux où elles sont produites.

Si ces lieux de production à forte image et valeur ajoutée venaient à être pollués, physiquement, chimiquement, ou simplement « potentiellement », c'est-à-dire dans l'opinion des consommateurs, les répercussions commerciales seraient immédiates.

Afin de préserver ce patrimoine, certaines activités doivent donc être exclues des zones végétales AOC.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 553

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I –Le premier alinéa de l'article L. 533-3 du code de l'environnement est complété par les mots : « précisant la localisation du ou des sites concernés ».

II - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 533-3 du code de l'environnement après les mots : « après examen » sont insérés les mots : « des circonstances locales spécifiques et».

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d'apporter plus de transparence dans la procédure d'autorisation préalable de dissémination volontaire d'OGM.

Comme l'a souligné la Commissaire du Gouvernement dans le cadre du jugement du tribunal administratif de Toulouse le 18 janvier 2005, Préfet de Haute Garonne c/ Commune de Bax, « c'est en méconnaissance de ces dispositions (art.L.533-3 du code de l'environnement, du décret du 18 octobre 1993 et de l'arrêté ministériel du 21 septembre 1994) que les autorisations ministérielles sont délivrées, non pas au vu d'un dossier décrivant le site exact d'implantation envisagé mais au vu de la définition d'un site type ne permettant aucunement de prendre en considération les particularités locales préalablement à la délivrance de l'autorisation ». C'est pourquoi cet amendement tend à réparer cette illégalité.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 555

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 533-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est autorisée toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ».

 

Objet

Conformément aux exigences de la directive 2001/18/CE, cet amendement assure une meilleure information sur la dissémination volontaire des OGM en rendant automatique l'information du maire en cas d'autorisation.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 554

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre du dispositif de biovigilance du territoire prévu par les articles L. 251-1 du code rural et suivants, un registre national recensant la localisation de toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin est tenu par le ministère de l'Agriculture

Chaque nouvelle inscription au registre national doit faire l'objet d'une notification aux autorités locales territorialement compétentes.

Le registre est rendu public dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

 

Objet

Le dispositif français d'accès à l'information sur les cultures de plantes transgéniques ne respecte pas la directive  2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination  volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et semble inefficace.

En effet, on ne peut que relever le décalage entre les déclarations du Ministre de l'agriculture devant la mission parlementaire sur les OGM, le 23 mars 2005, considérant le système de surveillance dit de biovigilance du territoire «ces dernières années totalement opérationnel » précisant que « le développement des cultures non expérimentales de variétés génétiquement modifiées en France se limite à 17,5 hectares de maïs en 2004 » et l'annonce par la presse le 6 septembre denier que prés de 1000 hectares de mais transgénique étaient exploités dans le sud ouest de la France.

L'absence d'information du comité de biovigilance sur l'ampleur d'un tel développement des cultures commerciales d'OGM et la désinformation du public par le site gouvernemental www.ogm.gouv.fr (moins de 100 hectares d'OGM son cultivés en France) nécessitent de mettre en place un outil incontestable à la disposition du public et de l'ensemble des acteurs de cette filière. C'est pourquoi cet amendement reprend l'exigence de la directive 2001/18/CE d'établir un registre visant à enregistrer la localisation des OGM cultivés.

 





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 64

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 618 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la promulgation de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages du 30 juillet 2003,  les personnes sollicitant une autorisation préfectorale sont tenues d'assortir leur demande d'une étude de dangers. A l'époque de l'examen de ce texte, il s'agissait de donner un fondement législatif à cette obligation ainsi qu'à la méthodologie de réalisation des études de dangers. Ainsi, l'article L. 512-1 du code de l'environnement prévoit désormais que la personne qui sollicite une autorisation fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident. La loi définit également la méthodologie de ces études en indiquant qu'elles donnent lieu à une analyse de risques prenant en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels. Enfin, l'étude doit définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité de survenance et les effets de ces accidents.

L'article 25 bis a été introduit à l'Assemblée nationale, à l'initiative du gouvernement et modifie l'article L. 512-1 du code de l'environnement tendant à préciser le contenu de l'étude de dangers. La justification avancée pour proposer cette modification est d'insérer dans la loi le principe de proportionnalité entre les risques présentés par l'installation et le contenu de l'étude de dangers, et ce, afin de ne pas alourdir de manière excessive les formalités auxquelles sont soumis les éleveurs.

Cependant, il ne semble pas opportun de modifier d'ores et déjà cette mesure alors même que le décret d'application précisant le contenu des études de dangers vient d'être publié. De plus, ce projet de loi est d'orientation agricole, il paraît surprenant qu'il se permette de modifier des principes législatifs généraux relatifs aux études de dangers qui couvrent bien d'autres secteurs – présentant à l'évidence des risques bien plus importants – que les installations agricoles.

En conséquence, cet amendement vous propose de supprimer cet article.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 316 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et du LUART


ARTICLE 25 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition votée par les députés remet totalement en cause la procédure des échanges de parcelles dans le cadre du bail rural.
Actuellement, le preneur informe le propriétaire et si ce dernier n'est pas favorable à l'échange, il doit saisir le tribunal paritaire.
Avec l'introduction de cette disposition, le propriétaire n'a plus son mot à dire et le fermier est libre de procéder à tous les échanges qu'il souhaite. Il convient donc de supprimer cet article nouveau.
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 65

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25 QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 66

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 67

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25 SEXIES


Supprimer cet article.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 556

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEXIES


Après l'article 25 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont nulles et  de nul effet en tant qu'elles réglementent les caractéristiques et l'usage des voies ouvertes à la circulation publique les dispositions de la circulaire du Ministre de l'écologie et du développement durable aux Préfets, du 6 septembre 2005 n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.

Objet

Alors que la jurisprudence au Conseil d'Etat a confirmé à maintes reprises que les circulaires n'étaient pas des actes réglementaires, une circulaire du Ministère de l'écologie et du développement durable en date du 6 septembre 2005et relative à la circulation des quad et des véhicules à moteur dans les espaces naturels comporte des dispositions de nature manifestement législative ou réglementaire en ce qui concerne la notion de voie ouverte à la circulation publique ainsi que l'usage de ces voies par les citoyens.

Or, même s'il appartient aux juridictions compétentes de déterminer le caractère des voies ouvertes à la circulation publique, lorsqu'il y a doute, les autorités de police ne sont pas chargées d'apprécier à la place du Juge, si une voie est ouverte.

En outre, l'intervention du juge n'est possible que lorsque l'autorité propriétaire et gestionnaire des voies publiques n'a pas fait connaître qu'une voie était ouverte ou non à la circulation publique.

