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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion durable des matières et des déchets radioactifs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 315 , 358 )

N° 154 rect.

30 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Remplacer les troisième à avant-dernier alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement par six alinéas ainsi rédigés :

« - le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L. 542-11 ;

« - la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;

« - la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« - le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique ;

« - L'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée ;

« - Lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.

Objet

Cet amendement permet de clarifier le processus d'autorisation d'un centre de stockage en couche géologique profonde en rassemblant les dispositions prévues initialement dans les articles 7 bis et 8. Il s'agit en particulier de positionner clairement l'étape du projet au loi en se fondant sur le processus normalement mis en œuvre dans le cas d'une installation nucléaire de base et en prévoyant le rendez-vous parlementaire en amont de la délivrance éventuelle du décret.