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Direction de la séance

Projet de loi

protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 330 , 393 )

N° 132

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles :

« 1° Lorsqu'un mineur est en danger grave et manifeste ou que les actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation de danger au sens de l'article 375 du code civil ;

Objet

La modification proposée dans le projet de loi avait pour but d'harmoniser les dispositions figurant dans le code civil et le code de l'action sociale et des familles. L'article 375 pose le principe de la compétence du juge des enfants en cas de danger, et non simplement en cas de danger grave et manifeste.

Or, il apparaît que la rédaction proposée dans le projet de loi suscite déjà des interrogations de la part des professionnels, et notamment, des magistrats qui craignent des interprétations diverses, dont celle de considérer que la compétence du juge des enfants n'est fixée qu'en cas de danger grave et manifeste et que les mesures administratives sont insuffisantes.

Par conséquent, il apparaît nécessaire, dans un souci de clarté, et afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la compétence du juge, que ce dernier soit saisi en cas de danger grave et manifeste, parce que les mesures administratives sont d'emblée insuffisantes.