Ces autorités sont le Maire pour ce qui concerne la voirie communale, forestière et rurale, le Président du Conseil général pour la voirie départementale, et l'Etat pour la voirie nationale.

Quant aux voies privées, c'est à leur propriétaire de décider et de faire savoir si elles sont ou non ouvertes à la circulation publique.

La circulaire précitée n'est donc pas légale et ne saurait servir de fondement à une démarche répressive ; En outre, s'il doit y avoir une distinction entre les véhicules selon leurs caractéristiques et afin de protéger les zones naturelles sensibles, ce n'est pas à une circulaire de dire quels sont les bons ou les mauvais véhicules. L'interdiction de circuler pour certaines catégories de véhicules ne suffit pas ; encore faut-il s'assurer que les véhicules autorisés à circuler ne sont pas de nature, par leur poids, leur volume ou leur vétusté, à détruire brutalement ou progressivement certaines voies ouvertes à la circulation publique.

De ce point de vue , un engin surchargé et vétuste avec des roues sans pneu ou des roues en bois est certainement plus destructeur qu'un véhicule léger avec des pneus en bon état.

Pour ces divers motifs, cet amendement propose donc de confirmer la nullité de la circulaire précitée en tant qu'elle réglemente illégalement les voies ouvertes à la circulation publique et à leurs usagers.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 68

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


CHAPITRE III (AVANT L’ARTICLE 25 SEPTIES)


Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Garantir les conditions d'une agriculture de montagne durable





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 225

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, CARLE, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


CHAPITRE III (AVANT L’ARTICLE 25 SEPTIES)


Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

Garantir les conditions d'une agriculture de montagne durable.

Objet

Le présent amendement vise à insérer dans la loi d'orientation agricole un titre spécifique consacré à l'agriculture de montagne, l'article 25 septies nouveau résultant d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale regroupant l'ensemble des mesures législatives et réglementaires relatives à la montagne dans un code de la montagne.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 236

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, CARLE, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 25 résulte d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale tendant à ce que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la montagne soient regroupées dans un code de la montagne.

L'objet de cet amendement est rédactionnel ; il consiste à réintroduire l'article 25 SEPTIES (NOUVEAU) au I de l'article additionnel après le titre IV qui regroupe les mesures spécifiques en faveur de la montagne.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 226

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, CARLE, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions législatives et règlementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un code de la montagne. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Objet

Le présent amendement vise à insérer dans la loi d'orientation un titre consacré aux spécificités de l'agriculture de montagne. Celui-ci reprend trois articles adoptés en première lecture à l'Assemblée nationale : l'article 22 ter nouveau portant sur les modalités d'attribution de la dénomination « montagne » par les commissions compétentes, l'article 22 quater nouveau adopté à l'unanimité portant sur la désignation par les comités de massif d'une commission « qualité et spécificité des produits de montagne » et, l'article 25 septies nouveau résultant également de l'amendement adopté en première lecture de l'Assemblée tendant à ce que les dispositions législatives et règlementaires relatives à la montagne soient regroupées dans un code de la montagne. Le présent amendement porte également sur cinq mesures nouvelles consacrées aux spécificités de l'agriculture de montagne et qui sont respectivement :

- la compensation financière du handicap montagnard,

- la rémunération des prestations non marchandes d'intérêt collectif fournies par l'agriculture de montagne (paysage, biodiversité, prévention des risques),

- l'incitation par le gouvernement envers les producteurs de montagne à s'inscrire dans des démarches de qualité,

- la capacité des SAFER à préempter en montagne des propriétés foncières bâties afin de les proposer comme sièges d'exploitations,

- l'approche moins restrictive des calamités agricoles en montagne par l'établissement d'une liste distincte des aléas assurables.

L'insertion d'un titre spécifique à la montagne s'inscrit dans la logique qui a émergé de la convergence de la demande des élus de montagne et de l'ouverture du ministre lors des débats à l'Assemblée nationale, soulignant la nécessité d'un volet spécifiquement montagne dans une loi d'orientation agricole, compte tenu des particularités fortes et essentielles de l'agriculture de montagne en matière d'aménagement du territoire, d'entretien de l'espace, de contribution à la biodiversité, et de prévention des risques naturels.

Par ailleurs, ce titre spécifique répond à l'esprit même des travaux de la mission sénatoriale commune d'information qui, en octobre 2002, avait dans son rapport (rapport n° 15 2002/2003 tome1), dressé un bilan sur la politique de la montagne, et avait formulé quatre-vingt dix propositions sur son avenir et ses nécessaires adaptations.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 229 rect. bis

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa (5°) de l'article L. 113-1 du code rural est rédigé comme suit :

« 5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture et favoriser, par des mesures particulières, visant notamment à compenser financièrement les surcoûts qu'ils génèrent, ainsi qu'à financer les investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitations et à leurs groupements ; »

Objet

Cf. amendement n° 226.






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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 300 rect.

31 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 229 rect. bis de M. Jacques BLANC

présenté par

C
G  
Retiré

M. CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Dans le texte proposé par l'amendement n° 229 pour le septième alinéa (5°) de l'article L. 311 du code rural, après les mots :

les handicaps naturels de l'agriculture

insérer les mots :

et de la forêt

Objet

Il paraît essentiel de bien mettre en évidence les particularités de la forêt de montagne.

Comme pour l'agriculture de montagne, les handicaps naturels de la forêt de montagne doivent être pris en compte, ainsi que les surcoûts d'exploitation qu'ils génèrent.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 230 rect.

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, CARLE, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.113-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Conforter la fonction agro-environnementale de l'activité agricole en montagne notamment grâce à une contractualisation adaptée. »

Objet

Cf. amendement n° 226.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 232 rect. bis

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, CARLE, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 du code rural ne sont pas applicables dans ce cas. »

II. La perte de recettes qui découle de cette mesure est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.

Objet

Cf. amendement n° 226.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 69

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 644-3 du code rural, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.644-3-1. – Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination « montagne » des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne". »





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 227

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, CARLE, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.644-3 du code rural, il est inséré un article L.644-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3-1. – Lorsqu 'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination « montagne » des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination « montagne ».

