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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 117

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article  L.331-5 du code de la propriété intellectuelle :

 « Les mesures techniques ne peuvent limiter ou empêcher les actes autorisés par la loi ou par les détenteurs de droits.

Objet

La notion de « libre usage » pouvant prêter à confusion, cet amendement vise à la clarifier.

L'article 6 de la directive 2001/29CE précise que les mesures techniques sont destinées à « empêcher ou limiter (...) les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur », conformément à l'article 11 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (adopté à Genève en 1996) qui dispose que les mesures techniques efficaces sont mises en oeuvre pour « [restreindre] l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi ».

Les mesures techniques ne peuvent donc empêcher ou limiter les actes autorisés sans constituer une grave lésion aux droits acquis par le consommateur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).