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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 84 rect.

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5 . – L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits attribués à tout autre ayant droit que lui-même. »

Objet

L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle a été modifié par la loi du 1er août 2000 pour garantir que les associés des SPRD jouissent des mêmes droits à l'information que les associés des autres sociétés civiles –comme c'était d'ailleurs le cas avant l'intervention de la loi de 1985.
Malheureusement, le texte adopté en 2000 renvoyait à un décret d'application spécifique les modalités de l'application aux associés des SPRD de l'article 1855 du code civil.
Les SPRD prétendaient en effet que le nombre de leurs associés nécessitait l'intervention de ces règles spécifiques. Cet argument n'est pas fondé, car les demandes d'information des associés ont toujours été fort peu nombreuses –que ce soit avant la loi de 1985, pendant l'application du texte adopté en 1985 ou depuis la réforme opérée par la loi de 2000.
Cependant, le décret d'application publié en avril 2001 a largement vidé de son sens la règle posée par la loi de 2000. De surcroît, il a pu être interprété par certaines sociétés de manière à priver de leur droit à l'information les associés qui ont voulu l'exercer.
Cette situation est inadmissible et bafoue la volonté du législateur aussi bien que les droits des associés.
Cet amendement, qui reprend un amendement déjà adopté par le Sénat lors de la discussion de la loi « DDOSEC » du 17 juillet 2001, propose donc que l'article 1855 du code civil s'applique aux SPRD dans les conditions du droit commun.
Rappelons que c'est ainsi que cela se passait avant 1985 sans que cela ait jamais posé le moindre problème. En revanche, la suppression de ces anciennes règles est une source de conflits entre les sociétés et leurs membres.