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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 240

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Après l'article L. 216-13 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 216-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-14. - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement,  transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.

« Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer dont le montant ne peut excéder 20 pour cent du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. »

V. – L'article L. 331-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots « Le directeur de l'établissement public du parc national peut », sont insérés les mots : « , tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

«  La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer dont le montant ne peut excéder 20 pour cent du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. »

VI. – L'article L. 437-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger », sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer dont le montant ne peut excéder 20 pour cent du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. »

Objet

L'objet de cet amendement est tout d'abord de rétablir la transaction pénale dans le domaine de l'eau suite à l'annulation de l'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005. En effet, dans son arrêt du 7 juillet 2006, le Conseil d'Etat a estimé fondé le dispositif proposé pour la transaction pénale dans le domaine de l'eau mais a annulé l'article, car il a estimé qu'il manquait deux précisions au niveau législatif : d'une part, sur la possibilité de transiger ou non lorsque l'action publique a été mise en mouvement, et d'autre part, sur la nature des contreparties exigées.

Il est donc proposé de préciser que la transaction ne peut avoir lieu que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et que la proposition de transaction précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Cette rédaction reprend celle existante à l'article R. 437-7 du code de l'environnement en matière de pêche en eau douce, avec une amélioration rédactionnelle.

En outre, il est proposé d'apporter les mêmes précisions pour la transaction pénale instituée par l'article L. 331-25 du code de l'environnement  dans le domaine des parcs nationaux (objet du V) et pour celle instituée par l'article L. 437-14 du code de l'environnement dans le domaine de la police de la pêche en eau douce (objet du VI).

Il est proposé de préciser que ces transactions ne pourront avoir lieu que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et que la proposition de transaction précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage.