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Direction de la séance

Projet de loi

protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 330 , 393 )

N° 76

19 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « et saisit également sans délai le juge des enfants en vue d'un placement au sein des services de l'aide sociale à l'enfance. »

II. – Le début de la seconde phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« L'administrateur ad hoc assiste le mineur (le reste sans changement) ».

Objet

Bien que la saisine directe du juge des enfants soit de droit pour le mineur en zone d'attente, comme pour n'importe quel autre enfant, il lui est rarement fait état de ce droit. Des enfants étrangers sont ainsi maintenus en zone d'attente alors que les conditions de ce maintien sont non seulement précaires, mais surtout traumatisantes.

La désignation d'un administrateur ad hoc semble donc être insuffisante pour assurer la protection de ces enfants. Un placement rapide au sein des services de l'aide sociale à l'enfance serait la meilleure solution pour eux. Il convient donc de prévoir explicitement, ce que ne fait pas l'article L. 221-5 du CESEDA, que dès l'arrivée d'un mineur en zone d'attente, le procureur saisit sans délai le juge pour enfants (territorialement compétent) en vue de son placement.

Cette saisine du juge pour enfants est largement justifiée dans les faits : du seul fait de son isolement, une situation de danger doit être présumée dès lors qu'un mineur isolé se présente à la frontière et les mesures légales de protection doivent être garanties et mises en œuvre.

Tel est l'objet de cet amendement.