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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 115 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER et MM. RICHERT, GRIGNON, DOUBLET, CAMBON, PIERRE, VASSELLE et TRILLARD


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

consommé par l'abonné et

par les mots :

prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, notamment  souterraine ou pluviale, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service assainissement. Elle

II- En conséquence, 

a) Dans la première phrase du premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4, remplacer le mot :

consommé

par les mots :

prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution d'eau ou sur toute autre source, notamment souterraine ou pluviale, dont l'usage génère une eau usée collectée par le service d'assainissement

b) Dans le dernier alinéa du même III, remplacer les mots :

consommations d'eau

par les mots :

des volumes prélevés

Objet

Le présent amendement vise à mettre les dispositions du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales proposées par cet article en cohérence avec celles proposées pour l'article L. 2224-12-5.  

Il semble en effet indispensable de justifier l'obligation d'installation d'un dispositif de comptage par la nécessité pour les communes et établissements concernés d'avoir la possibilité d'assujettir à la redevance d'assainissement les usagers rejetant dans le réseau d'assainissement des eaux usées prélevées sur d'autres sources que le réseau public, qu'elles soient souterraines ou pluviales.  

Nombre de communes bénéficiant d'une nappe phréatique abondante et peu profonde et donc facilement accessible aux pompages directs par des particuliers, doivent en effet faire face à une baisse des consommations relevées aux compteurs alors que la population et les volumes rejetés dans le réseau d'assainissement augmentent.  

Il est, en outre à craindre qu'en favorisant l'installation de systèmes de collecte des eaux pluviales, dont le but est certes louable, ce problème budgétaire risque de s'aggraver.

C'est pourquoi, dans un souci de maîtrise du prix de l'eau et d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales mais aussi et surtout de respect du principe du pollueur-payeur , il est important d'inscrire cette précision dans la loi.

Il convient toutefois de circonscrire cette disposition aux eaux rejetées dans le réseau d'assainissement afin d'exclure de la redevance les volumes d'eau destinés à l'irrigation, à l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée  rejetée dans ce réseau comme cela est d'ailleurs prévu pour l'eau prélevée sur le réseau public à l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.