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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 210 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT, MARTIN, BESSE, HÉRISSON, SAUGEY, TEXIER et TRILLARD


ARTICLE 43 BIS


I. - Compléter le texte proposé pour l'article L.437-13 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie. »

II. - En conséquence, au premier aliéna de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

Objet

En l'état du droit, les gardes pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l'association qui les commissionne.
Leur agrément préfectoral n'est délivré qu'au vu des baux de pêche détenus et dûment justifiés.
Cet amendement vise à permettre aux Fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.
Il prévoit ainsi qu'à la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de  pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Dans ce cadre, ces agents de développement peuvent être agrées par le préfet pour constater des infractions à la législation de la pêche dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. Cet article est prévu s'appliquer pour les eaux n'appartenant pas au domaine public, le cas des eaux du domaine public étant traité par le premier alinéa de cet article 43 bis.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.