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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 176 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TEXIER, ESNEU, FRÉVILLE et GÉRARD


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
« La redevance des personnes ayant des activités d'élevage, y compris ceux recourant à une station de traitement, est assise exclusivement sur le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le tarif maximum de la redevance est de 1,50 € par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, au sens de la Directive 91-676 du 12 décembre 1991 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.

Objet

L'un des points majeurs de ce texte est la réforme de la redevance pollution et son impact pour les agriculteurs de toutes les régions de France, et en particulier pour les éleveurs bretons.
Le présent amendement vise à maintenir l'effort environnemental des agriculteurs pour la protection de la qualité de l'eau tout en favorisant un dispositif plus équilibré.
Il est ainsi proposé de fixer un seuil de 130 UGB en zone vulnérable et de 160 UGB en zone non vulnérables.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.