Objet

Cf. amendement n° 226.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 231

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, CARLE, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.644-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gouvernement encourage au moyen de mesures adaptées les producteurs de produits bénéficiant de la dénomination « montagne » en vertu des articles L. 644-2 et L. 644-3 à s'organiser pour se doter d'une appellation d'origine contrôlée, d'une indication géographique protégée ou d'une attestation de spécificité. »

Objet

Cf. amendement n° 226.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 183 rect. quater

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et MM. J.BLANC, CARLE, HERISSON, SOUVET, SAUGEY et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 423-1 du code forestier, après les mots : « reboisement et reverdissement » sont insérés les mots : « coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur »

 

Objet

Avec un taux de boisement supérieur à 40 %, la forêt est particulièrement présente dans les massifs de montagne et constitue, aux côtés de l'agriculture,  un élément prédominant de mise en valeur et d'équilibre des territoires de montagne, comme un atout indiscutable du point de vue de la protection contre les risques naturels.

L'article L. 423-1 du code forestier, issu de l'article 34 de la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 a reconnu l'importance du rôle de la forêt de montagne du point de vue de la protection des personnes, des sites et des biens.

Ainsi, a-t-il prévu que, dans les départements de montagnes, particulièrement exposés aux risques d'érosion, de mouvements de terrains ou d'avalanches, les travaux de reboisement, de stabilisation des terrains ou de correction torrentielle puissent bénéficier de subventions.

Néanmoins, à ce jour, ces subventions ne peuvent être attribuées à l'exploitation des boisements anciens.

Or, en montagne, dès lors qu'elle n'est plus exploitée ni entretenue la forêt peut se transformer en menace et être à l'origine des avalanches et glissements de terrain qu'elle contribue au contraire à prévenir lorsqu'elle est jeune et bien équilibrée.

Il est donc indispensable que ces travaux d'exploitation de forêts anciennes, qui sont à la fois coûteux et non rentables, mais essentiels pour la protection contre les risques naturels, puissent eux aussi être éligibles aux concours financiers prévus pour le reboisement ou la stabilisation des terrains.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 516

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 425-1 du code forestier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … . – Dans les communes situées dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maire a la faculté, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de déclarer d'utilité publique les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois. »
II. – L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu à l'article L. 425-2 du code forestier. »

Objet

Aux fins de rationaliser la gestion et l'exploitation en flux tendu des filières de bois-énergie en zone de montagne et dans le souci de répondre aux exigences environnementales, il est proposé, par la création d'un nouvel article au code forestier, inséré dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code relatif aux règles de gestion et d'exploitation en zone de montagne, d'instaurer la faculté pour le maire d'une commune située en zone de montagne d'exercer le droit de déclarer d'utilité publique les travaux nécessaires à la constitution d'aires  intermédiaires de stockage pour les grumes issues de la coupe ainsi que, le cas échéant ou distinctement, les plaquettes forestières.
Cette disposition vise à remédier à la difficulté accrue de dégager à titre amiable du foncier adapté (soit plan) en zone montagnarde pour le stockage puis le transit des grumes ou produits dérivés (plaquettes forestières), difficulté qui génère des pratiques pénalisantes en termes d'organisation (logistique routière) et d'approvisionnement, de temps et, partant, de coût pour la filière bois, mais surtout dommageables pour l'environnement (circulation de gros porteurs en zones à forte pente).
L'aménagement du transit des porteurs routiers dans les zones de montagne à partir de ces aires intermédiaires de stockage participe ainsi d'une démarche de protection du milieu montagnard forestier ajointée à la rentabilisation de l'ensemble de la filière-bois, au profit, notamment, des chaufferies-bois.
Dans un souci de lisibilité du droit, il est conjointement proposé d'harmoniser les dispositions prévues par le nouvel article L. 425-2 du code forestier avec celles de l'article L. 2122 du code général des collectivités locales relatif aux attributions du maire exercées au nom de la commune, auquel le premier article fait expressément référence.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 70

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité désigne en son sein une commission spécialisée « qualité et spécificité des produits de montagne » composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination « montagne » intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 641-1 du code rural. »





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 228

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, HAENEL, FAURE, BAILLY, BESSE, AMOUDRY, JARLIER, HÉRISSON, ALDUY, Paul BLANC, GRUILLOT, CAZALET, CARLE, Bernard FOURNIER, SAUGEY, Jean BOYER, GINÉSY et JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité désigne en son sein une commission spécialisée « qualité et spécificité des produits de montagne » composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination « montagne » intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 641-1 du code rural. »

Objet

Cf. amendement n° 226.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 762

8 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25 NONIES


Rédiger ainsi cet article :
L'article L.322-7 du code forestier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article, sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leur frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 186 rect. ter

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et MM. CARLE, SOUVET, SAUGEY et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 NONIES


Après l'article 25 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La prise en compte de la destination agricole des terrains à l'occasion de l'application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme peut être décidée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission des sites.

Objet

L'article 187 de la loi n°2005- du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a profondément modifié les règles d'application de la loi littoral en zone de montagne.

En effet, dans les communes riveraines d'un plan d'eau d'une superficie supérieure à 1000 ha et antérieurement soumises aux prescriptions de la loi montagne et de la loi littoral, seule l'une ou l'autre de ces lois s'appliquera désormais au terme de la procédure prévue par l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme.

Il en résulte qu'au-delà de la bande des 100 mètres du littoral les possibilités de construction seront très largement étendues, la délimitation des secteurs concernés faisant l'objet d'une concertation entre les communes et les services de l'Etat, sur la base des dispositions d'un futur décret en Conseil d'Etat.

Dès lors, le risque est réel de voir des secteurs agricoles actuellement soumis à la loi littoral, perdre cette protection, et devenir constructibles, notamment dans les zones de coupure de l'urbanisation.

Aussi apparaît-il nécessaire de mettre en place une procédure permettant la sauvegarde de secteurs agricoles présentant un intérêt particulier, notamment du point de vue de la qualité environnementale du site.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 272 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 NONIES


Après l'article 25 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La prise en compte de la destination agricole des terrains à l'occasion de l'application de l'article L.145-1 du code de l'urbanisme peut être décidée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la Commission des sites.

Objet

L'article 187 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a profondément modifié les règles d'application  de la loi littoral en zone de montagne. En effet, dans les communes riveraines d'un plan d'eau d'une superficie supérieure à 1000 ha et antérieurement soumises aux prescriptions de la loi montagne et de la loi littoral, seule l'une ou l'autre de ces lois s'appliquera au terme de la procédure prévue à l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme.  En conséquence, au-delà de la bande des 100 mètres du littoral les possibilités de construction seront très largement étendues, la délimitation des secteurs se faisant dans la concertation entre les communes et l'Etat sur les fondements d'un décret en Conseil d'Etat. Le risque est alors de voir des secteurs agricoles actuellement soumis à la loi littoral perdre cette protection et devenir des secteurs constructibles, dans les zones de coupure de l'urbanisation plus particulièrement. Cet amendement permettra de sauvegarder les secteurs agricoles qui présentent un intérêt particulier.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 205 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GRUILLOT, FAURE, CARLE, HÉRISSON, BAILLY, BARRAUX et HUMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 NONIES


Après l'article 25 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'accomplissement de cette prestation, elle est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines. »

Objet

En milieu rural, en particulier dans les zones de montagne, l'aide au déneigement des routes apportée par les agriculteurs dans le cadre du dispositif prévu par l'article 10 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 revêt un caractère essentiel.

