Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 330 , 393 )

N° 53 rect.

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROZIER, HENNERON et GOUSSEAU


ARTICLE 13


Avant le 1° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 373-2-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace rencontre désigné par le juge. »

Objet

L'article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le JAF est amené à fixer les modalités du droit de visite de l'autre parent, afin de permettre à ce dernier de pouvoir conserver des liens avec l'enfant, et de rendre effectif le droit de tout enfant de maintenir des liens avec celui des parents chez lequel il n'a pas sa résidence.
Lorsque la situation le rend nécessaire, le JAF peut organiser des rencontres parents-enfants dans un lieu neutre ou un point de rencontre en ayant recours à des structures associatives spécialisées.

Afin de pérenniser ces structures, cet amendement tend à les inclure dans le code civil

Il serait souhaitable dans un second temps que les frais afférents à ces décisions du juge puissent être prises en charge au titre de l'aide juridictionnelle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.