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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 314

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2



Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Toutefois, lorsqu'en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un bassin est identifié comme nécessitant une gestion coordonnée des ouvrages au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est créé un règlement commun aux concessions du bassin versant, après avis des services de l'Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements présents sur le bassin versant. Ce règlement prévoit la participation des concessionnaires à la mutualisation de la réduction des impacts des ouvrages du bassin versant.
Le règlement de chaque concession de ce bassin ou sous-bassin, lorsqu'elle arrive à échéance, doit reprendre les termes du règlement commun.

Objet


Sur certains bassins versants, les ouvrages hydroélectriques fonctionnent en chaîne. Pour que les conditions à l'aval des chaînes soient compatibles avec le respect des milieux aquatiques et des usages, des contraintes particulières peuvent être assignées aux ouvrages les plus en aval. Elles peuvent vite peser très lourd si elles ne portent que sur un ouvrage. Le principe d'équité voudrait que la charge liée à ces contraintes soit mutualisée sur l'ensemble des ouvrages de la chaîne.
Les articles 13 et 29 du présent projet de loi répondent partiellement à cette préoccupation en proposant d'intégrer aux contrats de service public d'EDF « les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques sur les sous-bassins identifiés par les SDAGE ».
Mais cette disposition ne concerne a priori qu' EDF mais pas les autres producteurs d'hydroélectricité.
Elle ne permet pas non plus d'intégrer les acteurs du bassin versant à la concertation qu'il serait nécessaire d'avoir pour définir une gestion coordonnée des ouvrages à l'échelle des bassins versants.
Il est donc proposé d'établir un règlement commun qui s'impose à toutes les concessions de la chaîne, quels que soient les opérateurs, discuté avec les acteurs du terrain.