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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 146 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, RETAILLEAU et BAILLY


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Remplacer le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par trois alinéas ainsi rédigés :

« La redevance des personnes ayant des activités d'élevage, y compris ceux recourant à une station de traitement, est assise sur le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le taux maximum de la redevance est de 1,50 € par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, au sens de la Directive 91-676 du 12 décembre 1991 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.

« Sur demande du redevable, l'élément d'assiette de la redevance est l'azote produit annuellement par les animaux. La redevance est calculée en tenant compte de la pollution évitée par les moyens de récupération, de traitement et d'épandage des effluents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Le taux maximum de la redevance est de 0,20 € par unité d'azote produit. Le seuil en dessous duquel les éleveurs ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est fixé à 11 000 kilogrammes d'azote produit par les animaux.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement déterminera les conditions d'application des deux alinéas précédents, notamment les catégories d'élevage assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et ses modalités de calcul.

Objet

Le présent amendement vise à offrir, dans le cadre du calcul de la redevance élevage, le choix entre le système forfaitaire, favorable à la simplification administrative et à la baisse des coûts de gestion, et un mode de calcul qui valorise les pratiques de l'éleveur pour réduire les risques de pollution.

Les seuils d'appel de la redevance et la liste des catégories d'élevages visés devraient, dans les deux situations (forfaitaire ou réelle), être tels que les élevages qui n'ont pas pu bénéficier des aides des agences de l'eau dans le cadre du PMPOA (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole) ne soient pas concernés. Par conséquent, une distinction entre les « zones vulnérables » et les « zones non vulnérables » est plus pertinente qu'une distinction entre « zones de montagne » et « zones hors montagne » telle que préconisée par l'Assemblée nationale.

Dans ces conditions, les seuils de 130 UGB en zone vulnérable et de 160 UGB en zone non vulnérable pourraient être envisagés. En-deçà de ces seuils aucune redevance ne serait appelée.

Par ailleurs, ceux qui ont investi dans des stations de traitement d'effluents d'élevage, doivent demeurer assujettis au dispositif de calcul de la redevance des activités d'élevage et ne doivent pas payer plus que s'ils ne traitaient pas.

S'agissant de l'option de calcul de la redevance au réel, il convient de noter que la complexité pourrait être réduite pour l'agence de l'eau et pour l'éleveur par l'envoi d'une déclaration à renseigner, non plus tous les ans, mais tous les 5 ans, à l'instar de ce que pratiquent déjà les agences de l'eau Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée et Corse. Les éleveurs demeureraient tenus de notifier à l'agence de l'Eau toute modification notable intervenue (notamment concernant le nombre d'UGB présents).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.