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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 196

4 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 50 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 26


Compléter l'amendement n° 50 par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les communes peuvent être propriétaires des installations d'assainissement non collectif qu'elles réhabilitent. Une convention signée entre le propriétaire de l'immeuble et la commune et publiée à la conservation des hypothèques établit les droits et obligations des parties. »

Objet

Il convient de permettre aux collectivités qui le souhaitent de conserver la propriété des installations qu'elles réhabilitent et de donner une assise légale à des situations déjà existantes.
Le principe retenu par les collectivités qui utilisent cette pratique est de mettre en parallèle l'assainissement collectif et non collectif : faute de pouvoir raccorder une habitation à la station d¿épuration collective,  on substitue au raccordement un ouvrage d'assainissement non collectif qui reste, avec l'accord du propriétaire du terrain, la propriété de la collectivité. Les règles fiscales qui s'appliquent sont identiques à celles qui régissent le service d'assainissement collectif.
L'intervention de la collectivité, à la demande du particulier, est motivée par la carence de celui-ci. La volonté des élus est que cette situation de carence ne se reproduise pas. L'ouvrage peut ensuite être transféré en toute propriété au terme de la convention.