Les conditions réglementaires applicables à ce dispositif constituent pourtant un frein à sa mise en œuvre. Si les agriculteurs semblent désormais dispensés de l'obligation de détenir un permis de conduire « poids lourds », ils restent en revanche tenus de présenter le tracteur qu'ils utilisent, équipé de la lame de déneigement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) dont ils relèvent.

L'insuffisance du nombre de points de réception des DRIRE oblige les agriculteurs concernés à parcourir avec leur tracteur des distances importantes. Or, il leur est souvent difficile de s'absenter une journée entière de leur exploitation pour se rendre à l'autre bout du département.

Cette exigence particulièrement contraignante décourage les bonnes volontés et prive les collectivités territoriales d'une aide ponctuelle appréciable.

Cet amendement vise à supprimer cette contrainte en inscrivant dans la loi que les agriculteurs collaborant au déneigement des communes sont dispensés de l'obligation de présenter aux DRIRE leur tracteur équipé de lame de déneigement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 725

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 26


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

…. - Dans le premier alinéa de l'article L. 820-1 du code rural après les mots : « de protection de l'environnement, » sont insérés les mots : « de bien-être animal, »

Objet

Il s'agit ici d'associer encore une fois la protection de l'environnement et celle des animaux.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 557

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commission tripartite composée des représentants de I'Etat, des organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national est instituée. Elle vise à redéfinir les besoins en services à l'agriculture, les qualifications nécessaires et les formations à engager, ainsi que les moyens de financement. Cette commission proposera au législateur, dans les deux ans après la parution de la présente loi, tout texte législatif permettant de moderniser l'ensemble du dispositif des services à l'agriculture.

 

Objet

Les lois d'orientations des années soixante ont mis en place nombre de structures qui ont favorisé le formidable développement de l'agriculture. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de maintenir des outils efficaces s'appuyant sur la recherche et l'innovation pour une agriculture performante qui réponde aux demandes des citoyens.

Pourtant, pour diverses raisons, (pratiques, statutaires, ou parfois par concurrence entre individus) des interférences se sont installées, voire des redondances qui nuisent l'efficacité de ces outils.

Certaines réorganisations se font jour, exclusivement guidées par des problèmes budgétaires et ne permettant pas de tracer un avenir clair et porteur.

Il y a lieu de mettre en place une commission tripartite État/profession/organisations de salariés pour définir les besoins en services à l'agriculture, les qualifications nécessaires et les formations à engager, ainsi que les moyens de financement.

Ce n'est qu'après cette concertation tripartite, que le gouvernement pourrait légiférer si besoin

était.

 





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 452

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au recours aux ordonnances de l'article 38 en ce qui concerne la simplification des règles relatives aux chambres d'agriculture.

Ils dénoncent les risques d'une centralisation des compétences des chambres d'agriculture au sein de leur assemblée permanente qui se ferait au détriment du pluralisme de la transparence nécessaire à leur fonctionnement.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 558

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 559

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 560

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 71

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27


A la fin du troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :
et rassemble les données relatives à ces chambres
par les mots :
, rassemble les données relatives à ces chambres et représente, au niveau national, l'ensemble du réseau consulaire agricole.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 561

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 562

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer le 4° de cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 615

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un siège au sein des chambres départementales d'agriculture est accordé aux entrepreneurs de travaux agricoles forestiers et ruraux en qualité de membre associé.

Objet

Il est anormal que dans le cadre de la modernisation du fonctionnement des chambres d'agriculture, on tienne compte du rôle joué par les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux qui participent directement à la valorisation de la production agricole, à la gestion des forêts et à l'entretien des espaces naturels.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 453

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression du monopole de zone et à l'ouverture à la concurrence du dispositif de mise en place de la semence, de contrôle de performance et de certification de la filiation.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 563

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 564

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer le I de cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.
D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.
De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 331

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 28


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 653-7, du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Pour les races à faible effectif, le service universel assure la mise en place des moyens nécessaires à la création génétique afin d'assurer le maintien de la biodiversité génétique.

Objet

Le coût du schéma de sélection (création génétique) des races à faible effectif (moins de 15 000 unités de bétail), est estimé au double de celui des races à fort effectif. Par ailleurs, du fait des spécificités de certains territoires comme la montagne, les coûts de mise en place sont encore plus élevés en raison de contraintes comme les distances.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 333

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 28


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 653-7 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Dans les zones de montagne, les organisations regroupant l'ensemble des services à l'élevage pourront faire l'objet d'un agrément spécifique afin de maintenir le service de proximité aux éleveurs .

Objet

Il s'agit de maintenir des organisations adaptées  à des races à faible effectif et prenant en compte les spécificités de la montagne.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 332 rect. bis

8 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REPENTIN


ARTICLE 28


I. – A la fin du troisième alinéa (3) du IV de cet article, après les mots :

du présent article

supprimer les mots :

et au plus tard, le 1er janvier 2007

II.  – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Objet

Il s'agit de ne pas déstabiliser l'organisation existante qui a prouvé son efficacité et permettre une adaptation nécessaire au nouveau dispositif, et permettre une meilleure lisibilité de la date d'application du présent article.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 296

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 28


Rédiger comme suit la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 653-7 du code rural :

Ces derniers font l'objet d'une compensation intégrale à l'opérateur agréé.

Objet

Il n'est pas évident que le service universel créé par l'article 28 du projet de loi d'orientation agricole soit un progrès par rapport aux dispositions de la loi sur l'élevage de 1966.

Cette loi correspond sur le terrain à une structuration du territoire qui a prouvé son efficacité. Cette structuration a le mérite, grâce à la péréquation, de permettre à tout producteur d'obtenir des inséminations artificielles de haute qualité, quel que soit son lieu de résidence, et à des prix identiques, que ce soit en montagne ou en plaine.

Mais le monopole de la mise en place des semences des ruminants est contesté par l'Union européenne. La péréquation deviendra dès lors plus difficile, notamment dans les zones de faible densité. Il convient donc de ne pas pénaliser à l'avance, et de quelque manière que ce soit, les opérateurs agréés pour ne pas handicaper les éleveurs de ces zones défavorisées.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 297

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 28


I. Rédiger comme suit la dernière phrase de l'avant dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 653-7 du code rural :

L'Etat abonde ce fonds.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'abondement du fonds de compensation est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 476 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 28


Supprimer le II de cet article.

