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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 335

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8



I - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement :
« Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole est puni de 20 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées.
II - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement.

Objet


Cet amendement de simplification a pour finalité de revenir à l'essentiel.
Toute opération d'aménagement et d'entretien de rivières mérite, par prudence, un contact préalable avec le service chargé de la police de l'eau dans le département, qui délivrera les conseils, déclarations ou autorisations nécessaires, y compris si nécessaire en cas d'urgence.
La détermination préalable des zones de vie du poisson constitue une complexification inutile de l'action administrative (nouveau zonage), contraire au souci de simplification administrative et de maîtrise des charges publiques qui doit prévaloir.
Elle est en outre dangereuse, dès lors que les frayères se déplacent continuellement d'une année sur l'autre et ne sont donc pas « zonables », suite au transit sédimentaire qu'encourage la directive cadre sur l'eau pour atteindre le bon état écologique des eaux.