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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion durable des matières et des déchets radioactifs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 315 , 358 )

N° 162

30 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Compléter le premier alinéa du IV de cet article par les mots :
, ainsi que les informations que les exploitants sont tenus de rendre publiques et les règles de publicité y afférentes.

Objet

Les spécificités des charges du secteur nucléaire (montants très importants, échéances très lointaines, fortes incertitudes, complexité des opérations techniques, …) rendent nécessaire un encadrement et un contrôle spécifiques de leur évaluation, ainsi que de la gestion des actifs affectés à la couverture de ces charges.
Ces spécificités rendent également nécessaire que les entreprises concernées fassent preuve d'une transparence toute particulière vis-à-vis du public, de leurs actionnaires et créanciers, en particulier sur les méthodes qu'elles appliquent pour l'évaluation de leurs charges, le calcul de leurs provisions, et la composition et la gestion de leurs actifs. Les règles comptables de droit commun ne suffisent pas à apporter la garantie que ces points feront l'objet d'une transparence suffisante, ce que confirme la Cour des comptes dans ses rapports récents.
C'est pourquoi il est proposé que le décret pris en application de l'article 14 puisse également, en tant que de besoin, préciser les informations devant faire l'objet d'une publicité et les formes de cette publicité.
Ceci répondrait à la préoccupation de la Commission européenne qui, dans son projet de recommandation, indique qu' « une attention particulière doit être accordée à la transparence » et que « toutes les informations ne relevant pas du secret commercial devraient être mises à la disposition du public ».