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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 363

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :

correspondant au coût réel du service universel

Objet

Le montant calculé en fonction des charges fixes doit correspondre au coût réel d'installation et d'entretien de l'accès au service universel de l'eau.

La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place de l'accès universel et constant à l'eau. Sa création a toutefois occasionné de nombreux abus de tarification, et son taux est souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel. En fait, elle cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations de recettes, installé par les services de distribution. Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités et cette diversité ne peut se justifier par les différentiels de coûts de mise en service. Ces disparités n'existent d'ailleurs pas pour d'autres services publics en réseau, qu'il s'agisse de l'électricité ou des télécoms par exemple.

Il convient donc d'encadrer le taux de la partie fixe à un niveau national et de faire correspondre le montant de la partie fixe au seul amortissement du service universel.