Objet

La loi d'orientation est censée définir les orientations d'une politique et propose des choix pour les réaliser. Dans le présent projet de loi d'orientation agricole, cette dualité semble absente.

D'une part, l'orientation politique semble très succinctement explicitée. D'autre part, en demandant l'habilitation à légiférer par ordonnance à de multiples reprises, le Gouvernement déni très clairement le rôle du Parlement dans le choix des instruments de l'orientation, dans l'édification des politiques publiques.

De ce fait il empêche à la représentation nationale, émanation du suffrage universel, d'agir en toute connaissance des évolutions législatives qui sont captées par le Gouvernement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 726

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 28


Supprimer le II de cet article.

 

Objet

Un tel alinéa serait en totale contradiction avec la convention internationale sur la biodiversité, et en opposition avec les actions annoncées par ailleurs par le Ministère de l'écologie et le Ministère de l'agriculture dans le cadre du « plan agriculture » de la « stratégie nationale biodiversité ».
 





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 72

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.653-7-1 du code rural  :
« Art L. 653-7-1 - A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants, est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article. »





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 394 rect. quater

9 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28


Compléter le 1° du V de cet article par les mots :
en faisant un effort spécifique pour les races locales, en particulier dans les zones de montagne.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 73

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28 TER


Supprimer cet article.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 682

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 28 ter

(Art. L. 125-17 du code rural)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 125-17 du code rural, par une phrase ainsi rédigée :

La priorité sera donnée dans tous les cas aux projets les plus respectueux de l'environnement et de la santé, notamment en agriculture biologique.

Objet

Un soutien permanent doit être apporté à tous les modes de productions qui protègent et valorisent l'environnement dans le respect de la santé humaine et animale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 596

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PASTOR, FORTASSIN, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


CHAPITRE II (AVANT L’ARTICLE 29)


Compléter l'intitulé du chapitre II du titre IV par les mots :
et des sociétés d'aménagement rural

Objet

Cf. amendement n° 595.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 454

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 621-5 du code rural :

Le conseil de direction de l'office est composé majoritairement de représentants de la production, des pouvoirs publics, des salariés et des consommateurs. Les représentants de la transformation et de la commercialisation peuvent également être associés à ce conseil de direction.

 

Objet

Les offices ont une mission de service public. Ils ne peuvent donc être dirigés par les seuls représentants de la profession agricole. La protection des paysans face aux baisses des prix agricoles nécessite aussi de réduire le poids des industries agroalimentaires et de la grande distribution dans la direction de ces offices.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 727

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 29


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 621-5 du code rural par les mots :

de représentants des consommateurs 

 

Objet

L'agriculture, contrôlée par les offices, doit l'être aussi par ses usagers, c'est à dire ceux qui s'alimentent avec les produits : qui peut mieux qu'un consommateurs, juger de la qualité sanitaire des produits ?






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 755

7 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Rédiger comme suit la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 621-5 du code rural :

Le conseil plénier est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'office, notamment l'état prévisionnel des recettes et dépenses, ses modifications, le compte financier, et les acquisitions et cessions patrimoniales.

 

Objet

Les offices d'intervention agricole sont dotés de conseils de direction dont le rôle est actuellement défini par décret. Cet article prévoit la possibilité, le cas échéant, de doter certains d'entre eux d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière.

La rédaction initiale empêche de confier aux conseils de direction pléniers d'autres compétences que les trois énumérées, alors qu'il peut y avoir d'autres sujets d'intérêt commun aux filières gérées par un même office.

L'amendement proposé permet donc de préciser l'articulation entre conseil de direction plénier et conseils de direction spécialisés sans restreindre a priori le rôle du conseil plénier et en renvoyant au décret la définition précise des missions des différents conseils de direction, comme c'est le cas pour les offices qui resteront dotés d'un seul conseil de direction.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 756

7 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 621-12 du code rural, remplacer les mots :

la betterave à sucre et les plantes textiles

par les mots :

les plantes textiles et le sucre, sans préjudice des compétences attribuées par décret en Conseil d'Etat pour le sucre de canne à un office traitant des productions des départements d'outre-mer,

Objet

L'ONIGC résulte de la fusion des ONIC, ONIOL et FIRS. Ses compétences sont définies par les produits de base dont il traite. Or le FIRS assure la gestion des dispositifs de soutien au secteur du sucre dans le cadre de l'OCM : le produit de base pour la compétence du futur ONIGC est donc le sucre .

Il est donc nécessaire de remplacer la betterave à sucre par le sucre dans le champ de compétence de l'ONIGC.

Toutefois, les dispositions portant sur le sucre de canne pourront relever de l'Office de développement de l'agriculture dans les départements d'outre-mer (ODEADOM), ce qui explique la précision apportée.






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(n° 26 , 45 , 50)

N° 101

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Après le II de cet article, insérer un paragraphe II bis ainsi rédigé :
II bis . - Dans le I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : "Office national interprofessionnel des céréales" sont remplacés par les mots : "Office national interprofessionnel des grandes cultures".





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 74

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 29


Dans la première phrase du  I du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 621-39 du code rural, avant les mots :
la gestion
insérer les mots :
le paiement et





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 99

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Dans la première phrase du I du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 621-39 du code rural, avant les mots :
la gestion
insérer les mots :
le paiement et





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N° 586 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIWER, MERCERON et NOGRIX, Mme PAYET, M. VALLET, Mme FÉRAT et M. AMOUDRY

et M. MOULY


ARTICLE 29


Après la première phrase du I du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 621-39 du code rural, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le contrôle de ces aides se fera sous la forme aléatoire et non systématique.

Objet

L'article 29 du présent Projet de loi crée une Agence Unique de Paiement qui centralisera le paiement des aides du 1er pilier afin de répondre à l'exigence des autorités communautaires de mise en cohérence, de sécurisation et de simplification des relations avec les professionnels agricoles.

Les contrôles particulièrement tatillons opérés actuellement pour le versement des aides communautaires est particulièrement critiqué, le montant de ces aides pouvant être suspendu ou réduit du fait d'erreurs parfaitement anodines.

Ces contrôles font également vivre une technostructure administrative qui mériterait d'être réduite compte tenu de la diminution sensible du nombre d'agriculteurs.

