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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 334

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7 BIS



Rédiger comme suit le II de cet article :
II. -  Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, s'est fait connaître de l'autorité administrative, au plus tard le 31 décembre 2007.
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »

Objet


La régularisation administrative d'ouvrage ou d'activités anciennes, à tout moment, est source de graves insécurités juridiques. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat avait refusé cette disposition proposée par le gouvernement, dans le cadre du projet d'ordonnance 2005-805 du 18 juillet 2005 dite de simplification du droit de l'eau. Or, le gouvernement a voulu prendre sa revanche contre le Conseil d'Etat, en proposant à l'Assemblée Nationale de reprendre la disposition refusée à juste titre par le Conseil d'Etat.

L'amendement proposé vise à supprimer cette disposition. Le bénéfice des droits acquis doit en effet être encadré dans le temps, sauf à engendrer une profonde instabilité juridique, source d'insécurité pour les exploitants et propriétaires comme pour les tiers.
 
Il est proposé de reprendre la rédaction de l'ordonnance sur ce sujet par 2 modifications au texte en vigueur :
- amélioration rédactionnelle, en faisant disparaître du texte légal le renvoi à une norme réglementaire. La loi est supérieure au règlement, et non l'inverse (suppression de la mention de l'article 41 du décret 93-742, et rajout d'un renvoi à un décret en Conseil d'Etat),
- prorogation d'un an du délai de régularisation automatique par simple déclaration (31/12/2006 au 31/12/2007).