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Direction de la séance

Projet de loi

protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 330 , 393 )

N° 37 rect. bis

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, BADINTER et DREYFUS-SCHMIDT, Mme ALQUIER, M. GODEFROY, Mme LE TEXIER, M. MADEC, Mme PRINTZ, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-53-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes n'est possible :

« 1) pour un mineur de 13 ans ;

« 2) pour un mineur de 13 à 16 ans, sauf s'il a été condamné pour crime à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois ;

« 3) pour un mineur de 16 à 18 ans, sauf s'il a été condamné pour crime à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois. »

Objet

Cet amendement tend à limiter l'inscription, lourde de conséquences, sur le fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour les mineurs. Cette inscription, avec les conséquences et les contraintes qui s'y attachent, fait obstacle à toute réhabilitation psychologique et sociale d'un enfant ou d'un adolescent. Cette mesure ne favorise pas la réinsertion et n'a aucune valeur éducative.

 En effet, il est difficile d'imaginer une personne d'une trentaine d'années contraint de faire connaître une ou deux fois par an son adresse aux services de police, pour des faits qui se sont passés dans la cour de l'école ou du collège vingt ans plus tôt. Il est donc proposé de ne pas inscrire dans ce fichier un mineur, sauf s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois lorsque l'auteur avait de 13 à 16 ans au moment des faits, trois mois lorsque l'auteur avait de 16 à 18 ans.