Ce sont toutes les raisons pour lesquelles, le présent amendement suggère non de supprimer tout contrôle ce qui ne serait pas responsable ni accepté par les autorités communautaires mais de les rendre aléatoires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 75 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 29


Compléter le I du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 621-39 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des mesures de soutien direct en faveur des agriculteurs et de soutien au développement rural établies au titre de la politique agricole commune sont assurés par un seul organisme.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 100

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


A la fin du III du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 621-39 du code rural, remplacer les mots :
les lois et règlements
par les mots :
la loi





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 569

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Objet

L'article 29 qui met en place notamment l'agence unique de paiement, dispose, dans le VI de l'article L. 621-39 du code rural que « le Président du Conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. » Pourtant le VI du même article dispose que « Le directeur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures devient également directeur général de l'Agence unique de paiement à la date de sa création ; ».
Ces deux affirmations apparaissent contradictoires. D'une part l'article affirme la compétence réglementaire, d'autre part la loi d'orientation nomme ledit directeur général.
La cohérence minimale du texte de la loi impose de supprimer ce dernier alinéa.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 258

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, CAZALET, PIERRE, VASSELLE, TEXIER et BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas quatre et cinq du présent article ne s'appliquent pas aux installations classées d'élevages (rubriques : 2101 bovins, 2102 : porcs, 2110 : lapins, 2111 : volailles) ainsi qu'aux installations de préparation et de conditionnement de vins (rubrique : 2251). »

Objet

La législation sur les installations classées adopte une approche intégrée, globale de l'environnement. Elle permet d'agir sur toutes les activités génératrices de nuisances et implique qu'à l'échelle de chacune de ces installations potentiellement gênantes tous les dangers ou inconvénients pour l'environnement soient appréhendés.

Ancien en France (1810,1917 et 1976), cet outil juridique a d'ailleurs largement inspiré la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, dite directive "IPPC".

En l'état actuel, le droit national des installations classées nous inspire une remarque principale :

Nous constatons que la plupart des évolutions de la législation sur les installations classées sont conçues et rédigées dans une optique industrielle et s'avèrent en pratique inapplicables aux élevages et aux installations de préparation et de conditionnement de vins.

Dernier exemple en date, la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels : cette loi, élaborée suite à la catastrophe AZF de Toulouse et à l'affaire Metaleurop, a été conçue par le Ministère de l'Environnement comme un texte destiné aux industries lourdes.

Pour autant, elle a apporté des modifications aux règles applicables à toutes les installations classées qui retentissent aujourd'hui très lourdement sur les installations classées d'élevages et les installations de préparation et de conditionnement de vins.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 605

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans lequel il énonce ses propositions pour remédier aux difficultés de financement et de fonctionnement de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer.

Objet

En attendant la présentation d'une loi d'orientation agricole spécifique à l'outre-mer évoquée dans un amendement avant le titre premier, il convient de compléter autant que possible le présent projet de loi afin de prendre en compte les difficultés particulières aux régions ultra-marines.

Une de ces difficultés concerne la situation de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer. S'il est appréciable que l'ODEADOM reste l'organisme payeur pour les aides versées dans les DOM, il est particulièrement urgent de remédier à ses difficultés financières récurrentes. Par ailleurs, au cours des travaux de la commission nationale d'orientation, de nombreuses propositions ont été formulées afin d'améliorer et de simplifier le fonctionnement de cet établissement public.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 299 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PASTOR, Mme ALQUIER, MM. BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 211-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans qu'ils soient tenus de s'en assurer mais lorsqu'ils en font le constat, les représentants de l'établissement d'enseignement signalent aux services de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole que l'équipement de l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées, les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du responsable de la formation ne leur paraissent pas de nature à préserver l'intégrité physique et morale de l'élève. »

Objet

L'ensemble des établissements d'enseignement agricole connaît actuellement une situation difficile. En effet, la majorité des élèves de ces établissements effectue au cours de sa scolarité des stages en entreprise ou exploitation agricole. Or, la réglementation en vigueur fait obligation au chef d'établissement, et par voie de conséquences aux professeurs délégués, de s'assurer de la conformité du matériel mis à disposition des stagiaires sur le lieu de stage, ainsi que de la moralité du maître de stage.

Cette obligation est irréalisable dans les faits faute de compétences suffisantes et de moyens.

Le chef d'établissement d'un lycée d'enseignement agricole, l'enseignant du même établissement et le maitre de stage d'accueil d'un élève ont récemment été condamnés lourdement à des peines de prison avec sursis sur la base de cette réglementation.

Il convient de ne pas les mettre ces personnels dans une situation de responsabilité qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer concrètement mais de les inciter à signaler tout ce qui ne leur paraît pas de nature à préserver l'intégrité physique et morale d'un élève.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 595

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PASTOR, FORTASSIN, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 112-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions sur le territoire desquelles existe une société d'aménagement régional telle que définie dans l'article L. 112-8 et dont le capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, peuvent toutefois confier à cette société d'aménagement régional la mission conférée aux sociétés d'investissement pour le développement rural. »

Objet

En matière d'aménagement du territoire, les sociétés d'aménagement régional interviennent pour l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation d'ouvrages lorsque la mise en valeur régionale nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en œuvre diverses sources de financement. Constituées sous la forme d'établissements publics dotés de l'autonomie financière, de sociétés d'économie mixte ou de toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques, elles sont capables de par leur objet même de remplir les missions dévolues aux sociétés d'investissement pour le développement rural. Leur statut étant défini, comme pour ces dernières, par le code rural, il convient d'y mentionner cette faculté par cohérence dans la codification.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 261

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


ARTICLE 31


Après les mots :

contre l'érosion

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le b du 4° du IV de cet article pour compléter l'article L. 461-5 du code rural par les mots :

constitue une impossibilité pour le bailleur de demander la résiliation du bail

Objet

La préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion sont justement des priorités absolues qu'il convient d'invoquer en opposition à une demande de résiliation du bail en application de l'article L. 465-1.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 624 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER et LISE


ARTICLE 31


Supprimer le 2° du V de cet article.

