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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion durable des matières et des déchets radioactifs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 315 , 358 )

N° 55 rect.

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PIRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans le 2° de l'article 1469 du Code général des impôts, après les mots, «  sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels » sont insérés les mots « pour les biens existants avant le 1er janvier 2005, la durée d'amortissement prise en compte pour l'application de la disposition précédente, est la durée appliquée par l'entreprise dans ses comptes de l'exercice 2004 ; »

Objet

Les nouvelles normes comptables IAS qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2005 amènent les entreprises à modifier les durées d'amortissement de leurs équipements et biens mobiliers. Dans ce cadre, et dans la mesure où l'article 1469 2°) du Code général des impôts prévoit que la base de taxe professionnelle d'un équipement ou d'un bien mobilier est calculée de manière sensiblement différente selon que la durée d'amortissement est inférieure ou supérieure à 30 ans, la modification de la durée d'amortissement d'un bien existant peut avoir un effet important sur sa base de taxe professionnelle dans le cas où ce seuil de 30 ans est franchi : la base de TP du bien est, selon l'évolution, divisée ou multipliée pratiquement par deux.

Il apparaît donc impératif, pour préserver tant la stabilité des bases de taxe professionnelle des collectivités locales que l'équilibre des comptes de résultat des entreprises, que cette modification de durée n'ait pas d'effet pour le passé. L'amendement proposé tend donc à ce que la durée d'amortissement prise en compte pour l'application du 2°) de l'article 1469 soit la durée en vigueur avant le 1er janvier 2005 pour les biens existants à cette date, ceci quelle que soit la durée pratiquée par l'entreprise dans sa comptabilité.