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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 137

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. KAROUTCHI


ARTICLE 14 BIS


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les actes visés aux deux alinéas précédents sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 331-2. Ces derniers peuvent à tout moment demander à la personne dont l'activité est d'offrir l'accès à des services de communication au public en ligne, au moyen duquel ont été commis ces actes, de lui communiquer une référence correspondant au titulaire de l'accès en cause.
« Cet agent peut alors lui demander son concours pour transmettre un message de mise en demeure à la personne téléchargeant illicitement, par voie électronique ou par lettre recommandée.
« Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 331-2 transmet au collège des médiateurs un procès-verbal constatant la réalité de ces actes, le collège des médiateurs peut prononcer des sanctions pécuniaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'amende prononcée ne peut excéder 300 €.
« En cas d'infraction réitérée dans les deux années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de l'amende est porté à 1 000 €.
« Le montant de l'amende prononcée peut être porté, même pour la première infraction à 15 000 € si l'auteur du manquement est une personne morale. »

Objet

Le téléchargement et la mise à disposition illicite par échange sur internet d'œuvres protégées ont pris une ampleur inquiétante, dans le contexte de la généralisation du haut débit en France. Cette contrefaçon numérique remet en cause les droits légitimes des créateurs, sans lesquels il ne saurait y avoir de diversité culturelle.
Or cette diversité culturelle est nécessaire pour répondre aux nouvelles attentes du public.
L'article L. 335-5, tel que rédigé précédemment, fait de la reproduction à des fins personnelles et non commerciales, non plus un délit justiciable de sanctions, mais une simple contravention.
Encore faudrait-il que le risque de ces sanctions soit dissuasif : il suffit de télécharger illicitement deux CD et 1 DVD pour que l'amende de 38 euros (proposée par le Ministre) devienne « rentable ».
De plus, il faudrait que le risque d'être sanctionné soit patent et que le paiement de ces amendes soit effectif : or, on connaît leur très faible taux de recouvrement.
L'adoption de cette mesure s'avère inefficace, en instaurant, sans oser l'avouer, la gratuité du téléchargement illicite par l'usage.
Autrement, il conviendrait que chaque amende soit prononcée pour le téléchargement de chaque œuvre. Dans ce cas là, on aboutirait à une autre aberration : certains ayant téléchargé  illicitement des milliers d'œuvres se verraient subir un flot d'amendes pouvant dépasser la plus forte des sanctions pénales actuellement prévues.
La solution préconisée en l'espèce, dite « réponse graduée » me semble beaucoup plus pertinente.
D'abord, elle avertit l'abonné de pratiques dont il est responsable et qu'il ne peut ignorer avant qu'il ne soit passible du pénal. Ensuite, en cas de récidive, l'abonné, en toute connaissance de cause, se sait exposé aux poursuites pénales qui restent l'unique règle.