Objet

L'article L462-15 du code rural encadre, dans les départements d'outre-mer, le droit de préemption du colon partiaire en cas de vente séparée du bien rural exploité par le preneur. Jusqu'ici, ce droit ne s'applique pas dans le cadre d'une vente globale.
En effet, lorsque le bien loué ne constitue qu'une partie de des biens vendus, le colon partiaire ne peut exercer de droit de préemption.
En Guadeloupe, cette disposition a permis tant à la SAFER, qu'aux collectivités locales de faire l'acquisition de foncier agricole, notamment dans le cadre des restructurations liées au maintien de la filière canne et à la consolidation de l'agriculture, sans courir le risque d'une éventuelle annulation pour non respect du droit de préemption du ou des colons exploitants.
Grâce à cette procédure 11.000 hectares ont pu être acquis par la SAFER.
La suppression du mot "séparée" pourrait compromettre de telles opérations à l'avenir.
en outre, cette réforme favoriserait l'éparpillement des terres avec pour conséquence une forte spéculation.
Enfin, lorsque le bailleur vend l'ensemble d'une propriété dont certaines parties seulement sont données en métayage ou en colonat partiaire, il n'y a pas vente séparée mais bien vente globale. Dans ces conditions, le droit de préemption du colon ne peut s'exercer.
Il convient donc de maintenir le droit de préemption uniquement en cas de vente séparée.
 
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 45 , 50)

N° 587 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et MM. NOGRIX, DENEUX, VALLET et AMOUDRY

et M. MOULY


ARTICLE 31


Compléter le texte proposé par le 3° du V de cet article pour l'article L. 462-22 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« …°) Sauf accord différent entre les parties, le montant du fermage du bail ainsi converti est égale à la valeur moyenne fixée par l'arrêté préfectoral déterminant pour chaque nature de culture les éléments de détermination de la valeur locative normale des biens loués devant servir au règlement du prix des baux à ferme dans le département. » ;

Objet

La conversion du bail à colonat en bail à ferme devenant automatique à l'échéance du bail, le montant du fermage devra être calculé entre le minima et le maxima fixé par l'arrêté préfectoral.

Or, sauf accord entre les parties, seul le tribunal paritaire des baux ruraux pourrait être compétent pour fixer la valeur de ce fermage.

Afin de limiter le recours au TPBR en cas de contestation sur le prix du fermage, il est proposé, sauf accord des parties, de le fixer à la valeur moyenne de l'arrêté préfectoral.

Le colon n'aura dès lors plus la contrainte de saisir le tribunal pour faire fixer le montant du fermage après conversion et pour plus librement demander la conversion.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 326

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


ARTICLE 32


I. Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour rédiger les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-5 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« La société d'aménagement foncier et rural ne peut céder ou sous-louer le bail à un preneur sans que ne soient précisées dans le contrat les conditions du respect de la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion. »

Objet

Le système de sous-location peut faire potentiellement baisser le niveau d'exigence environnementale. Il convient donc que la société d'aménagement foncier et rural ne cède ni ne sous-loue le bail à un preneur sans que ne soient précisées les conditions du respect de la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 606

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L.112-2 du code rural, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi n° du  d'orientation agricole, la mise en œuvre de zones agricoles protégées est obligatoire outre-mer.

« A l'issue de ce délai, est nommé un mandataire chargé du suivi des indivisions porteuses de foncier agricole qui n'auraient pas été réglées. Il rend compte de sa mission à l'observatoire prévu à l'alinéa suivant.

« Dans chaque région d'outre-mer est créé un observatoire du foncier chargé de coordonner la mise en œuvre des zones agricoles protégées. Cet observatoire est composé de représentants de l'Etat, des collectivités locales et de la profession. »

Objet

En attendant la présentation d'une loi d'orientation agricole spécifique à l'outre-mer évoquée dans un amendement avant le titre premier, il convient de compléter autant que possible le présent projet de loi afin que les problématiques particulières aux régions ultra-marines soient prises en compte.

La question foncière est prégnante sur des territoires exigus comme ceux de la Martinique et de la Guadeloupe. Afin d'assurer une forte protection du foncier agricole, cet amendement propose de rendre obligatoire la mise en œuvre de zones agricoles protégées (ZAP) dans un délai de 18 mois après la publication de la loi. Un observatoire du foncier serait également crée afin d'établir la coordination entre les différents acteurs concernés par la création et le suivi de ces ZAP. Aux mêmes fins, il est proposé de désigner un mandataire chargé du suivi des indivisions porteuses de foncier agricole. Il aura l'obligation de rendre compte de son action auprès de l'observatoire du foncier.






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 338 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET et MM. DÉTRAIGNE, NOGRIX, BADRÉ, DENEUX, VALLET, MOULY et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un service de restauration des terrains de montagne (RTM) de l'Office national des forêts (ONF) est créé à la Réunion.

Objet

Les services RTM sont des services spécialisés de l'ONF, mis en place à la demande du ministère chargé des risques naturels. Ces services ne subsistent en métropole que dans les départements de haute montagne (6 départements alpins et 5 pyrénéens). Leur mission comprend le reboisement, des actions de génie civil, la prévention des risques spécifiques à la montagne (avalanches, mouvements de terrains, crues torrentielles).

Or un tel service serait particulièrement utile dans l'île de la Réunion. En effet, l'île est un massif montagneux, caractérisé par des phénomènes naturels très violents : éruptions volcaniques dans le massif de la Fournaise, cyclones…

Ces phénomènes dépassent largement le cadre d'une gestion forestière classique et justifient la mise en place d'une structure spécifique pour prévenir ces risques ou au moins en limiter les conséquences et éviter certaines pratiques ou certains travaux qui pourraient être des facteurs de déclenchement ou d'accélération de ces phénomènes naturels.

Cette problématique avait déjà été évoquée lors de l'examen de la loi relative au développement des territoires ruraux. L'objet de cet amendement est de rappeler les engagements pris par le Gouvernement à cette occasion.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 263

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


ARTICLE 33


Dans le premier alinéa du texte proposé pour le I de cet article pour les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat, après les mots :

L. 332-1 et suivants

insérer les mots :

L. 341-1 et suivants, L 342-1

Objet

Dans la liste des terrains exclus des cessions gratuites accordées par l'Etat dans le cadre de cet article, il convient d'y ajouter les sites et monuments naturels mentionnés aux articles L. 341-1 et suivants et les « autres sites protégés » mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'environnement.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 389 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET, M. VALLET, Mme FÉRAT et MM. MOULY et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 762-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitations agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de plus de quarante hectares pondérés sont exonérées de la part de ces cotisations dues au titre des quarante premiers hectares ».

Objet

L'article L. 762-4 du Code rural prévoit l'exonération des cotisations sociales pour les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés (au lieu de 20 précédemment). Cette mesure, en augmentant le nombre de bénéficiaires, a permis d'améliorer l'équilibre de petites exploitations cannières notamment.

En excluant du dispositif les exploitations de plus de 40 ha pondérés, elle a entraîné un effet de seuil préjudiciable à la mise en œuvre des orientations agricoles.

