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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 216 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RICHERT, GRIGNON et TEXIER, Mme SITTLER, M. POINTEREAU et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 214- 12 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Après avis des conseils généraux intéressés, des comités de bassin et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous bassin une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui, pour des raisons de sécurité, de fréquentation ou d'intérêt nautique sportif ou touristique particulier, doivent comporter un aménagement adapté des ouvrages. Tout ouvrage doit y être signalé et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, afin de permettre l'utilisation d'un itinéraire de contournement et, selon le cas, en fonction de la topographie des lieux, son franchissement.
« Ces listes sont établies par l'autorité administrative compétente, après avis ou sur proposition de la fédération nautique compétente au titre de l'article L. 311-2 du code du sport et après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1 du présent code. Les obligations qui en résultent s'appliquent à la date de publication de la liste ».

Objet

De nombreux seuils, ouvrages ou prises d'eau interrompent la continuité des parcours nautiques et ne permettent pas aux pratiquants nautiques, notamment de canoë-kayak, d'exercer leurs activités dans des conditions satisfaisantes, notamment au regard de la sécurité.
Bien que le Code de l'environnement en son article L 211-1 reconnaisse parmi les usages légitimes dont les «  intérêts doivent être satisfaits ou conciliés », « les loisirs et sports nautiques » et en son article L 214-12 garantisse la «  libre circulation des engins nautiques non motorisés », de nombreux ouvrages ne sont pas adaptés pour permettre cette circulation.
Cette disposition permettra donc d'adapter les ouvrages aux contraintes techniques et sécuritaires de la pratique nautique : réalisation de chemins de contournement, et éventuellement de passes à bateaux et signalisation adéquate, sur les voies d'eau présentant un intérêt sportif et touristique particulier ou nécessitant une sécurisation particulière. Ces sites aquatiques feront l'objet d'une liste arrêtée par l'autorité administrative.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.