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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 238 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI et GOUJON, Mme GOUSSEAU, MM. HOUEL, PORTELLI et LONGUET, Mme MALOVRY et MM. GUENÉ, COURTOIS et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle :
Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service qui souhaite accomplir l'interopérabilité des systèmes et des services existants pour permettre aux consommateurs de contenu acquis légalement d'accéder au contenu en conformité avec les droits octroyés par les titulaires de droit et le droit d'auteur peut demander à l'autorité de favoriser ou de susciter une solution de conciliation, dans le respect des droits des parties, pour obtenir du distributeur du contenu utilisant la mesure technique les informations essentielles à l'interopérabilité.

Objet

Le texte proposé par la Commission des Affaires culturelles apporte des améliorations significatives au texte voté. Quelques précisions permettraient cependant de préciser utilement la finalité de l'interopérabilité et les interlocuteurs indispensables aux solutions de conciliations orchestrées par l'autorité de régulation de mise en œuvre des mesures techniques de protection (MTP).
La protection nécessaire des œuvres ne doit pas conduire à un affaiblissement des droits des consommateurs. L'interopérabilité est ainsi nécessaire pour permettre aux consommateurs de lire sur leurs appareils numériques les œuvres protégées quel que soit le site de commerce électronique où ils les achètent.
Dans le même temps, il convient d'éviter que cette interopérabilité ne se traduise par un affaiblissement des mesures techniques de protection. L'interopérabilité doit en effet se faire dans le respect des droits associés à l'œuvre et en aucun cas devenir un alibi à l'acquisition illégale de musique ou de vidéo.
En effet, si le succès du développement des offres commerciales de téléchargement dépend largement du confort d'utilisation – de l'interopérabilité – qu'elles seront capables d'offrir au consommateur, le second pilier de cette réussite est certainement à trouver dans un second élément : la sécurité de la diffusion des œuvres apportée par les mesures techniques de protection.
Afin que cette sécurité de diffusion ne soit pas remise en cause, l'amendement proposé vise à rappeler le cadre légal dans lequel doit s'opérer l'interopérabilité. Ainsi, il est précisé qu'elle ne concerne que les œuvres acquises légalement et doit s'exercer conformément aux droits octroyés par les titulaires de droit et le droit d'auteur.
Par ailleurs, étant donné que le déploiement des MTP est opéré par les distributeurs de contenu qui procèdent à leur paramétrage (nombre de copie, durée de lecture, etc.) au moyen des informations qui leur sont communiquées par le ou les fournisseurs de MTP qu'ils ont choisis.
L'amendement proposé vise à assurer que les solutions de conciliations orchestrées par l'autorité de régulation des MTP rassemblent les bons interlocuteurs, à savoir, les éditeurs de logiciel, les fabricants de système technique et les distributeurs de contenu



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.