En effet :

- en termes d'équité : traitement différent de deux agriculteurs ayant exactement la même exploitation, mais dont l'un aurait exploité (ou déclaré) moins de 40 hectares l'année passée, et dont l'autre aurait atteint 40 ha un an plus tôt ;

- en termes d'efficacité : le dispositif n'encourage pas à la clarification complète de la situation des exploitants dépassant les 40 ha, en réintroduisant un effet de seuil pour une part significative des agriculteurs concernés ;

- en termes de complexité de gestion et de contrôle : la gestion de cette exonération nécessite la prise en compte d'une année de référence qui n'est pas définie, avec le risque de recours lorsque cette année ne paraît pas significative pour l'exploitation.

- en termes de lisibilité : les conditions d'éligibilité apparaissent difficilement explicables et compréhensibles pou le monde agricole.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 337 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET et MM. NOGRIX, VALLET, MOULY et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un fonds de péréquation entre toutes les chambres d'agriculture, métropolitaines et domiennes, visant à compenser la faible part des ressources propres de certaines chambres d'agriculture, notamment celles des départements  d'outre-mer.

Un décret précisera les modalités de mise en place de ce dispositif.

Objet

A titre d'exemple, les ressources fiscales de la chambre d'agriculture de la Réunion ne représentent que 7 % de ses ressources totales. Elle dépend ainsi presque entièrement des financements des collectivités locales.

Les ressources propres insuffisantes des chambres d'agricultures des départements d'outremer, permettent difficilement l'établissement de financements pérennes, pour mettre en place des actions durables dans le cadre de leurs missions. Il est donc proposé la mise en place d'un fonds de péréquation entre toutes les Chambres d'agriculture.

Les ressources affectées à ce fond pourraient provenir d'une augmentation exceptionnelle et uniforme du taux de taxe pour frais des chambres d'agricultures (TFCA).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 607

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compte tenu de la nécessité de professionnaliser l'agriculture outre-mer, il est instauré dans chaque région des programmes régionaux installation transmission.

Ces programmes regroupent l'ensemble des opérations relatives à la préparation et au suivi de l'installation aidée, de transmission du foncier au profit de l'installation aidée ou de la consolidation foncière des jeunes agriculteurs récemment installés.

Ils regroupent l'ensemble des financements.

Un suivi spécifique des jeunes agriculteurs est organisé dans ces programmes pendant une durée de 5 ans suivant leur installation.

Les conditions d'application de cet article sont déterminées par décret.

Objet

En attendant la présentation d'une loi d'orientation agricole spécifique à l'outre-mer évoquée dans un amendement avant le titre premier, il convient de compléter autant que possible le présent projet de loi afin que les problématiques particulières aux régions ultra-marines soient prises en compte.

La question de l'installation de jeunes agriculteurs est cruciale outre-mer, en particulier aux Antilles, dans un contexte de raréfaction du foncier agricole. Elle appelle de nouvelles mesures plus efficaces que celles existantes.

En effet, les dispositifs de départ-transmission sont actuellement peu ou pas utilisés en raison de leur montant peu incitatif, du faible niveau des retraites, des difficultés pour céder son foncier, et d'une animation insuffisante autour des programmes mis en œuvre.

Ainsi, en raison des caractéristiques des installations outre-mer (peu de reprise en l'état, production soumise à de fortes variations tant en volume qu'en prix, aléas climatiques marqués, besoins en trésorerie, etc.), il est indispensable de renforcer le suivi des jeunes en phase d'installation en développant un programme régional installation/transmission (PRIT).






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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 264

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi propose une orientation définitivement productiviste de l'agriculture, qu'il convient à plus forte raison ne pas appliquer à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon, qui plus est, en prenant des dispositions par ordonnance sans élaborer de projet agricole avec les populations locales.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 573 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

L'utilisation abusive de la procédure d'habilitation à légiférer par ordonnances peut nuire gravement à la santé de la démocratie.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 265

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé à Mayotte une convention chargée d'élaborer un projet de développement durable de l'agriculture, composée de façon paritaire de représentants de d'Etat, des collectivités territoriales, des associations professionnelles agricoles, de protection de l'environnement.

Objet

Le projet agricole pour Mayotte doit être élaboré au plus près des réalités du terrain en associant les mahorais.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 266

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé à Saint-Pierre et Miquelon une convention chargée d'élaborer un projet de développement durable de l'agriculture, composée de façon paritaire de représentants de d'Etat, des collectivités territoriales, des associations professionnelles agricoles, de protection de l'environnement.

Objet

Le projet agricole pour Saint-Pierre et Miquelon doit être élaboré au plus près des réalités du terrain en associant les Saint-pierrais et les Miquelonnais.





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Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 336 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET, M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement déposera un rapport sur le bureau des assemblées visant à faciliter l'écoulement des productions agricoles locales ultramarines dans les départements d'outre-mer, et ce notamment par la modification du code des marchés publics.

Objet

L'objectif de stabilisation et de sécurisation des débouchés pour réguler les prix agricoles est primordial. Il convient donc d'encourager l'efficacité commerciale des organisations des producteurs et leurs possibilités d'accéder aux marchés publics.

Ainsi il faut ouvrir la possibilité aux agriculteurs de pouvoir répondre aux appels d'offre des marchés publics (restauration scolaire, hôpitaux). Ces marchés devraient comprendre des lots particuliers (productions locales : fruits, légumes…) indépendamment de lots provenant nécessairement de l'importation car formés de produits non cultivés dans les départements d'outre-mer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 574

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 35 résume à lui seul la mascarade gouvernementale quant à la présentation d'une loi d'orientation agricole qui n'a d'autre objet que l'organisation d'une libéralisation complète du droit rural et dont il ne veut pas discuter de l'ensemble des conséquences induites par les mesures envisagées.
Cet article 35 énumère les 12 articles de ce projet de loi d'orientation qui demandent l'habilitation à légiférer en repoussant toute discussion au Parlement. Dès lors, tandis que l'exposé des motifs du présent projet explique C'est plus du tiers des dispositions qui invalident la discussion parlementaire, renvoyant le Parlement au rang de simple chambre d'enregistrement des décisions d'un exécutif en fait irresponsable par le biais de sa majorité pléthorique.





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(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 190

26 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


A - Après l'article 35, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « la curée » la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « ou l'entraînement durant toute l'année des chiens de chasse sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire. »

B - En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :

Titre …

Dispositions diverses

Objet

Limiter l'entrainement des chiens de chasse sans capture de gibier aux seules périodes d'ouverture de la chasse présente peu d'intérêt puisque par définition, ces animaux chassent durant cette période. Il convient au contraire d'élargir cette possibilité à toute l'année et permettre ainsi un entrainement efficace des chiens de chasse.