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Direction de la séance

Proposition de loi

prévention des violences lors des manifestations sportives

(1ère lecture)

(n° 305 , 338 )

N° 4

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUJON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :
Après l'article 42-15 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés les articles 42-16 à 42-18 ainsi rédigés :
« Art. 42-16.- Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
« Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
« Les peines prévues au premier et au deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« Art. 42-17.- Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Dans les cas prévus par les articles 42-6, 42-8, 42-9, 42-10, 42-11 (deuxième alinéa) et 42-16, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. 42-18.- Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article 42-16 encourent également les peines suivantes :
« 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
« 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. »